351 TRIBUNAL CANTONAL 385 PE16.009320-SFE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 10 mai 2019
Composition : M. M E Y L A N , président MM. Abrecht et Perrot, juges Greffière:MmeFritsché
Art. 319 ss et 393 ss CPP Statuant sur le recours interjeté le 29 avril 2019 par R.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 10 avril 2019 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE16.009320-SFE, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Vers la fin de l’année 2012, R., qui exploitait depuis 1978 une boucherie-charcuterie à [...] et souhaitait prendre sa retraite, a rencontré A.L. et B.L., qui travaillaient à l'époque dans une boucherie à [...]. Ayant exprimé le désir de reprendre la boucherie de R., ces derniers y ont travaillé régulièrement à partir du 1 er avril 2013, ensuite de la signature, le 7 janvier 2013, par R.________ et
décembre 2014, sur le compte PostFinance n° [...] – et en aucun cas sur un compte bancaire ou postal appartenant à B.L.________ – et que le paiement des factures devrait être fait, sauf exception, en utilisant ce compte. A partir de 2015, R.________ a accepté de laisser les époux [...] gérer seuls la boucherie, se contentant de consulter les comptes et de visiter ponctuellement son établissement.
3 - Après avoir constaté que le chiffre d'affaires de sa boucherie avait considérablement baissé en 2015, R.________ a demandé des explications aux époux [...]. Par courrier du 30 octobre 2015, il a résilié leur contrat de travail pour le 31 décembre 2015. La boucherie a cessé définitivement son activité le 5 décembre 2015. c) Par courrier du 13 mai 2016, R.________ a déposé plainte pénale contre les époux [...]. Il s'est également porté partie plaignante, sans toutefois chiffrer ses prétentions civiles. Il reprochait notamment à B.L.________ et A.L.________ ce qui suit :
avoir, entre le 1 er mai 2013 et le 30 septembre 2015, reçu sur le compte privé PostFinance de B.L.________ n° [...], IBAN CH [...] – notamment de la part du Service de défense contre l'incendie et de secours (SDIS) – divers montants qui pourraient avoir été versés par des clients de la boucherie ensuite de l'achat de marchandise et qui auraient été utilisés par les prévenus pour leurs besoins personnels;
avoir, en 2015 en tout cas, détourné une partie des produits de la boucherie à leur profit, notamment en omettant de comptabiliser certains prélèvements dans la caisse, ce qui expliquerait la baisse du chiffre d'affaires de la boucherie dont la marge de bénéfice aurait passé, en 2015, de 49 % à 15 % pour certains mois. Il invoque à l'appui de ses dires l'analyse des rouleaux de contrôle de la caisse enregistreuse en sa possession, qui démontrerait de nombreuses ouvertures du tiroir-caisse sans passage de transaction, et le fait que certaines ventes figurant dans le carnet de commandes et marquées comme réalisées ne se retrouveraient ni dans la caisse ni dans les extraits des comptes PostFinance et bancaire utilisés à la boucherie pour le paiement par cartes bancaires;
avoir payé avec l'argent de la boucherie certaines factures portant sur des travaux ou des prestations qui n'avaient pas été ordonnés ou acceptés par R.________, notamment des travaux de menuiserie effectués pour un montant de 400 fr., le 19 février 2015, l'achat d'une scie
4 - valant 1'300 fr., le 17 mars 2015, le réglage d'un frigo pour la somme de 500 fr., le 21 mai 2015, ainsi que l'achat de bouteilles de vin pour un total de 396 fr., le 30 mai 2015;
avoir perçu, le 7 septembre 2015, sur le compte privé Raiffeisen [...] de B.L.________, la somme de 793 fr. correspondant au règlement d'une commande de viande faite à la boucherie par la Commune de [...];
avoir refusé de lui remettre – en prétendant fallacieusement qu'ils n'étaient plus en sa possession – les carnets de factures du 1 er
janvier 2007 au 12 mai 2015, les rouleaux de contrôle de la caisse- enregistreuse du 1 er janvier 2007 au 25 avril 2013 et du 20 août 2014 au 31 mars 2015, l'intégralité des relevés du compte commercial PostFinance [...], IBAN [...], servant à l'encaissement des PostFinance Cards, pour la période allant du 31 mars 2013 au 14 janvier 2015, les relevés du compte privé PostFinance [...], IBAN CH [...], ouvert au nom de B.L.________ et attribué à l'encaissement des cartes bancaires/cartes de crédit, pour la période allant de son ouverture à sa fermeture, ainsi que les relevés du compte bancaire Raiffeisen de B.L., IBAN [...], pour la période du 31 mars 2013 au 31 décembre 2015. d) R. a été entendu par la Procureure de l’arrondissement de La Côte le 13 juillet 2015 en présence de son conseil. A cette occasion, il a notamment précisé certains points relevés dans sa plainte pénale du 13 mai 2016 (P. 4). Le 13 octobre 2016, la Procureure a entendu A.L.________ en qualité de prévenue, puis, dans une seconde audition du même jour, elle a entendu B.L.________ en qualité de prévenu. Tous deux ont nié les faits qui leur étaient reprochés et ont expliqué que R.________ leur mettait la pression et leur disait qu’ils ne savaient pas gérer la boucherie. S’agissant des rouleaux de caisse manquants, ils ont tous deux déclaré que c’était [...] qui les avait emmenés. A la question de savoir pourquoi le tiroir-caisse avait été ouvert à plusieurs reprises, ils ont répondu que c’était probablement pour prendre de la monnaie pour faire des achats pour la
5 - boucherie, pour payer le livreur ou encore pour mettre des tickets de facture pas encore réglées. La Procureure a délivré des ordres de production de pièces auprès de PostFinance SA, de la Banque Cantonale Vaudoise et de la Raiffeisen. Les documents reçus ont été versés au dossier. d) Le 18 septembre 2018, dans le délai imparti par avis de prochaine clôture, R.________, par la plume de son conseil, a sollicité les mesures d'instruction suivantes :
mise en œuvre d'une expertise portant sur les documents comptables de la boucherie, afin de déterminer si des irrégularités ont été commises par les époux [...];
audition de la personne responsable de la boucherie auprès de la X.________ SA;
audition des personnes ayant établi les factures produites sous pièce 13 de la plainte pénale du 13 mai 2016 ;
perquisition du domicile des époux [...] pour tenter de retrouver les rouleaux de caisse disparus et procéder à l'analyse de leurs ordinateurs personnels, afin de trouver des éléments permettant de déterminer s'ils ont commis des irrégularités dans la gestion de la boucherie. B.Le 10 avril 2019 le Ministère public de l’arrondissement La Côte a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre B.L.________ pour abus de confiance, escroquerie, gestion déloyale et faux dans les titres (I), a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre A.L.________ pour abus de confiance, escroquerie, gestion déloyale et faux dans les titres (II), a alloué à B.L.________ et à A.L.________, solidairement entre eux, un montant fixé à 3'176 fr. 45 à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de leurs droits
6 - de procédure (III) et a laissé les frais de procédure à la charge de l'Etat (IV). Cette ordonnance a été approuvée le 12 avril 2019 par le Ministère public central. S’agissant des mesures d’instruction requises par la partie plaignante, la Procureure a considéré qu’elles n'apparaissaient pas pertinentes dans la mesure où elles ne seraient pas susceptibles d'apporter des éclaircissements supplémentaires sur les faits, les parties ayant été entendues et de nombreux courriers explicatifs ainsi que des pièces comptables ayant été produits. Sur le fond, la Procureure a considéré que l'instruction – notamment l'audition des parties, ainsi que l'examen de la documentation bancaire et de nombreuses pièces comptables – n'avait pas permis d'établir les faits dénoncés, notamment que les prévenus auraient détourné une partie des produits de la boucherie à leur profit, en omettant de comptabiliser certains prélèvements dans la caisse ou en s'appropriant des montants versés au comptant ou sur divers comptes postaux ou bancaires pour l'achat de produits de la boucherie. C.Par acte du 29 avril 2019, R.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause à la Procureure de l’arrondissement de La Côte pour complément d’instruction avant nouvelle décision dans le sens des considérants. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t : 1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale
7 - du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
En l'espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1Selon l’art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu’il est établi que certaines conditions à l’ouverture de l’action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu’on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L’art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels (intérêt de la victime ou consentement de celle-ci au classement).
La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe « in dubio pro duriore ». Ce principe vaut également pour l'autorité judiciaire chargée de l'examen d'une décision de classement. Il signifie qu'en règle générale, un classement ou une non- entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation
Enfin, le constat selon lequel aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (art. 319 al. 1 let. a CPP) suppose que le ministère public ait préalablement procédé à toutes les mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (CREP 10 mai 2016/305 et les références citées). 2.2En l’occurrence, le recourant reproche à la Procureure de n’avoir pas ordonné les mesures d’instruction qu’il avait requises au moment du dépôt de sa plainte le 13 mai 2016, qui selon lui « devaient servir à empêcher les époux [...] de faire disparaître des preuves documentaires d’une importance cruciale, telles que les rouleaux de caisse disparus et d’éventuels documents comptables à même de démontrer l’ampleur de leur activité criminelle ». Il soutient que les explications des prévenus lors de leurs auditions et dans les nombreux courriers qui ont suivi n’auraient « pas permis de dissiper les doutes qui persistaient sur certains éléments dénoncés dans la plainte pénale » – même s’il admet que « certaines explications données par les prévenus permettent d’exclure un acte délictuel de leur part en lien avec certains faits dénoncés » – et que le Ministère public aurait dû mettre en œuvre les mesures d’instruction « simples, rapides et peu coûteuses » requises dans la plainte pénale du 13 mai 2016 et réitérées par courrier du 30 août 2017, dès lors que l’instruction menée par le Ministère public n’aurait « pas permis d’exclure (sic) à satisfaction de droit que les époux [...] n’avaient rien à se reprocher pénalement ». Ces griefs tombent à faux. La Procureure a expliqué de manière circonstanciée en quoi l’audition des parties, les nombreux courriers explicatifs reçus ainsi que les pièces comptables produites étaient suffisants pour permettre de statuer, les mesures d'instruction
LTF). La greffière :