CREP pe16-009301-469/2016
CREP pe16-009301-469/2016Tribunal cantonal (VD) / Chambre des recours pénale (VD)13 juil. 2016
353 TRIBUNAL CANTONAL 469 PE16.009301-AKA C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 13 juillet 2016
Composition : M. M A I L L A R D , président MM. Krieger et Perrot, juges Greffier :M. Tinguely
Art. 386 al. 2 let. b CPP Statuant sur le recours interjeté le 9 juin 2016 par V.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 3 juin 2016 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause n° PE16.009301-AKA, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par courrier du 6 juillet 2016, V.________ a déclaré « renoncer à la plainte » qu'il avait déposée le 28 avril 2016 contre [...] et [...] pour diffamation et violation du secret de fonction. Ce renoncement doit être compris comme un retrait du recours qu'il avait formé le 9 juin 2016 contre l'ordonnance du 3 juin 2016,
2.Selon l'art. 428 al. 1, 2 e phrase CPP (Code de procédure pénale du 5 octobre 2007; RS 312.0), la partie qui retire son recours est considérée comme ayant succombé, de sorte que les frais de la procédure de recours doivent en principe être mis à sa charge (art. 428 al. 1, 1 e
phrase CPP).
En l’espèce, compte tenu des circonstances particulières de la cause, les frais de la procédure, constitués de l'émolument d'arrêt, par 220 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Il est pris acte du retrait du recours. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais d’arrêt, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :
LTF). Le greffier :