353 TRIBUNAL CANTONAL 490 PE16.009263-AKA C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 9 août 2016
Composition : M. M A I L L A R D , président MM. Meylan et Krieger, juges Greffier :M.Magnin
Art. 383 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 3 juin 2016 par R.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 27 mai 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE16.009263-AKA, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par ordonnance du 27 mai 2016, le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte déposée le 10 mai 2016 par R.________ (I) et a dit que les frais de son ordonnance, par 200 fr., étaient mis à la charge de ce dernier (II).
3.1La direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]). Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP). Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (Calame, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 6 ad art. 383 CPP ; cf. art. 143 al. 3 CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272.0]). 3.2Par avis du 13 juin 2016, adressé sous pli recommandé à R.________, la direction de la procédure lui a imparti un délai au 4 juillet 2016 pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûreté, avec l'indication qu’à défaut de paiement en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours.
4.1Par courrier du 8 août 2016, R.________ a demandé s’il pouvait payer immédiatement l’avance de frais afin que la Cour de céans puisse entrer en matière sur son recours. Il expose qu’à la suite d’une arrivée de fonds, il serait aujourd’hui en mesure de payer la somme précitée. Cette requête peut être considérée comme une demande de restitution de délai. 4.2Aux termes de l'art. 94 al. 1 CPP, une partie peut demander la restitution du délai si elle a été empêchée de l'observer et qu'elle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable ; elle doit toutefois rendre vraisemblable que le défaut n'est imputable à aucune faute de sa part. Cette disposition subordonne donc la restitution de délai à trois conditions, à savoir que la partie qui requiert la restitution ait été empêchée d'observer le délai en question (I), qu'elle s'expose de ce fait à un préjudice important et irréparable (II) et qu'elle rende vraisemblable que l'empêchement n'est pas de sa faute (III) (Stoll, in : Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit., n. 5 ad art. 94 CPP). La demande de restitution, dûment motivée, doit être adressée par écrit dans un délai de 30 jours à compter de celui où
4 - l’empêchement a cessé, à l’autorité auprès de laquelle l’acte de procédure aurait dû être accompli ; l’acte de procédure omis doit être répété durant ce délai (art. 94 al. 2 CPP). 4.3S’étant limité à dire qu’il n’a reçu les fonds nécessaires que le 8 août 2016, le recourant n’a pas rendu vraisemblable que l’empêchement de procéder n’était imputable à aucune faute de sa part. Il n’a par ailleurs pas versé le montant requis simultanément à sa demande de restitution. Par conséquent, la demande de restitution de délai doit être rejetée. 5.En définitive, la demande de restitution de délai doit être rejetée et le recours doit être déclaré irrecevable. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 440 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La demande de restitution de délai est rejetée. II. Le recours est irrecevable. III. Les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :
5 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. R.________, -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :