351 TRIBUNAL CANTONAL 582 PE16.009529-PHK C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 30 août 2016
Composition : M. M A I L L A R D , président MM. Meylan et Abrecht, juges Greffier :M.Addor
Art. 221 al. 1, 393 al. 1 let. c CPP Statuant sur le recours interjeté le 25 août 2016 par L.________ contre l’ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue le 15 août 2016 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE16.009529-PHK, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 18 mai 2016, lors d’une perquisition effectuée dans l’appartement de C.________ à Lausanne, la police a découvert deux sacs de voyage contenant près de 20 kg brut de marijuana répartis dans 31 paquets, ainsi qu’une balance, une machine de mise sous vide, plusieurs
2 - sacs plastique et deux téléphones cellulaires dont les raccordements appartenaient à R.________ et à son amie C.. Lors de son audition par la police le 19 mai 2016, C. a expliqué que son ami R.________ lui avait demandé l’autorisation d’entreposer de la marijuana dans son appartement et qu’elle avait accepté, que R.________ avait apporté deux sacs noirs avec deux individus dans son logement le 17 mai 2016, qu’un premier sac avait déjà été livré à la fin du mois d’avril et qu’elle avait remis un double des clés de son appartement à L., lequel devait passer régulièrement à son domicile pour prendre de la marchandise. b) Le 20 mai 2016, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ouvert une instruction pénale contre L., appréhendé le 21 mai 2016, pour avoir, à deux reprises, entre la fin du mois d’avril et le 17 mai 2016, acheminé, au domicile de C., de grandes quantités de marijuana destinées à la revente. Lors de son audition d’arrestation, R. a mis en cause L.________ pour lui avoir proposé de l’argent en gardant de la drogue pour lui, avoir apporté à deux reprises de la marijuana au domicile de C., être venu récupérer la première livraison, de 10 kg, qui aurait été écoulée en l’espace de trois semaines, avoir conditionné la seconde livraison avec l’aide d’un tiers le 18 mai 2016 et avoir eu de nombreux contacts téléphoniques avec les fournisseurs de la drogue durant ce laps de temps (PV aud. 3, pp. 4 et 7). Lors de son audition d’arrestation, le 22 mai 2016, L., tout en minimisant son implication dans ce trafic, a néanmoins reconnu avoir participé avec R.________ à la garde de la marijuana livrée le 18 mai 2016 (PV aud. 6, p. 3). c) Par ordonnance du 23 mai 2016, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné, en raison du risque de collusion, la détention provisoire de L.________ pour une durée de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 21 août 2016.
3 - B.Par ordonnance du 15 août 2016, le Tribunal des mesures de contrainte, déférant à la requête présentée par le Ministère public le 5 août 2016, a ordonné, toujours en raison du risque de collusion, la prolongation de la détention provisoire de L.________ pour une durée de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 21 novembre 2016. C.Par acte du 25 août 2016, L.________ a interjeté recours devant la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à son annulation et à sa libération immédiate et, subsidiairement, à sa réforme en ce sens qu’une mesure de substitution soit ordonnée sous la forme de l’obligation de s’abstenir de tout contact avec toute personne impliquée, ou qui pourrait l’être, dans la présente procédure. E n d r o i t : 1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.1Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des
3.1Le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire en raison du risque de collusion. 3.2Le maintien en détention provisoire se justifie notamment lorsqu’il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (art. 221 al. 1 let. b CPP). Ce motif de détention avant jugement, souvent appelé « risque de collusion » – expression trop étroite puisque les personnes sur lesquelles le prévenu
5 - pourrait exercer une influence pour empêcher ou compromettre la recherche de la vérité (par exemple par la menace, la séduction ou la mise en commun d’intérêts identiques) peuvent être non seulement des coaccusés ou des complices, mais aussi la partie plaignante, les témoins, les experts ou toute autre personne amenée à participer à la procédure (Schmocker, op. cit., nn. 14 et 15 ad art. 221 CPP ; cf. ATF 137 IV 122 consid. 6.2 et 6.4) –, vise à garantir la constatation exacte et complète des faits. 3.3En l’espèce, le Tribunal des mesures de contrainte a retenu que le risque de collusion précédemment retenu demeurait concret dans le cas présent. Cette opinion doit être approuvée. En effet, l’enquête, qui a débuté il y a relativement peu de temps, n’est de loin pas terminée. Rien de permet de retenir que le recourant se soit entièrement expliqué. Plusieurs protagonistes doivent encore être identifiés et interpellés. S’il était remis en liberté, le recourant pourrait être tenté de prendre contact avec les personnes recherchées afin d’influencer leurs déclarations en sa faveur. En outre, l’exploitation des données téléphoniques en cours devra permettre de circonscrire avec plus de précision l’ampleur de l’activité délictueuse imputable au recourant. Il convient d’éviter, à cet égard, que le recourant ne cherche à faire obstacle aux investigations de la police en exerçant une influence sur des personnes appelées à être entendues dans la procédure. Le recourant fait valoir que le Ministère public n’aurait pu jusqu’ici nommer qu’une seule personne qu’il faudrait arrêter, soit un dénommé P.________, qui résiderait à l’étranger. Ce n’est toutefois pas parce que d’autres personnes n’ont pas encore pu être identifiées à ce jour que le risque de collusion devrait être écarté pour autant. Le recourant estime par ailleurs qu’il n’aurait pas à supporter les conséquences d’un retard occasionné par l’examen des données relatives aux numéros de téléphone qu’il utilisait. Il ne faut cependant pas perdre
6 - de vue que l’exploitation de ces données prend un certain temps, sans qu’il en résulte une violation du principe de la célérité, de telles investigations étant conduites avec une diligence suffisante. Enfin, le fait que les prévenus R.________ et C.________ aient quant à eux été remis en liberté et que le recourant soit détenu dans la même prison que le prévenu G.________ ne diminue en rien le risque, toujours bien réel, de le voir, en cas de libération, compromettre les résultats de l’instruction, notamment en prenant contact avec des protagonistes qui n’ont pas encore été identifiés ou arrêtés. Quant à mesure de substitution à la détention provisoire que propose le recourant (interdiction de prendre contact avec toute personne impliquée, ou qui pourrait l’être, dans la présente affaire), elle n’est manifestement pas apte à prévenir efficacement le risque de collusion. Bien que le recourant ait reconnu certains faits, on ne peut pas considérer qu’il ait véritablement collaboré à l’instruction. Il est dès lors fort peu probable qu’il respecte l’obligation qui lui serait faite de s’abstenir de tout contact avec certaines personnes. 4.Pour le surplus, compte tenu de l’étendue et de la nature des opérations qui restent à accomplir, la prolongation de trois mois de la détention sollicitée par le Ministère public n’apparaît nullement exagérée. Le principe de la proportionnalité est respecté car, au vu de la gravité des actes qui lui sont reprochés, le recourant encourt une peine privative de liberté supérieure à la durée de la détention subie, si les faits qui lui sont imputés étaient avérés (art. 212 al. 3 CPP ; ATF 133 I 168 consid. 4.1; ATF 132 I 21 consid. 4.1). 5.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ;
7 - RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA par 43 fr. 20, soit un total de 583 fr. 20, seront mis à la charge de L., qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 15 août 2016 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de L. est fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de L., par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de L. se soit améliorée. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Hüsnü Yilmaz, avocat (pour L.________), -Ministère public central,
8 - et communiqué à : -M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte, -Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :