351 TRIBUNAL CANTONAL 709 PE16.009100-NCT C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 28 août 2025
Composition : M. K R I E G E R , président MmesGauron-Carlin et Elkaim, juges Greffier :M.Robadey
Art. 70 CP ; 382, 426 al. 2, 442 al. 4 CPP Statuant sur le recours interjeté le 15 août 2025 par A.X.________ contre l’ordonnance rendue le 4 août 2025 par le Ministère public central, division criminalité économique, dans la cause n° PE16.009100-NCT, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) En 2016, les autorités de poursuite pénale ont découvert l'existence d'une vaste fraude impliquant des sociétés actives dans le domaine du bâtiment. En résumé, entre 2013 et 2016, des indemnités en cas d'insolvabilité (ICI) totalisant environ 3'000'000 fr. ont été versées à de nombreux travailleurs qui ont été déclarés abusivement à la Caisse de chômage, consécutivement à la faillite des sociétés censées les employer.
2 - L'enquête a notamment révélé que la réalisation de cette fraude avait nécessité la participation de chefs d'entreprises, de membres du syndicat U., ainsi que d'employés fictifs (personnes réelles qui ont prétendu faussement avoir travaillé pour une des entreprises concernées) et d'employés réels qui ont abusé du système social en place (par l'augmentation injustifiée des tarifs horaires, du nombre d'heures de travail effectuées ou des périodes d'indemnisation en cause). Le montage frauduleux mis en place par les protagonistes de cette affaire a permis de tromper la Caisse de chômage au moyen de faux dossiers constitués à cet effet et en abusant du climat de confiance réciproque instauré entre ce service de I'Etat et le syndicat U.. Cette enquête de grande envergure a visé les employeurs d'une vingtaine d'entreprises, deux syndicalistes U., ainsi que quelques 300 employés soupçonnés d'avoir perçu des prestations sociales (ICI) dans des circonstances douteuses. Le syndicaliste (syndicat U.) B.X., a été mis en cause pour avoir participé à cette vaste escroquerie à l'assurance sociale, prévenu d’escroquerie. Sa défense a été assurée d’abord par l’avocat Michel Chavanne, puis par l’avocat Ludovic Tirelli, lequel a été désigné en qualité de défenseur d’office par décision du 5 mai 2017. Durant son mandat, Me Ludovic Tirelli a perçu en plusieurs tranches une avance d’indemnités de défense d’office totalisant 81'000 francs. b) Par ordonnance du 8 juin 2017, le Ministère public a ordonné le séquestre du compte IBAN [...] ouvert au nom de B.X. auprès de la Banque Cantonale de Fribourg à hauteur de 25'000 fr., en application de l’art. 263 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0). c) Le 8 avril 2025, lors de l’actualisation du casier judiciaire des protagonistes, le Ministère public a pris connaissance du décès de B.X.________ survenu le 23 février 2025. Il ressort du procès-verbal des opérations à la date du 8 avril 2025 que l’étude de Me Ludovic Tirelli a
3 - immédiatement été contactée et que l’avocat semblait déjà au courant du décès de son client depuis plusieurs jours au moins. d) Par acte d’accusation du 11 avril 2025, le Ministère public a renvoyé les différents prévenus devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne. En raison du décès de B.X.________ en cours d’enquête, l’action pénale dirigée contre celui-ci a pris fin. L’acte d’accusation expose que les frais de justice afférents à ce classement de la procédure sont laissés à la charge de l’Etat. L’indemnisation du défenseur d’office a été réservée afin de faire l’objet d’une décision distincte à intervenir en temps utile. e) Le 17 avril 2025, Me Ludovic Tirelli a produit trois listes d’opérations, totalisant 97'807 fr. 70. Le Ministère public a sollicité de celui-ci qu’il clarifie certaines opérations. Le Ministère public a envoyé des rappels à Me Ludovic Tirelli les 16 et 24 juillet 2025. Par lettres des 23 et 29 juillet 2025, Me Ludovic Tirelli a produit des listes actualisées, chiffrant sa demande finale d’indemnisation à 101'320 fr. 90. B.Par ordonnance du 4 août 2025, le Ministère public a relevé l’avocat Ludovic Tirelli de sa mission de défenseur d’office du prévenu B.X.________ pour cause de décès de l’intéressé (I), arrêté l’indemnité de celui-ci à 90'000 fr. (TVA et débours compris), sous déduction de 81'000 fr., déjà versés (II), ordonné le versement de la somme de 9'000 fr. à l’avocat Ludovic Tirelli pour solde de tout compte (III), ordonné la compensation financière au sens de l’art. 442 al. 4 CPP et dit que la créance de l’Etat portant sur les frais de procédure était partiellement compensée avec la somme de 25'000 fr., séquestrée en cours d’enquête sur le compte en banque de B.X.________ (compte IBAN [...]) ouvert auprès de la Banque Cantonale de Fribourg (IV), ordonné par conséquent à cet établissement bancaire de virer la somme de 25'000 fr. présentement séquestrée en faveur de l’Etat de Vaud (V), dit que le blocage du compte
4 - bancaire précité pourra être levé lorsque ce transfert de 25'000 fr. aura été exécuté (VI) et rendu l’ordonnance sans frais (VII). Le procureur a considéré que Me Ludovic Tirelli avait commis une faute professionnelle en omettant de renseigner spontanément la direction de la procédure du décès de son mandant, ce qui avait généré des complications administratives qui auraient pu être évitées. En conséquence, le procureur a décidé de réduire l’indemnité due à Me Ludovic Tirelli d’environ 5 %. Ensuite, des divergences importantes devaient être constatées entre les prétentions de cet avocat et les indemnités de défense d’office déjà allouées à d’autres défenseurs dans cette affaire, ce d’autant que l’activité délictuelle reprochée à feu B.X.________ était nettement moins importante que celle retenue à l’encontre d’autres protagonistes principaux, ce qui justifiait une réduction supplémentaire de 5 % de l’indemnité réclamée. Il a ajouté que les opérations postérieures au 17 avril 2025 ne seraient en outre pas indemnisées, dès lors qu’elles avaient pour origine des erreurs exclusivement imputables à l’avocat, pas davantage que la demande tendant à l’obtention d’un dédommagement pour des interventions à venir. Il a fixé l’indemnité à 90'000 fr. en chiffres arrondis. Le procureur a ensuite considéré que les frais de justice concernant les poursuites pénales dirigées contre B.X.________ n’avaient été laissés à la charge de l’Etat qu’en raison de son décès et que s’il avait pu être jugé, il aurait assurément été condamné à supporter les frais de justice en application de l’art. 426 al. 2 CPP, dès lors qu’il avait à tout le moins eu un comportement illicite et fautif au regard du droit civil, ayant fait l’objet d’un licenciement avec effet immédiat. L’art. 135 al. 4 CPP devait ainsi être appliqué par analogie et, en application de l’art. 442 al. 4 CPP, il convenait de procéder à une compensation, en ce sens que la somme de 25'000 fr. séquestrée en cours d’enquête sur le compte bancaire de B.X.________ (IBAN [...]) ouvert auprès de la Banque Cantonale de Fribourg devait être attribuée à l’Etat pour compenser partiellement l’indemnisation de la défense d’office mise en œuvre en faveur de B.X.________.
5 - C.Par acte du 15 août 2025, A.X., veuve de B.X., par son conseil de choix, Me Ludovic Tirelli, a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement, à son annulation et à ce que la levée du séquestre portant sur le montant de 25'000 fr. séquestré sur le compte bancaire de feu B.X.________ (IBAN [...]) soit levé. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation de l’ordonnance querellée et au renvoi du dossier de la cause au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants de l’arrêt à intervenir. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t :
1.1L’art. 393 al. 1 let. a CPP ouvre la voie du recours contre les décisions du ministère public. Le recours s’exerce par le dépôt, dans les dix jours, d’un mémoire motivé adressé à l’autorité de recours qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 396 al. 1 CPP ; art. 13 al. 1 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]). 1.2 Interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente et satisfaisant aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP, le recours est dans cette mesure recevable. 1.3 1.3.1Aux termes de l'art. 382 al. 1 CPP, le recourant doit disposer d'un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision entreprise. Selon l’al. 3, Si le prévenu, le condamné ou la partie plaignante décèdent, leurs proches au sens de l’art. 110 al. 1 CP peuvent, dans l’ordre de succession, interjeter recours ou poursuivre la procédure à condition que leurs intérêts juridiquement protégés aient été lésés. En ce qui concerne le prévenu, l’action pénale s’éteint avec son décès. Le droit de recourir ou de poursuivre la procédure n’appartient aux proches que dans la mesure où ils demeurent lésés par la décision attaquée, et ce,
6 - dans un intérêt qui leur est propre. A l’inverse, les proches d’un participant à la procédure non lésés dans leur intérêt propre n’ont pas qualité pour recourir ou continuer la procédure en cas de décès de celui-ci (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 3 e éd., Bâle 2025, n. 15 ad art. 382 CPP). 1.3.2Sous l’angle de son intérêt au recours, respectivement de sa qualité pour recourir, la recourante, veuve de feu B.X., expose que la compensation partielle des frais de procédure avec la somme de 25'000 fr. ne peut intervenir car elle porte une atteinte directe et concrète à son patrimoine, dès lors que le compte bloqué serait un compte de prévoyance 3 e pilier destiné au paiement de l’amortissement indirect du bien immobilier acquis par les époux B.X. et A.X.________. La recourante fait valoir qu’au décès de son mari, indépendamment du partage successoral et conformément à l’art. 2 al. 1 let. b ch. 1 OPP 3 (ordonnance sur les déductions admises fiscalement pour les cotisations versées à des formes reconnues de prévoyance du 13 novembre 1985 ; RS 831.461.3), elle est devenue propriétaire exclusive de ce patrimoine. 1.3.3En l’espèce, le 3 e pilier dont il est fait référence est une épargne libre, la recourante ne produisant à tout le moins aucune pièce qui permettrait de retenir qu’il s’agirait d’une police d’assurance (prévoyance liée). En se référant à l’OPP 3, la recourante perd de vue que cette réglementation s’applique uniquement aux avoirs bloqués sous une forme reconnue de prévoyance au sens de l’art. 82 LPP (loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982 ; RS 831.40), à savoir un contrat de prévoyance liée conclu avec les établissements d’assurances ou une convention de prévoyance liée conclue avec les fondations bancaires. Ainsi qu’il a été souligné, la recourante n’allègue pas, ni a fortiori ne démontre, que le compte ouvert auprès de la Banque Cantonale de Fribourg sur lequel les avoirs ont été séquestrés serait un compte relevant d’un contrat d’assurance de capital et de rentes sur la vie ou en cas d’invalidité ou de décès, y compris une éventuelle assurance complémentaire en cas de décès par accident ou d’invalidité (art. 1 OPP 3). Elle ne fait pas valoir qu’une telle police aurait
7 - été mise en gage pour garantir un emprunt hypothécaire, le simple fait de rembourser un tel emprunt avec le compte désigné n’étant pas suffisant, quand bien même elle prévoyait de payer les intérêts hypothécaires avec les avoirs déposés sur ce compte. Le compte litigieux et séquestré ne constitue donc pas une forme de prévoyance reconnue et encadrée et échappe ainsi à l’ordonnance dont elle entend se prévaloir. La veuve recourante n’a donc pas de droit privilégié « qui échapperait au droit successoral » (art. 476 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]). De surcroît, si le compte sur lequel les avoirs ont été séquestrés ne pouvait pas faire l’objet d’une telle mesure à raison de sa nature, il aurait, quoi qu’il en soit, fallu le contester par la voie du recours contre l’ordonnance de séquestre du 8 juin 2017, ce qui n’a pas été fait. Il faut retenir que les frais de justice litigieux sont des dettes du défunt, nées de son vivant en raison de l’ouverture d’une enquête pénale, dettes à supporter par la succession (passif successoral ; art. 474 al. 2 CC). La succession a – faute d’élément ou d’allégation contraires de répudiation – été acceptée par la recourante. En tant que membre de l’hoirie de feu B.X., la veuve a qualité pour recourir, à titre de participante à la procédure au sens de l’art. 105 CPP. Se pose cependant la question de la consorité, dès lors qu’on ignore si la recourante est la seule héritière de feu B.X. ou non. Il ressort de l’attestation de domicile et de décès émanant de la commune de [...], du 8 avril 2025 concernant B.X.________ (P. 2’123), que celui-ci était marié depuis 2014, mais on ignore s’il a des descendants. Les parents de feu B.X.________ sont indiqués sur l’attestation, mais on ignore également s’ils sont précédés. En définitive, aucune pièce ni aucune allégation ne permet de vérifier que la recourante est seule héritière. La question de la recevabilité du recours à l’aune de la consorité peut toutefois demeurer ouverte, le recours devant de toute manière être rejeté pour les motifs qui suivent.
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2.1La recourante fait valoir que la mise des frais judiciaires à la charge de feu B.X.________ est contraire à l’art. 426 al. 2 CCP. Elle soutient qu’il ne pouvait être reproché à B.X.________ un comportement illicite et fautif au regard du droit civil, dès lors que le licenciement immédiat avait uniquement été initié en raison du déclenchement de la procédure pénale dirigée contre lui et non l’inverse. Le Ministère public n’aurait de toute manière pas instruit cette question. 2.2 2.2.1Selon l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile sa conduite. La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101). Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. À cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte. Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220). Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement. Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si,
9 - en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation. La mise des frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l'exception (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 et les références citées ; TF 6B_238/2025 du 19 mai 2025 consid. 3.1.1 ; TF 6B_76/2024 du 7 octobre 2024 consid. 3.1). Le juge ne peut fonder sa décision que sur des faits incontestés ou déjà clairement établis (ATF 112 Ia 371 consid. 2a ; TF 6B_238/2025 précité consid. 3.1.1 ; TF 6B_76/2024 précité consid. 3.1 ; TF 6B_162/2022 du 9 janvier 2023 consid. 2.1). 2.2.2L’art. 321a CO consacre l’obligation de diligence et de fidélité du travailleur. En particulier, l’obligation de fidélité implique la défense des intérêts de l’employeur (Wyler/Heinzer, Droit du travail, 4 e éd. 2019, p. 110 et les réf. doctrinales et jurisprudentielles cités). L’obligation de fidélité vaut de manière accrue pour les cadres. Positivement, cette obligation de fidélité implique que le travailleur se consacre entièrement à sa tâche et qu’il prenne les mesures adéquates pour prévenir les dommages. Négativement, il doit s’abstenir de tout ce qui pourrait causer un préjudice à l’employeur, notamment économique (Wyler/Heinzer, op. cit., p. 112). La distinction entre l’obligation de diligence et celle de fidélité est plus dogmatique que concrète et a peu d’impact en pratique. Le devoir de fidélité implique notamment un devoir d’information et de renseignement qui astreint le travailleur à informer son employeur de toute perturbation dans l’exécution des tâches et d’autres irrégularités ou abus (Wyler/Heinzer, op. cit., p. 116). 2.3En l’espèce, s’agissant de l’imputation des frais judiciaires en lien avec un comportement illicite et fautif au regard du droit civil, il n’y a en réalité pas besoin de déterminer si la procédure pour licenciement avec effet immédiat engagée contre B.X.________ est la cause ou la conséquence de l’ouverture de l’enquête pénale. De toute évidence, l’instruction a permis de mettre en lumière des manquements de B.X.________ sous l’angle du droit du travail. Les comportements décrits
10 - dans les rapports de police, notamment la négligence de B.X.________ et sa collaboration avec le second syndicaliste U.________ mis en cause (cf. acte d’accusation, ch. I.9.2.6 ; rapport de police, P. 1’684, pp. 243-245 et acte d’accusation, ch. I.12 ; rapport de police, P. 1’311, pp. 85-86) concrétisent une violation de l’art. 321a CO, à savoir le devoir de fidélité et de diligence envers son employeur. Ils sont donc civilement illicites et ont contribué à l’ouverture de la procédure pénale contre B.X., au sens de l’art. 426 al. 2 CPP. La cause a en outre été inutilement compliquée par l’annonce tardive, respectivement le défaut d’annonce du décès de B.X. par son avocat. Il est constant que l’acte d’accusation était en cours d’élaboration, partant le volet de l’affaire consacré au prévenu, avait été instruit et vraisemblablement rédigé lorsque le Ministère public a appris le mardi 8 avril 2025 le décès, alors que l’acte d’accusation date du vendredi 11 avril 2025. Si on ignore précisément quand l’avocat a appris le décès de son client, il est constant que la mort de B.X.________ était survenue plus de six semaines auparavant, partant que le Ministère public aurait pu s’économiser l’analyse des faits dirigés contre ce prévenu, mais que ce travail a tout de même été réalisé. Dans ces circonstances, le classement n’est pas intervenu faute d’éléments permettant de mettre en cause feu B.X.. En conséquence de ce qui précède, les frais de justice pouvaient être mis à la charge de B.X., sans violer l’art. 426 al. 2 CPP.
3.1La recourante se plaint ensuite de ce que le séquestre, puis la confiscation ne reposeraient sur aucune base légale, faute de condamnation de son défunt époux. Il s’agirait ainsi d’une confiscation qui ne satisferait pas aux exigences de l’art. 70 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0).
11 - 3.2Le séquestre de type conservatoire – c’est-à-dire en vue d’une confiscation – (art. 263 al. 1 let. d CPP) consiste à placer sous main de justice des biens en raison du danger qu'ils présentent pour la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (art. 69 CP), de leur origine ou de leur utilisation criminelle (art. 70 et 72 CP) pour autant que l'on puisse admettre, prima facie, qu'ils pourront, au terme de la procédure pénale, être détruits, restitués au lésé ou confisqués en application des art. 69 ss CP ou d’autres normes de confiscation spéciales (sur l'art. 70 al. 1 CP, voir notamment ATF 144 IV 285 consid. 2.2 ; TF 1B_343/2020 du 3 septembre 2020 consid. 3.1 ; Julen Berthod, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019 [ci-après CR CPP], n. 7 ad art. 263 CPP). Il s’agit d’une mesure conservatoire provisoire fondée sur la vraisemblance (ATF 143 IV 357 consid. 1.2.3 et les références citées). Aux termes de l'art. 70 al. 1 CP, le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. Le but poursuivi par l'art. 70 CP est d'empêcher qu'un comportement punissable procure un gain à l'auteur ou à des tiers, conformément à l'adage selon lequel « le crime ne doit pas payer » (ATF 150 IV 338 consid. 2.1.1 ; ATF 145 IV 237 consid. 3.2.1). La confiscation suppose une infraction, des valeurs patrimoniales, ainsi qu'un lien de causalité tel que l'obtention des secondes apparaisse comme la conséquence directe et immédiate de la première. L'infraction doit être la cause essentielle, respectivement adéquate, de l'obtention des valeurs patrimoniales et celles-ci doivent typiquement provenir de l'infraction en cause (ATF 145 IV 237 consid. 3.2.1; TF 7B_622/2024 précité consid. 4.3.2). Les valeurs patrimoniales confiscables se rapportent à tous les avantages économiques illicites obtenus directement ou indirectement au moyen d'une infraction, qui peuvent être déterminés de façon comptable en prenant la forme d'une augmentation de l'actif, d'une diminution du passif, d'une non-diminution de l'actif ou d'une non- augmentation du passif (ATF 144 IV 1 consid. 4.2.2).
12 - La confiscation ne constitue pas une sanction personnelle mais une mesure réelle (in rem), et a pour but d’empêcher l’auteur de bénéficier du produit de l’infraction, afin de supprimer toute rentabilité à l’infraction (Hirsig-Vouilloz, in : Moreillon et al. [éd.], Commentaire romand, Code pénal I, 2 e éd., Bâle 2021, n. 4 ss ad art. 70 CP). De par son caractère réel, la confiscation fondée sur l’art. 70 CP est totalement indépendante de la punissabilité de l’auteur ou de la culpabilité du détenteur des valeurs (Hirsig-Vouilloz, op. cit, n. 11 ad art. 70 CP). La confiscation peut donc être ordonnée alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, ou lorsque l'auteur de l'acte répréhensible ne peut être puni parce qu'il est décédé (ATF 141 IV 155 consid. 4.1 et les références citées). La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, n'est pas directement applicable à la procédure de confiscation. Le juge de la confiscation recherche uniquement si les biens ont un lien avec une infraction, mais ne s'interroge pas sur la culpabilité de son auteur. Ainsi, lorsque la mesure de confiscation est menée indépendamment de la procédure pénale proprement dite, ou lorsqu'elle frappe une personne qui n'est pas accusée, la présomption d'innocence n'est pas opposable (ATF 132 II 178 consid. 4.1 et les références citées ; ATF 117 IV 233 consid. 3). Le fait de reconnaître que le comportement d'une personne réalise les éléments constitutifs d'une infraction, qu'il est illicite et que les valeurs patrimoniales en résultant doivent être confisquées ne viole pas le principe de la présomption d'innocence, tant que la décision concernée n'est pas rédigée de telle sorte qu'elle laisse penser, directement ou indirectement, que cette personne aurait été condamnée si la procédure engagée contre elle avait été conduite jusqu'à son terme (ATF 141 IV 155 précité consid. 4.4 ; ATF 117 IV 233 précité consid. 3). La jurisprudence a admis la confiscation en mains des héritiers (ATF 141 IV 155 précité consid. 4.5). Dans ce cas, il faut toutefois examiner le comportement du de cujus. Ainsi, pour pouvoir prononcer la
13 - confiscation en mains des héritiers, il faut que le comportement du de cujus réalise les éléments constitutifs d'une infraction. Lorsque les valeurs patrimoniales provenant de l'infraction sont acquises successivement par différents tiers, il faut que les conditions d'une confiscation en mains de tiers au sens de l'art. 59 ch. 1 al. 2 aCP, respectivement 70 al. 2 CP, soient réalisées auprès de chacun des acquéreurs successifs (TF 6B_67/2019 du 16 décembre 2020 consid. 5.4). 3.3En l’espèce, l’existence de soupçons suffisants de la commission de l’infraction d’escroquerie et le fait que le compte bancaire séquestré appartienne au prévenu ne sont pas contestables. L’ordonnance de séquestre du 8 juin 2017 n’a pas fait l’objet d’un recours et l’acte d’accusation devait être rendu la même semaine, autrement dit l’enquête était terminée et aboutissait à l’existence de soupçons suffisants pour renvoyer le prévenu en accusation. En outre, le compte bancaire apparaissait comme suffisamment en lien avec l’avantage patrimonial retiré des infractions discutées. En effet, l’accroissement du patrimoine du prévenu décédé est le résultat direct de ses agissements au sein du réseau d’escroquerie à l’assurance chômage ICI. Peu importe que les valeurs déposées sur le compte séquestré soient le résultat direct de l’infraction ou qu’elles aient transité par un autre compte bancaire, au vu du mélange des sommes d’argent (Hirsig-Vouilloz, op. cit., n. 16 ad art. 70 CP). La recourante a une prétention (successorale) à hériter des avoirs de son défunt époux, mais elle ne peut affirmer de bonne foi ne pas être informée des soupçons sérieux qui pesaient sur celui-ci. Elle ne le prétend au demeurant pas. La prescription (art. 70 al. 3 CP) n’est pas discutée, à juste titre, car l’action pénale en cas d’escroquerie est de 15 ans (cf. art. 97 let. b CP). Au vu de ce qui précède, contrairement à ce qu'affirme la recourante, le décès de B.X.________ et le classement de la procédure le
14 - concernant n'empêchaient pas la confiscation des avoirs séquestrés sur la base de l’art. 70 CP.
4.1La recourante se plaint encore de ce que la confiscation prononcée viole l’art. 442 al. 4 CPP et le principe de la bonne foi des autorités (art. 5 al. 3 Cst.), dès lors que l’acte d’accusation du 11 avril 2025 qui prononce le classement de la procédure à l’égard de feu B.X.________ laisse les frais à la charge de l’Etat. Elle fait valoir qu’elle était légitimement en droit d’attendre que le montant séquestré lui revienne. 4.2L’art. 442 al. 4 CPP prévoit que les autorités pénales peuvent compenser les créances portant sur des frais de procédure avec les indemnités accordées à la partie débitrice dans la même procédure pénale et avec des valeurs séquestrées. L’application de cette disposition suppose une créance de l’Etat portant sur les frais de procédure (Perrin/Roten in, CR CPP, n. 25 ad art. 442 CPP). 4.3En l’espèce, il convient de distinguer la question de la confiscation des avoirs de celle de savoir qui supporte les frais de justice. Les frais de justice ont, comme l’indique la recourante, été supportés par l’Etat à l’issue de l’ordonnance de classement. C’est bien pour cette raison qu’en réglant le sort du compte séquestré, l’Etat – créancier qui a supporté les frais de procédure – peut prétendre à invoquer la compensation de l’art. 442 al. 4 CPP. C’est ainsi en parfaite légalité que les frais ont d’abord été mis à la charge de l’Etat avant d’être partiellement recouvrés par compensation des avoirs confisqués. 5.Enfin, dans un dernier grief, la recourante déplore de supporter des frais de justice du prévenu décédé, alors que le Tribunal fédéral a souligné qu’il n’est pas possible de faire supporter des frais de justice aux héritiers (TF 6B_115/2024 du 7 avril 2025 consid. 7.2). Il découlerait en plus de cette jurisprudence que les héritiers d'un accusé décédé en cours de procédure ne pourraient en principe pas être condamnés à payer les frais de la procédure pénale classée sur la base de normes qui ne
15 - prévoient pas explicitement la faculté de mettre les frais à la charge d'une succession, une telle décision étant dépourvue de base légale (ATF 132 I 117 consid. 7 ; TF 6B_476/2008 du 8 octobre 2008 consid. 2.4). La recourante se fonde sur un raisonnement erroné. Les frais de justice n’ont pas été mis à sa charge personnellement, ni davantage à la charge de la succession. L’Etat a supporté ces frais, puis (très) partiellement invoqué la compensation sur des avoirs confisqués, dont on a vu plus haut qu’il s’agit d’une mesure in rem. La recourante ne supporte donc nullement les frais de justice, dès lors qu’elle n’a jamais hérité, a fortiori de manière privilégiée, de ces avoirs séquestrés. La critique est vaine. 6.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’540 fr., seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 4 août 2025 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1'540 fr. (mille cinq cent quarante francs), sont mis à la charge d’A.X.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :
16 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Ludovic Tirelli, avocat (pour A.X.________), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur du Ministère public central, division criminalité économique, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :