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TRIBUNAL CANTONAL
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PE16.009103-TDE
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 6 septembre 2016
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Meylan et Perrot, juges
Greffière:MmeMirus
Art. 354, 393 al. 1 let. b CPP
Statuant sur le recours interjeté le 23 août 2016 par T.________
contre le prononcé rendu le 19 août 2016 par le Tribunal de police de
l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE16.009103-TDE, la
Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.Par ordonnance du 12 mai 2016, le Procureur cantonal Strada
a, notamment, constaté que T.________ s’était rendu coupable de délit et
contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, entrée illégale et séjour
illégal, l’a condamné à une peine privative de liberté de 180 jours, sous
déduction de 2 jours de détention avant jugement, et à une amende de
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700 fr., convertible en 7 jours de peine privative de liberté de substitution
en cas de non paiement fautif, a renoncé à révoquer les sursis qui lui
avaient été octroyés le 26 juin 2015 et le 16 février 2016 par le Ministère
public de l’arrondissement de Lausanne, mais a prononcé un
avertissement s’agissant de la non-révocation du sursis octroyé le
16 février 2016, et a mis les frais de cette ordonnance à sa charge.
Cette ordonnance a été notifiée à T.________ le même jour, en
mains propres, à la suite de son audition par le procureur (P. 10).
B.a) Par courrier du 12 juillet 2016, T.________ a formé opposition
contre l’ordonnance pénale.
b) Par courrier du 19 août 2016, le procureur – considérant
l'opposition comme tardive – a transmis le dossier au Président du Tribunal
de l'arrondissement de Lausanne, requérant qu'à défaut de retrait
d'opposition, le tribunal déclare irrecevable l'opposition de T., avec
suite de frais (P. 24).
c) Par prononcé du 19 août 2016, le Tribunal de police de
l’arrondissement de Lausanne a déclaré irrecevable l'opposition formée
par T. contre l'ordonnance rendue le 12 mai 2016 par le Procureur
cantonal Strada (I), a constaté que l'ordonnance pénale rendue le 12 mai
2016 était exécutoire (II) et a dit que ce prononcé était rendu sans frais
(III).
A l'appui de sa décision, le tribunal a indiqué que l'opposition,
formée le 12 juillet 2016, était manifestement tardive, dès lors que
l'ordonnance pénale avait été notifiée valablement à l'intéressé le 12 mai
2016 et, partant, que le délai d'opposition venait à échéance le 23 mai
2016.
C.Par acte du 23 août 2016, T.________ a recouru contre ce
prononcé, invoquant avoir été manipulé par le personnel de la prison,
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avoir été battu et humilié par la police et être mal nourri. Il a en outre
sollicité la désignation d’un défenseur d’office.
Il n’a pas été ordonné d’échanges d’écritures.
E n d r o i t :
1.Le prononcé par lequel un tribunal de première instance,
statuant sur la validité de l'opposition formée par le prévenu contre une
ordonnance pénale rendue par le Ministère public (cf. art. 356 al. 2 CPP),
déclare l'opposition irrecevable, par exemple pour cause de tardiveté, est
susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Gilliéron/Killias, in :
Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 356 CPP ; Riklin, in : Niggli/
Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2014, n. 2 ad art.
356 CPP ; CREP 24 septembre 2014/695 ; CREP 21 août 2014/593). Le
recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la
notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de
recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre
des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19
mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse ; RSV 312.01]
; art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire ;
RSV 173.01]). Comme toute requête écrite, il doit être signé (art. 110 al. 1
CPP).
En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile devant
l’autorité compétente par le condamné qui a qualité pour recourir (art. 382
al. 1 CPP). Il n’est en revanche pas signé. La question de la recevabilité du
recours peut toutefois rester ouverte, celui-ci devant de toute manière
être rejeté pour les motifs exposés ci-après.
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2.1L’ordonnance pénale est notifiée par écrit aux personnes et
aux autorités qui ont qualité pour former opposition (art. 353 al. 3 CPP).
Peuvent former opposition contre l’ordonnance pénale devant le Ministère
public, par écrit et dans les dix jours, le prévenu, les autres personnes
concernées et, si cela est prévu, le premier procureur ou le procureur
général de la Confédération ou du canton, dans le cadre de la procédure
pénale pertinente (art. 354 al. 1 CPP). En application de l'art. 356 al. 2
CPP, le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance
pénale et de l'opposition. Si l'opposition a été formée tardivement, le
tribunal la déclare irrecevable. Si aucune opposition n’est valablement
formée, l’ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force
(art. 354 al. 3 CPP).
2.2En vertu de l’art. 85 al. 2 CPP, la notification des prononcés se
fait en principe par lettre signature ou par tout autre mode de
communication impliquant un accusé de réception, notamment par
l’entremise de la police. Le prononcé est réputé notifié lorsqu’il a été remis
au destinataire, à l’un de ses employés ou à toute personne de plus de
seize ans vivant dans le même ménage (art. 85 al. 3 CPP).
2.3Le délai de dix jours pour former opposition – qui ne peut être
prolongé (cf. art. 89 al. 1 CPP) – commence à courir le jour qui suit la
notification de l’ordonnance entreprise (art. 90 al. 1 CPP). L’opposition doit
être remise au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la
Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou,
s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement
carcéral (cf. art. 91 al. 2 CPP).
2.4En l’espèce, le délai pour former opposition a commencé à
courir le lendemain de la notification, soit le 13 mai 2016 et il est arrivé à
échéance le dimanche 22 mai 2016, pour être reporté au lundi 23 mai
2016, premier jour ouvrable suivant cette échéance (art. 90 al. 2 CPP).
Remise à la poste le 12 juillet 2016, l’opposition formée par T.________ est
ainsi manifestement tardive, ce que le recourant ne conteste d’ailleurs
pas. Or, la Cour de céans est uniquement compétente pour examiner le
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bien-fondé du prononcé attaqué, soit le caractère tardif ou non de
l’opposition formée par le recourant à l’ordonnance pénale. Pour le
surplus, le recourant plaide le fond. Cela étant, dans la mesure où
l'opposition, qui n'a pas été formée dans le délai légal, n'est pas
recevable, le recourant ne peut remettre en cause l'ordonnance pénale à
ce stade de la procédure.
Partant, c’est à bon droit que le Tribunal de police de
l’arrondissement de Lausanne a déclaré irrecevable l’opposition formée
par T.________.
3.En définitive, le recours doit être rejeté dans la mesure où il
est recevable et le prononcé attaqué confirmé.
Vu l’issue du recours, la requête de désignation d’un défenseur
d’office est sans objet.
Les frais de la procédure de recours, constitués du seul
émolument d’arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais judiciaires
de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010;
RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art.
428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. Le prononcé du 19 août 2016 est confirmé.
III. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont
mis à la charge de T.________.
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IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. T.________,
-Ministère public central ;
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne,
-M. le Procureur cantonal Strada,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :