351 TRIBUNAL CANTONAL 800 PE16.009182-LML C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 15 octobre 2020
Composition : MmeB Y R D E , vice-présidente MM. Meylan et Krieger, juges Greffière:MmeFritsché
Art. 29 al. 2 Cst, 255 al. 1 et 5 et 393 ss CPP Statuant sur le recours interjeté le 25 septembre 2020 par M.________ contre l’ordonnance rendue le 17 septembre 2020 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE16.009182-LML, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 6 juin 2019, le Ministère public central, division affaires spéciales, a engagé l’accusation devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne contre M.________, prévenu d’abus de confiance, escroquerie par métier, gestion déloyale, infraction à l’interdiction d’exercer une activité, à l’interdiction de contact ou à
c) Le 15 septembre 2020, à l’ouverture des débats, le Tribunal correctionnel a indiqué à M.________ qu’il entendait requérir son maintien en détention pour des motifs de sûreté devant le Tribunal des mesures de contrainte. La défense s’est déterminée sur ce point et a conclu au rejet de la demande formulée par le Tribunal correctionnel. Elle a invoqué l’état de santé péjoré par une grave dépression du prévenu et a relevé que M.________ était titulaire d’un passeport suisse, qu’il n’avait aucun intérêt à fuir le pays, qu’il souhaitait rester auprès de ses proches notamment sa tante et sa fille et qu’il s’engageait à déposer ses papiers d’identité pour prouver sa bonne foi. Pour sa part, le Ministère public a adhéré à la mise en détention pour des motifs de sûreté de M.. Suite à ces déterminations, le Tribunal correctionnel a indiqué au prévenu qu’à ce stade de la procédure, il apparaissait qu’il présentait un risque de fuite et qu’il allait requérir sa mise en détention devant le Tribunal des mesures de contrainte jusqu’à la lecture du jugement qui aurait lieu le 18 septembre 2020 au plus tard. Il a demandé à M. s’il souhaitait être entendu devant le Tribunal des mesures de contrainte ou si son défenseur pouvait se déterminer par écrit. M.________ a répondu qu’il souhaitait que son défenseur soit entendu. Le même jour, la direction de la procédure a adressé au Tribunal des mesures de contrainte une demande de mise en détention pour des motifs de sûreté en raison d’un risque de fuite.
3 - d) Par jugement du 17 septembre 2020, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, constatant que M.________ s’était rendu coupable de gestion déloyale qualifiée, d’escroquerie par métier, d’infraction à l’interdiction d’exercer une activité et de contravention à la Loi sur la profession d’avocat, l’a condamné notamment à une peine privative de liberté d’ensemble de 5 ans, sous déduction de 22 jours de détention subie et de 3 jours à titre de réparation du tort moral subi pour avoir été détenu dans des conditions illicites, et a ordonné sa mise en détention pour des motifs de sûreté (ch. VI). Par acte du 25 septembre 2020, M., par son défenseur d’office, a recouru contre le dispositif de ce jugement en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que le chiffre VI du dispositif est supprimé et qu’il soit immédiatement remis en liberté. Subsidiairement il a conclu à ce qu’il soit constaté que son droit d’être entendu avait été violé, le dispositif du jugement étant réformé par l’ajout du chiffre VI bis suivant : « ordonne en lieu et place de la détention pour des motifs de sûreté de M. les mesures de substitution suivantes : le dépôt par M.________ de ses papiers d’identité ; l’obligation pour M.________ de se rendre à un poste de police proche de son domicile une fois par semaine ». Plus subsidiairement, il a conclu à l’annulation du chiffre VI du dispositif et à ce que le dossier de la cause soit retourné à l’autorité inférieure pour nouvelle instruction et décision dans le sens des considérants. Ce recours a été rejeté par la Chambre des recours pénale le 5 octobre 2020 (cf. CREP 5 octobre 2020/756), qui a notamment confirmé que le risque de fuite était réalisé et qu’aucune mesure de substitution n’était suffisante pour pallier ce risque. B.Par ordonnance du 17 septembre 2020, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention pour des motifs de sûreté de M.________ pour la période du 14 au 17 septembre 2020 (I), et a dit que les frais de cette ordonnance étaient laissés à la charge de l’Etat (II). Dans son ordonnance, ce Tribunal a notamment expliqué que pour des raisons d’économie de procédure, il avait été renoncé à l’audience orale requise par la défense, dès lors que M.________ avait pu, lors des débats du même
4 - jour devant le Tribunal correctionnel, se déterminer et prendre des conclusions sur la question de la détention pour des motifs de sûreté (cf. dispositif du jugement rendu le 17 septembre 2010 par le Tribunal correctionnel d’arrondissement de Lausanne), le droit d’être entendu de l’intéressé ayant ainsi pu être pleinement exercé. Pour le reste, le Tribunal des mesures de contrainte a considéré que les conditions de la détention pour des motifs de sûreté étaient réunies. C.Par acte du 25 septembre 2020, M.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, à ce qu’il soit constaté que son droit d’être entendu avait été violé et à ce qu’une indemnité équitable de 2'000 fr. lui soit allouée, à la charge de l’Etat, pour compenser cette violation, ainsi que pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. Le 7 octobre 2020, le Ministère public, division affaires spéciales, a conclu au rejet du recours, faute d’intérêt juridique à l’examen de la demande de détention pour motifs de sûreté déposée le 15 septembre 2020. Le 9 octobre 2020, le Tribunal des mesures de contrainte s’est également déterminé. Pour l’essentiel, il s’est référé à son ordonnance du 17 septembre 2020. Il a en sus précisé ce qui suit : « (...) Cela étant, et comme le relève le conseil du prénommé [ndlr : M.], il a sollicité la tenue d’une audience devant l’autorité de céans, dont la fixation ne pouvait pas intervenir dans le délai de 48h puisque l’intéressé et son défenseur se trouvaient déjà devant le tribunal correctionnel, dont il aurait fallu à nouveau reporter les débats. Par ailleurs, il ressort très clairement de la décision dudit tribunal que l’avocat de M. s’est largement exprimé sur la question de sa détention pour des motifs de sûreté, de sorte que, même s’il n’a pas été formellement auditionné par le Tribunal des mesures de contrainte, il a pu exercer son droit d’être entendu (...) ».
5 - Par avis du 12 octobre 2020, les parties ont reçu copie des déterminations du 7 octobre 2020 du Ministère public et du 9 octobre 2020 du Tribunal des mesures de contrainte. Le 13 octobre 2020, M.________, par son défenseur d’office, s’est exprimé sur les déterminations précitées. Il a indiqué que contrairement à ce que soutenait le Ministère public, il disposait d’un intérêt juridique actuel à ce que la violation de son droit d’être entendu soit constatée, et a précisé qu’à l’inverse de ce que soutenait le Tribunal des mesures de contrainte, la fixation d’une audience aurait été possible. Le 14 octobre 2020, ces déterminations ont été communiquées tant au Ministère public qu’au Tribunal des mesures de contrainte. E n d r o i t :
Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.1Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des
2.2 La détention pour des motifs de sûreté de M.________ ordonnée pour la période du 14 au 17 septembre 2020 n’est en l’espèce pas contestée dans son principe, étant par ailleurs précisé que la Cour de céans a confirmé le bien-fondé du chiffre VI du jugement du Tribunal correctionnel du 17 septembre 2020 ordonnant la détention pour des motifs de sûreté (cf. CREP 5 octobre 2020/756).
3.1Le recourant se prévaut d’une violation de son droit d’être entendu. Il expose que, malgré la demande expresse de son défenseur d’office, le Tribunal des mesures de contrainte a renoncé à une audience orale, nonobstant l’obligation faite par l’art. 225 al. 5 CPP, et ce au motif qu’il avait pu se déterminer et prendre des conclusions sur la question de la détention durant les débats devant le Tribunal correctionnel. Le Ministère public considère pour sa part que le recours est sans objet, faute d’intérêt juridique à l’examen de la demande de détention pour motifs de sûreté déposée le 15 septembre 2020. Quant au Tribunal des mesures de contrainte, il fait valoir qu’en raison du trop court délai avant l’audience de jugement, la tenue d’une audience telle que sollicitée par la défense aurait impliqué le renvoi de celle de jugement. Il a également rappelé que l’avocat de M.________ s’était largement exprimé sur la question de la détention pour des motifs de sûreté de son client, de sorte que, même s’il n’avait pas été formellement auditionné par le Tribunal des mesures de contrainte, il avait pu exercer son droit d’être entendu. 3.2 3.2.1Si des motifs de détention apparaissent après le dépôt de l’acte d’accusation et avant le prononcé du jugement de première
7 - instance, c’est la direction de la procédure du Tribunal de première instance qui est compétente pour saisir le Tribunal des mesures de contrainte d’une requête de mise en détention du prévenu (art. 229 al. 2 et 237 CPP). Cette qualité pour agir lui appartient tant durant la phase de préparation des débats (art. 329 ss CPP) que durant les débats (art. 339 ss CPP ; Hohl-Chirazi, La privation de liberté en procédure pénale suisse : buts et limites, Zurich 2016, n. 1043 p. 369). Il faut également relever que même si – comme en l’espèce – le prévenu a déjà été détenu à titre provisoire durant l’instruction, puis mis en liberté, la procédure doit être reprise « ab initio », tant en application de l’art. 224 CPP par analogie, que des art. 225 et 226 CPP par analogie (art. 229 al. 3 let. a CPP). Selon l’art. 225 al. 1 CPP, le Tribunal des mesures de contrainte doit convoquer le Ministère public, le prévenu et son défenseur à une audience immédiatement après la réception de la demande de la direction de la procédure ; comme il doit statuer dans les 48 heures dès réception de cette demande, il doit convoquer immédiatement les personnes précitées, et n’est pas tenu de respecter les formes et les délais prévus à l’art. 202 CPP ; il peut ainsi notifier les mandats de comparution, par exemple par téléphone, télécopie ou courriel (art. 203 al. 1 let. a CPP ; Logos, in : Jeanneret/ Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, 2 e éd., Bâle 2019, nn. 4 et 5 ad art. 225 CPP p. 1441) ; quant au prévenu, le Tribunal des mesures de contrainte peut l’entendre immédiatement, sans mandat de comparution (art. 203 al. 2 CPP). Le Ministère public n’a pas l’obligation légale de comparaître (Frei/Zuberbühler/Elsässer in : Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers (éd.), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3 e éd. Zürich 2020, art. 196-457, n. 4 ad art. 225 StPO, p. 1793 ; Logos, op. cit., n. 8 ad art. 225 CPP p. 1442). 3.2.2Selon le Tribunal fédéral, la violation de l'art. 225 CPP en relation avec l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) peut en principe être réparée – tout au
8 - moins partiellement – par une constatation de celle-ci, une admission partielle du recours sur ce point et l'octroi de dépens au recourant (TF 1B_160/2013 du 17 mai 2013 consid. 2.3 ; TF 1B_737/2012 du 20 décembre 2012 consid. 3.3 in fine et 5). 3.3En l’occurrence, il y a lieu de constater que la procédure prévue par l’art. 225 al. 1 CPP, applicable par analogie selon l’art. 229 al. 3 let. a CPP, n’a pas été suivie. Le Tribunal des mesures de contrainte n’a pas convoqué à une audience les personnes énumérées dans cette disposition – à savoir le Ministère public, le prévenu et le défenseur de celui-ci – immédiatement à réception de la demande de la direction de la procédure, ni par conséquent entendu le prévenu, qui l’avait requis de manière expresse, et son défenseur. Or au vu des principes rappelés plus haut, une telle audience aurait pu être convoquée – même oralement – pour le 16 septembre 2020, par exemple en fin de journée après la suspension des débats devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne. Contrairement à ce que soutient le Tribunal des mesures de contrainte, l’audience devant le Tribunal correctionnel ne pouvait suppléer l’absence d’audience devant le Tribunal des mesures de contrainte. En effet, comme exposé plus haut, tant que le jugement n’était pas prononcé, le Tribunal des mesures de contrainte demeurait compétent pour tenir audience (cf. art. 231 al. 1 CPP). Or le Tribunal des mesures de contrainte et le Tribunal correctionnel sont deux instances différentes (cf. art. 18 et 19 CPP) et les audiences qu’ils tiennent ne visent pas le même but. En effet, l’audition par le Tribunal des mesures de contrainte prévue par l’art. 225 al. 1 CPP ne vise pas seulement à garantir le droit du détenu à être entendu, mais également à se conformer à l’art. 5 § 3 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), et en particulier à ce que l’Etat, sous la responsabilité duquel le prévenu se trouve du fait de la privation de liberté, s’assure, par le biais d’une rencontre personnelle entre le juge chargé de contrôler le bien-fondé de la détention et le détenu, que la vie et l’intégrité physique de celui-ci ne sont pas en danger (Hohl-Chirazi, op.
9 - cit., n. 782 p. 251 et les références citées). Enfin, on imagine mal qu’une audience devant le Tribunal saisi du fond puisse équivaloir à une audience devant le Tribunal des mesures de contrainte, sachant que c’est la direction de la procédure dudit Tribunal saisi au fond qui a déposé la demande de détention pour des motifs de sûreté devant le Tribunal des mesures de contrainte. En conséquence, le procédé adopté par le Tribunal des mesures de contrainte pour traiter la demande de mise en détention du recourant contrevient manifestement aux droits procéduraux de l'intéressé. Toutefois, il ne lui a pas porté de préjudice matériel. La violation de l'art. 225 CPP en relation avec l'art. 29 al. 2 Cst. peut ainsi être réparée par une constatation de celle-ci, une admission partielle du recours sur ce point et la mise à la charge de l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant (cf. consid. 3.2.2 supra). L’allocation d’un montant de 2'000 fr. requis par M.________ pour compenser la violation de son droit d’être entendu ainsi que d’un montant pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure ne se justifie pas. En effet, comme on l’a vu, la constatation suffit à réparer la violation constatée. Par surabondance, on rappellera que la détention pour la période du 14 au 17 septembre 2020 n’est pas contestée dans la présente procédure, et que la détention pour des motifs de sûreté a été confirmée dans son principe par la Chambre des recours pénale (CREP 5 octobre 2020/756). Pour le reste, M.________ a bénéficié de l’assistance d’un défenseur d’office dont il conviendra de laisser l’indemnité qui lui sera allouée en deuxième instance à la charge de l’Etat. 4.En définitive, le recours de M.________ doit être partiellement admis dans le sens des considérants qui précèdent. Les frais de la procédure de recours sont fixés à 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]). Au vu du travail accompli par Me
10 - Ludovic Tirelli, défenseur d'office du recourant, il sera retenu 3 h 30 d'activité au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 630 francs. S'y ajoutent 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l'art. 26b TFIP) et 7,7 % pour la TVA, de sorte que l'indemnité d'office s'élève au total à 692 fr. en chiffres ronds.
Les frais judiciaires et les frais imputables à la défense d’office seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. Il est constaté que la procédure de mise en détention a violé l’art. 225 al. 1 CPP. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de M.________ est fixée à 692 fr. (six cent nonante-deux francs). IV. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de M., par 692 fr. (six cent nonante-deux francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. La vice-présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Ludovic Tirelli, avocat (pour M.), -Ministère public central,
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :