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TRIBUNAL CANTONAL
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PE16.009354-SRD
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 21 juin 2017
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Meylan et Abrecht, juges
Greffière:MmeRouiller
Art. 134 al. 2 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 17 juin 2017 par B.________
contre l'ordonnance de refus de remplacement du défenseur d'office
rendue le 8 juin 2017 par le Ministère public de l'arrondissement de La
Côte dans la cause n° PE16.009354-SRD, la Chambre des recours pénale
considère :
E n f a i t :
A.Le 19 mai 2016, une instruction a été ouverte contre
B.________ pour viol, injure et contravention à la Loi fédérale sur les
stupéfiants.
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Il est reproché au prévenu d'avoir régulièrement insulté son
épouse, de l'avoir, à réitérées reprises depuis le début de leur mariage,
contrainte à entretenir des relations sexuelles, ainsi que d'avoir, à tout le
moins depuis le mois de décembre 2013, consommé de la cocaïne.
Le 2 juin 2016, N.________ a été désigné en qualité de
défenseur d'office de B..
B. a) Par courrier du 26 avril 2017, auquel était jointe une copie
de sa procuration, C. a requis sa désignation en qualité de
défenseur d'office du prévenu, en remplacement de N.. Il a fait
valoir que le rapport de confiance entre N. et B.________ était
définitivement rompu en raison d'un manque total de communication (P.
34/1 et P. 34/2).
Interpellé, N.________ a répondu, par courrier du 11 mai 2017,
qu'en tant que défenseur d'office, il se livrait, conformément aux usages,
aux activités strictement nécessaires à la défense de son client sur le plan
pénal. Il s'en est remis, pour le surplus, à la décision de la direction de la
procédure (P. 37).
b) Par ordonnance du 8 juin 2017, le Ministère public de
l'arrondissement de La Côte a refusé de relever N.________ de sa mission
de défenseur d'office (I) et a dit que les frais de la décision suivaient le
sort de la cause (II).
Il a considéré que le prévenu n'avait pas démontré que la
relation de confiance avec son mandataire paraissait gravement perturbée
et/ou que sa défense avait été rendue inefficace. Par ailleurs, le manque
total de communication allégué ne reposait sur aucun élément objectif. Il
apparaissait en effet que N.________ participait activement aux actes de
procédure et qu'avant l'intervention de C., B. ne s'était
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jamais plaint du travail de son défenseur d'office, dont le mandat avait
commencé avec le début de l'enquête.
C. Par acte mis à la poste le 17 juin 2017, B.________ a recouru
contre cette ordonnance, arguant que N.________ ne participerait pas aux
actes de procédure puisqu'il ne l'aurait pas assisté lorsqu'il s'est plaint "
[...] de divers problèmes envers moi de la part de mon épouse ainsi que
divers problèmes envers mes enfants [...] ". L'intéressé n'aurait en outre
plus eu de nouvelles de son avocat depuis cinq mois et aurait dû mener
seul des démarches auprès du Service de protection de la jeunesse (ci-
après : SPJ) pour protéger ses enfants. Du fait de cette relation "[...]
inexistante", le lien de confiance avec l'avocat prénommé serait rompu
"[...] pour ce qui concerne la protection de mes enfants [...]". Sur ces
constatations, le prévenu a derechef demandé que son défenseur d'office
actuel soit [...], avocat à Genève, pour son remplacement.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
E n d r o i t :
1.Interjeté en temps utile (art. 396 CPP [Code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une décision du
ministère public en matière de révocation et de remplacement du
défenseur d'office (CREP 7 juillet 2015/460 ; CREP 15 février 2013/68 ;
CREP 6 septembre 2012/639 ; CREP 22 juin 2012/335 ; Harari/Aliberti, in :
Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011, n. 25 ad art. 134 CPP), par le prévenu qui a qualité pour
recourir (art. 382 CPP ; Ruckstuhl, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.],
Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung,
Jugendstrafprozes-sordnung, 2
e
éd., Bâle 2014, n. 5 ad art. 133 CPP et les
références citées), le recours est recevable.
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2.1Aux termes de l'art. 134 al. 2 CPP, si la relation de confiance
entre le prévenu et le défenseur d'office est gravement perturbée ou si
une défense efficace n'est plus assurée pour d'autres raisons, la direction
de la procédure confie la défense d'office à une autre personne.
En prévoyant que la relation de confiance doit être «
gravement perturbée », l'art. 134 al. 2 CPP va plus loin que la
jurisprudence du Tribunal fédéral en la matière qui considérait jusqu'ici
qu'un changement de défenseur d'office devait se fonder sur des motifs
objectifs démontrant que la défense fournie était inefficace, et non
seulement sur une perte de confiance due à des motifs purement
subjectifs sans qu'il apparaisse de façon manifeste que le comportement
du défenseur d'office était préjudiciable aux intérêts du prévenu
(Harari/Aliberti, op. cit., n. 15 ad art. 134 CPP ; Ruckstuhl, op. cit., n. 8 ad
art. 134 CPP). L'art. 134 al. 2 CPP tient compte du fait que l'efficacité et
l'engagement de la défense peuvent être mises en péril non seulement
lorsque le défenseur viole objectivement les devoirs de sa charge, mais
également dès que la relation de confiance entre le prévenu et le
défenseur d'office est gravement perturbée (Message du Conseil fédéral
relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006, p. 1159).
Toutefois, le simple fait que la partie assistée n'ait pas confiance dans son
conseil d'office ne lui donne pas le droit d'en demander le remplacement
lorsque cette perte de confiance repose sur des motifs purement subjectifs
et qu'il n'apparaît pas de manière patente que l'attitude de l'avocat
d'office soit gravement préjudiciable aux intérêts de la partie (ATF 138 IV
161 consid. 2.4).
2.2En l'espèce, N.________ a été désigné comme défenseur
d'office du prévenu le 2 juin 2016. Le 26 avril 2017, C.________ a invoqué
un manque de communication entre le prévenu et son défenseur d'office.
Dans son recours, B.________ soutient ce point de vue ; il allègue avoir été
plusieurs mois sans nouvelles de son avocat et avoir dû procéder tout seul
à des démarches auprès du SPJ pour protéger ses enfants. Interpellé par le
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Ministère public, N.________ a répondu le 11 mai 2017 qu'en tant défenseur
d'office dans la présente procédure pénale, il se limitait, conformément
aux usages, aux activités strictement nécessaires à la défense de son
client sur le plan pénal et s'en est remis à justice. Par l'ordonnance
attaquée, la Procureure a refusé le relever N.________ de ses fonctions. Elle
a considéré que le défenseur d'office de B.________ participait activement à
la procédure, le prévenu ne s'en étant du reste jamais plaint avant
l'intervention de C.. Le recourant reproche à N.N.
d'être "inexistant". Le contraire ressort toutefois du procès-verbal des
opérations et du bordereau de pièces qui attestent que N.
intervient régulièrement. En définitive, la défense assurée parN.________
est efficace et la perte du lien de confiance alléguée par le recourant ne
repose que sur des motifs purement subjectifs. Au vrai, le mandat de
défenseur d'office au pénal de N.________ ne l'oblige pas à répondre à
n'importe quelle sollicitation du prévenu. En particulier, les difficultés
conjugales et familiales du prévenu ne font pas partie du mandat de
défense d’office de N.________, qui se limite à assurer la défense des
intérêts du prévenu dans le cadre de la procédure pénale dirigée contre
lui.
3.Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé,
doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et
l'ordonnance du 8 juin 2017 confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de
l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif
des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre
2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe
(art. 428 al. 1 CPP).
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6 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance du 8 juin 2017 est confirmée.
III. Les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont
mis à la charge du recourant.
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. B.,
-C. avocat,
-N.________, avocat,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Procureure de l'arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
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7 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :