351
TRIBUNAL CANTONAL
442
PE16.009236-CMI
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 30 juin 2016
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Meylan et Perrot, juges
Greffier :M.Magnin
Art. 173 CP ; 310 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 6 juin 2016 par G.V.________
et O.V.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le
25 mai 2016 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois
dans la cause n° PE16.009236-CMI, la Chambre des recours pénale
considère :
E n f a i t :
A.Le 12 mai 2016, G.V.________ et O.V.________ ont déposé
plainte contre R.________ et G.________, tous deux membres de la
Commission des finances de la Commune de [...].
- 2 -
Ils reprochaient en substance à ces derniers d’avoir tenu des
propos diffamatoires et calomnieux à leur égard en écrivant ce qui suit
dans un préavis municipal : « Au préalable, il faut relever que la réalisation
de ce projet a été entravée par une opposition traditionnelle et tatillonne
pendant près de 4 ans, amenant une dépense supplémentaire à la
Commune qui dépasse 180'000 francs. ».
B.Par ordonnance du 25 mai 2016, le Ministère public a refusé
d’entrer en matière sur la plainte de G.V.________ et d’O.V.________ (I) et a
laissé les frais à la charge de l’Etat (II).
Le Procureur a en substance considéré que les propos
incriminés ne désignaient pas nommément le ou les auteurs de
l’opposition qualifiée de tatillonne par les membres de la Commission des
finances, de sorte qu’un lecteur non prévenu n’était pas en mesure
d’identifier les plaignants et donc que les infractions dénoncées n’étaient
pas réalisées. Le Ministère public a ajouté que le terme « tatillon » et les
autres propos exposés par les plaignants ne sauraient être considérés
comme étant attentatoires à l’honneur, ceux-ci étant tout au plus une
critique d’un comportement qui ne faisait pas apparaître les personnes
concernées comme méprisables.
C.Le 6 juin 2016, G.V.________ et O.V.________ ont recouru auprès
de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette
ordonnance, en concluant implicitement à son annulation.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
E n d r o i t :
1.1Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée
en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) dans les dix jours
- 3 -
devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP ; cf. art. 20 al. 1
let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale
du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de
procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi
d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).
1.2Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente
par des plaignants qui ont qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le
recours est recevable.
2.Aux termes de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, une ordonnance de
non-entrée en matière est rendue immédiatement – c’est-à-dire sans
qu’une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP ; TF 1B_111/2012 du
5 avril 2012 consid. 2.1 ; Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire
romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 310
CPP) – par le Ministère public lorsqu'il apparaît, à réception de la
dénonciation (cf. art. 301 ss CPP) ou de la plainte (Cornu, op. cit., n. 1 ad
art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux
investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 ss CPP), que les éléments
constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale
ne sont manifestement pas réunis.
Selon cette disposition, il importe donc que les éléments
constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres
termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction.
Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans
les cas clairs du point de vue des faits mais également du droit ; s'il est
nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation
juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en
matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute,
il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 137 IV 285, JdT 2012 IV 160
consid. 2.3 et les références citées).
- 4 -
3.1Les recourants soutiennent en substance que les propos tenus
par R.________ et G.________ dans leur préavis ne laisseraient aucun doute
sur l’identité des personnes visées et que le texte incriminé serait destiné
à un lecteur déjà prévenu. Les recourants font en outre valoir que
l’atteinte subie par ceux-ci consisterait en une accusation par les
prénommés d’être responsables d’une dépense supplémentaire de
180'000 fr. pour la commune.
3.2Selon l'art. 173 ch. 1 CP, se rend coupable de diffamation celui
qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le
soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait
propre à porter atteinte à sa considération, de même que celui qui aura
propagé une telle accusation ou un tel soupçon. La calomnie au sens de
l'art. 174 CP se distingue de la diffamation par la présence d'un élément
subjectif supplémentaire : l'auteur sait que le fait qu'il allègue est faux. La
calomnie est ainsi une forme qualifiée de la diffamation (Corboz, Les
infractions en droit suisse, vol. 1, 3
e
éd., Berne 2010, n. 1 ad art. 174 CP).
Ces dispositions protègent la réputation d'être une personne
honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a
coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. L'honneur
protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au
respect qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée
au mépris en sa qualité d'homme (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1 ; ATF 132
IV 112 consid. 2.1 ; ATF 128 IV 53 consid. 1a). La diffamation suppose une
allégation de fait et non un simple jugement de valeur (ATF 117 IV 27
consid. 2c). Il ne suffit pas d'abaisser une personne dans la bonne opinion
qu'elle a d'elle-même ou dans les qualités qu'elle croit avoir. Echappent
ainsi à la répression les assertions qui, sans faire apparaître la personne
comme méprisable, sont seulement propres à ternir la réputation dont elle
jouit ou à ébranler la confiance qu'elle a en elle-même ; ainsi en va-t-il des
critiques qui visent comme tel l'homme de métier, l'artiste ou le politicien
(ATF 117 IV 27 et les arrêts cités ; ATF 128 IV 53 consid. 1a). Pour
apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder
non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une
-
5 -
interprétation objective selon la signification qu'un destinataire non
prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer
(TF 6B_143/2011 du 16 septembre 2011 consid. 2.1.3 et les références
citées ; Corboz, op. cit., n. 42 ad art.173 CP).
3.3Au regard de la jurisprudence précitée, l’atteinte à l’honneur
doit s’analyser selon une interprétation objective, soit en fonction du sens
qu’un destinataire non prévenu doit lui attribuer. Or, comme l’a mentionné
le Ministère public, un individu qui n’aurait pas connaissance de l’affaire
ne discernerait aucune allégation pouvant être considérée comme une
atteinte à l’honneur. En effet, le terme de « tatillon », synonyme de
« minutieux », « pointilleux » ou encore « exigeant », constitue tout au
plus une simple critique et n’est pas suffisamment caractérisé pour faire
apparaître une personne comme méprisable, pas plus d’ailleurs que le fait
de dire que quelqu’un serait responsable de dépenses supplémentaires
pour une somme importante, quand bien même cette allégation serait
erronée. Enfin, peu importe que les recourants soient identifiables par les
membres de la Commune de [...], à savoir les destinataires du préavis,
puisqu’il ressort de la plainte que ces derniers connaissaient déjà le litige
relatif à l’opposition des recourants. Au surplus, l’un des recourants paraît
également être un membre de la municipalité (P. 4/1, p. 2), de sorte que
les propos tenus dans le préavis paraissent l’avoir été dans le stricte cadre
de l’activité interne de la commune.
Il s’ensuit que le préavis municipal émis par R.________ et
G.________ ne contient aucune atteinte à l’honneur, de sorte que c’est à
juste titre que le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la
plainte des recourants.
4.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté, sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP),
et l’ordonnance attaquée confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du
seul émolument d’arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de
-
6 -
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV
312.03.1]), seront mis à la charge des recourants, qui succombent (art.
428 al. 1 CPP), à parts égales et solidairement entre eux (art. 418 al. 2
CPP). Le montant de 550 fr. déjà versé par les recourants à titre de sûretés
sera imputé sur les frais mis à leur charge (art. 383 al. 1 CPP ; art. 7 TFIP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 25 mai 2016 est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis
à la charge de G.V.________ et d’O.V., à parts égales et
solidairement entre eux.
IV. Le montant de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) déjà versé
par G.V. et O.V.________ à titre de sûretés est imputé
sur les frais mis à leur charge au chiffre III ci-dessus.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. G.V.________ et Mme O.V.________,
-Ministère public central,
-
7 -
et communiqué à :
-M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :