351 TRIBUNAL CANTONAL 756 PE16.009182-VFE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 5 octobre 2020
Composition : MmeB Y R D E , vice-présidente MM. Meylan et Krieger, juges Greffière:MmeFritsché
Art. 29 al. 2 Cst ; 221 al. 1 let. a, 237 al. 2 et 393 ss CPP Statuant sur le recours interjeté le 25 septembre 2020 par N.________ contre le dispositif du jugement rendu le 17 septembre 2020 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne en tant que sa détention pour des motifs de sûreté est ordonnée dans la cause n° PE16.009182-VFE, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 6 juin 2020, le Ministère public central, division des affaires spéciales, a engagé l’accusation contre N.________ devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne en raison des faits suivants :
4 - Consulting », « avocat », « inscrit au registre des avocats du canton de Vaud », « avvocato », « [...], studio legale e notarile » et « studio legale e notarile » (P. 107/3), trompant délibérément ses clients et les autorités sur sa capacité à pratiquer la représentation en justice. En particulier : 6.1 A Lausanne, début janvier 2015, N.________ – qui savait qu’il ne parviendrait pas à honorer les prestations liées au mandat convenu compte tenu de sa situation personnelle décrite ci-dessus et se reposait sur la confiance que la qualité d’avocat éveille – a accepté un mandat de la part de [...] en vue d'introduire une action en annulation de mariage. Il a ainsi obtenu et conservé une provision de CHF 3'000.-, sans jamais qu'aucune action civile soit introduite. a) Les articles 146 al. 2 CP et 294 al. 1 CP paraissent applicables au prévenu N.. (PV aud. 9 ; P. 62) 6.2 Dans le canton de Vaud, le 6 janvier 2015, N. est intervenu, en qualité d’avocat, pour le compte de [...] en adressant un courrier au Service des automobiles et de la navigation du canton de Vaud avec le papier à lettres de l’Etude [...] Avocats sur lequel le prévenu s’est présenté comme étant « inscrit au registre des avocats du canton de Vaud ». a) L’article 294 al. 1 CP paraît applicable au prévenu N.. (PV aud. 9 ; P. 107/3) 6.3 Dans le canton de Vaud, le 14 janvier 2015, N. est intervenu, en qualité d’avocat, pour le compte de [...] en adressant un courrier au Service de la population du canton de Vaud avec le papier à lettres de l’Etude [...] Avocats sur lequel le prévenu s’est présenté comme étant « inscrit au registre des avocats du canton de Vaud ». a) L’article 294 al. 1 CP paraît applicable au prévenu N.. (PV aud. 9 ; cf. P. 107/3) 6.4 A Lausanne, en janvier 2015, N., jouant sur sa qualité d'avocat et la confraternité, a été mandaté par sa consœur [...] pour la représenter dans le cadre d’une affaire personnelle au Tessin. Pour ce faire, il a obtenu de sa part, le 19 janvier 2015, une provision à hauteur de CHF 3'402.-. a) La lésée a déposé plainte le 12 avril 2017. Elle n’a pas entièrement chiffré son dommage. b) L'article 294 al. 1 CP paraît applicable au prévenu N.________. (P. 55)
5 - 6.5 Dans le canton de Vaud, le 20 janvier 2015, N.________ est intervenu au nom de [...] auprès de l'Office de l’assurance invalidité (ci-après : AI), en faisant état de sa qualité d'avocat inscrit au barreau vaudois. a) L’article 294 al. 1 CP paraît applicable au prévenu N.. (PV aud. 9 ; P. 107/2, 107/3, 110/2) 6.6 Dans le canton de Vaud, entre janvier et avril 2015, N. a été mandaté par [...] et a fonctionné en qualité d'avocat pour cette dernière. a) L’article 294 al. 1 CP paraît applicable au prévenu N.. (PV aud. 9 ; P. 73/2, P. 107/3) 6.7 Dans le canton du Tessin, entre février et novembre 2015, N. a représenté la société [...] en qualité d’avocat dans le cadre d’affaires civiles et pénales. a) L’article 294 al. 1 CP paraît applicable au prévenu N.. (PV aud.9 ; P. 53, 122/2) 6.8 Dans le canton de Vaud, au printemps 2015, N. - qui savait qu’il ne parviendrait pas à honorer les prestations liées au mandat convenu compte tenu de la situation personnelle décrite ci-dessus - s’est présenté à [...] comme avocat et a ainsi obtenu le versement de provisions à hauteur CHF 4'000.- dans le cadre d'un mandat visant à recourir contre une décision de l'AI. Il a destiné ce montant à la couverture de ses besoins personnels, sans qu'aucune opération liée au mandat confié n'ait été effectuée. a) Les articles 146 al. 2 CP, subsidiairement 146 al. 1 CP et 294 al. 1 CP paraissent applicables au prévenu N.. (PV aud. 9 ; P. 9, 10, 107/3, 110/2) 6.9 Dans le canton de Vaud, le 30 juin et 1 er septembre 2015, N. a accepté d'être mandaté en qualité d’avocat dans le cadre de la procédure de divorce de [...]. a) L’article 294 al. 1 CP paraît applicable au prévenu N.. (PV aud. 9 ; P. 56) 6.10 Entre 15 septembre et fin 2015, N. a adressé, sur papier à en-tête de l'Etude [...] Avocats, une demande de provision de CHF 5'000.- à la société [...], dont [...] est l’administrateur. Dans le cadre de ce mandat, il a notamment perçu des honoraires à hauteur de plus de CHF 24'500.-. Parallèlement, il a fait parvenir à [...] une procuration en sa faveur comportant notamment le pouvoir d'agir en justice, et ce pour une représentation dans une cause pénale pendante en Valais. a) L’article 294 al. 1 CP paraît applicable au prévenu N.________. (PV aud. 9 ; P. 86)
6 - 6.11 Au Tessin, entre juin 2015 et avril 2016, N.________ – qui savait qu’il ne parviendrait pas à honorer les prestations liées aux mandats convenus compte tenu de sa situation personnelle décrite ci-dessus mais qui profitait du rapport de confiance préexistant – a continué à accepter divers mandats transmis par l'Etude [...] pour le compte de [...] SA pour représenter cette dernière lors de diverses audiences de mainlevée d'oppositions, de conciliation ou de procédure au fond relatives à des litiges entre la société et ses clients. En outre, il a facturé des honoraires pour l'exécution de ces mandats, alors même qu’il n’avait pas procédé, obtenant ainsi indûment CHF 4'813.- . a) Les articles 146 al. 2 CP et 294 al. 1 CP paraissent applicables au prévenu N.. (PV aud. 9 ; P. 11, P. 107/2, 107/3) 6.12 [...], le 2 novembre 2017, lors d’une procédure d’exécution forcée à l’encontre de [...], N. s’est présenté à l’huissière de la Justice de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud comme l’avocat du précité. a) Les articles 10 LPAv et 294 al. 1 CP paraissent applicables au prévenu N.________. (PV aud. 5 et 6; P. 113, 114)
7 - (PV aud. 10 ; P. 160) ». b) Le casier judiciaire de N.________ mentionne les condamnations suivantes :
4 août 2009, Office régional du Juge d’instruction du Bas- Valais, St. Maurice, violation grave des règles de la circulation routière, peine pécuniaire 15 jours-amende à 30 fr. avec sursis durant 2 ans, amende 800 fr. ;
22 décembre 2014, Tribunal correctionnel de Lausanne, abus de confiance, gestion déloyale, faux dans les titres, interdiction d’exercer une profession au sens de l’art. 67 al. 1 aCP, peine privative de liberté 2 ans avec sursis durant 5 ans et règle de conduite ;
17 août 2015, Ministère public du canton de Genève, abus de confiance, peine privative de liberté 120 jours avec sursis durant 5 ans, peine complémentaire au jugement du 22 décembre 2014. Il ressort en outre du dossier que N.________ a été condamné le 5 mars 1997 par le Tribunal correctionnel du district de Lausanne pour crime manqué d’extorsion et recel, qu’en raison de cette condamnation, il a été radié du registre cantonal des avocats pratiquant dans le canton de Vaud le 23 décembre 1997 puis réinscrit le 1 er mai 2002 et que, le 19 mai 2008, il a été condamné à une amende de 3'000 fr. pour violation de l’art. 12 let. a et h LLCA. c) Le 14 septembre 2020, la direction de la procédure a décerné un mandat d’amener à l’encontre de N.________ afin de s’assurer de la présence du concerné aux débats prévus le 17 septembre 2020. d) Le 15 septembre 2020, la direction de la procédure a adressé au Tribunal des mesures de contrainte une demande de mise en détention pour des motifs de sûreté afin de s’assurer de la présence de l’accusé N.________ jusqu’à la lecture du jugement. Par ordonnance du 17 septembre 2020, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention pour des motifs de sûreté de N.________ pour la période du 14 au 17 septembre 2020 en raison d’un risque de fuite. Un recours a été
8 - déposé le 25 septembre 2020 par la défense contre cette ordonnance, qui fera l’objet d’un autre arrêt. B.a) Le 17 septembre 2020, lors des débats de première instance, la défense s’est déterminée quand à un maintien de la détention pour des motifs de sûreté du prévenu. Elle a conclu au rejet de la demande en invoquant l’état de santé péjoré de N.________ par une grave dépression, ainsi que le fait que celui-ci est titulaire d’un passeport suisse, qu’il n’a aucun intérêt à fuir le pays, qu’il souhaite rester auprès de ses proches, notamment sa tante et sa fille, et qu’il s’engage à déposer ses papiers d’identité pour prouver sa bonne foi. b) Le Ministère public a adhéré à la mise en détention pour des motifs de sûreté. c) Dans le dispositif rendu le 17 septembre 2020 à l’issue des débats, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a libéré N.________ du chef de prévention d’abus de confiance (I), a constaté qu’il s’était rendu coupable de gestion déloyale qualifiée, d’escroquerie par métier, d’infraction à l’interdiction d’exercer une activité et de contravention à la Loi sur la profession d’avocat (II), a révoqué les sursis qui lui avaient été octroyés les 22 décembre 2014 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne et le 17 août 2017 par le Ministère public du canton de Genève (III), l’a condamné à une peine privative de liberté d’ensemble de 5 ans, sous déduction de 22 jours de détention subie avant jugement et a dit que cette peine était partiellement complémentaire à celles prononcées les 22 décembre 2014 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne et le 17 août 2017 par le Ministère public de Genève (IV), a constaté qu’il avait subi 6 jours de détention dans des conditions illicites et a ordonné que 3 jours soient déduits de la peine prononcée sous chiffre IV (V), a ordonné la mise en détention pour des motifs de sûreté de N.________ (VI), l’a condamné à une amende de 500 fr., convertible en 5 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif dans le délai imparti (VII), et a statué sur les conclusions civiles, les séquestres, les indemnités et les frais
9 - (VIII à XI). Le chiffre VI de ce dispositif, relatif à la mise en détention pour des motifs de sûreté de N., est motivé. C.Par acte du 25 septembre 2020, N., par son défenseur d’office, a recouru contre le dispositif de ce jugement en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que le chiffre VI du dispositif est supprimé et à ce qu’il soit immédiatement remis en liberté. Subsidiairement il a conclu à ce qu’il soit constaté que son droit d’être entendu avait été violé, le dispositif du jugement étant réformé par l’ajout du chiffre VI bis suivant : « ordonne en lieu et place de la détention pour des motifs de sûreté de N.________ les mesures de substitution suivantes : le dépôt par N.________ de ses papiers d’identité ; l’obligation pour N.________ de se rendre à un poste de police proche de son domicile une fois par semaine ». Plus subsidiairement, il a conclu à l’annulation du chiffre VI du dispositif et à ce que le dossier de la cause soit retourné à l’autorité inférieure pour nouvelle instruction et décision dans le sens des considérants. Le 28 septembre 2020, N.________ a déposé une annonce d’appel. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t :
1.1 Les décisions de placement ou de maintien en détention pour des motifs de sûreté rendues par les tribunaux de première instance en application de l’art. 231 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) peuvent faire l’objet d’un recours au sens de l’art. 393 al. 1 CPP (TF 1B_165/2017 du 19 mai 2017 consid. 2.1 et les références citées ; CREP 7 mai 2018/329), qui est de la compétence dans le canton de Vaud de la Chambre des recours pénale (art. 20 CPP ; art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse ; BLV 312.01] ; art. 80 al. 1 let. a LOJV [loi d’organisation judiciaire ; RS 173.01] ;
Si une telle décision figure dans le jugement au fond – dont la notification doit alors intervenir rapidement –, il appartient à l'autorité de première instance d'indiquer expressément ce moyen de droit (cf. art. 81 al. 1 let. d CPP ; TF 1B_153/2016 du 10 mai 2016 consid. 1.3 ; TF 6B_964/2013 du 6 février 2015 consid. 3.3.2, publié in SJ 2015 I 377).
1.2 En l’espèce, le recourant conteste la décision prise le 17 septembre 2020 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne d’ordonner sa mise en détention pour des motifs de sûreté (ch. VI du dispositif). Le recourant, détenu, a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Déposé en temps utile (art. 396 al. 1 CPP), auprès de l'autorité compétente et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est ainsi recevable. 2. 2.1Le recourant ne remet pas en cause l’existence de graves soupçons de culpabilité, mais conteste l’appréciation faite par le tribunal de première instance sur le risque de fuite. Il expose qu’il n’a pas de relation étroite avec son frère en France, mais seulement des attaches avec la Suisse, pays dont il a la nationalité et dans lequel il a résidé route sa vie, et où résident sa fille ainsi que sa tante malade dont il s’occuperait. Atteint dans sa santé, il ne disposerait par ailleurs pas des moyens pour fuir à l’étranger ou disparaître dans la clandestinité. Les art. 221 al. 1 let. a et 231 CPP seraient ainsi violés. En outre, le recourant reproche au tribunal de ne pas être entré en matière sur les mesures de substitution auxquelles il avait conclu à titre subsidiaire (le dépôt de ses papiers) ni par conséquent d’avoir motivé le rejet de telles mesures. Bien que son droit d’être entendu ait été violé, il ne conclut pas au renvoi de la cause à l’autorité précédente, un tel renvoi étant selon lui incompatible avec son intérêt à ce que sa cause soit tranchée dans les meilleurs délais. Il soutient que le dépôt de ses papiers
Au moment du jugement, le tribunal de première instance détermine si le prévenu qui a été condamné doit être placé ou maintenu
En vertu de l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Du fait que les mesures de substitution – énumérées de manière non exhaustive à l'art. 237 al. 2 CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, n. 12 ad art. 237 CPP) – sont un succédané à la détention provisoire, le tribunal doit les prononcer à la place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si elles permettent d'empêcher la concrétisation du risque (ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233 ; ATF 133 I 270 consid. 2.2 ; Coquoz,
En vertu de l'art. 226 al. 2 CPP – disposition que doit également appliquer le tribunal de première instance (ATF 139 IV 179 consid. 2.6) –, l'autorité communique immédiatement et verbalement sa décision au ministère public, au prévenu et à son défenseur, ou par écrit si ceux-ci sont absents ; la décision leur est en outre notifiée par écrit et brièvement motivée. Il n'est ainsi pas suffisant de prononcer la mise ou le maintien en détention dans le dispositif du jugement du tribunal de première instance (ATF 139 IV 179 consid. 2.5 ; ATF 138 IV 81 consid. 2.5 ; CREP 26 janvier 2018/52). Si la motivation écrite ne peut pas intervenir au moment du prononcé oral du jugement de première instance, elle doit être
14 - notifiée par une décision écrite (en principe séparée) dans les plus brefs délais (ATF 139 IV 179 consid. 2.6). Cela étant, la jurisprudence n'exclut pas qu'exceptionnellement, une éventuelle violation du droit d'être entendu à ce stade de la procédure puisse être réparée par le biais du recours puisque l'autorité en la matière dispose d'une pleine cognition en fait et en droit (cf. art. 391 al. 1 CPP ; ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; TF 6B_510/2018 du 31 juillet 2018 consid. 2.2.1). Devant l'autorité de recours, le prévenu peut en effet faire valoir tous ses griefs à l'encontre de la décision de détention rendue par la juridiction de première instance, y compris ceux d'ordre formel, soit par exemple une violation de son droit d'être entendu par cette dernière. Une telle situation présuppose cependant tout d'abord que l'autorité de recours examine l'éventuelle violation alléguée et, le cas échéant, la constate (ATF 137 IV 195 consid. 2.2 ; TF 1B_165/2017 du 19 mai 2017 consid. 4.1 ; TF 1B_250/2014 du 4 août 2014 consid. 2.2,). Le Tribunal fédéral précise qu’une réparation de la violation du droit d’être entendu peut également se justifier, même en présence d’un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l’intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 2018 précité et les références citées ; TF 6B_510/2018 précité). 2.3 2.3.1En l’espèce, on relèvera que le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a respecté, dans le dispositif notifié aux parties, la procédure exigée par le Tribunal fédéral concernant le droit d’être entendu de N.________ en exposant les raisons pour lesquelles il ordonnait le maintien en détention pour des motifs de sûreté de ce dernier, ainsi qu’en indiquant les voies de droit utiles. Les premiers juges ont ainsi considéré que N.________ s’était rendu coupable de gestion déloyale qualifiée, d’escroquerie par métier, d’infraction à l’interdiction d’exercer une activité et de contravention à la Loi sur la profession d’avocat et l’ont sanctionné d’une peine privative de liberté de 5 ans, sous
15 - déduction de 22 jours de détention avant jugement. Ils ont estimé que la lourdeur de la peine prononcée justifiait à elle seule la mise en détention pour des motifs de sureté du condamné. Ils ont à cet égard relevé que N.________ avait récidivé précédemment pour des faits similaires dans le délai d’épreuve qui lui avait été octroyé et n’avait ni respecté les règles de conduite tendant au remboursement du dommage à une victime, ni l’interdiction qui lui avait été faite d’exercer une activité d’avocat ou de gérant de fortune. Ils ont encore constaté le déni dans lequel se trouvait N.________ face à son comportement illicite, et que s’il était effectivement de nationalité suisse, il avait un frère établi depuis de nombreuses années à Paris et qu’il avait démontré tout au long de la procédure son peu de motivation à se présenter aux convocations des autorités pénales notamment. Enfin, le Tribunal a relevé la situation financière catastrophique dans laquelle se trouvait le condamné, celui-ci ayant des actes de défaut de biens pour 1.5 million de francs. Pour toutes ces raisons, les premiers juges ont considéré qu’il était fort à craindre que N.________ cherche à fuir la justice pour entrer dans la clandestinité. 2.3.2En l’occurrence, la condition de l’existence de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis les infractions de gestion déloyale qualifiée, d’escroquerie par métier et de violation d’une interdiction d’exercer une activité professionnelle, non contestée par le recourant, est réalisée. Ensuite, si la seule référence au frère du recourant qui habite à Paris, sans éléments plus concrets sur leurs liens, serait certes une motivation un peu courte, c’est sans compter les autres éléments pris en compte par le tribunal, en particulier la lourde peine privative de liberté, soit cinq ans, prononcée à l’encontre de N.. L’intéressé ayant effectué 22 jours de détention avant jugement et la peine, de par sa quotité, n’étant pas assortie d’un sursis, même partiel, le solde à purger est très important. Pour cette raison déjà, il est fort à craindre que N. tente de se soustraire à son exécution. A cela s’ajoute le fait que le condamné ne conteste pas ne pas avoir été motivé à donner suite aux convocations des autorités. En outre, il ressort du dossier qu’il a fait preuve d’une grande habileté à obtenir par tromperie des avantages
16 - financiers et en nature de ses victimes, laissant présager qu’au vu de la peine encourue, ses capacités pour trouver des financements de toutes sortes soient mises à profit pour s’enfuir. Enfin, il ressort du dossier que le recourant a été condamné pénalement à trois reprises depuis 1997 pour des délits commis de manière continue contre le patrimoine, ce qui montre qu’il est donc ancré dans la délinquance, et qu’il reste dans le déni, estimant son comportement civilement critiquable, mais pas illicite. S’il a certes une fille née en 2004, il faut relever qu’il n’en a pas la garde ni ne réside à proximité, et que s’il ressort d’une pièce qu’il a produite aux débats qu’il a été engagé en 2019 par une dénommée [...] et que celle-ci lui a octroyé un salaire brut annuel de 3'240 fr. et des prestations salariales accessoires (pension, logement) de 3'483 fr., on ne voit pas en quoi ces éléments seraient susceptibles de contrebalancer l’ensemble des circonstances susmentionnées. Tout laisse donc à penser que l’intéressé, en dépit des liens qu’il entretien avec la Suisse, sera tenté de se soustraire à l’exécution de la peine qui lui a été infligée, soit en s’enfuyant à l’étranger, soit entrant dans la clandestinité à l’intérieur du pays (ATF 143 IV 160 consid. 4.3). Partant, c’est à juste titre que le Tribunal a conclu que le risque de fuite était réalisé. 2.3.3S’agissant du second moyen, le recourant a raison lorsqu’il explique que la problématique des mesures de substitution n’a pas été abordée par le tribunal dans la motivation de sa décision de mise en détention pour des motifs de sûreté. Toutefois, le pouvoir d’examen de la Chambre des recours pénale permet de réexaminer cette question et, partant, de réparer ce vice. Le recourant conclut du reste à une telle réparation en deuxième instance. Le recourant propose à titre de mesures de substitution le dépôt de ses papiers d’identité et l’obligation de se rendre à un poste de police proche de son domicile une fois par semaine. Or comme cela a été constaté plus haut, le risque de fuite est élevé, notamment en raison de la longueur de la peine privative de liberté prononcée et de la capacité
17 - avérée de N.________ à obtenir de l’argent, notamment par des tromperies astucieuses. Or, selon une jurisprudence constante, en présence d’un risque de fuite évident, une saisie des documents d’identité, une assignation à résidence même assortie du port du bracelet électronique – mesure que le recourant ne propose d’ailleurs pas – et la présentation à un poste de police, ne sont pas de nature à empêcher une personne de s’enfuir à l’étranger, voire de passer dans la clandestinité (ATF 145 IV 503 consid. 3.2 ; TF 1B_383/2020 du 13 août 2020 consid. 5.2). Pour ce premier motif, les mesures proposées ne sauraient manifestement pas suffire. A cela s’ajoute encore le fait que le recourant a également démontré tout au long de la procédure peu de motivation à se présenter aux convocations des autorités pénales notamment. On peine ainsi à croire qu’il se présenterait chaque semaine à un poste de police, même si celui-ci se trouvait proche de son domicile. Par surabondance, on rappellera que le recourant avait précédemment bénéficié à deux reprises de sursis, soit les 22 décembre 2014 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne et le 17 août 2017 par le Ministère public du canton de Genève, et qu’il n’avait ni respecté les règles de conduite tendant au remboursement du dommage à une victime ni l’interdiction qui lui avait été faite d’exercer une activité d’avocat ou de gérant de fortune. C’est dire que le fait que les mesures de substitution proposées reposeraient sur la seule parole du recourant n’est pas susceptible de garantir leur efficacité. Il en va de même d’autres mesures envisageables, notamment une assignation à résidence même assortie du port du bracelet électronique, pour les raisons déjà exposées. Partant, force est de constater qu’aucune mesure de substitution n’est apte à pallier le risque de fuite retenu. 3.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et le chiffre VI du dispositif du jugement rendu par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne doit être confirmé.
18 - Les frais de la procédure de recours sont fixés à 1’870 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]). Au vu du travail accompli par Me Ludovic Tirelli, défenseur d'office du recourant, il sera retenu 3 h d'activité au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 540 francs. S'y ajoutent 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l'art. 26b TFIP) et 7,7 % pour la TVA, de sorte que l'indemnité d'office s'élève au total à 593 fr. en chiffres ronds.
Les frais judiciaires et les frais imputables à la défense d’office seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office ne sera exigible du recourant que pour autant que sa situation financière le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le chiffre VI du dispositif du jugement rendu par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne le 17 septembre 2020 est confirmé. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de N.________ est fixée à 593 fr. (cinq cent nonante-trois francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1’870 fr. (mille huit cent septante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de N., par 593 fr. (cinq cent nonante-trois francs), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de N. le permette.
19 - VI. L’arrêt est exécutoire. La vice-présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Ludovic Tirelli, avocat (pour N.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, -M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, par l’envoi de photocopies.
20 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :