351 TRIBUNAL CANTONAL 24 PE16.009173-ARS C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 11 janvier 2018
Composition : M. M E Y L A N , président M.Krieger et Mme Byrde, juges Greffière:MmeCattin
Art. 70 al. 1 CP ; 263 al. 1 let. d, 318 CPP Statuant sur le recours interjeté le 22 décembre 2017 par V.________ contre la décision de refus de séquestre et de refus de réquisitions rendue le 12 décembre 2017 par le Ministère public central, division criminalité économique, dans la cause n° PE16.009173-ARS, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 12 mai 2016, V.________ a déposé plainte contre F.________ et B.________ et tout autre responsable des sociétés L.________SA et L.________Holding SA pour tentative d’escroquerie, abus de confiance,
2 - gestion déloyale et banqueroute frauduleuse, alternativement diminution effective de l’actif au préjudice des créanciers. En substance, V.________ a fondé les sociétés L.SA le 24 mars 1980 puis L.Holding SA le 26 juin 1996, toutes deux actives dans le domaine du commerce de vêtements et dont il a été le président du conseil d’administration jusqu’au mois de décembre 2014. Entre les 20 mai 2010 et 28 août 2011, l’intéressé a cédé l’essentiel de ses parts dans les deux sociétés L. aux sociétés tierces C.A________Ltd et C.B________Ltd, formellement domiciliées à Chypre et en Inde (ci-après : C.), détenues par des membres de la famille M., fabricants de textiles avec lesquels le plaignant avait collaboré plus de trois décennies durant. V. est néanmoins demeuré le propriétaire de 14% des parts de L.Holding SA. Dès le mois de juillet 2010, concurremment à cette vente, un membre de la nouvelle génération de la famille M., en la personne de A.M________, a accédé aux conseils d’administration de L.SA et L.Holding SA. Dès le 20 septembre 2011, la direction générale des deux sociétés a ensuite été confiée à E.. V. ayant décidé de quitter ses fonctions d’administrateur président des sociétés L.SA et L.Holding SA, il a conclu en janvier 2015 avec les sociétés précitées un contrat censé régler plusieurs aspects financiers, impliquant également ses deux sociétés tierces P. et Q., dont il ressort en résumé ce qui suit :
L.Holding SA se déclarait sa débitrice d’un montant de 100'000 fr. au titre d'acquisition du capital-actions de P.;
L.________SA se déclarait sa débitrice d’un montant de 256'150 fr. au titre de remboursement d’un prêt, payable en mensualités de 10'000 fr.;
L.SA se déclarait la débitrice de Q. d’un montant de 356'526 fr. au titre de remboursement d’un prêt, payable en mensualités de 10'000 fr.;
3 -
L.SA s’engageait à lui verser mensuellement la somme 12'500 fr., TVA non comprise, au titre d'honoraires de consulting, durant un an au moins; en échange de quoi l’intéressé renonçait à toute indemnité. Le 16 février 2015, ensuite de la démission de V., le ressortissant indien F.________ a à son tour accédé aux conseils d’administration de L.SA et de L.Holding SA, A.M en prenant désormais la présidence. Dès le printemps 2015, les deux sociétés concernées auraient toutefois commencé à manquer à leurs obligations, contraignant V. à introduire diverses poursuites. La faillite de la société L.________SA a été prononcée le [...] 2016 et celle de la société L.________Holding SA le [...] 2016. Le passif de la société L.SA s’élevait au 15 décembre 2017 à 36'332'111 fr. 25 (P. 73/2/4). A la fin de l’année 2015, quatre nouvelles sociétés basées dans le canton de Vaud portant la dénomination L. auraient été créées, à savoir L.A________Sàrl, L.B________Sàrl, L.C________SA et L.D________Sàrl. L’associée unique des trois sociétés à responsabilité limitée précitées serait la société tierce W.________Ltd, basée à [...], qui ferait office de « société-écran » et qui serait détenue, selon le plaignant, par les membres indiens des conseils d’administration de L.SA et L.Holding SA. Dès le 16 mars 2016, les marques L. auraient été transférées à W.Ltd sans contrepartie économique suffisante. Le plaignant reproche ainsi à F. et à B., représentant des actionnaires majoritaires de L.________Holding SA et dirigeant effectif de L.________Holding SA et L.________SA, d’avoir, dès le début de l’année 2015, mis en place un stratagème visant à spolier la société L.________SA de ses actifs au préjudice de ses créanciers à l’approche de sa faillite, prononcée le 26 mai 2016. Il reproche également
4 - à B.________ de l’avoir déterminé à conclure une convention signée au début du mois de janvier 2015, portant notamment sur le remboursement échelonné de diverses dettes des sociétés L.Holding SA et L.SA, sur la base de garanties mensongères et sans avoir l’intention de l’exécuter entièrement. b) Le 26 mai 2016, V. a sollicité un séquestre pénal sur les avoirs de L.C________SA, société fondée le 20 octobre 2015 et gérée par A.M et F.. Le 27 mai 2016, le Ministère public a refusé de donner suite à la demande de séquestre du plaignant, faute d’éléments suffisants permettant de soupçonner de manière suffisamment concrète l’existence d’un montage orchestré pour distraire des actifs de L.SA. c) Le 1 er juin 2016, le Ministère public central, division criminalité économique, a ouvert une instruction pénale à l’encontre de F. et de B. pour tentative d’escroquerie, abus de confiance, gestion déloyale et banqueroute frauduleuse alternativement diminution effective de l’actif au préjudice des créanciers. d) Le 14 novembre 2017, V.________ a requis au titre de mesures d’instruction :
le séquestre formel des marques L.________ n° [...],L.________ n° [...], [...] n° [...],L.________ n° [...], [...] n° [...], [...] n° [...], [...] n° [...], [...] n° [...], [...] n° [...], ainsi que des marques n° [...], n° [...], n° [...], n° [...] et n° [...] ;
les auditions de [...], de B.________ et d’ [...];
la production, par L.D________Sàrl, L.B________Sàrl et L.C________SA du registre de leurs ayant-droits économiques, ainsi que de toute information en leur possession concernant ces derniers ;
l’obtention du détail de toutes les transactions intervenues entre décembre 2015 et mars 2016 entre L.________SA, L.B________Sàrl, L.C________SA et la société dubaïote L.E________Dmcc, ainsi que de l'étude préalable à ces transactions ;
5 -
la mise en œuvre d'une expertise afin de déterminer si les paiements promis aux fournisseurs étaient réalistes au regard des performances raisonnablement envisageables et des liquidités du groupe L.________ à l'époque des faits ;
la mise en œuvre d'une expertise comptable et financière afin de déterminer si les violations des obligations de gestion dénoncées seraient à la base de la réalisation des éléments constitutifs des infractions dénoncées. A l’appui de sa requête, V.________ a mis en exergue la responsabilité que pourrait endosser E., dont l’audition n’avait « pas permis de faire toute la lumière sur les malversations dénoncées », aux côtés de F. et B., sans le dénoncer formellement pénalement. Le plaignant a également précisé que les marques L. sembleraient avoir été bradées par les membres du conseil d’administration indiens et transférées à une entité détenue par ces derniers dans le but de distraire les avoirs du groupe L.________ au détriment des créanciers à la veille de sa faillite. Les propriétaires actuelles de la marque auraient ainsi bénéficié d’un avantage illicite en acquérant un actif pour une valeur bien en deçà de son estimation. Il a ajouté que si la marque était aujourd’hui en mains de l’office des faillites, celui-ci pourrait accorder des licences et générer des revenus au profit des créanciers, ainsi que mettre en vente la marque et le logo pour plusieurs millions de francs, raisons pour lesquelles les marques L.________ devaient être séquestrées en vue de leur confiscation. B.Par décision du 12 décembre 2017, le Ministère public central a rejeté la demande de séquestre ainsi que l’ensemble des réquisitions présentées le 14 novembre 2017 par V.________ (I), informé les parties de la prochaine clôture de l’instruction en précisant qu’un avis distinct leur serait notifié (II) et dit que les frais engendrés par la décision suivaient le sort de la cause (III).
6 - C.Par acte du 22 décembre 2017, V.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette décision, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que les mesures d’instruction sollicitées le 14 novembre 2017 soient ordonnées. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de la décision et au renvoi du dossier de la cause au Ministère public pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t : I.Décision de refus de séquestre
1.1Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Une ordonnance de refus de séquestre rendue par le Ministère public (art. 263 CPP) est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (cf. CREP 28 septembre 2017/664 ; CREP 27 mars 2015/220). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du Code de procédure pénale suisse ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire ; RSV 173.01]). 1.2En l'espèce, il y a lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a été interjeté en temps utile, devant l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et qui satisfait aux conditions de forme prescrites par l’art. 385 al. 1 CPP.
2.1Le recourant soutient que les prévenus, soit les actionnaires indiens, auraient bradé la marque L.________ et l'auraient transférée dans une entité séparée peu avant la faillite du Groupe L.________. Ils auraient ainsi bénéficié d'un avantage illicite en acquérant un actif important. 2.2 2.2.1Le séquestre est prononcé en principe en matière pénale sur la base de l'art. 263 CPP. Cette disposition permet de mettre sous séquestre des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves (art. 263 al. 1 let. a CPP), qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (art. 263 al. 1 let. b CPP), qu'ils devront être restitués au lésé (art. 263 al. 1 let. c CPP) ou qu'ils devront être confisqués (art. 263 al. 1 let. d CPP). En tant que mesure de contrainte au sens de l’art. 196 CPP, le séquestre ne peut être ordonné que lorsqu’il est prévu par la loi, que des soupçons suffisants laissent présumer une infraction, que les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères et que la mesure apparaît justifiée au regard de la gravité de l'infraction (cf. art. 197 al. 1 CPP). 2.2.2S'agissant en particulier d'un séquestre en vue de confiscation (art. 263 al. 1 let. d CPP), cette mesure conservatoire provisoire – destinée à préserver les objets ou les valeurs que le juge du fond pourrait être amené à confisquer – est fondée sur la vraisemblance et se justifie aussi longtemps qu'une simple possibilité de confiscation en application du Code pénal semble, prima facie, subsister. L'art. 70 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) autorise le juge à confisquer des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. Inspirée de l'adage
8 - selon lequel « le crime ne paie pas », cette mesure a pour but d'éviter qu'une personne puisse tirer avantage d'une infraction. Pour appliquer cette disposition, il doit notamment exister entre l'infraction et l'obtention des valeurs patrimoniales un lien de causalité tel que la seconde apparaisse comme la conséquence directe et immédiate de la première (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.1 et les références citées). 2.2.3Lorsque l'avantage illicite doit être confisqué, mais que les valeurs patrimoniales en résultant ne sont plus disponibles — parce qu'elles ont été consommées, dissimulées ou aliénées —, le juge ordonne le remplacement par une créance compensatrice de l'Etat d'un montant équivalent ; celle-ci ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70 al. 2 CP ne sont pas réalisées (art. 71 al. 1 CP). Le but de cette mesure est d'éviter que celui qui a disposé des objets ou valeurs à confisquer soit privilégié par rapport à celui qui les a conservés ; elle ne joue qu'un rôle de substitution de la confiscation en nature et ne doit donc, par rapport à celle-ci, engendrer ni avantage ni inconvénient. En raison de son caractère subsidiaire, la créance compensatrice ne peut être ordonnée que si, dans l'hypothèse où les valeurs patrimoniales auraient été disponibles, la confiscation eût été prononcée : elle est alors soumise aux mêmes conditions que la confiscation. Néanmoins, un lien de connexité entre les valeurs saisies et l'infraction commise n'est pas requis (ATF 140 IV 57 précité consid. 4.1.2 et les références citées ; CREP 29 août 2017/585). Le Code de procédure pénale ne prévoit pas expressément, ainsi qu'il le fait pour le séquestre en vue de la confiscation (cf. art. 263 al. 1 let. d CPP), de disposition permettant le séquestre en vue de garantir une créance compensatrice. Il n'est pas nécessaire de déterminer si une telle mesure pourrait être déduite de cette disposition dès lors qu'elle est possible en application de l'art. 71 al. 3 CP. Cette disposition permet à l'autorité d'instruction de placer sous séquestre, en vue de l'exécution d'une créance compensatrice, des valeurs patrimoniales appartenant à la personne concernée, sans lien de connexité avec les faits faisant l'objet de l'instruction pénale. La mesure prévue par cette disposition se différencie
9 - ainsi du séquestre conservatoire résultant des art. 263 al. 1 let. c CPP (restitution au lésé) ou 263 al. 1 let. d CPP (confiscation), dispositions requérant en revanche l'existence d'un tel rapport (ATF 140 IV 57 précité consid. 4.1.2 et les références citées). 2.2.4Par « personne concernée » au sens de l'art. 71 al. 3 CP, on entend non seulement l'auteur, mais aussi, à certaines conditions, un tiers favorisé, d'une manière ou d'une autre, par l'infraction (cf. art. 71 al. 1 CP renvoyant à l'art. 70 al. 2 CP ; ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2 ; TF 1B_213/2013 du 27 septembre 2013 consid. 4.1 ; TF 1B_583/2012 du 31 janvier 2013 consid. 2.1 et les références citées ; CREP 8 mars 2017/161 consid. 2.2.4). 2.2.5Enfin, en cas de séquestre, le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. [Constitution fédérale du 18 avril 1999; RS 101]) exige que le moyen choisi soit apte à atteindre le but visé (règle de l'aptitude) et que celui-ci ne puisse pas être atteint par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) (CREP 18 octobre 2013/647 consid. 3a). Il faut, en outre, que la mesure n’emporte pas de limitation allant au-delà du but visé. Il doit encore exister un rapport raisonnable entre le séquestre et les intérêts privés compromis, eu égard à la gravité de l’infraction et des charges qui pèsent sur le prévenu (principe de la proportionnalité au sens étroit) (Lembo/Julen Berthod, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 23 ad art. 263 CPP ; Bommer/Goldschmid, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 23 ad art. 263 CPP ; CREP 6 décembre 2013/744 consid. 2d). 2.3En l’espèce, comme l’a relevé le Ministère public, les marques dont le séquestre est requis sont toujours disponibles et enregistrées auprès de l'Institut fédéral de la propriété intellectuelle, mais au nom d'une autre société, à savoir W.Ltd (P. 50/3 ss). Il faut admettre que cette société semble être une société écran, basée à Singapour, qui a racheté les marques L. pour 1'900'000 fr. environ le 14 juillet 2015
10 - (P. 53/48). Toutefois, il ressort également du dossier que la valorisation des marques était estimée à 2'100'000 fr. le 31 mars 2015 (P. 53/47, n. 8.3), ce qui n'est pas si éloigné du prix payé par W.Ltd à L.Holding SA. Il est vrai qu’un document intitulé « L. – Fair value », établi le 14 juillet 2014, fait état d’une valeur des marques L. entre 3'000’000 et 8'000'000 fr. (P. 68/6). On ne sait cependant pas sur quels éléments ce document se fonde pour évaluer la valeur des marques, lequel ne saurait ainsi remettre en question l’évaluation précitée. De plus, comme le relève le procureur, ces marques n'avaient jamais été portées dans la comptabilité du temps où le plaignant était président du conseil d'administration (P. 13/4), ce qui laisse planer un sérieux doute sur leur valeur réelle, même s'il est incontestable que certaines d'entre elles valent quelque chose, comme l’ont précisé E.________ (PV aud. 3, p. 19) et le prévenu F.________ (P. 23/1, p. 18). Le recourant ne discute cependant pas ces points dans son recours. Au surplus, le procureur a relevé que les soupçons évoqués par le plaignant n'avaient pas trouvé de confirmation dans les mesures d'enquête opérées à ce jour. Or, pour qu'un séquestre soit opéré, il faut, comme on l'a vu, que des soupçons suffisants d'infractions existent, ce qui semble douteux à ce stade de l'enquête et ce qui rend un séquestre en vue de confiscation tout aussi difficile à envisager. En effet, il ressort du dossier que tant les éléments du stock que les marques de L.________SA et de L.________Holding SA, comme on l’a vu, n’ont pas été cédés sans contrepartie financière adéquate, comme le prétend le recourant. En particulier, un contrat d’achat et un contrat de distribution ont été conclus le 15 octobre 2015 entre L.________SA et [...] Ltd (P. 53/31 et P. 53/32) et la somme de 5'000'000 fr. a bien été versée à L.________SA entre les 5 octobre et 5 novembre 2015, puis reversée à la société L.E________Dmcc au titre de « avanced against purchase ». Comme l’a précisé à juste titre le procureur, le fait que le premier versement de 1'000'000 fr. ait été effectué dix jours avant la signature du contrat n’est pas un indice suffisant en l’absence d’autres éléments au dossier qui appuieraient la thèse du recourant. Enfin, aucune infraction pénale ne peut être reprochée aux prévenus du fait que le recourant n’ait pas été informé de la création
11 - de nouvelles entités à la fin de l’année 2015, d’autant plus qu’un communiqué a été adressé aux partenaires de L.________ le 22 octobre 2015 (P. 53/24). Partant, il y a lieu de confirmer le rejet de la mesure d’instruction relative au séquestre des marques L.________, tant en raison du fait que le bradage et la disparition des marques n'ont pas été établis, mais aussi en raison des difficultés à établir des éléments suffisants à l'appui d'autres infractions, tout au moins dans l'attente d'une ordonnance de classement dûment motivée. II.Décision de refus de réquisitions
3.1Une décision du Ministère public d’administrer ou de refuser d’administrer une preuve au sens des art. 139 ss CPP peut en principe faire l’objet d’un recours selon les art. 393 ss CPP (Keller, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2 e éd., Zurich/Bâle 2014, n. 16 ad art. 393 CPP ; CREP 23 juin 2016/424 consid. 1 et les réf. citées). Toutefois, l'art. 394 let. b CPP précise que le recours est irrecevable lorsque le Ministère public, notamment, rejette une réquisition de preuves qui peut être réitérée sans préjudice juridique devant le tribunal de première instance. Selon la jurisprudence, les décisions relatives à l'administration des preuves ne sont en principe pas de nature à causer un dommage juridique irréparable (ATF 136 IV 92 consid. 4 ; ATF 134 III 188 consid. 2.3 ; ATF 133 IV 139 consid. 4 ; ATF 99 Ia 437 consid. 1 ; TF 1B_189/2012 du 17 août 2012, in SJ 2012 I 89, consid. 1.2 ; TF 1B_688/2011 du 14 mars 2012). Cette règle comporte toutefois des exceptions, notamment lorsque le refus porte sur des moyens de preuve qui risquent de disparaître et qui visent des faits décisifs non encore élucidés (ATF 133 IV 335 consid. 4 ; ATF 101 Ia 161 ; ATF 98 Ib 282 consid. 4 ; TF 1B_189/2012 du 17 août 2012, in SJ 2012 I 89 consid. 1.2 ; TF 1B_688/2011 du 14 mars 2012 et les références citées).
12 - Le Ministère public ne peut écarter une réquisition de preuve que si celle-ci exige l’administration de preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l’autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés en droit (art. 318 al. 2 CPP). Ces motifs correspondent à ceux pour lesquels le Ministère public peut, de manière générale, renoncer à administrer une preuve (art. 139 al. 2 CPP). Le législateur a ainsi consacré le droit des autorités pénales de procéder à une appréciation anticipée des preuves. Le magistrat peut renoncer à l'administration de certaines preuves, notamment lorsque les faits dont les parties veulent rapporter l'authenticité ne sont pas importants pour la solution du litige ou s’il parvient sans arbitraire à la constatation, sur la base des éléments déjà recueillis, que l’administration de la preuve sollicitée ne peut plus modifier sa conviction. Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a ainsi procédé, est entachée d'arbitraire (TF 6B_598/2013 du 5 septembre 2013 consid. 3.1 ; ATF 136 I 229 consid. 5.3 ; Bénédict/Treccani, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 23 ad art. 139 CPP). La décision négative du Ministère public sur une requête en complément de preuves n’est en elle-même pas sujette à recours selon l’art. 318 al. 3 CPP. Toutefois, lorsque l'autorité de recours est saisie d’un recours contre une ordonnance de classement qui fait suite au rejet d’une requête tendant à l’administration de preuves complémentaires, elle examinera si l’instruction apparaît suffisante et, si elle estime que l’instruction doit être complétée, elle annulera l’ordonnance de classement et renverra la cause au Ministère public (Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 19 ad art. 318 CPP). 3.2En l’espèce, le Ministère public a rendu une décision à forme de l’art. 318 al. 1 et 2 CPP. Il n’a cependant pas encore rendu une ordonnance de classement, seul un avis de prochaine clôture ayant été transmis aux parties le 12 décembre 2017 et le délai ayant été suspendu en raison du recours pendant auprès de la Cour de céans. Partant, en vertu de l’art. 318 al. 3 CPP, les informations de l’art. 318 al. 1 CPP et les
13 - décisions de l’art. 318 al. 2 CPP ne sont pas sujettes à recours, de sorte que le recours portant sur le refus d’administrer des preuves requises est irrecevable. III.Conclusion En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit, sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), être rejeté dans la mesure où il est recevable. La décision du 12 décembre 2017 doit quant à elle être confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 1’320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. La décision du 12 décembre 2017 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1’320 fr. (mille trois cent vingt francs), sont mis à la charge de V.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
14 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Laurent Maire, avocat (pour V.), -Me Grégoire Mangeat, avocat (pour F.), -M. B.________, sans domicile connu, ne peut être avisé, -Me Stephen Gintzburger, avocat (pour [...]), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur du Ministère public central, division criminalité économique, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :