Recours withdrawn; seizure matter removed from docket

CREP pe16-009270-479/2016Tribunal cantonal / Chambre des recours pénale15 juil. 2016Withdrawn

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

W.________ appealed a seizure order from the Lausanne public prosecutor. Through counsel, he withdrew the appeal after the seizure of his mobile phone had been lifted. The cantonal criminal appeals chamber took note of the withdrawal, struck the case from the roll, and held that the matter had become moot. Although a withdrawing appellant is normally treated as having lost, the court placed the appellate fee and appointed-counsel compensation on the State because the contested measure had already been revoked.

Regeste Omnilex

Art. 386 al. 2 CPP; withdrawal of appeal and mootness of the challenged measure. When the appellant withdraws the appeal after the contested measure has been lifted, the appellate court takes note of the withdrawal and removes the case from the roll. Cost allocation follows the special circumstances of the case: although a withdrawing party is in principle deemed to have failed within the meaning of Art. 428 para. 1 CPP, the court may exceptionally leave the costs to the State under Art. 423 para. 1 CPP where the appeal has become devoid of purpose because the impugned decision or measure no longer produces effects. Appointed-counsel fees are determined separately under Art. 422 CPP.

Texte intégral

353 TRIBUNAL CANTONAL 479 PE16.009270-FHA C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 15 juillet 2016


Composition : M. M A I L L A R D , président MM. Krieger et Abrecht, juges Greffier :M.Addor


Art. 386 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 12 juillet 2016 par W.________ contre l’ordonnance de séquestre rendue le 29 juin 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE16.009270-FHA, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par lettre du 13 juillet 2016, W.________, représenté par son défenseur d’office, Me Arnaud Thièry, a déclaré retirer son recours contre l’ordonnance de séquestre rendue le 29 juin 2016, la mesure litigieuse ayant été levée par ordonnance du 13 juillet 2016.

  • 2 - Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle. 2.Selon l'art. 428 al. 1, 2 e phrase CPP (Code de procédure pénale du 5 octobre 2007; RS 312.0), la partie qui retire son recours est considérée comme ayant succombé, de sorte que les frais de la procédure de recours doivent en principe être mis à sa charge (art. 428 al. 1, 1 re

phrase CPP). En l’espèce, W.________ a retiré son recours, qui était devenu sans objet, le séquestre frappant son téléphone cellulaire ayant finalement été levé. Il se justifie dès lors de laisser à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP) les frais de la procédure de recours, constitués de l'émolument d'arrêt, par 220 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), par 270 fr., plus la TVA, par 21 fr. 60, soit 291 fr. 60 au total. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Il est pris acte du retrait du recours. II. La cause est rayée du rôle. III. L’indemnité due au défenseur d’office de W.________ est fixée à 291 fr. 60 (deux cent nonante et un francs et soixante centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 220 fr. (deux cent vingt francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de W.________, par 291 fr. 60 (deux cent nonante et un francs et soixante centimes), sont laissés à la charge de l’Etat.

  • 3 - V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Arnaud Thièry, avocat (pour W.________), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, -Me Coralie Devaud, avocate (pour [...]), par l’envoi de photocopies.

  • 4 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :

Mots-clés

withdrawal of appealmootnessseizurecost allocationappointed counselstate costs

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the withdrawn appeal should be taken note of and removed from the docket

Solution extraite

The court took note of the withdrawal and struck the case from the roll.

Motifs extraits

Once the appellant withdrew the appeal and the contested seizure had already been lifted, the appeal had become moot.

Question juridique clé

Allocation of appeal costs and appointed-counsel compensation after withdrawal

Solution extraite

The State bears the appellate costs, including the court fee and appointed-counsel compensation.

Motifs extraits

Although a withdrawing party is usually deemed to have lost under Art. 428 CPP, the appeal had become moot because the seizure was lifted; therefore, the State was charged with costs under Art. 423 CPP.

Poursuivez vos recherches dans ChatGPT ou Claude

Connectez Omnilex pour rechercher dans le corpus juridique depuis votre assistant IA.