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TRIBUNAL CANTONAL
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PE16.009556-LAE
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 9 juin 2017
Composition : M.M A I L L A R D , président
MM. Meylan et Abrecht, juges
Greffière :Mme Vuagniaux
Art. 122 al. 1 et 136 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 23 mai 2017 par L.________
contre l'ordonnance de refus d'assistance judiciaire gratuite rendue le 15
mai 2017 par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois dans
la cause n
o
PE16.009556-LAE, la Chambre des recours pénale
considère :
E n f a i t :
A.a) L., née le [...] 1992, de nationalité [...], a travaillé
comme employée de maison pour le compte de E. du 20 avril 2014
au 30 novembre 2015.
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b) Par demande déposée le 16 mars 2016 auprès du Tribunal
civil de l'arrondissement de Lausanne, L.________ a conclu à ce que
E.________ soit reconnue sa débitrice de la somme de 84'421 fr., avec
intérêts à 5 % l'an dès le 1
er
novembre 2014, en paiement de salaires,
heures supplémentaires, jours de congé, jours fériés et indemnité pour
licenciement abusif.
Auparavant, dans le cadre de la requête de conciliation
déposée le 26 novembre 2015, la Présidente du Tribunal civil de
l'arrondissement de Lausanne avait accordé à L.________ le bénéfice de
l'assistance judiciaire avec effet au 27 octobre 2015 et désigné l'avocat
Michel Dupuis en tant que conseil juridique gratuit, les deux conditions
d'indigence et de cause non dépourvue de toute chance de succès étant
réalisées.
c) Le 18 mai 2016, L.________ a déposé plainte contre
E.________ pour usure et infraction aux assurances sociales. Elle a sollicité
l'assistance judiciaire pour cette procédure et la désignation de l'avocat
Michel Dupuis en tant que conseil juridique gratuit. Elle a produit une
copie de la procédure engagée devant le Tribunal civil de l'arrondissement
de Lausanne.
Le 21 mars 2017, L.________ a annoncé qu'elle entendait
participer à la procédure pénale comme demanderesse au pénal et au
civil.
B.Par ordonnance du 15 mai 2017, le Ministère public de
l'arrondissement du Nord vaudois a refusé à L.________ l'octroi de
l'assistance judiciaire et la désignation d'un conseil juridique gratuit (I) et a
dit que les frais suivaient le sort de la cause (II).
La Procureure a exposé que L.________ avait déjà fait valoir ses
prétentions civiles dans la procédure ouverte devant le Tribunal civil de
l'arrondissement de Lausanne, que les faits de la procédure pénale
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n'étaient pas excessivement compliqués et que la demande d'assistance
judiciaire était intervenue après l'audience d'instruction du 20 mars 2017.
C.Par acte du 23 mai 2017, assorti d'une requête d'effet
suspensif, L.________ a recouru contre l'ordonnance du 15 mai 2017, en
concluant, avec suite de frais et dépens, préalablement à ce que
l'assistance judiciaire lui soit accordée pour la procédure de recours,
l'avocat Michel Dupuis étant désigné comme conseil juridique gratuit,
principalement à la réforme de la décision du 15 mai 2017 en ce sens que
l'assistance judiciaire lui soit accordée, l'avocat Michel Dupuis lui étant
désigné comme conseil juridique gratuit, et, subsidiairement, à
l'annulation de l'ordonnance du 15 mai 2017 et au renvoi du dossier au
Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois pour nouvelle
décision.
Le 24 mai 2017, le Vice-président de la Chambre des recours
pénale a rejeté la requête d'effet suspensif dans la mesure où elle était
recevable.
Le 1
er
juin 2017, L.________ a produit un courrier adressé le
même jour au Ministère public, dans lequel elle indiquait notamment que
ses prétentions civiles étaient les mêmes que les conclusions prises dans
sa demande du 16 mars 2016 auprès du juge civil.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une
ordonnance du ministère public rejetant la requête d’octroi de l’assistance
judiciaire et de désignation d'un conseil juridique gratuit (art. 393 al. 1 let.
a CPP ; CREP 13 février 2017/111 ; CREP 19 juillet 2016/388), par une
partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes
prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
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2.1La recourante soutient qu'elle aurait déclaré en temps utile
vouloir participer à la procédure pénale en tant que demanderesse au
pénal et au civil et qu'elle n'avait aucune obligation à ce stade de chiffrer
ses prétentions civiles. Elle fait valoir aussi que la cause présenterait des
difficultés en fait et en droit, d'autant que la Procureure entendrait rendre
une ordonnance de classement sans avoir procédé à une instruction
complète des faits.
2.2Aux termes de l’art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure
accorde entièrement ou partiellement l’assistance judiciaire à la partie
plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles, à
condition que la partie plaignante soit indigente (let. a) et que l’action
civile ne paraisse pas vouée à l’échec (let. b). Selon l'alinéa 2 de cette
disposition, l'assistance judiciaire comprend l’exonération d’avances de
frais et de sûretés (let. a), l’exonération des frais de procédure (let. b) et la
désignation d’un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts
de la partie plaignante l’exige (let. c).
L’assistance judiciaire au sens de l’art. 136 al. 1 CPP est
limitée aux cas où le plaignant peut faire valoir des prétentions civiles, le
monopole de la justice répressive étant par principe exercé par l’Etat (TF
1B_254/2013 du 27 septembre 2013 consid. 2.1.1 ; TF 1B_619/2011 du 31
mai 2012 consid. 2.1). Il s’agit d’une condition préalable aux deux autres
conditions cumulatives posées par la disposition légale topique.
Selon l’art. 122 al. 1 CPP, la partie plaignante peut faire valoir
des conclusions civiles déduites de l’infraction par adhésion à la procédure
pénale. Pratiquement, les conclusions civiles sont celles qui sont fondées
sur le droit civil et qui doivent ordinairement être déduites devant les
tribunaux civils (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de
procédure pénale, 2
e
éd., Bâle 2016, n. 4 ad art. 122 CP et les réf. citées).
La partie plaignante ne peut pas faire valoir de telles conclusions dans un
procès pénal lorsque ces prétentions ont déjà fait l’objet d’un jugement
civil entré en force, en vertu du principe « ne bis in idem » (cf. art. 59 al. 2
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let. e CPC). Il appartient d’ailleurs à l’autorité pénale saisie d’une requête
d’adhésion d’examiner cette question d’office (Mazzuchelli/Postizzi, Basler
Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung,
Jugendstrafprozessordnung, 2
e
éd., Bâle 2014, n. 14 ad art. 119 CPP ;
CREP 12 janvier 2016/24 consid. 2.2).
Les chances de succès de l'action civile doivent être
examinées par l'autorité compétente lors du dépôt de la demande
d'assistance judiciaire (Harari/Corminboeuf, Commentaire romand, Code
de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 32 ad art. 136 CPP). D'après la
jurisprudence, un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les
perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de
le perdre et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses,
de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à
s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter. Il ne
l'est en revanche pas lorsque les chances de succès et les risques d'échec
s'équilibrent à peu près, ou que les premières ne sont que légèrement
inférieures aux secondes. L'élément déterminant réside dans le fait que
l'indigent ne doit pas se lancer, parce qu'il plaide aux frais de la
collectivité, dans des démarches vaines qu'une personne raisonnable
n'entreprendrait pas si, disposant de moyens suffisants, elle devait les
financer de ses propres deniers (TF 1B_23/2013 du 15 avril 2013 consid.
2.1).
2.3En l'espèce, on relèvera tout d'abord que la demande
d'assistance judiciaire gratuite n'est pas intervenue après l'audience
d'instruction du 20 mars 2017 comme l'indique la Procureure, mais a été
déposée au moment du dépôt de la plainte du 18 mai 2016 (P. 4/1).
Cela étant, la Procureure n'a pas refusé l'assistance judiciaire
gratuite au motif que la recourante aurait fait valoir tardivement ses
conclusions civiles, comme semble le soutenir la recourante. La magistrate
mentionne seulement que la recourante avait le droit de faire valoir des
prétentions civiles dans le cadre de la procédure pénale, mais que cela ne
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se justifie pas dans son cas, car elle a déjà fait valoir de telles prétentions
dans le procès civil.
En soutenant qu'elle aurait déclaré en temps utile vouloir se
constituer partie plaignante au pénal et au civil et qu'elle n'avait aucune
obligation à ce stade de chiffrer ses prétentions civiles, la recourante
élude la question centrale qui est celle de savoir si elle peut bénéficier de
l'assistance judiciaire gratuite dans la procédure pénale alors qu'elle a
déjà engagé un procès devant le juge civil pour les mêmes motifs, ou,
autrement dit, si elle peut bénéficier deux fois de l'assistance judiciaire
gratuite pour les mêmes prétentions civiles. Cette question doit être
tranchée par la négative. En effet, le but de l'octroi de l'assistance
judiciaire gratuite à la partie plaignante est de lui permettre de soutenir
ses conclusions civiles. Or, force est de constater que ce but est déjà
atteint puisque la recourante a ouvert un procès civil dans lequel elle a
obtenu le bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite et que, de plus, ses
prétentions sont identiques dans les deux procédures. Les prétentions
civiles déposées devant le juge pénal paraissent donc de toute évidence
vouées à l'échec puisqu'elles font déjà l'objet d'un procès devant le
Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne et que la recourante ne
peut pas obtenir deux fois les mêmes conclusions.
La condition de l'existence de chances de succès de l'action
civile n'étant pas réalisée (art. 136 al. 1 let. b CPP), la recourante ne
saurait prétendre à l'assistance judiciaire gratuite dans la procédure
pénale. Il n'y a donc pas lieu d'examiner si l’assistance d’un avocat est
nécessaire à la défense des intérêts de la recourante (art. 136 al. 2 let. c
CPP).
3.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté sans autre échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP)
et l'ordonnance entreprise confirmée.
La requête tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite
pour la procédure de recours, respectivement à la désignation d’un conseil
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juridique gratuit, doit être rejetée, le recours étant d'emblée dénué de
chance de succès (CREP 23 mars 2017/190 ; CREP 22 septembre
2016/484 ; Ruckstuhl, Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2
e
éd., Bâle 2014, n. 10
ad art. 132 CPP).
Les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (art. 20 al. 1
TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du
28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la
recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance du 15 mai 2017 est confirmée.
III. La requête d'assistance judiciaire gratuite pour la procédure de
recours est rejetée.
IV. Les frais d'arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis
à la charge de L..
V. L’arrêt est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Michel Dupuis, avocat (pour L.),
-Ministère public central,
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et communiqué à :
-Mme la Procureure de l'arrondissement du Nord vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :