351 TRIBUNAL CANTONAL 854 PE16.009279-SRD C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 31 octobre 2018
Composition : M. M E Y L A N , président M.Perrot, juge, et Mme Epard, juge suppléante Greffière :Mme Grosjean
Art. 310 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 28 septembre 2018 par Q.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 14 septembre 2018 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE16.009279-SRD, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 20 mai 2016, Q.________ a déposé plainte pénale contre B.W.________ et C.W.________ pour abus de confiance et escroquerie. Q.________ reproche à B.W.________ de l’avoir convaincue, les 13 et 15 avril 2016, de lui remettre en liquide les sommes de 3'000 fr. et
2 - de 3'400 fr. en vue d’une association dans le rachat d’une entreprise et la création d’une nouvelle société, dont le but aurait été de rénover des logements ainsi que de vendre des cuisines et luminaires exposés dans un showroom à [...] (Dossier C, PV aud. 1, lignes 55-56). Le 20 avril 2016, Q.________ aurait encore versé à B.W.________ un montant complémentaire de 800 fr. pour l’achat de l’entreprise. Q.________ explique qu’après plusieurs jours de réflexion, B.W.________ et elle auraient finalement renoncé à acquérir la société projetée. B.W.________ lui aurait toutefois proposé de racheter une autre entreprise à [...], E.________ SA, et a prétendu l’avoir fait le 26 avril 2016, en lui soumettant une fausse facture d’un montant de 27'500 francs (Dossier C, P. 6). Il lui aurait alors demandé de verser, sur le compte de son épouse C.W., une somme de 6'550 fr. afin d’obtenir la moitié des parts de cette société. Q. s’est acquittée de ce montant sur le compte postal de C.W.________ le 28 avril 2016, en mentionnant, au titre de motif du paiement, « achat société » (Dossier C, P. 4, annexes). Après quelques jours, B.W.________ aurait informé Q.________ du fait que le vendeur de la société E.________ SA s’était désisté mais que la société fiduciaire en charge de la vente allait leur trouver une autre entreprise. Le 18 mai 2016, Q.________ se serait renseignée auprès de la société fiduciaire en charge de la vente d’E.________ SA, et aurait alors compris que cette prétendue vente était montée de toute pièce et que les documents établis étaient des faux. Le 19 mai 2016, elle aurait contacté C.W.________ par téléphone pour savoir où était son argent, et cette dernière lui aurait répondu qu’elle l’avait utilisé pour payer des factures personnelles et que le solde avait été prélevé par son époux, et qu’elle n’avait pas les moyens financiers de lui rembourser les sommes qu’elle avait versées. Depuis lors, B.W.________ n’aurait plus répondu aux demandes de remboursement de Q.. b) Q. a été entendue par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte le 26 septembre 2016. Elle a notamment
3 - déclaré que bien que C.W.________ n’ait jamais été son interlocutrice dans les projets d’association, cette dernière lui avait néanmoins dit qu’elle savait que la somme de 6'550 fr. avait été versée en vue de l’achat d’une société, mais que son époux l’avait autorisée à l’utiliser (Dossier C, PV aud. 1, lignes 88-90). La plaignante a également indiqué qu’elle pensait que C.W.________ était au courant des agissements de B.W., dans la mesure notamment où elle lui avait dit que ce dernier était parti à [...] pour acheter une entreprise (ibid., lignes 105-106). c) Le 26 septembre 2016, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre B.W. pour avoir obtenu de Q.________ qu’elle lui remette la somme de 7'180 fr., respectivement qu’elle verse sur le compte de son épouse le montant de 6'550 fr., en lui faisant faussement croire que ces montants seraient destinés à l’achat d’une société anonyme, alors qu’il a en réalité utilisé ceux-ci à des fins personnelles. Lors de son audition par la Procureure, intervenue le 23 novembre 2017, B.W.________ a déclaré que ce n’était pas lui qui avait utilisé l’argent versé par Q.________ mais son épouse, pour payer des factures (PV aud. 5, lignes 148-151 et 158), et que C.W.________ était au courant de tous les projets qu’il avait avec Q., celle-ci venant d’ailleurs à leur domicile pour en discuter (ibid., lignes 167-168). Par acte d’accusation du 14 septembre 2018, le Ministère public a renvoyé B.W. devant le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte pour escroquerie et faux dans les titres, s’agissant de la plainte déposée par Q.. B.Par ordonnance du 14 septembre 2018, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a refusé d’entrer en matière sur la plainte de Q. dirigée contre C.W.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II).
4 - La Procureure a considéré que C.W.________ n’avait jamais été impliquée dans les pourparlers relatifs au projet d’association, qui se sont exclusivement tenus entre Q.________ et son époux, B.W., qu’elle n’était pas informée des motifs fallacieux vraisemblablement invoqués par ce dernier aux fins d’amener Q. à verser de l’argent et que par conséquent, elle n’était pas impliquée dans l’éventuelle tromperie reprochée à B.W.. C.Par acte du 28 septembre 2018, Q. a recouru contre cette ordonnance auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal en concluant à son annulation, au renvoi de la cause devant le Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour l’ouverture d’une instruction à l’encontre de C.W.________ et à l’allocation d’une indemnité de dépens en sa faveur. Dans des déterminations déposées le 29 octobre 2018, le Ministère public, se référant à son ordonnance du 14 septembre 2018, a conclu au rejet du recours. E n d r o i t : 1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le ministère public (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). En l’espèce, interjeté en temps utile et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours de Q.________ est recevable.
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2.1La recourante se plaint d’une violation de la maxime inquisitoire et du principe in dubio pro duriore. Elle soutient en substance que plusieurs questions et infractions entreraient en ligne de compte et devraient dès lors être examinées s’agissant de C.W., en particulier par le biais de l’audition de cette dernière, les indices laissant à penser qu’elle est impliquée, directement ou indirectement, dans les infractions pénales commises étant concrets et sérieux. La recourante relève notamment que le Ministère public aurait omis de s’interroger sur les rapports et les discussions intervenues entre les époux W. et sur les intentions de C.W.________, alors même que celle-ci aurait dépensé l’argent versé par la recourante, destiné exclusivement à l’achat d’une société, pour le paiement de factures courantes. 2.2 2.2.1Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP ; TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 consid. 2.1 ; Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 310 CPP) – une ordonnance de non- entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, op. cit., n. 1 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 s. CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 6B_898/2017 du 8 mars 2018 consid. 3.1). Selon cette disposition, il importe donc que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en
6 - matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les réf. citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). D’après la jurisprudence, l'art. 310 CPP doit être appliqué conformément à l'adage in dubio pro duriore (TF 6B_427/2017 du 15 novembre 2017 consid. 2.1 et la réf. citée). Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et 2 al. 1 CPP en relation avec les art. 309 al. 1, 319 al. 1 et 324 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 ; ATF 138 IV 186 consid. 4.1). 2.2.2L’art. 146 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) punit celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l’aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers. Est complice quiconque a intentionnellement prêté assistance à l’auteur pour commettre un crime ou un délit (art. 25 CP).
7 - 2.3En l’occurrence, on ne saurait considérer, comme l’a fait le Ministère public, que les conditions d’une infraction pénale ou, à tout le moins, d’une participation à l’escroquerie reprochée à son époux B.W., ne sont manifestement pas réunies s’agissant de C.W., dont on rappellera qu’elle a perçu, sur son compte postal, le produit de la prétendue escroquerie dont est prévenu son époux, qu’elle a dépensé cette somme alors qu’elle savait que celle-ci était en réalité destinée à l’achat d’une société et qu’elle a de surcroît refusé de la rembourser à la victime. En outre et selon B.W., C.W. savait tout de ses projets d’association avec Q.. En conséquence, c’est de manière prématurée, sans même entendre la principale intéressée, que le Ministère public a affirmé qu’aucune infraction pénale ne pouvait être reprochée à C.W.. Il lui appartiendra dès lors d’ouvrir une enquête pénale et de procéder à des mesures d’instruction – dont l’audition de C.W.________ – afin de déterminer quel rôle exact a joué cette dernière dans les actes reprochés par la plaignante. 3.En définitive, le recours doit être admis, l'ordonnance attaquée annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour qu’il ouvre une instruction pénale et procède dans le sens des considérants. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Quand bien même la recourante a pris ses conclusions avec suite de dépens, il ne peut lui être alloué d’indemnité au sens de l’art. 433 CPP, faute de prévenu succombant à ce stade de la procédure.
8 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 14 septembre 2018 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Elie Elkaim, avocat (pour Q.), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, -M. [...], -M. [...], -Service juridique et législatif, secteur recouvrement, -Office des poursuites du district de Morges, M. [...], préposé, -M. B.W., -M. [...], -Me Pierluca Degni, avocat (pour [...] SA, [...] Sàrl et [...]),
9 - -Me Charles-Henri de Luze, avocat (pour [...], [...] et [...]), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :