351 TRIBUNAL CANTONAL 427 PE16.009413-CPB C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 24 juin 2016
Composition : M. M A I L L A R D , président MM. Meylan et Krieger, juges Greffière:MmeJordan
Art. 221 al. 1 let. b CPP Statuant sur le recours interjeté le 17 juin 2016 par A.T.________ contre l’ordonnance de refus de mise en liberté rendue le 13 juin 2016 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE16.009413-CPB, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a ouvert une instruction pénale contre A.T.________ pour vol en bande et blanchiment d'argent.
2 - Il est en substance reproché au prévenu, qui a été appréhendé le 17 mai 2016, d’avoir de concert avec son épouse, B.T., leur fils mineur, [...], sa mère, V., et le compagnon de celle-ci, dérobé un montant encore indéterminé mais qui pourrait être supérieur à 100'000 fr. au préjudice de G., veuve fortunée souffrant de la maladie d’Alzheimer à un stade avancé, dont V. était la curatrice. Par ordonnance du 20 mai 2016, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la mise en détention provisoire d’A.T.________ pour une durée d’un mois, soit jusqu’au 17 juin 2016, au motif qu’il existait un risque de collusion. B.Le 3 juin 2016, A.T.________ a requis sa mise en liberté immédiate. Le 7 juin 2016, le Ministère public a transmis cette requête au Tribunal des mesures de contrainte en concluant à son rejet. Par ordonnance du 13 juin 2016, retenant que le risque de collusion demeurait, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération d’A.T.________ et a dit que les frais de sa décision suivaient le sort de la cause. C.Par acte du 17 juin 2016, A.T.________ a recouru auprès de la Cour de céans contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa libération immédiate. Subsidiairement, il a conclu à ce qu’il soit libéré moyennant qu’il lui soit fait interdiction d’évoquer de quelque manière et avec qui que ce soit la procédure pénale dont il faisait l’objet. E n d r o i t :
3 - 1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.1Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). 2.2L’existence de présomptions de culpabilité suffisantes n’est en l’occurrence pas remise en cause par le recourant qui a reconnu avoir placé dans un safe bacaire l’argent que son fils avait volé au domicile de G.________ (cf. recours p. 9). 3.Le recourant soutient en revanche que le risque de collusion retenu par le premier juge aurait disparu. 3.1Selon l'art. 221 al. 1 let. b CPP, le maintien en détention provisoire se justifie notamment lorsqu’il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves. Ce motif de détention avant jugement, souvent appelé « risque de collusion » – expression trop étroite puisque les personnes sur lesquelles le prévenu pourrait exercer une influence pour empêcher ou compromettre la recherche de la vérité (par exemple par la menace, la séduction ou la mise
4 - en commun d’intérêts identiques) peuvent être non seulement des coaccusés ou des complices, mais aussi la partie plaignante, les témoins, les experts ou toute autre personne amenée à participer à la procédure (Schmocker, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale, Bâle 2011, nn. 14 et 15 ad art. 221 CPP; cf. ATF 137 IV 122 consid. 6.2 et 6.4) – vise à garantir la constatation exacte et complète des faits (cf. CREP 1 er avril 2015/227). 3.2En l’espèce, comme l’a retenu le premier juge, il est d’ores et déjà établi qu’A.T.________ a dissimulé dans un dessein d’enrichissement illégitime un montant supérieur à 80'000 fr. et qu’il connaissait la provenance délictueuse de cet argent. Or le fils du prévenu s’est vanté d’avoir volé à la plaignante des montants largement supérieurs à ceux récupérés à ce jour. En outre, les déclarations des prévenus, dont les rôles respectifs n’ont pas encore été définis, sont partiellement contradictoires. Dans ces circonstances, le fait que les auditions envisagées par le procureur ont toutes eu lieu depuis le 10 juin 2016, comme le fait valoir le recourant, ne met pas fin au risque de collusion. Le maintien en détention du recourant permet d’éviter que les prévenus n’échafaudent une version commune, ce d’autant plus qu’ils ont des liens de sang. Il les empêche également de faire disparaître le solde éventuel de leur butin. Un tel risque est en effet concret. Le 10 juin 2016, l’enquête a révélé que V.________ était titulaire auprès de la Banque Cantonale du Valais d’un compte sur lequel se trouvaient placés 95'312 fr. dont elle s’était gardée de communiquer l’existence aux enquêteurs et sur lequel certaines sommes suspectes avaient été transférées. Cet élément laisse penser non seulement que l’entier de l’argent dérobé n’a pas encore été retrouvé, mais également que les prévenus entendent le conserver. Le recourant conteste en l’occurrence avoir un quelconque lien avec le compte précité et être impliqué davantage dans l’affaire que ce qu’il a reconnu jusqu’ici. Ses déclarations doivent toutefois être vérifiées et des investigations, dont des extractions de données, sont en cours pour retrouver les fonds dérobés par les prévenus. Les inspecteurs de la brigade financière attendent en particulier des informations de plusieurs
5 - banques. Le recourant sera donc très vraisemblablement à nouveau entendu pour être confronté aux résultats de ces mesures et aux nouvelles déclarations qu’auront faites les autres prévenus. Au vu des éléments qui précèdent, force est de considérer, à l’instar du premier juge, que le risque de collusion demeure avéré et que la libération du prévenu peut compromettre le résultat des mesures d’instruction en cours.
4.1Le recourant soutient que des mesures de substitution seraient suffisantes pour pallier le risque de collusion retenu et invoque que sa détention aurait un impact dramatique sur sa situation professionnelle et familiale, sa fille de huit ans ayant dû être placée. 4.2En vertu de l'art. 237 al. 1 CPP, le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Les mesures de substitution énumérées de manière non exhaustive à l'art. 237 CPP sont un succédané à la détention provisoire, poursuivant le même objectif tout en étant moins sévères (Schmocker, op. cit., n. 2 ad art. 237 CPP). Le tribunal doit les prononcer à la place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si elles permettent d'empêcher la concrétisation du risque (ibid.). Ces mesures sont donc l'émanation directe du principe de la proportionnalité, consacré par l'art. 197 al. 1 let. c CPP, en vertu duquel le maintien en détention pour les besoins de l'instruction présente l'ultima ratio. La liste des mesures de substitution énoncée à l'art. 237 al. 2 CPP n'est pas exhaustive. En vertu du principe constitutionnel de la proportionnalité, l'autorité est tenue de substituer à la détention provisoire toute mesure moins incisive qui permettrait d'atteindre le même but (TF 1B_654/2011 du 7 décembre 2011). Elle peut, à cet effet, assortir cette
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre
7 - 2010 ; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d'office du recourant (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP) seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 13 juin 2016 est confirmée. III. L'indemnité allouée au défenseur d'office d’A.T.________ est fixée à 777 fr. 60 (sept cent septante-sept francs et soixante centimes). IV. Les frais du présent arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office d’A.T.________ selon le chiffre III ci-dessus, sont mis à la charge de ce dernier.
8 - V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation d’A.T.________ se soit améliorée. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Pierre-Alain Killias, avocat (pour A.T.________), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, -Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, par l’envoi de photocopies.
9 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :