351 TRIBUNAL CANTONAL 410 PE16.009354-SRD C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 21 juin 2017
Composition : M. M A I L L A R D , président MM. Meylan et Abrecht, juges Greffière:MmeRouiller
Art. 134 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 17 juin 2017 par B.________ contre l'ordonnance de refus de remplacement du défenseur d'office rendue le 8 juin 2017 par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte dans la cause n° PE16.009354-SRD, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Le 19 mai 2016, une instruction a été ouverte contre B.________ pour viol, injure et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants.
2 - Il est reproché au prévenu d'avoir régulièrement insulté son épouse, de l'avoir, à réitérées reprises depuis le début de leur mariage, contrainte à entretenir des relations sexuelles, ainsi que d'avoir, à tout le moins depuis le mois de décembre 2013, consommé de la cocaïne. Le 2 juin 2016, N.________ a été désigné en qualité de défenseur d'office de B.. B. a) Par courrier du 26 avril 2017, auquel était jointe une copie de sa procuration, C. a requis sa désignation en qualité de défenseur d'office du prévenu, en remplacement de N.. Il a fait valoir que le rapport de confiance entre N. et B.________ était définitivement rompu en raison d'un manque total de communication (P. 34/1 et P. 34/2). Interpellé, N.________ a répondu, par courrier du 11 mai 2017, qu'en tant que défenseur d'office, il se livrait, conformément aux usages, aux activités strictement nécessaires à la défense de son client sur le plan pénal. Il s'en est remis, pour le surplus, à la décision de la direction de la procédure (P. 37). b) Par ordonnance du 8 juin 2017, le Ministère public de l'arrondissement de La Côte a refusé de relever N.________ de sa mission de défenseur d'office (I) et a dit que les frais de la décision suivaient le sort de la cause (II). Il a considéré que le prévenu n'avait pas démontré que la relation de confiance avec son mandataire paraissait gravement perturbée et/ou que sa défense avait été rendue inefficace. Par ailleurs, le manque total de communication allégué ne reposait sur aucun élément objectif. Il apparaissait en effet que N.________ participait activement aux actes de procédure et qu'avant l'intervention de C., B. ne s'était
3 - jamais plaint du travail de son défenseur d'office, dont le mandat avait commencé avec le début de l'enquête. C. Par acte mis à la poste le 17 juin 2017, B.________ a recouru contre cette ordonnance, arguant que N.________ ne participerait pas aux actes de procédure puisqu'il ne l'aurait pas assisté lorsqu'il s'est plaint " [...] de divers problèmes envers moi de la part de mon épouse ainsi que divers problèmes envers mes enfants [...] ". L'intéressé n'aurait en outre plus eu de nouvelles de son avocat depuis cinq mois et aurait dû mener seul des démarches auprès du Service de protection de la jeunesse (ci- après : SPJ) pour protéger ses enfants. Du fait de cette relation "[...] inexistante", le lien de confiance avec l'avocat prénommé serait rompu "[...] pour ce qui concerne la protection de mes enfants [...]". Sur ces constatations, le prévenu a derechef demandé que son défenseur d'office actuel soit [...], avocat à Genève, pour son remplacement. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. E n d r o i t : 1.Interjeté en temps utile (art. 396 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une décision du ministère public en matière de révocation et de remplacement du défenseur d'office (CREP 7 juillet 2015/460 ; CREP 15 février 2013/68 ; CREP 6 septembre 2012/639 ; CREP 22 juin 2012/335 ; Harari/Aliberti, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 25 ad art. 134 CPP), par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 CPP ; Ruckstuhl, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozes-sordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 5 ad art. 133 CPP et les références citées), le recours est recevable.
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2.1Aux termes de l'art. 134 al. 2 CPP, si la relation de confiance entre le prévenu et le défenseur d'office est gravement perturbée ou si une défense efficace n'est plus assurée pour d'autres raisons, la direction de la procédure confie la défense d'office à une autre personne. En prévoyant que la relation de confiance doit être « gravement perturbée », l'art. 134 al. 2 CPP va plus loin que la jurisprudence du Tribunal fédéral en la matière qui considérait jusqu'ici qu'un changement de défenseur d'office devait se fonder sur des motifs objectifs démontrant que la défense fournie était inefficace, et non seulement sur une perte de confiance due à des motifs purement subjectifs sans qu'il apparaisse de façon manifeste que le comportement du défenseur d'office était préjudiciable aux intérêts du prévenu (Harari/Aliberti, op. cit., n. 15 ad art. 134 CPP ; Ruckstuhl, op. cit., n. 8 ad art. 134 CPP). L'art. 134 al. 2 CPP tient compte du fait que l'efficacité et l'engagement de la défense peuvent être mises en péril non seulement lorsque le défenseur viole objectivement les devoirs de sa charge, mais également dès que la relation de confiance entre le prévenu et le défenseur d'office est gravement perturbée (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006, p. 1159). Toutefois, le simple fait que la partie assistée n'ait pas confiance dans son conseil d'office ne lui donne pas le droit d'en demander le remplacement lorsque cette perte de confiance repose sur des motifs purement subjectifs et qu'il n'apparaît pas de manière patente que l'attitude de l'avocat d'office soit gravement préjudiciable aux intérêts de la partie (ATF 138 IV 161 consid. 2.4). 2.2En l'espèce, N.________ a été désigné comme défenseur d'office du prévenu le 2 juin 2016. Le 26 avril 2017, C.________ a invoqué un manque de communication entre le prévenu et son défenseur d'office. Dans son recours, B.________ soutient ce point de vue ; il allègue avoir été plusieurs mois sans nouvelles de son avocat et avoir dû procéder tout seul à des démarches auprès du SPJ pour protéger ses enfants. Interpellé par le
5 - Ministère public, N.________ a répondu le 11 mai 2017 qu'en tant défenseur d'office dans la présente procédure pénale, il se limitait, conformément aux usages, aux activités strictement nécessaires à la défense de son client sur le plan pénal et s'en est remis à justice. Par l'ordonnance attaquée, la Procureure a refusé le relever N.________ de ses fonctions. Elle a considéré que le défenseur d'office de B.________ participait activement à la procédure, le prévenu ne s'en étant du reste jamais plaint avant l'intervention de C.. Le recourant reproche à N.N. d'être "inexistant". Le contraire ressort toutefois du procès-verbal des opérations et du bordereau de pièces qui attestent que N. intervient régulièrement. En définitive, la défense assurée parN.________ est efficace et la perte du lien de confiance alléguée par le recourant ne repose que sur des motifs purement subjectifs. Au vrai, le mandat de défenseur d'office au pénal de N.________ ne l'oblige pas à répondre à n'importe quelle sollicitation du prévenu. En particulier, les difficultés conjugales et familiales du prévenu ne font pas partie du mandat de défense d’office de N.________, qui se limite à assurer la défense des intérêts du prévenu dans le cadre de la procédure pénale dirigée contre lui. 3.Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance du 8 juin 2017 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
6 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 8 juin 2017 est confirmée. III. Les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge du recourant. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. B., -C. avocat, -N.________, avocat, -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l'arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies.
7 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :