351 TRIBUNAL CANTONAL 140 PE16.009270-RMG C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 21 février 2018
Composition : M. M A I L L A R D, président MM. Meylan et Perrot, juges Greffier :M.Ritter
Art. 382 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 6 décembre 2017 par B.________ contre la décision de refus de retranchement de pièces rendue le 23 novembre 2017 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE16.009270-RMG, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) En relation avec un accident mortel de la circulation survenu à Morges le 13 mai 2016, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne diligente une instruction pénale contre B.________ pour homicide par négligence, violation grave des règles de la circulation
2 - routière, dérobade aux mesures visant à déterminer l’incapacité de conduire et violation des devoirs en cas d’accident. b) Mandaté par la direction de la procédure, le Professeur [...], chef du Service [...], a, le 9 octobre 2017, déposé un rapport d’expertise portant sur la tolérance à l’alcool du prévenu (P. 71). Le 16 octobre suivant, la Procureure a communiqué le rapport aux parties en leur impartissant un délai de déterminations (P. 72). Le 16 novembre 2017, le prévenu a conclu principalement au retrait du dossier du rapport en question, subsidiairement à ce qu’il soit déclaré inexploitable (P. 75). B.Par ordonnance du 23 novembre 2017, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a constaté que le rapport d’expertise établi par le Professeur [...] le 9 octobre 2017 était exploitable (I), a refusé le retranchement du dossier pénal de ce rapport (II) et a dit que les frais de la décision suivaient le sort de la cause (III). C.Par acte du 6 décembre 2017, B.________, représenté par son défenseur d’office, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme, en ce sens que le rapport d’expertise est retiré du dossier de l’enquête, conservé à part jusqu’à la clôture définitive de la procédure, puis détruit. Subsidiairement, il a conclu à la réforme de l’ordonnance en ce sens qu’il est constaté que le rapport d’expertise n’est pas exploitable à la charge de la défense. Plus subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance, la cause étant retournée au Ministère public pour nouvelle instruction et nouvelle décision, dans le sens des considérants. Invité à se déterminer sur le recours, le Ministère public a, par lettre du 14 février 2018, fait savoir qu’il acceptait le retranchement du dossier du rapport remis le 9 octobre 2017 par le Professeur [...]. Compte tenu de ce qui précède, le Ministère public a invité l’autorité de céans à considérer que le recours était devenu sans objet et que la cause pouvait être rayée du rôle.
3 -
4 - E n d r o i t :
1.1Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Ce recours s’exerce par écrit dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; RSV 312.01)]; art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979; RSV 173.01]). 1.2Le recours a été interjeté en temps utile (art. 396 al. 1 CPP) contre une ordonnance du Ministère public, par le prévenu qui, lors du dépôt du recours, avait un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification de l’ordonnance (art. 382 al. 1 CPP). Etabli en outre dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2.L’unique objet du recours était constitué par la validité du rapport d’expertise déposé par le Professeur [...] le 9 octobre 2017. Le Ministère public accepte expressément le retranchement du dossier de ce rapport, ce dont il doit être pris acte. La position adoptée pendente lite par la direction de la procédure a pour effet de priver le recours de tout objet, le prévenu n’ayant désormais plus d’intérêt juridiquement protégé au sens de l’art. 382 al. 1 CPP à l’annulation ou à la modification de l’ordonnance. 3.Le recours est ainsi sans objet et la cause doit être rayée du rôle. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]) et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. L'indemnité allouée au conseil d'office de B.________ pour la procédure de recours est arrêtée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), débours et TVA compris. IV. Les frais d’arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de B., par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Arnaud Thièry, avocat (pour B.), -Me Coralie Devaud, avocate (pour [...]), -Ministère public central,
6 - et communiqué à : -Mme la Procureure du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies.
7 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :