351 TRIBUNAL CANTONAL 888 PE16.009100-NCT-NCT C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 30 octobre 2023
Composition : MmeB Y R D E , présidente MM. Krieger et Perrot, juges Greffière:MmeGruaz
Art. 394 let. b CPP Statuant sur le recours interjeté le 9 octobre 2023 par G.________ contre l’ordonnance rendue le 26 septembre 2023 par le Ministère public central, division criminalité économique, dans la cause n° PE16.009100-NCT, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Par lettre datée de « janvier 2016 », reçue le 22 janvier 2016, l’Office des faillites de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : l’Office des faillites) a été interpellé par deux personnes, souhaitant rester anonymes et se déclarant anciens employés de la société [...] (ci-après :
2 - X.Sàrl), société en faillite depuis le [...] 2015 et dont l’associée gérante et unique représentante était [...]. Dans cette lettre, ces deux personnes dénonçaient en substance les agissements de cette société et de G. relatifs à l’obtention indue d’indemnités en cas d’insolvabilité au détriment de la Caisse cantonale de chômage (P. 1726/2). Le 13 mai 2016, le Ministère public a ouvert une instruction pénale sous référence PE16.009100 contre [...], pour avoir déclaré, en sa qualité d’associé gérant des sociétés M.Sàrl et C.Sàrl en liquidation, des employés fictifs à la Caisse de chômage afin de percevoir 85 % des indemnités en cas d’insolvabilité versées indûment, ainsi que contre S. et V., pour avoir, en leur qualité d’employés du syndicat [...], fonctionné comme complices de X.________, en prêtant leur concours et en adressant les dossiers fictifs présentés par le précité à la Caisse de chômage et enfin contre treize autres personnes, pour avoir faussement déclaré avoir été employées de M.________Sàrl, respectivement C.Sàrl afin de toucher 15 % des indemnités d’insolvabilité (cf. PV des opérations à la date en question). Le 18 mai 2016, le Ministère public a ouvert une instruction pénale sous référence PE16.006288 contre G. pour avoir annoncé des employés fictifs dans le cadre de la faillite de la société X.________Sàrl afin de percevoir des indemnités d'insolvabilité de la part de la Caisse cantonale de chômage. Cette procédure a également été ouverte contre quatorze autres personnes, pour avoir faussement déclaré avoir été employées par X.Sàrl afin de percevoir des indemnités pour insolvabilité (cf. dossier joint B). Par ordonnance du 7 avril 2017, les procédures PE16.009100 et PE16.006288 ont été jointes. Par mandat du 20 avril 2017, le Ministère public a ordonné qu’une perquisition soit opérée au domicile de G.. L'instruction à son encontre a ensuite été étendue, le 28 avril suivant, en raison de l'acquisition et de la détention d'une arme sans autorisation.
3 - Le 29 avril 2017, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de G., lequel a été libéré le 10 juillet 2017. Le 29 juin 2017, G. a déposé plainte pénale pour induction de la justice en erreur et diffamation à l’encontre des auteurs de la lettre datée de janvier 2016 (P. 1425, p. 63). Le 17 mai 2019, l’Office des faillites a reçu une lettre anonyme datée de mai 2019 dans laquelle l’auteur soutenait en substance que la lettre datée de janvier 2016 n’avait pas été rédigée par les deux personnes qui affirmaient en être les auteurs, mais par les « têtes pensantes » du syndicat [...] à [...] en collaboration avec « le sous-traitant de l’entreprise [...] SA de [...] ». L’auteur affirmait en outre que G.________ était victime d’un concurrent qui voulait sa mort, « afin d’obtenir le travail de ses contractants » (P. 1726/3). Le 9 avril 2020, le Ministère public, a ouvert une instruction pénale sous référence PE18.015171 contre G.________ pour avoir, en sa qualité d’administrateur de fait de X.Sàrl, prélevé la part salariale des cotisations sociales dues par ses employés pour l’année 2014 et ne pas l’avoir reversée à la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS à laquelle la société visée était affiliée, détournant un montant de 8’379 fr. 95 (cf. dossier joint F). Le 9 avril 2020, le Procureur a ordonné la jonction de l’enquête PE18.015171 à l’enquête PE16.009100. Par ordonnance du 13 mai 2022, le Ministère public a disjoint la procédure pénale dirigée contre G. de la présente cause au motif que l’instruction contre ce dernier apparaissait complète et en état d’être jugée contrairement à la cause principale qui devait encore faire l’objet d’investigations complémentaires susceptibles de durer plusieurs mois. Par arrêt du 22 juillet 2022 (n° 559), la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal a rejeté le recours de G.________ et confirmé l’ordonnance du 13 mai 2022. Par arrêt du 9 mars 2023 (TF 1B_516/2022), la I re Cour de droit public du Tribunal fédéral a admis le
4 - recours interjeté par G.________ et réformé l’arrêt de la Chambre des recours pénale en ce sens que l'ordonnance du 13 mai 2022 du Ministère public était annulée. Il a renvoyé la cause à la Chambre de céans pour qu’elle rende une nouvelle décision sur les frais et dépens, ce que celle-ci a fait par arrêt du 17 mai 2023 (n° 332). Par ordonnance du 17 mai 2023, le Ministère public a prononcé une nouvelle fois la disjonction de la procédure pénale dirigée contre G.________ au motif que les infractions qui lui étaient reprochées, à savoir la violation de l’obligation de tenir une comptabilité et l’emploi répété de travailleurs clandestins, allaient progressivement être atteintes par la prescription dans le courant de l’année 2024. Cette nouvelle ordonnance de disjonction n’a pas été contestée par G.________ dans le délai de recours légal. Toutefois, par courriers des 5 et 26 juin 2023 (P. 1755), G.________ a sollicité la jonction de la procédure instruite contre lui avec la procédure principale PE16.009100, subsidiairement la jonction « partielle », soit uniquement le volet concernant la fraude aux assurances sociales, le reste des infractions lui étant reprochées pouvant être jugé dans une procédure séparée, compte tenu de l’approche de la prescription. Par ordonnance du 28 juin 2022, le Ministère public a alors « confirmé » que la procédure pénale dirigée contre Muhamet Sabani était disjointe de la procédure PE16.009100. Par arrêt du 7 septembre 2023 (n° 833), la Chambre des recours pénale a rejeté le recours de G.________ et confirmé l’ordonnance du 28 juin 2023. Par circulaire du 3 août 2023 (P. 1815), le Ministère public a invité les parties à lui faire parvenir les éventuelles questions à poser à S.________ lors de sa future audition. Il a précisé que S.________ ayant déjà été entendu à quinze reprises au cours de l’enquête, les questionnaires devraient se limiter à « 15 questions pertinentes ». Par courrier du 15 septembre 2023 (P. 1853), G.________, par l’intermédiaire de son défenseur, a produit la copie d’une lettre anonyme reçue le 2 août 2023 par son défenseur, dans laquelle l’auteur se montre critique par rapport à la gestion de l’affaire par le Ministère public et le
5 - déclare innocent des faits dont il est accusé. G.________ a également adressé la liste des questions qu’il souhaitait voir posées à S., soit (sic) : « 1) M. S. confirme-t-il les déclarations déjà tenues par le passé sur le cas mon client ? A-t-il des précisions / corrections ou adjonction à formuler ?
1.1 1.1.1Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure de la police, du Ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions. Ce recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise
7 - d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.1.2Selon l'art. 394 let. b CPP, le recours est irrecevable lorsque le ministère public ou l'autorité pénale compétente en matière de contraventions rejette une réquisition de preuves qui peut être réitérée sans préjudice juridique devant le tribunal de première instance. Les décisions relatives à l’administration des preuves ne sont en principe pas de nature à causer un dommage juridique irréparable (ATF 143 IV 475 consid. 2.5 ; ATF 136 IV 92 consid. 4 ; ATF 134 III 188 consid. 2.3). En adoptant l'art. 394 let. b CPP, le législateur fédéral a voulu écarter tout recours contre des décisions incidentes en matière de preuve prises avant la clôture de l'instruction parce que, d'une part, la recevabilité de recours à ce stade de la procédure pourrait entraîner d'importants retards dans le déroulement de celle-ci (cf. art. 5 al. 1 CPP) et que, d'autre part, les propositions de preuves écartées peuvent être réitérées dans le cadre des débats (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005 [ci-après : Message] [FF 2006 1057 p. 1254]). La loi réserve toutefois les cas où la réquisition porte sur des preuves qui ne peuvent être répétées ultérieurement sans préjudice juridique. En l'absence de précision sur cette notion dans la loi ou dans les travaux préparatoires, la jurisprudence a précisé que le préjudice juridique évoqué à l'art. 394 let. b CPP ne se différenciait pas du préjudice irréparable visé à l'art. 93 al. 1 let. a LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), lequel s'entend, en droit pénal, d'un dommage juridique à l'exclusion d'un dommage de pur fait tel l'allongement ou le renchérissement de la procédure (ATF 144 IV 127 consid. 1.3.1 ; TF 1B_682/2021 du 30 juin 2022 consid. 3.1). Elle a ainsi admis l'existence d'un tel préjudice lorsque le refus d'instruire porte sur des moyens de preuve qui risquent de disparaître, tels que l'audition d'un témoin très âgé, gravement malade ou qui s'apprête à partir dans un pays lointain définitivement ou pour une longue durée, ou encore la mise en œuvre d'une expertise en raison des possibles altérations ou modifications
8 - de son objet, pour autant qu'ils visent des faits non encore élucidés (TF 1B_682/2021 précité ; TF 1B_265/2020 du 31 août 2020 consid. 3.1 ; TF 1B_193/2019 du 23 septembre 2019 consid. 2.1). 1.2Le recourant se plaint d’un déni de justice et d’une violation du droit à un prononcé motivé. Il reproche au Procureur d’avoir refusé en l’état les questions qu’il souhaitait poser à S., sans indiquer les modifications qu’il entendait leur apporter – remettant cette communication au jour de l’audition de S. – et sans motiver sa décision. Le recourant invoque également une violation de son droit d’être entendu sous l’angle du droit à la preuve, ses questions, qui seraient pertinentes et conformes à ses droits de partie, ayant été écartées d’après lui en violation de l’art. 147 CPP qui prévoit que les parties ont le droit de participer à la procédure en posant des questions aux comparants. 1.3En l’espèce, il s’agit manifestement d’un problème d’admission d’une réquisition de preuve d’une partie. Les décisions portant sur de telles réquisitions ne sont pas sujettes à recours, de telle sorte que le Procureur aurait pu se contenter de protocoler les questions refusées lors de l’audience, sans rendre un prononcé, largement ou peu motivé. Il n’y a ainsi pas de déni de justice, d’autant moins que le Procureur a répondu au recourant en indiquant qu’il adapterait le questionnaire de ce dernier en temps utile – prérogative qui relève effectivement de sa compétence (art. 143 al. 4 et 5 CPP) – aux motifs que « le Parquet est en droit de refuser certaines questions, notamment celles dénuées de pertinence ou dont la formulation est inadéquate ». Il y a lieu de rappeler que le droit de poser des questions n’est effectivement pas exempt de limites et que, la direction de la procédure ayant pour mission d’assurer le bon déroulement et la légalité de la procédure, il lui appartient de ne pas admettre certaines questions (Message, op. cit., p. 1167). Pour autant qu’on puisse admettre qu’il y a eu rejet d’une requête – le Procureur ayant simplement avisé le recourant qu’il se réservait le droit de modifier son questionnaire en temps voulu, sans
9 - rejeter formellement certaines de ses questions –, G.________ ne fait pas valoir que ce refus l’exposerait, à ce stade, à un préjudice irréparable, seule exception prévue à l’art. 394 let. b CPP pour que le recours soit recevable. Or, l’audition de S.________ n’ayant pas encore eu lieu, il n’est pas impossible que le recourant obtienne satisfaction à cette occasion, le Ministère public n’ayant pas exclu de poser ses questions après les avoir reformulées. De plus, la requête du recourant ne portant à l’évidence pas sur des preuves qui risqueraient de disparaître prochainement, celui-ci pourra la renouveler devant l’autorité de jugement de première instance sans préjudice juridique (art. 318 al. 2, 3 e phrase, CPP ; art. 331 al. 2 CPP), puis, le cas échéant, se plaindre d’un nouveau refus devant l’autorité d’appel (art. 399 al. 3 let. c CPP).
2.1Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), en application de l’art. 394 let. b CPP, faute pour le recourant d’avoir rendu vraisemblable, ni même allégué, que l’ordonnance attaquée l’exposerait à un préjudice irréparable. 2.2G.________ a été assisté d’un défenseur d’office et il y a lieu de traiter l’indemnisation de celui-ci. L’art. 2 RAJ (règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3), applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP (tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1) prévoit que le conseil juridique commis d’office a droit à un défraiement équitable apprécié par le juge en fonction de l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès. L’autorité chargée de fixer la rémunération de l’avocat d’office peut se prononcer sur le caractère excessif du temps que celui-ci allègue avoir consacré à sa mission et ne rétribuer que l’activité qui s’inscrit raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de la tâche du défenseur, à l’exclusion des démarches inutiles ou superflues ou des
10 - tâches relevant d’un simple soutien moral ou d’une aide sociale sans rapport avec la conduite du procès pénal ; l’avocat doit toutefois bénéficier d’une marge d’appréciation suffisante pour déterminer l’importance du travail qu’exige l’affaire (ATF 109 Ia 107 consid. 3b ; Juge unique CREP 23 octobre 2023/871). L’autorité chargée d’apprécier le caractère raisonnable des démarches effectuées par l’avocat d’office dispose d’un large pouvoir d’appréciation (ATF 141 I 124 consid. 3.2). Elle doit juger de l’adéquation entre les activités déployées par le conseil d’office et celles qui sont justifiées par l’accomplissement de la tâche (TF 6B_675/2015 du 2 mars 2016 consid. 3.1 ; CREP 4 juillet 2017/442 consid. 3.1 et les réf. cit.). La vaine activité de l’avocat ne saurait donc justifier l’allocation d’une indemnité d’office (CREP 1 er mai 2018/317 ; TPF BB.2017.107 du 15 décembre 2017 consid. 4.1.3 ; TPF BB.2016.388 du 6 avril 2017 consid. 6.1), étant par ailleurs rappelé que la désignation d’un conseil juridique gratuit pour la procédure pénale principale n’est pas un blanc-seing pour introduire des procédés aux frais de l’Etat (cf. TF 1B_31/2022 du 11 février 2022 consid. 4.2 et les réf. citées). En l’espèce, force est d’admettre que le présent recours – à la fois inutile et dénué de chances de succès – n’était absolument pas nécessaire à la défense des intérêts de G., de telle sorte qu’il convient de ne pas indemniser son défenseur, qui aurait dû s’abstenir de mettre en œuvre un tel procédé. 2.3Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 1’100 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP), seront mis à la charge de G., qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
11 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), sont mis à la charge de G.. III. Il n’est pas alloué d’indemnité d’office au défenseur de G.. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Manuela Ryter Godel, avocate (pour G.________), -Ministère public central,
12 - et communiqué à : -M. le Procureur du Ministère public central, division criminalité économique, -Me Christian Lüscher (pour S.), -Me Christian Favre (pour W.), -Me Cvjetislav Todic (pour B.), -Me Pierre-Yves Court (pour H.), -Me François Canonica (pour N.), -Me Regina Andrade Ortuno (pour K.), -Me Ludovic Tirelli (pour V.), -Me Zakia Arnouni (pour R.), -Me Yvan Gisling (pour P.), -Me Jeton Kryeziu (pour Z.), -Me Gautier Lang (pour [...]), par l’envoi de photocopies.
13 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :