351 TRIBUNAL CANTONAL
825 PE16.009173-ARS C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 11 octobre 2019
Composition : M. M E Y L A N, président M.Krieger et Mme Byrde, juges Greffier :M.Ritter
Art. 420 CPP Statuant ensuite du renvoi du Tribunal fédéral sur le recours interjeté le 26 octobre 2018 par M.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 15 octobre 2018 par le Ministère public central, division criminalité économique, dans la cause n° PE16.009173-ARS, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 12 mai 2016, M.________ a déposé plainte contre S.________ et D.________, ainsi que tout autre responsable des sociétés [...] et [...], pour tentative d'escroquerie, abus de confiance, gestion déloyale
Le plaignant reprochait à S.________ et D.________ d'avoir, dès le début de l'année 2015, mis en place un stratagème visant à spolier [...] de ses actifs à leur profit et au préjudice des créanciers sociaux à l'approche de la faillite. Il reprochait également à D.________ de l'avoir déterminé à conclure une convention signée au début du mois de janvier 2015, sur la foi de garanties mensongères et sans avoir l'intention de l'exécuter entièrement. Il dénonçait, en outre, un manquement dans la facturation et l'encaissement du prix de vente de vêtements pour un montant de 104'051 francs. Il évoquait des soupçons concernant l'envoi de pièces d'habillement à Dubaï. Selon le plaignant, la société [...], sise à Singapour, aurait fait office de société-écran et serait en mains des conseils d'administration de [...] et [...]. Dès le 16 mars 2016, les marques [...] auraient, selon lui, été transférées à [...] sans contrepartie économique suffisante.
Le 1 er juin 2016, le Ministère public a ouvert une instruction pénale à l'encontre de S.________ et D.________ pour tentative d'escroquerie, abus de confiance, gestion déloyale et banqueroute frauduleuse, alternativement diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers. S.________ et [...], directeur général de [...] et de [...], ont été entendus dans le cadre de la procédure. Le 14 novembre 2017, M.________ a requis le séquestre formel de diverses marques déposées par le groupe [...], ainsi que la mise en œuvre de plusieurs mesures d'instruction, dont une expertise comptable et financière. Par décision du 12 décembre 2017, le Ministère public a rejeté cette demande ainsi que l'ensemble des réquisitions, a informé les parties de la prochaine clôture de l'instruction en précisant qu'un avis distinct leur serait notifié et a dit que les frais engendrés par la décision suivaient le sort de la cause.
b) Par arrêt du 11 janvier 2018, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal a rejeté le recours dirigé contre cette ordonnance dans la mesure où il était recevable et a confirmé la décision du 12 décembre 2017. Agissant le 22 juin 2018 dans le délai prolongé de prochaine clôture, M.________ a requis le séquestre de diverses marques déposées par le groupe [...], l'audition de trois personnes, la production de divers documents, l'étude de certaines transactions, ainsi que deux expertises comptables et financières.
B.Par ordonnance du 15 octobre 2018, le Ministère public a rejeté les réquisitions formulées par M.________ dans le délai de prochaine clôture (I), a ordonné le classement de la procédure dirigée contre D.________ et S.________ (II), a ordonné le maintien au dossier de divers supports (III), a alloué à S.________ une indemnité de 84'238 fr. 80 au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP (IV) et a dit que M.________ devait rembourser à l'Etat la moitié de cette indemnité, par 42'119 fr. 40 (V), a mis la moitié des frais de procédure, par 5'850 fr. à la charge de M.________ (VI) et a laissé l'autre moitié des frais de procédure à la charge de l'Etat (VII). Ce faisant, le Ministère public a réduit à 84'238 fr. 80 l’indemnité de 101'505 fr. réclamée par S.________ pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. Il a fixé les frais totaux de procédure à 11'700 fr. et dit que celle-ci n’avait pas généré de débours. Considérant que le plaignant avait fait preuve de négligence grave au sens de l’art. 420 let. a CPP, il a considéré qu’il se justifiait, ex aequo et bono, de mettre la moitié des frais de procédure à sa charge, ainsi que la moitié de l’indemnité octroyée à S.________ au titre de l’art. 429 let. a CPP.
C.Par acte du 26 octobre 2019, M.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance de classement, en concluant à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public afin qu’il donne suite aux réquisitions de preuves formulées le 14
D.M.________ a formé un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal et a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement, à sa réforme en ce sens que l'indemnité allouée à S.________ et les frais sont laissés à la charge de l'Etat. Subsidiairement, il a conclu à la réforme de l'ordonnance du 15 octobre 2018, de sorte que les réquisitions de preuve sont admises, la condamnation de S.________ et D.________ est ordonnée, un délai lui est octroyé pour formuler ses prétentions civiles et les frais de la procédure sont mis à la charge de S.________ et D.________. Plus subsidiairement, il a conclu à l'annulation de l'arrêt du 6 mai 2019 et au renvoi de la cause au Ministère public, respectivement à l'autorité précédente pour qu'il soit donné suite aux réquisitions de preuve formulées. Plus subsidiairement encore, il a conclu au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
E.Par arrêt du 5 septembre 2019 (6B_705/2019), le Tribunal fédéral a admis partiellement le recours formé par M.________ contre l’arrêt de la Chambre des recours pénale du 6 mai 2019, a annulé cet arrêt et a renvoyé la cause à cette autorité pour nouvelle décision (ch. 1.); pour le surplus, il a rejeté le recours dans la mesure où il était recevable (ch. 1. in fine). F.Invité à se déterminer en reprise de cause quant aux suites de l’arrêt du Tribunal fédéral relatives aux frais et indemnités, le plaignant, agissant par son conseil de choix, a, par mémoire du 23 septembre 2019, déclaré s’en remettre à l’arrêt du Tribunal fédéral s’agissant de l’indemnité allouée au prévenu S.________ pour la procédure clôturée par
5 - l’arrêt de la Chambre des recours pénale du 6 mai 2019, d’une part, et s’agissant des frais de procédure, qui doivent également être laissés à la charge de l’Etat, d’autre part; pour le surplus, il a requis l’allocation d’une juste indemnité à titre de dépens, sans chiffrer ceux-ci. Le 23 septembre 2019 également, le prévenu S.________, par son défenseur de choix, a déclaré qu’il n’avait pas été invité à participer aux procédures de recours cantonale et fédérale, de sorte qu’il n’avait aucune prétention en lien avec les frais de ces instances, ni ne saurait voir ceux-ci être mis à sa charge. S’agissant de l’indemnité qui lui a été allouée par le Ministère public central (ch. IV de l’ordonnance), il relève qu’elle n’a pas été remise en cause par le Tribunal fédéral; il en déduit qu’elle doit être confirmée tant dans son principe que dans son montant, mais qu’au lieu d’être mise à la charge de la partie plaignante, elle devrait désormais être laissée à la charge de l’Etat. Egalement invité à procéder, le Ministère public central a renoncé à se déterminer. E n d r o i t : 1.Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue lui- même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance (art. 107 al. 2 LTF [loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110]). L'autorité à laquelle l'affaire est renvoyée doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit contenus dans l'arrêt de renvoi. Elle ne peut en aucun cas s'écarter de l'argumentation juridique du Tribunal fédéral, aussi bien en ce qui concerne les points sur lesquels celui-ci a approuvé la motivation précédente que ceux sur lesquels il l'a désapprouvée. Il n'est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis, même implicitement, par le Tribunal fédéral (Corboz, Commentaire de la LTF, 2 e éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 107 LTF).
6 - 2.Dans ses considérants, le Tribunal fédéral a retenu notamment ce qui suit : « 4.3 (...) En considérant que les conditions de l'art. 420 CPP étaient réalisées en l'espèce, la cour cantonale a perdu de vue que l'Etat ne doit faire usage de l'action récursoire qu'avec retenue et a violé cette disposition.
Partant, le recours doit être admis sur ce point, l'arrêt entrepris doit être annulé en tant qu'il confirme la mise à la charge du recourant de la moitié des frais de procédure préliminaire et de l'indemnité allouée à S.________, lesquels devront être laissés à la charge de l'Etat. La cause doit être renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision sur ces points et pour qu'elle se prononce sur les frais et dépens en instance cantonale.
En tant que le recourant conteste la mise à sa charge des frais sous couvert de l'art. 56 let. b CPP, son grief est sans objet au vu de l'admission de sa conclusion. Pour le surplus, il ne développe aucun grief recevable indépendant de sa conclusion principale relative à l'art. 420 CPP (cf. art. 42 al. 2 LTF).
7 - en précisant que ceux-ci devront être laissés à la charge de l’Etat. La cause a donc été renvoyée à la Chambre des recours pénale pour qu’elle rende une nouvelle décision sur ces points et qu’elle statue à nouveau sur les frais et dépens de l’instance cantonale. 4.En définitive, le recours doit être admis partiellement, et l’ordonnance du 15 octobre 2018 modifiée en ses chiffres V à VII en ce sens que l’indemnité allouée à S.________, de 84'238 fr. 80, TVA comprise, est mise à la charge de l’Etat (IV nouveau), que les frais de la procédure, par 11'700 fr., sont mis la charge de l’Etat (V nouveau), les chiffres VI et VII étant supprimés. L’ordonnance doit être confirmée pour le surplus, soit en ses chiffres I à III, non touchés par l’arrêt du Tribunal fédéral. 5.Les frais de la procédure de recours seront mis à la charge du recourant à hauteur de 1'936 fr., correspondant aux quatre cinquièmes du montant total de 2'420 francs. Le recourant succombe en effet sur l’essentiel de ses griefs (mesures d’instruction; violation du droit d’être entendu; infractions en cause); il n’obtient gain de cause que sur les effets accessoires du classement, et non sur le principe de celui-ci, qu’il contestait en soutenant que des mesures d’instruction devaient être mises en œuvre (art. 428 al. 1 CPP). Le solde des frais, par 304 fr., sera laissé à la charge de l’Etat. 6.Le recourant, qui a procédé avec l’assistance d’un avocat et qui a obtenu partiellement gain de cause, a droit, à la charge de l’Etat, à une indemnité réduite pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de recours (art. 433 CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP). Vu le recours du 26 octobre 2018 et la détermination d’une page produite après l’arrêt du Tribunal fédéral, la pleine indemnité devrait être fixée sur la base d’une activité d’avocat d’une durée de quatre heures, au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP [Tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]). A ces honoraires de 1'200 fr. doivent être ajoutés des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; BLV 270.11.6], applicable par
8 - analogie par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 24 fr., plus un montant correspondant à la TVA, par 94 fr. 25. La pleine indemnité s’élève ainsi à 1'318 fr. 25. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au sujet du sort des frais, ce montant sera réduit de quatre cinquièmes, de sorte que c’est, en définitive, une indemnité réduite de 263 fr. 65 qui doit être allouée au recourant. L’intimé S.________, qui a procédé avec l’assistance d’un avocat en reprise de cause, a également droit, à la charge de l’Etat, à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure de recours, soit pour celles occasionnées par le dépôt de sa détermination du 23 septembre 2019 (art. 429 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP), sur la base d’une activité d’avocat d’une durée d’une heure. Le tarif horaire sera fixé à 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP). A ces honoraires doivent être ajoutés des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 19 al. 2 TDC, applicable par analogie par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 6 fr., plus un montant correspondant à la TVA, par 23 fr. 55. L’indemnité s’élève ainsi à 329 fr.
9 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. L’ordonnance du 15 octobre 2018 est modifiée aux chiffres IV à VII de son dispositif comme il suit : IV. alloue à S.________ une indemnité de CHF 84'238.80, TVA comprise, au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, et met cette indemnité à la charge de l’Etat; V. arrête les frais de la procédure à CHF 11'700.-, et met ces frais à la charge de l’Etat. VI. (supprimé) VII. (supprimé) L’ordonnance est confirmée pour le surplus. III. Les frais de la procédure de recours antérieure et postérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral, par 2'420 fr. (deux mille quatre cent vingt francs), sont mis à raison de quatre cinquièmes à la charge du recourant, par 1'936 fr. (mille neuf cent trente-six francs), le solde étant laissé à la charge de l’Etat. IV. Une indemnité réduite, de 263 fr. 65 (deux cent soixante-trois francs et soixante-cinq centimes), est allouée à M.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. V. Une indemnité de 329 fr. 55 (trois cent vingt-neuf francs et cinquante-cinq centimes) est allouée à S.________ pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :
10 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Laurence Krayenbühl, avocate (pour M.), -Me Grégoire Mangeat, avocat (pour S.), -M. D.________, sans domicile connu, ne peut être avisé, -Ministère public central et communiqué à : -M. le Procureur du Ministère public central, division criminalité économique, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :