352 TRIBUNAL CANTONAL 600 PE16.009123-PBR C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 8 septembre 2016
Composition : M. P E R R O T , juge unique Greffier :M.Addor
Art. 135 al. 3 let. a, 393 al. 1 let. b CPP Statuant sur le recours interjeté le 21 juillet 2016 par X.________ contre le jugement rendu le 12 juillet 2016 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne en tant qu’il fixe l’indemnité due en sa qualité de défenseur d’office de G.________ dans la cause n° PE16.009123-PBR, le Juge unique de la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 18 octobre 2015, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ouvert une instruction pénale contre G.________ et [...] pour avoir participé à plusieurs cambriolages et pour séjourner illégalement en
2 - Suisse. Par ordonnance du 23 octobre 2015, il a désigné Me X.________ en qualité de défenseur d’office de G.________ (dossier PE15.020774-LCT). Le 12 mai 2016, le procureur a ordonné la disjonction du cas de G., qui a été repris sous la référence PE16.009123-LCT, et a rendu, le même jour, une ordonnance concernant la mise en œuvre de la procédure simplifiée. b) Par acte du 5 juillet 2016, le Ministère public a engagé l’accusation devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne contre G. pour infraction à la Loi fédérale sur les étrangers, vol par métier, dommages à la propriété, violation de domicile, vol par métier et en bande et infraction à la Loi fédérale sur les armes. Dans son acte d’accusation dressé selon la procédure simplifiée –G.________ s’étant volontairement soumis à cette procédure –, le Ministère public a requis une peine privative de liberté de 18 mois, sous déduction de la détention avant jugement, dont 8 mois fermes et 10 mois avec sursis pendant 3 ans. B.Par jugement du 12 juillet 2016, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a ratifié pour valoir jugement l’acte d’accusation établi le 5 juillet 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (I), a ordonné la mise en liberté immédiate de G., pour autant qu’il ne soit pas détenu pour une autre cause (II), a dit que la détention avant jugement, soit 233 jours ainsi que 11 jours à titre de réparation du préjudice causé par les conditions de détention, étaient déduits de la peine privative de liberté (III) et a mis les frais de justice, par 15'968 fr. 20, à la charge de G. et a dit que ces frais comprenaient l’indemnité allouée à son défenseur d’office par 4'039 fr. 20, cette indemnité devant être remboursée à l’Etat dès que la situation financière du condamné le permettrait (IV). C.Par acte du 21 juillet 2016, l’avocat X.________ a recouru devant la Chambre des recours pénale contre ce jugement, en concluant,
3 - avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que, principalement, les frais de justice sont fixés à 18'373 fr. 15 et que ces frais comprennent l’indemnité qui lui est allouée par 6'444 fr. 15, subsidiairement à son annulation, le dossier étant renvoyé au Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Invités à se déterminer, le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne n’a pas répondu à l’avis du 23 août 2016 et le Ministère public a déclaré, le 25 août 2016, s’en remettre à justice. Le pli recommandé contenant ledit avis a été refusé par G.________, lequel, sans domicile connu, avait été relaxé le 12 juillet 2016. De même l’envoi de la cour de céans lui communiquant le courrier du Ministère public du 25 août 2016 a été retourné à l’expéditeur. E n d r o i t :
1.1L’indemnité due au défenseur d’office du prévenu (cf. art. 132 ss CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) est fixée à la fin de la procédure par le ministère public ou par le tribunal qui statue au fond (art. 135 al. 2 CPP). Le défenseur d’office peut recourir devant l’autorité de recours (cf. art. 20 CPP) contre la décision du ministère public ou du tribunal de première instance fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a CPP; ATF 139 IV 199 consid. 5.2). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
2.1Le recourant fait valoir qu’en lui allouant une indemnité 4’039 fr. 20, le tribunal correctionnel n’a retenu, pour les honoraires, qu’environ 14 heures au lieu des 25 heures dont sa liste des opérations fait état, et reproche à ce dernier de ne pas avoir motivé la réduction opérée à cet égard. 2.2Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès (art. 135 al. 1 CPP). Le défenseur d'office a droit au remboursement intégral de ses débours ainsi qu'à une indemnité s'apparentant aux honoraires perçus par le mandataire plaidant aux frais de son client ; pour fixer cette indemnité, l’autorité doit tenir compte de la nature et de l’importance de la cause, des difficultés particulières qu’elle peut présenter en fait et en droit, du temps que le défenseur d’office y a consacré et de la qualité de son travail, du nombre de conférences, d’audiences et d’instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et, enfin, de la responsabilité qu’il a assumée (cf. p. ex. TF 6B_745/2009 du 12 novembre 2009 consid. 10.1). Dans le canton de Vaud, l'indemnité horaire de l’avocat d’office breveté est usuellement fixée à 180 fr., TVA en sus, et celle de l’avocat-stagiaire à 110 fr. (cf. art. 2 al. 1 RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; RSV
6 - aucune explication sur le nombre d’heures retenu et sur le montant des débours. En effet, les premiers juges se sont contentés de justifier le montant de l’indemnité allouée au recourant « au vu de la liste des opérations produite, de la durée du mandat et de la difficulté de la cause », ce qui ne saurait constituer une motivation suffisante. Il n’est dès lors pas possible de déterminer les motifs de réduction et les différents postes concernés de la liste des opérations du recourant. Le fait que le jugement ait été rendu en la forme simplifiée (art. 358 ss CPP) ne dispensait pas d’expliquer, même sommairement, sur quels motifs se fondaient la réduction opérée. Selon l’art. 362 al. 2 CPP, si les conditions permettant de rendre un jugement selon la procédure simplifiée sont réunies, les faits, les sanctions et les prétentions civiles contenus dans l’acte d’accusation sont assimilés à un jugement, le tribunal exposant sommairement ces conditions. Cette disposition, particulière à la procédure simplifiée, ne règle pas la question du montant de l’indemnité du défenseur d’office, qu’il appartient au tribunal de première instance de fixer, conformément à l’art. 135 al. 2 CPP. A cet égard, la disposition générale relative à la teneur des prononcés de clôture prévoit que l’exposé des motifs contient, dans un jugement, la motivation des effets accessoires ainsi que des frais et indemnités (art. 81 al. 3 let. a CPP). Au vu de ce qui précède, le droit d’être entendu du recourant a été violé. Conformément au principe de la double instance, ce vice ne peut être réparé par l’autorité de recours, de sorte que le renvoi de la cause au tribunal de première instance s’impose (Juge unique CREP 5 juillet 2016/451 ; CREP 28 mai 2015/371). 3.En définitive, le recours doit être admis. Le chiffre IV du dispositif du jugement attaqué est annulé et le dossier de la cause est renvoyé au Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne pour nouvelle décision sur l’indemnité d’office due au recourant, d’une part, et sur les frais de la cause, d’autre part.
7 - Le recourant obtenant gain de cause, les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d'arrêt, par 630 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Le défenseur d'office qui recourt en son nom propre a droit à des honoraires, calculés sur la base du tarif horaire prévu pour l’activité déployée dans le cadre d’un mandat d’office (Ruckstuhl, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 16 et 18 ad art. 135 CPP; Juge unique CREP 5 juillet 2016 ; Juge unique CREP 31 octobre 2014/804). Au vu du recours, l'indemnité qu'il convient d'allouer à ce titre au recourant doit être fixée à 360 fr., plus la TVA, par 28 fr. 80, soit 388 fr. 80 au total. Cette indemnité sera laissée à la charge de l’Etat. Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est admis. II. Le chiffre IV du dispositif du jugement rendu le 12 juillet 2016 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est annulé. III. Le jugement est maintenu pour le surplus. IV. Le dossier de la cause est renvoyé au Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne pour nouvelle décision dans le sens des considérants. V. Une indemnité de 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante centimes) est allouée à Me X.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. VI. Les frais d’arrêt, par 630 fr. (six cent trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
8 - VII. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me X., -M. G., sans domicile connu, ne peut être avisé, -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, -M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies.
9 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :