351 TRIBUNAL CANTONAL 442 PE16.009236-CMI C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 30 juin 2016
Composition : M. M A I L L A R D , président MM. Meylan et Perrot, juges Greffier :M.Magnin
Art. 173 CP ; 310 CPP Statuant sur le recours interjeté le 6 juin 2016 par G.V.________ et O.V.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 25 mai 2016 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE16.009236-CMI, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Le 12 mai 2016, G.V.________ et O.V.________ ont déposé plainte contre R.________ et G.________, tous deux membres de la Commission des finances de la Commune de [...].
1.1Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) dans les dix jours
Ces dispositions protègent la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1 ; ATF 132 IV 112 consid. 2.1 ; ATF 128 IV 53 consid. 1a). La diffamation suppose une allégation de fait et non un simple jugement de valeur (ATF 117 IV 27 consid. 2c). Il ne suffit pas d'abaisser une personne dans la bonne opinion qu'elle a d'elle-même ou dans les qualités qu'elle croit avoir. Echappent ainsi à la répression les assertions qui, sans faire apparaître la personne comme méprisable, sont seulement propres à ternir la réputation dont elle jouit ou à ébranler la confiance qu'elle a en elle-même ; ainsi en va-t-il des critiques qui visent comme tel l'homme de métier, l'artiste ou le politicien (ATF 117 IV 27 et les arrêts cités ; ATF 128 IV 53 consid. 1a). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une
5 - interprétation objective selon la signification qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (TF 6B_143/2011 du 16 septembre 2011 consid. 2.1.3 et les références citées ; Corboz, op. cit., n. 42 ad art.173 CP). 3.3Au regard de la jurisprudence précitée, l’atteinte à l’honneur doit s’analyser selon une interprétation objective, soit en fonction du sens qu’un destinataire non prévenu doit lui attribuer. Or, comme l’a mentionné le Ministère public, un individu qui n’aurait pas connaissance de l’affaire ne discernerait aucune allégation pouvant être considérée comme une atteinte à l’honneur. En effet, le terme de « tatillon », synonyme de « minutieux », « pointilleux » ou encore « exigeant », constitue tout au plus une simple critique et n’est pas suffisamment caractérisé pour faire apparaître une personne comme méprisable, pas plus d’ailleurs que le fait de dire que quelqu’un serait responsable de dépenses supplémentaires pour une somme importante, quand bien même cette allégation serait erronée. Enfin, peu importe que les recourants soient identifiables par les membres de la Commune de [...], à savoir les destinataires du préavis, puisqu’il ressort de la plainte que ces derniers connaissaient déjà le litige relatif à l’opposition des recourants. Au surplus, l’un des recourants paraît également être un membre de la municipalité (P. 4/1, p. 2), de sorte que les propos tenus dans le préavis paraissent l’avoir été dans le stricte cadre de l’activité interne de la commune. Il s’ensuit que le préavis municipal émis par R.________ et G.________ ne contient aucune atteinte à l’honneur, de sorte que c’est à juste titre que le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte des recourants. 4.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de
6 - procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge des recourants, qui succombent (art. 428 al. 1 CPP), à parts égales et solidairement entre eux (art. 418 al. 2 CPP). Le montant de 550 fr. déjà versé par les recourants à titre de sûretés sera imputé sur les frais mis à leur charge (art. 383 al. 1 CPP ; art. 7 TFIP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 25 mai 2016 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de G.V.________ et d’O.V., à parts égales et solidairement entre eux. IV. Le montant de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) déjà versé par G.V. et O.V.________ à titre de sûretés est imputé sur les frais mis à leur charge au chiffre III ci-dessus. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. G.V.________ et Mme O.V.________, -Ministère public central,
7 - et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :