351 TRIBUNAL CANTONAL 431 PE16.009413-CPB C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 27 juin 2016
Composition : M. M A I L L A R D , président MM. Meylan et Krieger, juges Greffière:MmeJordan
Art. 221 al. 1 let. b, 237 CPP Statuant sur le recours interjeté le 23 juin 2016 par G.________ contre l’ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue le 17 juin 2016 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE16.009413-CPB, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a ouvert une instruction pénale contre G.________ pour vol en bande et blanchiment d'argent.
2 - Il est en substance reproché au prévenu, qui a été appréhendé le 17 mai 2016, d’avoir de concert avec son épouse, [...], leur fils mineur, [...], sa mère, T., et le compagnon de celle-ci, dérobé un montant encore indéterminé mais qui pourrait être supérieur à 100'000 fr. au préjudice de F., veuve fortunée souffrant de la maladie d’Alzheimer à un stade avancé, dont T.________ était la curatrice. Par ordonnance du 20 mai 2016, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la mise en détention provisoire d’G.________ pour une durée d’un mois, soit jusqu’au 17 juin 2016, au motif qu’il existait un risque de collusion. Le 3 juin 2016, G.________ a requis sa mise en liberté immédiate. Par ordonnance du 13 juin 2016, confirmée par la Cour de céans le 24 juin suivant (CREP 24 juin 2016/427), le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération du prévenu. B.Le 13 juin 2016, le Ministère public a requis la prolongation de la détention provisoire du prévenu pour une durée de deux mois. Par ordonnance du 17 juin 2016, retenant que le risque de collusion demeurait, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire d’G.________ (I), a fixé la durée de la prolongation à deux mois, soit jusqu’au 17 août 2016 (II) et a dit que les frais de cette ordonnance suivaient le sort de la cause (III). C.Par acte du 23 juin 2016, G.________ a recouru auprès de la Cour de céans contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa libération immédiate. Subsidiairement, il a conclu à ce qu’il soit libéré moyennant l’instauration de mesures de substitution sous la forme d’une interdiction d’entretenir des relations avec les autres
3 - prévenus, d’une interdiction de faire usage de ses pouvoirs de signature sur les comptes de tiers et d’une interdiction de procéder à des transactions financières au moyen de ses comptes personnels ou des comptes de sa société sans l’autorisation du Ministère public. E n d r o i t : 1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.Le recourant invoque en premier lieu une violation de l’obligation de motiver au sens de l’art. 80 al. 2 CPP. 2.1 Le droit d'être entendu, garanti tant par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) que par l'art. 27 al. 2 Cst-VD (Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003; RSV 101.01), comporte celui de recevoir une décision suffisamment motivée. L'objet et la précision des indications à fournir dépend de la nature de l'affaire et des circonstances particulières du cas; néanmoins, en règle générale, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée, permettant ainsi au justiciable d’apprécier correctement la portée de la décision et de l'attaquer à bon escient et à l’autorité de recours d’exercer son contrôle (ATF 138 I 232 consid. 5.1 et les réf. cit). 2.2Dans le cas particulier, la motivation du Tribunal des mesures de contrainte est parfaitement compréhensible et suffisante. Cette autorité s’est référée intégralement à ses ordonnances précédentes et a considéré qu’elles gardaient toute leur pertinence, avant de retenir que les
4 - soupçons pesant sur le prévenu s’étaient même renforcés depuis sa mise en détention et qu’aucune mesure de substitution n’était susceptible de prévenir efficacement le risque de collusion. Pour le surplus, le renvoi à une précédente motivation est admissible en matière de détention provisoire et ne constitue pas une violation du droit d'être entendu, en l'absence de circonstance justifiant une nouvelle appréciation de la situation (TF 1B_149/2010 du 1 er juin 2010 et les réf. cit.; CREP 27 mai 2015/366 consid. 2.3; CREP 5 août 2014/532 consid. 2.2; CREP 31 juillet 2014/527 consid. 2b; CREP 12 juin 2014/402 consid. 2). Or il résulte des considérations qui suivent qu’aucune circonstance de nature à justifier une nouvelle appréciation de la situation n’est donnée (cf. consid. 3.2 infra). 3.Le recourant conteste l’existence d’un risque de collusion. 3.1Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). Selon l'art. 212 al. 3 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2; Schmocker, in Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP, pp. 1024 ss).
5 - Le motif de détention visé par l'art. 221 al. 1 let. b CPP, souvent appelé « risque de collusion » – expression trop étroite puisque les personnes sur lesquelles le prévenu pourrait exercer une influence pour empêcher ou compromettre la recherche de la vérité (par exemple par la menace, la séduction ou la mise en commun d’intérêts identiques) peuvent être non seulement des coaccusés ou des complices, mais aussi la partie plaignante, les témoins, les experts ou toute autre personne amenée à participer à la procédure (Schmocker, op. cit., nn. 14 et 15 ad art. 221 CPP; cf. ATF 137 IV 122 consid. 6.2 et 6.4) – vise à garantir la constatation exacte et complète des faits (cf. CREP 1 er avril 2015/227). 3.2En l’espèce, la Cour de céans, dans son arrêt du 24 juin 2016, a retenu qu’il existait des présomptions de culpabilité suffisantes à l’encontre du prévenu dès lors qu’il avait reconnu avoir placé dans un safe l’argent que son fils avait volé au domicile de F.. S’agissant du risque de collusion, elle a considéré que le maintien en détention du recourant permettait d’éviter que les prévenus n’échafaudent une version commune et qu’ils ne fassent disparaître le solde éventuel de leur butin. A cet égard, elle a notamment retenu que les déclarations des prévenus étaient partiellement contradictoires, que le fils du recourant s’était vanté d’avoir volé à la plaignante des montants largement supérieurs à ceux récupérés à ce jour et que T. avait caché l’existence d’un compte sur lequel certaines sommes suspectes avaient été transférées. Aucun nouvel élément ne permet de remettre en cause ces considérations, auxquelles il peut être intégralement renvoyé. Les déclarations du prévenu quant à son implication dans l’affaire sont toujours en cours de vérification. Les inspecteurs de la brigade financière, qui s’activent à retrouver et à déterminer le montant des fonds dérobés à la plaignante, attendent en particulier des informations de plusieurs banques et devront vraisemblablement réentendre l’ensemble des intéressés en fonction du résultat de leurs recherches.
6 - Au vu des éléments qui précèdent, force est de considérer que le risque de collusion demeure concret.
4.1Le recourant soutient que des mesures de substitution seraient suffisantes pour pallier le risque de collusion retenu. 4.2En vertu de l'art. 237 al. 1 CPP, le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Les mesures de substitution énumérées de manière non exhaustive à l'art. 237 CPP sont un succédané à la détention provisoire, poursuivant le même objectif tout en étant moins sévères (Schmocker, op. cit., n. 2 ad art. 237 CPP). Le tribunal doit les prononcer à la place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si elles permettent d'empêcher la concrétisation du risque (ibid.). Ces mesures sont donc l'émanation directe du principe de la proportionnalité, consacré par l'art. 197 al. 1 let. c CPP, en vertu duquel le maintien en détention pour les besoins de l'instruction présente l'ultima ratio. La liste des mesures de substitution énoncée à l'art. 237 al. 2 CPP n'est pas exhaustive. En vertu du principe constitutionnel de la proportionnalité, l'autorité est tenue de substituer à la détention provisoire toute mesure moins incisive qui permettrait d'atteindre le même but (TF 1B_654/2011 du 7 décembre 2011). Elle peut, à cet effet, assortir cette mesure de toute condition propre à en garantir l'efficacité (TF 1B_165/2012 du 12 avril 2012 consid. 2.3). 4.3En l’espèce, la Cour de céans, dans son arrêt du 24 juin 2016, a considéré, à l’instar du Tribunal des mesures de contrainte, qu’aucune mesure de substitution n’était susceptible d’atteindre le même but que la détention provisoire. On peut également se référer à ses considérants. En effet, force est de constater que les mesures proposées par le recourant ne l’empêcheraient pas concrètement de passer outre une interdiction de
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d'office du recourant (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP) seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
8 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 17 juin 2016 est confirmée. III. L'indemnité allouée au défenseur d'office d’G.________ est fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes). IV. Les frais du présent arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office d’G.________ selon le chiffre III ci-dessus, sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation d’G.________ se soit améliorée. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Pierre-Alain Killias, avocat (pour G.________), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, -Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, par l’envoi de photocopies.
9 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :