351 TRIBUNAL CANTONAL 376 PE16.009529-CMD C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 8 juin 2016
Composition : M. M A I L L A R D , président MM. Krieger et Abrecht, juges Greffière:MmeVillars
Art. 221 al. 1, 393 al. 1 let. c CPP Statuant sur le recours interjeté le 3 juin 2016 par F.________ contre l’ordonnance de mise en détention provisoire rendue le 23 mai 2016 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE16.009529-CMD, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 18 mai 2016, lors d’une perquisition effectuée dans l’appartement de B.________ sis dans un immeuble au Chemin [...], à Lausanne, la police a découvert deux sacs de voyage contenant près de 20 kilogrammes brut de marijuana répartis dans 31 paquets, ainsi qu’une
2 - balance, une machine de mise sous vide, plusieurs sacs plastique et deux téléphones cellulaires dont les raccordements appartenaient à F.________ et à sa petite amie B.. A la demande de la police, B. s’est présentée au poste le 19 mai 2016. Lors de son audition, elle a expliqué que son ami F.________ lui avait demandé l’autorisation d’entreposer de la marijuana dans son appartement et qu’elle avait accepté, que F.________ avait apporté deux sacs noirs avec deux individus dans son logement le 17 mai 2016, qu’un premier sac avait déjà été livré à la fin du mois d’avril et qu’elle avait remis un double des clés de son appartement à X., lequel devait passer régulièrement à son domicile pour prendre de la marchandise. b) Le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ouvert une instruction pénale contre F., appréhendé le 21 mai 2016, pour infraction grave, subsidiairement simple, à la loi fédérale sur les stupéfiants. Le 22 mai 2016, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a procédé à l’audition d’arrestation de F., qui a confirmé les déclarations qu’il avait faites à la police, soit qu’il avait un rôle de gardien, qu’il s’agissait de trois sacs contenant chacun 10 kilogrammes de marijuana et que X. devait le rémunérer pour son travail. Au terme de son audition, il a déclaré qu’il renonçait à être entendu par le Tribunal des mesures de contrainte et que son avocat se déterminerait par écrit. B.a) Par demande motivée du 22 mai 2016, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a proposé au Tribunal des mesures de contrainte d’ordonner la détention provisoire de F.________ pour une durée de deux mois, en raison du risque de collusion. Le Procureur a exposé que plusieurs opérations d’instruction devaient être effectuées afin de circonscrire l’étendue de l’implication du prévenu dans le trafic litigieux et d’identifier ses éventuels complices, et qu’il y avait un risque que
3 - F.________ contacte les personnes concernées pour les renseigner au sujet de l’enquête. b) Dans ses déterminations du 23 mai 2016, F.________ a conclu principalement à sa libération immédiate et, subsidiairement, à ce que sa détention provisoire soit limitée à une durée d’un mois. Il a fait valoir en substance que les personnes concernées par le trafic litigieux ne pouvaient ignorer qu’une enquête était en cours et qu’il avait été arrêté, qu’il avait eu, avant son interpellation, de nombreux contacts téléphoni- ques avec les fournisseurs de marijuana avec lesquels il avait mis au point la version des faits qu’il était censé rapporter à la police, mais qu’il ne l’avait pas fait, qu’il ne voyait pas quelles informations pertinentes il pourrait transmettre aux personnes mises en cause, aucun élément secret de l’enquête ne lui ayant été divulgué et lui-même ayant exposé les faits de manière détaillée et convaincante, et qu’il était douteux qu’il cherche à entrer en contact avec des fournisseurs, dès lors qu’il n’avait pas suivi la version des faits qu’il devait donner et qu’il craignait des représailles. c) Par ordonnance du 23 mai 2016, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de F.________ pour une durée maximale de deux mois, soit au plus tard jusqu’au 21 juillet
2.1Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). 2.2La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de
2.3En l’espèce, le recourant est soupçonné d’avoir participé à un vaste trafic de marijuana portant sur près de 30 kilogrammes brut de marijuana, ce qu’il a admis. A ce stade de l’instruction, il existe des indices suffisamment sérieux de culpabilité à l’encontre de F.________ pour justifier sa mise en détention provisoire, ce que celui-ci ne conteste d’ailleurs pas. 3.Le recourant conteste le risque de collusion retenu par le Tribunal des mesures de contrainte.
6 - 3.1Le maintien en détention provisoire se justifie notamment lorsqu’il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (art. 221 al. 1 let. b CPP). Ce motif de détention avant jugement, souvent appelé « risque de collusion » – expression trop étroite puisque les personnes sur lesquelles le prévenu pourrait exercer une influence pour empêcher ou compromettre la recherche de la vérité (par exemple par la menace, la séduction ou la mise en commun d’intérêts identiques) peuvent être non seulement des coaccusés ou des complices, mais aussi la partie plaignante, les témoins, les experts ou toute autre personne amenée à participer à la procédure (Schmocker, op. cit., nn. 14 et 15 ad art. 221 CPP ; cf. ATF 137 IV 122 consid. 6.2 et 6.4) –, vise à garantir la constatation exacte et complète des faits. 3.2En l’espèce, le recourant est impliqué dans un vaste trafic de marijuana. Des mesures d’instruction visant notamment à établir l’implication du recourant dans ce trafic sont actuellement en cours. L’enquête n’en étant qu’à ses débuts, le résultat des investigations pourrait être compromis si le recourant venait à être remis en liberté. En effet, plusieurs protagonistes sont impliqués dans le trafic litigieux et leurs déclarations sont contradictoires. Certains comparses, que la police cherche à identifier, n’ont pas encore pu être interpellés et auditionnés (P. 18). Il ne s’agit donc pas seulement de cacher l’arrestation du recourant aux autres membres du réseau, mais d’arrêter et d’interroger toutes les personnes ayant participé au trafic auquel est mêlé le recourant, de sorte que le risque de collusion apparaît bien concret. Le fait que B.________ ait été libérée n’est au surplus par déterminant, les relations entre les uns et les autres membres du réseau litigieux étant différentes. Il convient dès lors d’éviter à ce stade que le recourant n’entrave l’instruction en faisant disparaître des preuves et en prenant contact avec ses complices. Au vu de ces éléments, la recherche de la vérité pourrait être compromise par la libération du recourant et le risque de collusion justifie le maintien en détention provisoire de F.________.
7 - 3.3Les motifs fondant la détention provisoire étant alternatifs (TF 1B_249/2011 du 7 juin 2011 consid. 2.4), l’existence du risque de collusion dispense d’examiner si la détention provisoire s’impose également en raison des risques de fuite et de récidive. 3.4Au vu de ce qui précède et de la gravité des accusations portées à l’encontre du recourant, aucune mesure de substitution n’est à même, en l’état, de prévenir le risque retenu (art. 237 al. 1 CPP). F.________ est détenu depuis le 21 mai 2016. Compte tenu de la gravité des faits qui lui sont reprochés, la détention provisoire demeure parfaitement proportionnée au regard de la peine susceptible d’être prononcée à son encontre en cas de condamnation (art. 212 al. 3 CPP). 4.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 [Tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA par 43 fr. 20, soit un total de 583 fr. 20, seront mis à la charge de F.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 23 mai 2016 est confirmée.
8 - III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de F.________ est fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de F., par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de F. se soit améliorée. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Michael Stauffacher (pour F.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, -M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
9 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :