351 TRIBUNAL CANTONAL 196 PE16.009173-ARS C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 6 mai 2019
Composition : M. M E Y L A N, président M.Krieger et Mme Byrde, juges Greffier :M.Ritter
Art. 139 al. 2, 318 al. 2, 319 al. 1 let. a et b, 420 CPP Statuant sur le recours interjeté le 26 octobre 2018 par K.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 15 octobre 2018 par le Ministère public central, division criminalité économique, dans la cause n° PE16.009173-ARS, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 12 mai 2016, K.________ a déposé plainte contre S.________ et C., ainsi que tout autre responsable des sociétés V. et N.________, pour tentative d’escroquerie, abus de confiance, gestion déloyale et banqueroute frauduleuse, alternativement diminution effective de l’actif au préjudice des créanciers (P. 4).
2 - b) Le plaignant a fondé les sociétés V.________ le 24 mars 1980, puis N.________ le 26 juin 1996, toutes deux actives dans le domaine du commerce de vêtements. Il a été le président du conseil d’administration de ces deux sociétés, lesquelles avaient la propriété intellectuelle de diverses marques, éponymes, génériques ou autres, déposées auprès de l'Institut fédéral de la propriété intellectuelle. K.________ exerçait également des fonctions exécutives, s’agissant notamment des relations publiques, ainsi que des commandes et des relations avec les fournisseurs (PV aud. 3, lignes 420-423). Entre le 20 mai 2010 et le 28 août 2011, l’intéressé a cédé l’essentiel de ses parts dans les deux sociétés V.________ aux sociétés tierces B.________ et J., formellement sises à Chypre et en Inde respectivement. Ces sociétés étaient en mains de membres de la famille F., fabricants de textiles [...], avec lesquels le plaignant avait collaboré plus de trois décennies durant (cf. la liste des fournisseurs sous P. 60/21). K.________ a néanmoins conservé 14 % des parts de N.________ (PV aud. 1, lignes 94-95) et est resté administrateur président des deux sociétés du groupe. Dès le mois de juillet 2010, concurremment à ces ventes d’actions, un membre de la nouvelle génération de la famille F., en la personne de F., ressortissant d’Inde, a accédé aux conseils d’administration de V.________ et de N.. Le 20 septembre 2011, la direction générale des deux sociétés a été confiée à D., dont publication dans la FOSC le 23 septembre suivant; ce dernier est resté en fonction (comme salarié disposant de la signature collective à deux) jusqu’au 17 mai 2016, dont publication dans la FOSC le 20 mai suivant. Le nommé C., domicilié aux Etats-Unis d’Amérique et dont il sera fait état ci-dessous, officiait comme organe dirigeant de fait en sa qualité de représentant des actionnaires majoritaires de N.. V.________ a subi une perte de 156'561 fr. en 2012, de 1'954'388 fr. en 2013 et de 939'447 fr. en 2014.
3 - Le 24 juillet 2014 a été tenue une réunion extraordinaire du conseil d’administration de V.________ (P. 5/6). Un membre du conseil d’administration de la société, [...], a alors indiqué que la société était surendettée et nécessitait une recapitalisation en raison de son manque de liquidités (P. 4/6). Le conseil d’administration a alors décidé notamment que, « le cas échéant, les représentants de [...] procéderaient à la recapitalisation nécessaire de V.________ » (PV aud. 1, lignes 270 à 275). Le 25 août 2014 a été tenue une réunion du conseil d’administration de N.________ (P. 5/7). Il a également été convenu que « [...] pallierait les carences en liquidités de V.________ dans le court et moyen terme » (PV aud. 1, lignes 297 à 299). Le plaignant soutient que [...] n’aurait tenu aucun des engagements pris à ces occasions, mais aurait bien plutôt organisé la déconfiture du groupe V.________ à ses dépens. Dès le mois de juin 2014, mais plus particulièrement suite à la réunion extraordinaire du conseil d’administration de V.________ du 24 juillet 2014 déjà mentionnée, des réflexions ont été conduites concernant les mesures de restructuration envisageables pour faire face à la crise traversée par la société et pallier ses déficits de liquidités chroniques. En raison de désaccord quant à la stratégie à suivre sur l’avenir du groupe V., le plaignant a décidé de quitter ses fonctions d’administrateur président des sociétés V. et N.. Il a été radié du Registre du commerce les 3 et 9 décembre 2014, dont publication dans la FOSC les 8 et 12 décembre suivants respectivement (P. 5/1 et 5/2; P. 11/5/1 et 11/5/2, à l’identique). En janvier 2015, le plaignant a conclu avec ces deux sociétés un contrat censé régler plusieurs aspects financiers relatifs à la fin de ses fonctions. Cet accord impliquait également ses deux sociétés tierces, à savoir R. et P.. Il en ressortait en résumé ce qui suit : N. se déclarait sa débitrice d’un montant de 100'000 fr. au titre d'acquisition du capital-actions de R.________;
4 - V.________ se déclarait sa débitrice d’un montant de 256'150 fr. au titre de remboursement d’un prêt, payable en mensualités de 10'000 fr.; V.________ se déclarait la débitrice de P.________ d’un montant de 356'526 fr. au titre de remboursement d’un prêt, payable en mensualités de 10'000 fr.; V.________ s’engageait à lui verser mensuellement la somme 12'500 fr., TVA non comprise, au titre d'honoraires de consulting, durant un an au moins (réd. : ce montant lui a été versé jusqu’en juillet 2015 inclus [cf. PV aud. 2, lignes 583-584]); moyennant quoi K.________ renonçait à toute indemnité. Le 16 février 2015, ensuite de la démission du plaignant, le ressortissant indien S.________ a à son tour accédé aux conseils d’administration de V.________ et de J., F. en prenant désormais la présidence. S.________ était la personne de contact de la famille F.________ en Suisse. Dès le printemps 2015, les deux sociétés concernées auraient toutefois commencé à manquer à leurs obligations, ce qui a contraint K.________ à introduire diverses poursuites. Selon lui, certains fournisseurs, notamment portugais, n’auraient pas davantage été entièrement payés. Le 18 février 2015, les organes de V.________ ont décidé de ne se fournir désormais plus qu'auprès de la société dubaïote [...], chargée de gérer les commandes de V.________ et toutes les relations avec les fournisseurs. Le 2 juin 2015, en sa qualité de président du conseil d'administration de N., F. a donné son accord à la création de quatre nouvelles sociétés sises dans le canton de Vaud et dont les raisons sociales comportaient, sous une désignation ou une autre, la mention « V.________ ». Ont ainsi été créées (cf. les extraits du RC sous P.
5 - 5/22 ss et P. 55/3 ss, à l’identique) W.________ (fondée le 22 septembre 2015), Z.________ (fondée le 22 septembre 2015), L.________ (fondée le 20 octobre 2015) et M.________ (fondée le 24 décembre 2015). Les sociétés partenaires du groupe V.________ ont été informées de la création des trois premières de ces nouvelles entités le 22 octobre 2015 (P. 53/24). L’associée unique des trois sociétés à responsabilité limitée précitées était la société tierce T., sise à Singapour. Selon le plaignant, cette dernière aurait fait office de « société-écran » et serait en mains des membres [...] des conseils d’administration de V. et de N.________ (cf. not. P. 68, ch. 26). Dès le 16 mars 2016, les marques V.________ auraient, selon le plaignant, été transférées à T.________ sans contrepartie économique suffisante. c) Le 10 mai 2016, V.________ a annoncé son surendettement conformément à l’art. 725 al. 2 CO, requérant sa faillite selon l’art. 191 LP (P. 68/1). La faillite de V.________ a été prononcée le 26 mai 2016 et celle de N.________ le 25 août 2016. Le passif de la masse en faillite de V.________ s’élevait à 36'332'111 fr. 25 au 15 décembre 2017 (P. 73/2/4). L’essentiel de l’actif était constitué par le stock de produits. Selon la comptabilité de V., ce stock était porté en compte à hauteur de 11'059'205 fr. au 31 décembre 2015, pour 258'428 fr. seulement dans le bilan intermédiaire non révisé dressé le 9 mai 2016 (P. 11/5/21 et 11/6). Le passif était notamment constitué par des factures de divers fournisseurs demeurées en souffrance. L’un des fournisseurs était une société U., sise au Portugal. B.a) Le plaignant reproche à S.________ et à C.________ d’avoir, dès le début de l’année 2015, mis en place un stratagème visant à spolier V.________ de ses actifs à leur profit et au préjudice des créanciers sociaux à l’approche de sa faillite, prononcée le 26 mai 2016 comme déjà indiqué. Le plaignant fait également grief à C.________ de l’avoir déterminé à conclure une convention signée au début du mois de janvier 2015, portant
6 - notamment sur le remboursement échelonné de diverses dettes de N.________ et de V., sur la foi de garanties mensongères et sans avoir l’intention de l’exécuter entièrement. b) Le 26 mai 2016, le plaignant a sollicité un séquestre pénal sur les avoirs de L., société gérée par F.________ et S.. Le 27 mai 2016, le Ministère public a refusé de donner suite à la demande de séquestre du plaignant, faute d’éléments permettant de soupçonner de manière suffisamment concrète l’existence d’un montage orchestré pour distraire des actifs de V.. c) Le 26 mai 2016 également, le plaignant a produit la copie d’une nouvelle facture, du 19 avril 2016, émanant de L., portant sur la vente de vêtements pour un montant de 104'051 francs. Il ajoutait que cette somme aurait dû être facturée – et, partant, encaissée – par V., ce d’autant plus que cette société n’avait plus versé les salaires de ses employés depuis le mois de mars 2016 (P. 10). d) Entendu le 31 mai 2016, le plaignant a notamment précisé ses soupçons concernant l’envoi de pièces d’habillement à Dubaï. Il indiquait tenir ces informations d’un ancien collaborateur du transporteur et gestionnaire de locaux de stockage avec laquelle le groupe V.________ collaborait depuis plusieurs années, à savoir la société [...] (PV aud. 1, lignes 189 à 206). e) Le 1 er juin 2016, le Ministère public central, division criminalité économique, a ouvert une instruction pénale à l’encontre de S.________ et de C.________ pour tentative d’escroquerie, abus de confiance, gestion déloyale et banqueroute frauduleuse, alternativement diminution effective de l’actif au préjudice des créanciers (P. 15 et 16). Le prévenu S.________ a procédé par un défenseur de choix durant l’instruction, soit dès le 9 juin 2016 (P. 22). Il a été entendu le 30 juin 2016 (PV aud. 2). D.________ a été entendu le 20 septembre 2017 en qualité de personne appelée à donner des renseignements (PV aud. 3).
7 - f) Le 14 novembre 2017, le plaignant a requis le séquestre formel de diverses marques déposées par le groupe V., ainsi que la mise en œuvre de nombre de mesures d’instruction, dont une expertise comptable et financière afin de déterminer si les violations des obligations de gestion dénoncées auraient été à la base de la réalisation des éléments constitutifs des infractions dénoncées (P. 68). g) Par décision du 12 décembre 2017, le Ministère public central a rejeté la demande de séquestre ainsi que l’ensemble des réquisitions présentées par le plaignant (I), a informé les parties de la prochaine clôture de l’instruction en précisant qu’un avis distinct leur serait notifié (II) et a dit que les frais engendrés par la décision suivaient le sort de la cause (III). Par arrêt du 11 janvier 2018 (n° 24), la Chambre des recours pénale a rejeté le recours dirigé contre cette ordonnance dans la mesure où il était recevable (I) et confirmé la décision du 12 décembre 2017 (II). h) Agissant le 22 juin 2018 dans le délai prolongé de prochaine clôture, le plaignant a requis le séquestre de diverses marques déposées par le groupe V., l’audition de trois personnes, à savoir des nommés [...] et [...], ainsi que C., la « production(,) de la part de M., L.________ et Z., du registre de leurs ayants droit économiques de même que toute information en leur possession concernant ces derniers », le « détail de toutes les transactions intervenues entre décembre 2015 et mars 2016 entre les quatre sociétés du groupe fondées entre le 22 septembre 2015 et le 24 décembre 2015, soit W., Z., L. et M.________, ainsi que l’ « étude préalable aux transactions intervenues entre elles de décembre 2015 à mars 2016 ». Le plaignant a en outre requis la « conduite d’une expertise afin (de) déterminer si les paiements promis aux fournisseurs étaient réalistes au regard des performances raisonnablement envisageables et des liquidités du Groupe, à l’époque des faits » et la « conduite d’une expertise comptable et financière pour déterminer si les violations des
8 - obligations de gestion [étaie]nt à la base de la réalisation des éléments constitutifs des infractions dénoncées par (lui) » (P. 80). C.Par ordonnance du 15 octobre 2018, le Ministère public a rejeté les réquisitions formulées par K.________ dans le délai de prochaine clôture de la procédure (I), a ordonné le classement de la procédure dirigée contre C.________ et S.________ (II), a ordonné le maintien au dossier à titre de pièces à conviction de la clef USB produite par la société [...] (P. 28/fiche de pièce à conviction n° 2721), du CD-Rom produit par l’Office des faillites de l’arrondissement de Lausanne (P. 35/fiche de pièce à conviction n° 2723), ainsi que de la clef USB produite par S.________ (P. 54/fiche de pièce à conviction n° 2747) (III), a alloué à ce dernier une indemnité de 84'238 fr. 80, TVA comprise, au sens de l’article 429 al. 1 let. a CPP (IV), a dit que K.________ devait rembourser à l'Etat la moitié de l'indemnité allouée à S.________ sous chiffre IV ci-dessus, par 42'119 fr. 40 (V), a mis la moitié des frais de procédure, par 5'850 fr., à la charge de K.________ (VI) et a laissé l’autre moitié des frais de procédure à la charge de l’Etat (VII). D.Par acte du 26 octobre 2018, K., représenté par son conseil de choix, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi du dossier au Ministère public « afin qu’il donne suite aux réquisitions de preuve formulées le 14 novembre 2017 (...) et reprises dans l’acte du 22 juin 2018 (...) et en particulier qu’il fasse procéder à une expertise sur la valeur des marques cédées par N. et de la valeur des stocks qui ont été cédés par V.________ et à ce qu’il procède à l’audition de M. C.________ ». Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t :
9 - 1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP. Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours, à l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP). En l'espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2.Bien que ce point ne fasse pas l’objet d’une conclusion spécifique, le recourant conteste séparément la mise à sa charge de la moitié des frais et de l’indemnité allouée à S.________, qu’il tient pour avoir été « décidée en violation de l’art. 427 al. 1 CPP et du droit d’être entendu, garanti en particulier à l’art. 107 CPP » (recours, ch. II). Il critique ainsi l’action récursoire de l’Etat dans son principe, faute, selon lui, de compétence pour le Ministère public de l’exercer, indépendamment même du motif déduit de la violation du droit d’être entendu (recours, ch. III, let. a à d). L’admission du recours quant au sort de l’action pénale étant de nature à priver d’objet la question des frais à ce stade de la procédure, il ne doit être statué sur ce dernier point qu’une fois examinées les conditions du classement dans les limites des conclusions portant sur cet objet.
3.1Le recourant renouvelle expressément ses réquisitions présentées le 14 novembre 2017. S’agissant du séquestre des marques déposées par le groupe V.________, le Ministère public s’est intégralement référé aux arguments développés dans sa décision de refus de séquestre du 12 décembre 2017, confirmée par l’arrêt de la Chambre des recours
10 - pénale du 11 janvier 2018 déjà cité, en ajoutant que ces motifs gardaient toute leur pertinence. Le Procureur est en revanche entré en matière séparément sur les autres réquisitions, qu’il a rejetées. 3.2Quant aux conditions dans lesquelles le Ministère public peut écarter une réquisition de preuve (art. 318 al. 2 CPP), respectivement renoncer à administrer une preuve (art. 139 al. 2 CPP), renvoi soit à l’arrêt rendu par la Cour de céans le 11 janvier 2018 (consid. II.3.1, p. 11). 3.3Dans son arrêt précité (consid. II.3.1 in fine), la Cour de céans a considéré ce qui suit : « (...) La décision négative du Ministère public sur une requête en complément de preuves n’est en elle-même pas sujette à recours selon l’art. 318 al. 3 CPP. Toutefois, lorsque l'autorité de recours est saisie d’un recours contre une ordonnance de classement qui fait suite au rejet d’une requête tendant à l’administration de preuves complémentaires, elle examinera si l’instruction apparaît suffisante et, si elle estime que l’instruction doit être complétée, elle annulera l’ordonnance de classement et renverra la cause au Ministère public (...) », d’où l’irrecevabilité du recours dans la mesure où il portait sur le refus d’administrer les preuves requises (consid. II.3.2). Les réquisitions de preuve renouvelées au stade du recours contre l’ordonnance de classement sont donc entièrement recevables (cf. Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 19 ad art. 318 CPP). Il convient de joindre l’examen de ces réquisitions à celui des conditions du classement, sous l’angle des exigences de motivation, comme décrit ci-dessous. 4.Les moyens dirigés contre le classement sont articulés sous ch. III.e du recours (p. 6). Le recourant se limite à faire valoir qu’ « [i]l appartenait en particulier au ministère public d’indiquer de manière claire et précise en quoi les éléments constitutifs des infractions de gestion déloyale et de diminution effective de l’actif au préjudice des créanciers ne seraient pas avérés » et que « [l]a motivation telle qu’elle ressort de l’Ordonnance de classement ne permet pas de saisir concrètement quels
11 - seraient les éléments constitutifs des infractions qui ne seraient pas réunis ». Le recourant se prévaut ainsi d’une violation de son droit d’être entendu.
5.1Le droit d'être entendu, garanti par les art. 3 al. 2 let. c CPP, 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101), implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que l'intéressé puisse la comprendre, se rendre compte de la portée de celle-ci et exercer son droit de recours à bon escient, et que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3; ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1; TF 6B_1057/2018 du 8 novembre 2018 consid. 2.2). Pour satisfaire à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé son raisonnement, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 134 I 83 consid. 4.1; ATF 133 III 439 consid. 3.3; Moreillon/Parein- Reymond, Petit commentaire CPP, 2 e éd., Bâle 2016, nn. 6 ss ad art. 80 CPP). Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 135 I 187 consid. 2.2). Une violation du droit d'être entendu peut toutefois être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque l'irrégularité n'est pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s'exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l'autorité de recours disposant d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2; TF 1B_524/2012 du 15 novembre 2012 consid. 2.1). 5.2Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits
12 - justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 prévenu. 1057 ss, spéc. 1255 [ci- après : Message FF 2006]). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe in dubio pro duriore, qui signifie qu’en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement ou lorsque les probabilités d’acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d’une infraction grave. En effet, en cas de doute s’agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation mais au juge matériellement compétent qu’il appartient de se prononcer (TF 6B_511/2018 du 25 juillet 2018; ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1; ATF 138 IV 186 consid. 4.1). Enfin, le constat selon lequel aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (art. 319 al. 1 let. a CPP) suppose que le ministère public ait préalablement procédé à toutes les mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (CREP 10 mai 2016/305 et les références citées).
13 -
6.1Aucun moyen du recours ne porte expressément sur les conditions d’application de l’art. 319 al. 1 let. a et b CPP, étant ajouté que l’art. 319 al. 1 let. c à e CPP ne saurait à l’évidence être topique, comme l’a estimé le Procureur (cf. l’énoncé des normes applicables en p. 38, in initio, de l’ordonnance). L’appréciation de la Cour est donc limitée au grief de violation du droit d'être entendu. C’est ainsi sous le seul angle de la motivation de l’ordonnance que doivent être examinés les éléments déterminants pour le classement. 6.2Le chef de prévention d’abus de confiance a été abandonné en cours d’enquête (ordonnance, p. 15). Subsistent les chefs de prévention de tentative d’escroquerie, de gestion déloyale et de banqueroute frauduleuse, alternativement de diminution effective de l’actif au préjudice des créanciers. Le recours étant limité à la violation du droit d’être entendu, il n’est pas nécessaire de rappeler les éléments constitutifs des infractions en cause, qui ont été dûment et complètement énoncés par l’ordonnance attaquée (pp. 12 à 15). L’ordonnance entreprise statue sur les éléments constitutifs des infractions à trois égards, à savoir la constitution des nouvelles sociétés en 2015 avec l’accord de F., l’évolution du stock et la cession, par N., des marques comportant la mention « V.________ » à T.. Pour chacun de ces aspects, elle précise que la question déterminante préalable est de savoir si la restructuration mise en œuvre par les prévenus a occasionné un dommage au préjudice du plaignant, de V., de N.________ ou de créanciers sociaux qui relèverait du droit pénal. Comme le relève le Procureur, cela implique de déterminer si des actifs sociaux – en particulier des éléments du stock ou des marques – ont délibérément été cédés sans contrepartie adéquate, en d’autres termes ont été bradés. Cette motivation est suffisante et, au demeurant, adéquate et convaincante (ordonnance, p. 20). 6.3
14 - 6.3.1Etablie par les extraits du Registre du commerce, la constitution des quatre nouvelles sociétés en 2015 n’apparaît pas critiquée comme telle. A juste titre. Il ne s’agissait pas de sociétés-écran, mais d’entités vouées chacune à des tâches commerciales spécifiques. Ainsi, comme le mentionne l’ordonnance, W.________ était active dans la personnalisation des produits destinés à des entreprises ou des associations; Z.________ fournissait les produits destinés à des entreprises ou des associations souhaitant personnaliser elles-mêmes des modèles classiques; M.________ s’occupait des magasins exploités en Suisse sous la propre marque du groupe; enfin, L.________ s’occupait de la livraison des produits destinés à des détaillants indépendants ou franchisés. Ces faits sont précisément décrits dans l’ordonnance (pp. 18 s.), dont la motivation apparaît dès lors suffisante et, au surplus, convaincante à cet égard également. 6.3.2C’est au bénéfice de la majorité du capital-actions, qui leur avait été cédée par le recourant, que les organes dirigeants de N.________ ont mis en œuvre cette nouvelle répartition des domaines d’activité au sein du groupe. On ne voit pas en quoi cette mesure aurait été intrinsèquement de nature à causer un préjudice à quiconque. Le recourant ne le prétend du reste pas. Certes, le Procureur ne s’est pas expressément prononcé sur la réquisition de preuves tendant à la production du registre des ayants droit économiques de chacune de ces nouvelles sociétés, ce par quoi il faut entendre les éléments visés par les art. 697j et 790a CO, applicables respectivement aux sociétés anonymes et aux sociétés à responsabilité limitée. Cette réquisition ne porte pas sur un point déterminant. En effet, la création de ces sociétés n’est pas contraire au droit, comme l’admet à juste titre le recourant. Elle découle de la position d’actionnaires majoritaires des nouveaux investisseurs acquise du 20 mai 2010 au 28 août 2011 du fait de la vente de ses actions par le plaignant. Il ne serait donc nullement insolite que ces investisseurs, respectivement des personnes physiques ou des entreprises qui leur sont proches, soient les ayants droit économiques de ces entités. Au vrai, ce serait le contraire qui serait surprenant. Même dûment établie conformément aux art. 697j et 790a CO, cette proximité d’intérêts
15 - économiques ne pourrait donc, en elle-même, pas révéler de malversation au préjudice du recourant, respectivement même du groupe qu’il dirigeait. Par identité de motifs, la proximité économique des nouvelles sociétés étant dans la logique même de la nouvelle stratégie commerciale décidée le 2 juin 2015, il serait vain de faire produire le détail des transactions intervenues de décembre 2015 à mars 2016 entre les quatre sociétés du groupe nouvellement créées. Ce sont bien plutôt les flux financiers externes au groupe qui sont déterminants. Le juge pénal ne saurait ainsi s’ériger en tribunal de commerce en appréciant l’ensemble de la gestion des entités en question. 6.3.3Du reste, S.________ a soutenu que la faillite de V.________ avait eu pour effet que W.________ et M.________ n’avaient jamais pu fonctionner (P. 53, allégués 47 et 64). Le recours dirigé contre le classement étant, comme déjà relevé, limité au grief de violation du droit d'être entendu, il suffit de constater, avec le Procureur, qu’il n’incombe pas à l’autorité pénale de juger de la profitabilité de telle stratégie commerciale licite par opposition à telle autre. Le recourant n’invoque aucun élément concret étayant que la stratégie qu’il critique aurait été mise en œuvre à son insu par la création des nouvelles sociétés, soit en le tenant dolosivement dans l’ignorance des faits déterminants. Il sera rappelé que c’était de son propre chef qu’il avait auparavant démissionné des conseils d’administration de N.________ et de V.. Il ne serait du reste guère concevable d’agir furtivement par le moyen de sociétés figurant dans un registre bénéficiant de la foi publique tel que le Registre du commerce. On ne discerne ainsi pas par quelles voies le plaignant aurait dolosivement été tenu dans l’ignorance de la situation financière du groupe lors de la signature des contrats prévoyant le remboursement de ses créances. Le dol apparaît d’autant moins vraisemblable que l’ancien directeur général de V. et N.________ a sans réserve exclu toute dissimulation d’information au préjudice du plaignant (PV aud. 3, lignes 373-377); niant tout dessein des investisseurs [...] de vider le groupe de sa substance (lignes 80-87, 480-481, 601-604), il a même reconnu que les repreneurs avaient mis en œuvre leur possible pour le renflouer (spéc.
16 - lignes 410-411, 533-534 et 554-555). Pour le surplus, le fait, également mis en exergue dans la plainte (P. 4, ch. 28), que des salaires étaient en souffrance lors de la faillite ne saurait suffire à constituer une infraction. Toute astuce au sens de l’art. 146 CP apparaît ainsi exclue au vu de la motivation pertinente de l’ordonnance. Pour le reste, les modalités de l’information de l’actionnaire minoritaire ne relèvent pas du droit pénal. La motivation de l’ordonnance apparaît dès lors plus que suffisante et, au surplus, convaincante également en tant qu’elle écarte l’escroquerie, au stade de la tentative et, a fortiori, consommée. 6.4 6.4.1Pour ce qui est de l’évolution du stock, le recourant ne conteste pas le fait, retenu par le Procureur, que, selon la comptabilité de V., les marchandises étaient portées en compte à hauteur de 11'059'205 fr. au 31 décembre 2015 (terme du dernier exercice annuel avant faillite), pour ne l’être qu’à raison de 258'428 fr. dans le bilan intermédiaire – non révisé – dressé le 9 mai 2016 (P. 11/5/21 et 11/6). Quant à l’origine de cette diminution abrupte, les pièces établissent des achats à hauteur de 4'200'000 fr. (P. 28/pièce à conviction n° 2721/fichier Excel : onglet « Mai 2016 »). Pour le reste, le Procureur a considéré que S. avait expliqué de manière plausible que nombre d’articles inscrits au bilan pour une valeur élevée au 31 décembre 2015, soit 98,45 % du montant inventorié, ne pouvaient pas être vendus au prix prévu, vu leur obsolescence. Selon lui, l’obsolescence était due en particulier au fait qu’en cas de changement de fournisseur, le nouveau fabricant ne peut produire des vêtements de teintes correspondant exactement aux habits précédemment livrés (PV aud. 2, lignes 149-152). Expressément confirmé par D.________ (PV aud. 3, lignes 657-662), cet allégué est loin d’apparaître invraisemblable. Le plaignant n’a fourni aucun élément l’infirmant un tant soit peu. Qui plus est, le coût de l’entreposage ne pouvait que diminuer la valeur du stock au fil du temps. D.________ a expressément exclu tout bradage délibéré du stock, celui-ci n’ayant été partiellement écoulé à bas prix que sous l’emprise de la nécessité (PV aud. 3, lignes 691-699). On ne discerne donc aucune banqueroute frauduleuse au sens de l’art. 163 CP,
17 - respectivement diminution effective de l’actif au préjudice des créanciers selon l’art. 164 CP. Se limitant au moyen d’ordre formel déduit du droit d'être entendu, le recourant n’invoque aucun fait à l’encontre des éléments retenus par le Ministère public. Il suffit, à cet égard encore, de renvoyer à l’ordonnance (pp. 23-25), dont la motivation apparaît suffisante et adéquate également en tant qu’elle exclut toute infraction dans la faillite. A défaut de bradage délibéré de biens sociaux, ce qui précède s’applique mutatis mutandis sous l’angle de la gestion déloyale au sens de l’art. 158 CP. 6.4.2Comme on l’a vu, la déposition d’D.________ s’avère – rapprochée des autres pièces déjà mentionnées – déterminante quant à ce volet du complexe de faits litigieux. Le recourant semble néanmoins mettre en cause les « agissements » de l’ancien directeur général. Il demande l’audition de la nommée [...] (P. 80, déjà citée). L’intéressée était la représentante d’un fournisseur portugais de V.________ (ordonnance, p. 9). Le recourant ne précise pas quels seraient les éléments susceptibles d’être révélés par cette personne. La Cour relève qu’D.________ a été entendu le 20 septembre 2017 de manière approfondie, soit de 9 h 20 à 20 h 45, y compris la pause-dîner. Le procès-verbal comporte plus de 800 lignes. Auditionné en qualité de personne appelée à donner des renseignements, l’ancien directeur général du groupe n’a pas été ultérieurement considéré comme prévenu. Il apparaît s’être expliqué de manière complète, s’agissant notamment des relations avec les fournisseurs portugais (PV aud. 3, lignes 391-410, 593-614, 620-629). On ne discerne aucune contradiction dans sa déposition. Il n’accable ni le plaignant, ni aucun des investisseurs, s’agissant notamment des prévenus, pas plus qu’il ne ménage quiconque. Il met bien plutôt en évidence des lacunes de gestion de part et d’autre, tout en attribuant la déconfiture du groupe aux difficultés ayant entaché la collaboration de ces intervenants. En particulier, le recourant était opposé à toute négociation à la baisse avec un fournisseur portugais, laquelle a néanmoins été effectuée à l’évident avantage du groupe (PV aud. 3, lignes 393-402). La déposition d’D.________, qui émane visiblement d’un gestionnaire expérimenté, est empreinte de rigueur et d’objectivité. Elle est confortée
18 - par les avis déjà mentionnés, s’agissant notamment des flux financiers révélateurs de l’évolution du stock. Son auteur n’a aucun intérêt apparent au litige. Le recourant n’indique pas quel aspect mériterait d’être éclairci ou complété. Il suffit de constater qu’il existait à cet égard un désaccord quant aux prix à payer à au moins un fournisseur portugais, sur lequel le plaignant entendait visiblement éviter de faire pression afin de conforter des relations pérennes. Ce simple désaccord commercial ne présente à l’évidence aucun aspect pénal. Dans ces circonstances, on ne voit pas en quoi l’audition réclamée pourrait s’avérer utile. A toutes fins utiles, on ajoutera que le fournisseur portugais en question ne s’est pas plaint des agissements invoqués par le plaignant. On ne discerne dès lors pas davantage l’utilité d’une expertise afin de « déterminer si les paiements promis aux fournisseurs étaient réalistes au regard des performances raisonnablement envisageables et des liquidités du Groupe, à l’époque des faits » (P. 80, précitée). Il en va de même, à défaut d’adminicule, de toute autre réquisition portant sur les faits révélés par D., s’agissant singulièrement d’une expertise comptable et financière. Ce qui précède implique le rejet des conclusions incidentes du recours à cet égard. 6.5 6.5.1S’agissant des cessions au titre de la propriété intellectuelle (marques [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], ainsi que les marques n° [...], n° [...], n° [...], n° [...] et n° [...]), les avis de crédit établissent les montants reçus par les sociétés du groupe. Ainsi, le 14 juillet 2015, Q. a versé un montant de 1'884'976 fr. en faveur de N.________ (P. 53/48) au titre de "BRAND PURCHASE CONSIDERATION"; le même jour, N.________ a reversé ce montant à V.________ au titre de "CAPITAL INFUSION" (P. 53/48 et 53/49). S.________ a produit un rapport établi le 25 mai 2015 à la demande de Q.________ par la société indienne tierce [...], dont il résulte que l'évaluation, par cette dernière, de « la marque V.________ » au 31 mars 2015 se montait à environ 2'100'000 fr. (P. 53/47, point 8.3). Cette estimation apparaît proche du montant de 1'884'976 fr. versé au titre de la valeur de la marque quelque trois mois et demi plus tard. A plus forte raison en est-il ainsi de l’estimation de quelque
19 - 2'010'000 fr. articulée dans le même avis (P. 53/47, point 7.3.1.1). L’évidente proximité des montants exclut tout bradage susceptible de tomber sous le coup de la loi pénale, singulièrement des infractions en matière de faillite déjà mentionnées (art. 163 et 164 CP) ou de la gestion déloyale (art. 158 CP). La motivation de l’ordonnance (p. 26) apparaît amplement suffisante à cet égard aussi. La Cour ajoutera que l’Office des faillites a renoncé à l’action révocatoire de la LP (avis du 8 juin 2016 sous P. 24), ce qui étaye davantage encore la conformité au droit de la cession contestée. 6.5.2Pour le surplus, le juge pénal n’a pas à se prononcer sur la valeur d’éléments de patrimoine, s’agissant de surcroît d’actifs sociaux immatériels. Du reste, bien que les marques eussent été enregistrées auprès de l'Institut fédéral de la propriété intellectuelle, ces éléments ne figuraient au bilan ni de V., ni de N. à l’époque où le recourant dirigeait ces sociétés, faute, au demeurant, de pouvoir être utilement portées en compte (cf. PV aud. 3, lignes 708-709; ordonnance, p. 27). Aucun élément nouveau déterminant n’ayant été versé au dossier depuis la notification de l’arrêt précité de la Cour de céans, il convient de renvoyer aux motifs de celui-ci pour le surplus (consid. II.2.3). 6.5.3Comme on l’a vu, la valeur des marques est étayée a posteriori par leur cession pour une valeur voisine de leur estimation préalable. Le recourant n’articule aucun moyen étayant concrètement que la cession des marques aurait justifié un prix supérieur à celui versé à T.. Il est évident que l’évaluation d’un actif immatériel, relevant de la seule propriété intellectuelle, est hautement sujette à appréciation et s’avère susceptible de varier fortement même à bref délai. On est donc tributaire d’ordres de grandeur plutôt que d’estimations au millier de francs près. Le montant versé de 1'884'976 fr. est loin d’être dérisoire au vu de l’incontestable notoriété (art. 139 al. 2 CPP) de la marque assortie du logo représentant [...], dont D. a souligné la valeur (PV aud. 3, lignes 718-719) en niant celle des autres marques déposées (lignes 716- 718). Il suffit, à cet égard encore, de renvoyer pour le surplus aux motifs
20 - de l’arrêt du 11 janvier 2018 (consid. II.2.3), aucun élément nouveau déterminant n’ayant été versé au dossier dans l’intervalle. Les faits déterminants étant ainsi établis à satisfaction de droit, aucune mesure d’instruction n’est susceptible de fournir d’élément complémentaire utile. Une telle mesure serait donc vaine, soit contraire à l’économie de la procédure. Ce qui précède implique le rejet des conclusions incidentes du recours à cet égard également. 6.6La motivation du classement n’est donc entachée d’aucune lacune qui serait constitutive d’une violation du droit d'être entendu.
7.1Pour ce qui est de l’action récursoire, l’art. 420 CPP prévoit que la Confédération ou le canton peut intenter une action récursoire contre des personnes qui, intentionnellement ou par négligence grave, ont (a) provoqué l'ouverture de la procédure, (b) rendu la procédure notablement plus difficile ou (c) provoqué une décision annulée dans une procédure de révision. L’art. 421 al. 1 CPP dispose que l'autorité pénale fixe les frais dans la décision finale. Enfin, l’art. 427 al. 1 CPP prévoit que les frais de procédure causés par les conclusions civiles de la partie plaignante peuvent être mis à la charge de celle-ci (a) lorsque la procédure est classée ou que le prévenu est acquitté, (b) lorsque la partie plaignante retire ses conclusions civiles avant la clôture des débats de première instance ou (c) lorsque les conclusions civiles ont été écartées ou que la partie plaignante a été renvoyée à agir par la voie civile. 7.2Il découle de la systématique des deux premières dispositions ci-dessus que l’autorité (fédérale ou cantonale) compétente pour fixer les frais dans la décision finale d’après l’art. 421 al. 1 CPP – ce que constitue une ordonnance de classement total – l’est également pour statuer sur l’action récursoire selon l’art. 420 CPP. En effet, l’action récursoire de l’Etat peut figurer dans la décision finale lorsqu’elle concerne des parties à la procédure; dans le cas contraire, elle fait l’objet d’une décision séparée (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 3 ad art. 420 CPP). L’éventuelle
21 - action récursoire doit ainsi figurer dans le prononcé de clôture au titre des effets accessoires selon l’art. 81 al. 4 let. e CPP. Le Ministère public était donc compétent pour statuer sur l’action récursoire, au titre des effets accessoires du classement. 7.3Le recourant soulève d’abord un grief d’ordre formel contre la mise à sa charge partielle des frais (y compris l’indemnité en faveur du prévenu S.), à savoir, à nouveau, celui de violation du droit d’être entendu, respectivement de violation du droit à un procès équitable. Ce moyen frise la témérité. En effet, le plaignant ne s’est pas déterminé sur l’action récursoire, alors même que l’avis de prochaine clôture du 22 mars 2018 (P. 74), notifié à son conseil, l’avertissait qu’en application de l’art. 420 CPP, le Ministère public se réservait de mettre les frais à sa charge. La direction de la procédure n’était nullement tenue, contrairement à ce qu’il fait plaider (recours, ch. III, let. b, p. 5), de l’inviter à se déterminer séparément sur les opérations du défenseur du prévenu S., selon la liste produite le 19 avril 2018 (P. 75 et 75/1). Il faut d’ailleurs relever que le délai de détermination imparti par l’avis du 22 mars 2018, initialement fixé au 19 avril 2018, a été reporté à pas moins de deux reprises à la demande du plaignant (P. 76 et 78), avant que celui-ci ne se détermine par son mémoire du 22 juin 2018 (P. 80, déjà citée). 7.4 Le Procureur a considéré que la légèreté du plaignant justifiait la mise à sa charge de la moitié de l’indemnité allouée au prévenu S.________, d’une part, et de la moitié des frais de procédure, d’autre part. Le magistrat a précisé que la plainte déposée n’était pas empreinte de la rigueur, de la cohérence et des vérifications que l’on était en droit d’attendre de tout justiciable qui procède à la saisine d’une autorité pénale (ordonnance, p. 35). La question déterminante est celle de savoir si le plaignant a, intentionnellement ou par négligence grave, provoqué l'ouverture de la procédure au sens de l’art. 420 let. a CPP.
22 - Indépendamment des art. 427 et 432 CPP, l'art. 420 CPP consacre l'action récursoire de l'Etat contre les personnes qui lui ont causé, intentionnellement ou par négligence grave, des frais tels que frais de procédure, indemnisation du préjudice et du tort moral subis par le prévenu ayant bénéficié d'un classement ou ayant été acquitté. Vu l'intérêt de la collectivité à ce que les particuliers contribuent également à dénoncer les agissements susceptibles d'être sanctionnés, l'État ne doit faire usage de l'action récursoire qu'avec retenue. Néanmoins, il paraît conforme au principe d'équité de faire supporter les frais de procédure à celui qui saisit l'autorité de poursuite pénale de manière infondée ou par malveillance (TF 6B_620/2015 du 3 mars 2016 consid. 2.2). Une action récursoire entre en ligne de compte en cas de soupçons sans fondement, mais non lorsqu'une plainte est déposée de bonne foi. L'on songe plutôt à la dénonciation calomnieuse au sens de l'art. 303 CP (cf. TF 6B_620/2015 du 3 mars 2016 consid. 2.2 et les références citées). Selon la jurisprudence, le dénonciateur qui utilise le droit de dénoncer à des fins étrangères à celles pour lesquelles ce droit a été prévu agit par négligence grave (TF 6B_317/2018 du 10 août 2018 consid. 5.1.2 et les références citées). L’action récursoire de l’art. 420 CPP étant indépendante, notamment, de l’art. 427 CPP, c’est en vain que le recourant fait valoir que la motivation de l’ordonnance « ne s’inscrit pas dans la systématique des dispositions topiques et en particulier de l’art. 427 al. 2 CPP » (recours, p. 3 in fine). Il sera du reste rappelé que, comme cela ressort de la lettre de la loi, l’art. 427 al. 2 CPP ne concerne que les infractions poursuivies sur plainte, contrairement à l’art. 427 al. 1 CPP (Moreillon/ Parein-Reymond, op. cit., n. 15 ad art 427 CPP). Ce qui précède exclut l’application de cette norme-là, s’agissant ici exclusivement d’infractions poursuivies d’office. Même s’il n’a pas agi par malveillance, le plaignant n’en a pas moins délibérément, ou à tout le moins par négligence grave, saisi l'autorité de poursuite pénale de manière infondée. En effet, de par ses fonctions dirigeantes longtemps exercées au sein du groupe V.________ depuis sa création et du fait qu’il avait mené les négociations avec les
23 - nouveaux actionnaires incriminés par sa plainte, il était à même de connaître les risques découlant du statut d’actionnaires majoritaires nouvellement acquis par ces investisseurs dans un groupe déjà lourdement endetté. De surcroît, comme dirigeant d’entreprises rompu aux affaires internationales dans la branche [...] depuis le début des années 1980, il ne pouvait ignorer la vulnérabilité de son groupe envers une puissante famille [...] contrôlant son principal fournisseur, lequel livrait plus de 20 % du volume total des commandes (cf. la liste des fournisseurs sous P. 60/21, déjà citée). Une enquête approfondie, qui s’est étendue sur plus de deux ans, n’a pas, à quelque stade que ce soit, révélé le moindre soupçon d’acte pénalement illicite. En particulier, durant son interrogatoire du 20 septembre 2017, auquel assistait une collaboratrice du conseil du plaignant, D.________ a, comme déjà relevé sous l’angle du sort de l’action pénale, exclu sans réserve tout dessein des investisseurs [...] de vider le groupe de sa substance (PV aud. 3, lignes 80-87, 480-481, 601-604). Même s’il reconnaît qu’ils avaient agi dans le sens d’une relocalisation de la production et d’une part de la gestion dans leur pays (lignes 138-148, 154-157, 160-163), l’ancien directeur général n’a pas moins précisé que les repreneurs avaient mis en œuvre leur possible pour renflouer le groupe (spéc. lignes 410-411, 533-534 et 554-555). Sous pression, le plaignant a été amené à céder la majorité du capital-actions et, partant, la direction de son groupe à d’importants investisseurs internationaux de la branche. La réorientation commerciale décidée par ceux-ci n’a toutefois pas permis de sauver les entreprises qu’il avait créées. Le fait, concédé par le Procureur, que Q.________ ait peut-être, sinon vraisemblablement, été une société-écran dont les repreneurs étaient les ayants droit économiques ne saurait fonder la bonne foi du plaignant, s’agissant d’un dirigeant d’entreprise rompu aux affaires. Il en va de même du fait que les repreneurs, conduisant désormais le groupe à leur profit, ont eu une stratégie commerciale s’écartant de la sienne. En effet, il ne pouvait raisonnablement leur en faire grief après leur avoir délibérément cédé la majorité du capital-actions. De même, n’agit pas de bonne foi le plaignant qui n’utilise la voie pénale que pour asseoir sa position dans un éventuel procès civil, l’accès au dossier n’étant pas le moindre des avantages ainsi obtenus. Enfin, la jurisprudence ne limite
24 - nullement l’application de l’art. 420 CPP à la dénonciation calomnieuse au sens de l'art. 303 CP, contrairement à ce que fait mine de considérer le plaideur (recours, p. 3, 5 e et 6 e par.). Enfin, il faut encore relever que le recourant, malgré l’arrêt de la Cour de céans du 11 janvier 2018 constatant l’absence de soupçons d’infraction suffisants, a persisté jusqu’à ce jour dans son action pénale. Dans ces circonstances, la ratio legis de l’art. 420 CPP (TF 6B_317/2018 du 10 août 2018 précité, ibid.) commande de mettre à la charge du plaignant une partie des frais de la procédure. Arrêté à la moitié, ce taux ne prête en tout cas pas le flanc à la critique. La quotité des frais n’est au surplus pas contestée séparément. Pour ce qui est, en particulier, de l’indemnité allouée au prévenu S.________ selon l’art. 429 al. 1 let. a CPP, l’arrêt fédéral précité inclut expressément l’indemnisation du préjudice du prévenu dans le champ d’application de l’art. 420 CPP (TF 6B_317/2018 du 10 août 2018 consid. 5.1.2). Le même taux est donc applicable à cette indemnité, dont la quotité n’est pas davantage contestée séparément. 8.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). L’ordonnance du 15 octobre 2018 doit quant à elle être confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 2’420 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
25 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 15 octobre 2018 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 2’420 fr. (deux mille quatre cent vingt francs), sont mis à la charge de K.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :
26 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Laurent Maire, avocat (pour K.), -Me Grégoire Mangeat, avocat (pour S.), -M. C., sans domicile connu, ne peut être avisé, -Me Stephen Gintzburger, avocat (pour U.), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur du Ministère public central, division criminalité économique, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :