354 TRIBUNAL CANTONAL 54 PE16.009624-FMO C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Décision du 24 janvier 2017
Composition : M. M A I L L A R D , président MM. Meylan et Abrecht, juges Greffier :M.Graa
Art. 56 ss, 58 al. 1 CPP Statuant sur la demande de récusation déposée le 17 janvier 2017 par Q.________ à l'encontre de V., Procureur général adjoint du canton de Vaud, dans la cause n° PE16.009624-FMO, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 13 mai 2016, H. a déposé plainte pénale contre Q.________ pour injure, diffamation, subsidiairement calomnie et tentative de contrainte. Il reprochait à l'intéressé, détenu aux Etablissements de la Plaine de l'Orbe, de lui avoir fait notifier un commandement de payer infondé et pour des motifs attentatoires à l'honneur.
2 - Le 24 mai 2016, la Municipalité d' [...] ainsi que son syndic J.________ ont également déposé plainte pénale contre Q.________ pour des faits similaires. Le 8 juin 2016, le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, N., a ouvert une instruction pénale contre Q. concernant les faits dénoncés. b) Par courrier du 29 août 2016, Q.________ a requis la récusation du Procureur N.. Par arrêt du 27 septembre 2016/590, la Chambre des recours pénale a rejeté cette demande de récusation dans la mesure où elle était recevable. c) Par acte du 24 novembre 2016, le Procureur N. a demandé au Procureur général du canton de Vaud de lui retirer la conduite de l'instruction dirigée contre Q.. A l'appui de cette requête, il a indiqué que ce dernier lui avait fait notifier un commandement de payer infondé, pour des motifs attentatoires à l'honneur, et lui avait en outre adressé, à son domicile, une lettre injurieuse et menaçante. Le 1 er décembre 2016, l'instruction a été confiée au Procureur général adjoint V.. Le 6 décembre 2016, le Procureur général adjoint V.________ a étendu l'instruction pénale dirigée contre Q.________ pour les faits rapportés par son prédécesseur dans son courrier du 24 novembre 2016. B.a) Lors de son audition par le Procureur général adjoint V., le 17 janvier 2017, Q. a requis la récusation du prénommé en déclarant ce qui suit : « Je n'entends pas refuser de m'exprimer parce que je ne suis pas assisté d'un défenseur aujourd'hui, mais il y a à mon avis un problème de fond bien plus important. L'Etat
3 - ayant des intérêts dans des sociétés de traitement des déchets et dans la mesure où j'étais moi-même actif dans ce domaine et que mes problèmes viennent de là, je considère que tout représentant de l'Etat est juge et partie, si bien que j'estime devoir dès lors demander votre récusation. Vous m'informez que ma demande de récusation sera transmise à l'autorité compétente pour qu'elle statue à ce sujet, mais que vous estimez en l'état qu'il n'y a pas de motifs de récusation et que vous entendez poursuivre la présente audition qui serait retirée du dossier si la demande de récusation devait être acceptée par la suite » (PV aud. 1, ll. 39 ss). b) Par acte du 17 janvier 2017, le Procureur général adjoint V.________ a transmis cette demande de récusation à la Chambre des recours pénale et s'est déterminé en faveur de son rejet. E n d r o i t : 1.Aux termes de l'art. 59 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés. En l'occurrence, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur la demande de récusation présentée par Q.________ à l’encontre du Procureur général adjoint V.________ (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01]), déposée en temps utile (art. 58 al. 1 CPP).
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2.1Un magistrat est récusable pour l'un des motifs prévus aux art. 56 let. a à e CPP. Il l'est également, selon l'art. 56 let. f CPP, « lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature à le rendre suspect de prévention ». Cette disposition a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes. Elle correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 § 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; RS 0.101). Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (TF 1B_150/2016 du 19 mai 2016 consid. 2.1 et les références citées). Dans le cadre de l'instruction, le ministère public est tenu à une certaine impartialité même s'il peut être amené, provisoirement du moins, à adopter une attitude plus orientée à l'égard du prévenu ou à faire état de ses convictions à un moment donné de l'enquête. Cela est en particulier le cas lorsqu'il décide de l'ouverture d'une instruction (qui suppose l'existence de soupçons suffisants au sens de l'art. 309 al. 1 CPP) ou lorsqu'il ordonne des mesures de contrainte. Tout en disposant, dans le cadre de ses investigations, d'une certaine liberté, le magistrat reste tenu à un devoir de réserve. Il doit s'abstenir de tout procédé déloyal, instruire tant à charge qu'à décharge et ne point avantager une partie au détriment d'une autre (TF 1B_46/2016 du 29 avril 2016 consid. 3.1 et les références citées).
5 - Aux termes de l’art. 58 al. 1 CPP, lorsqu’une partie entend demander la récusation d’une personne qui exerce une fonction au sein d’une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu’elle a connaissance du motif de récusation ; les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles. Selon la jurisprudence, même si la loi ne prévoit aucun délai particulier, il y a lieu d’admettre que la récusation doit être formée aussitôt, c’est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation (TF 1B_321/2013 du 30 octobre 2013 consid. 2.1 et les références citées). 2.2En l'espèce, Q.________ a motivé sa demande de récusation par le fait que l'Etat de Vaud aurait des intérêts dans des sociétés de traitement des déchets, domaine dans lequel il a lui-même été actif et d'où proviendraient ses problèmes judiciaires. En conséquence, face à lui, « tout représentant de l'Etat [serait] juge et partie » (PV aud. 1, ll. 42 s.). On ne discerne toutefois, dans cette explication, aucun élément de nature à remettre en question l'impartialité du Procureur général adjoint V.________. En effet, un procureur n'agit nullement en qualité de « représentant de l'Etat » comme le ferait un membre du pouvoir exécutif ou un fonctionnaire. Il agit, dans le cadre de la poursuite et du jugement par les autorités pénales des infractions prévues par le droit fédéral (cf. art. 1 al. 1 CPP), en tant qu'autorité de poursuite pénale (art. 12 let. b CPP), responsable de l'exercice uniforme de l'action publique (art. 16 al. 1 CPP). Il lui incombe de rechercher d'office tous les faits pertinents pour la qualification de l'acte et le jugement du prévenu (art. 6 al. 1 CPP) et d'instruire avec un soin égal les circonstances qui peuvent être à la charge et à la décharge du prévenu (art. 6 al. 2 CPP). L'activité du Ministère public dans des cas d'espèce n'est pas soumise à la surveillance du Conseil d'Etat ; celui-ci ne peut pas donner d'instructions relatives à l'ouverture, au déroulement ou à la clôture de la procédure, à la représentation de l'accusation devant le tribunal ni au dépôt de recours (art. 21 al. 4 LMPu [loi sur le Ministère public ; RSV 173.21]). Dans les cas d'espèce, le Ministère public agit ainsi en toute indépendance par rapport
6 - au pouvoir exécutif. Un procureur ne saurait dès lors être récusé au seul motif qu'il est payé par l'Etat et que les problèmes du prévenu trouveraient leur origine dans un conflit avec celui-ci. En conséquence, le motif invoqué par le requérant tombe à faux. Q.________ ne présente, pour le reste, aucun élément permettant de suspecter une prévention du Procureur général adjoint V.________ à son égard. 3.Il résulte de ce qui précède que la demande de récusation déposée le 17 janvier 2017 par Q.________ à l'encontre du Procureur général adjoint V.________ doit être rejetée. Les frais de la présente procédure, constitués en l’espèce du seul émolument de décision (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du requérant, conformément à l'art. 59 al. 4 CPP. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La demande de récusation déposée le 17 janvier 2017 par Q.________ à l'encontre du Procureur général adjoint V.________ est rejetée. II. Les frais de décision, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge du requérant. III. La décision est exécutoire. Le président : Le greffier :
7 - Du La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : -Q.________, -Ministère public central, et communiquée à : -M. le Procureur général adjoint du canton de Vaud, par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :