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TRIBUNAL CANTONAL
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PE16.009100-BEB
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Composition : M.M A I L L A R D , président
MM. Meylan et Perrot, juges
Greffière :Mme Vuagniaux
Art. 266 al. 5 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 11 septembre 2017 par
X.________ contre l'ordonnance rendue le 28 août 2017 par le Ministère
public central, Division criminalité économique, dans la cause
n
o
PE16.009100-BEB, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Selon des informations confidentielles provenant de
plusieurs sources, de nombreuses raisons sociales actives dans le domaine
de la construction, principalement exploitées par des ressortissants [...],
auraient été volontairement mises en faillite afin de permettre à leurs
représentants d'envoyer plusieurs de leurs compatriotes n'ayant jamais
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travaillé pour eux auprès du Syndicat Unia pour obtenir des indemnités en
cas d'insolvabilité (ICI) selon la LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur
l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS
837.0). Les dossiers de ces employés fictifs auraient été constitués avec la
complicité de deux collaborateurs du Syndicat Unia (X.________ à Lausanne
et [...] à Berne), avant d'être transmis à la Caisse cantonale de chômage, à
Lausanne, pour indemnisation. L'argent perçu aurait ensuite été ventilé
entre le faux travailleur, l'employeur et le collaborateur du Syndicat Unia.
Les recherches effectuées ont mis à jour qu'entre 2012 et
2016, pas moins de dix-huit raisons sociales pourraient être impliquées
dans ce stratagème. Le préjudice estimé, à ce stade, est de l'ordre de
3'000'000 fr., montant culminant à plus de 5'000'000 fr. en tenant compte
de la part patronale versée en sus par la Caisse cantonale de chômage.
b) Le modus operandi aurait peu différé entre les diverses
raisons sociales incriminées.
X., né le [...] 1975, ressortissant du [...], employé du
Syndicat Unia, à Lausanne, aurait approché les dirigeants des sociétés,
lesquels auraient eu pour tâche de recueillir des pièces d'identité auprès
de compatriotes n'ayant jamais œuvré pour leur compte. X. aurait
ensuite constitué les dossiers des employés fictifs en contrefaisant, au
besoin, la signature de certains d'entre eux sur les divers documents à
produire et en établissant des faux bulletins de salaire, des faux contrats
de travail, des fausses reconnaissances de dette et des faux décomptes
horaire. En l'état, de nombreuses pièces produites à l'appui des demandes
ICI présentent un contenu, des fautes d'orthographe et une mise en page
identiques. X.________ aurait demandé un acompte de 1'000 fr. pour
chaque dossier fictif établi.
S'appuyant sur le principe du règlement des salaires en cash
dans le domaine de la construction, le compte postal du Syndicat Unia de
Lausanne était quasi systématiquement indiqué sur les demandes ICI.
L'argent aurait été remis aux travailleurs fictifs dans les bureaux du
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Syndicat Unia de Lausanne, puis partagé. X.________ aurait reçu 25 % des
indemnités, le solde étant ventilé selon une clé de répartition non
constante entre l'employé et l'employeur. En outre, certains employés
fictifs se seraient rendus dans les bureaux du Syndicat Unia de Berne, où
[...], complice de X., leur aurait remis les indemnités, qui auraient
ensuite aussi été partagées.
c) Le Ministère public central, Division criminalité économique,
a ouvert une enquête contre X. pour escroquerie par métier et
faux dans les titres.
Selon le rapport d'investigation de la Brigade financière de la
Police de sûreté du 15 mars 2017, X.________ a été formellement dénoncé
par une personne entendue sous le couvert de l'anonymat pour être le
principal instigateur du stratagème mis en place, ainsi que par un employé
fictif. Il a en outre été formellement mis en cause par quatre employeurs.
d) X.________ a été appréhendé le 25 avril 2017 à 5h04. Il
conteste les faits qui lui sont reprochés.
e) Par ordonnance du 30 avril 2017, confirmée par arrêt de la
Chambre des recours pénale du 10 mai 2017 (n
o
315), le Tribunal des
mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de X.________
pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu'au 25 juillet
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2.1Le recourant soutient que l'ordonnance serait insuffisamment
motivée, violant ainsi son droit d'être entendu, que les deux véhicules ne
seraient pas sujets ni à une dépréciation rapide ni à un entretien onéreux
et que leur vente porterait atteinte à son droit fondamental de propriété,
de sorte que les conditions de l'art. 266 al. 5 CPP ne seraient pas réalisées.
2.2
2.2.1Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. et par
l'art. 3 al. 2 let. c CPP, implique notamment pour l'autorité l'obligation de
motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre,
l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer
son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité
mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur
lesquels elle a fondé sa décision de manière à ce que l'intéressé puisse se
rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de
cause (ATF 134 I 83 consid. 4.1 ; ATF 133 III 439 consid. 3.3).
Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de
caractère formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la
décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond
(ATF 135 I 187 consid. 2.2). Une violation du droit d'être entendu peut
toutefois être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque
l'irrégularité n'est pas particulièrement grave et pour autant que la partie
concernée ait la possibilité de s'exprimer et de recevoir une décision
motivée de la part de l'autorité de recours disposant d'un pouvoir
d'examen complet en fait et en droit (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 ; TF
1B_524/2012 du 15 novembre 2012 consid. 2.1).
2.2.2Aux termes de l'art. 266 al. 5 CPP, les objets sujets à une
dépréciation rapide ou à un entretien dispendieux ainsi que les papiers-
valeurs et autres valeurs cotées en bourse ou sur le marché peuvent être
réalisés immédiatement selon les dispositions de la loi fédérale du 11 avril
1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite. Le produit est frappé de
séquestre.
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La réalisation anticipée de valeurs et d'objets présentant un
risque de déprédation tend, dans l'intérêt du prévenu comme dans celui
de l'autorité, à obtenir une valeur de remplacement qui pourra être
restituée ou confisquée. L'art. 266 al. 5 CPP doit être appliqué de manière
restrictive au vu de l'atteinte grave à la garantie de la propriété
(Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure
pénale, 2
e
éd., Bâle 2016, n. 18-19 ad art. 266 CPP et les références
citées).
Pour savoir si un entretien est onéreux, il y a lieu de regarder
le rapport entre la valeur des biens séquestrés et le montant des dépenses
d'entretien en tenant compte de la durée probable de celui-ci. Les frais
d'entretien ou de dépôt sont considérés comme onéreux s'ils apparaissent
disproportionnés par rapport à la valeur des biens saisis (ibidem).
2.3
2.3.1En l'espèce, il est vrai que le Ministère public central a exposé
de manière brève qu'il était patent que les véhicules séquestrés, de par
leur nature, remplissaient les conditions d'application de l'art. 266 al. 5
CPP. Force est toutefois de constater que cette motivation était
suffisamment explicite, puisque le recourant fait valoir que l'art. 266 al. 5
CPP ne s'appliquerait pas dans son cas et expose en détail les raisons pour
lesquelles les deux voitures ne subiraient pas de dépréciation rapide et ne
nécessiteraient pas un entretien onéreux, de sorte qu'elles ne devraient
pas être vendues. On ne détecte donc aucune violation grave du droit
d'être entendu du recourant.
2.3.2Le recourant n'a pas contesté le principe du séquestre, qui a
été confirmé par la Chambre des recours pénale dans son arrêt du 28
juillet 2017/506, soit que le produit de son activité délictueuse présumée a
vraisemblablement été affecté à l'achat des deux véhicules Audi et VW
Beetle.
En revanche, malgré les multiples soupçons de culpabilité
retenus à son encontre (cf. CREP 10 mai 2017/315), le recourant conteste
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les faits qui lui sont reprochés, ce qui complexifie l'instruction dans le sens
où le Ministère public central doit poursuivre ses investigations et
auditions afin de déterminer l'ampleur totale de l'escroquerie. On
rappellera que cette affaire est de grande envergure et que le recourant
en serait le maillon crucial, puisque c'est lui qui aurait insufflé l'idée de
tromperie aux chefs d'entreprise et aurait ensuite participé activement à
l'établissement des documents idoines et à la distribution des indemnités.
Partant, il n'est pas déraisonnable de penser que la procédure va durer
plusieurs années jusqu'au jugement définitif et exécutoire.
Les véhicules séquestrés ont certes été achetés neufs, en
2014 au prix de 86'200 fr. pour l'Audi et en 2016 au prix de 40'736 fr. pour
la VW Beetle. Toutefois, il résulte des pièces que les frais de fourrière
s'élèvent à 15 fr. par jour, soit environ 5'500 fr. par année pour chaque
véhicule. Au vu de la longue durée prévisible de la procédure, les frais de
gardiennage et d'entretien usuel des deux voitures apparaissent ainsi
manifestement disproportionnés par rapport à leur valeur vénale, déjà
inférieure au prix d'achat. La condition de l'entretien dispendieux de
l'art. 266 al. 5 CPP étant réalisée, la vente immédiate des deux véhicules
se justifie pour ce motif. La réalisation de ces objets prime le droit de
propriété du recourant, sachant au surplus que le produit de la vente
pourra lui être restitué cas échéant. A cela s'ajoute qu'il est notoire que les
véhicules automobiles perdent beaucoup de leur valeur durant les
premières années de leur mise en circulation, ce qui implique une
dépréciation non négligeable de chaque voiture séquestrée par le simple
écoulement du temps.
En outre, la proposition du recourant tendant à déposer son
permis de conduire afin d'assurer que les véhicules ne soient pas vendus
est vaine. En effet, l'intéressé ne peut plus invoquer de moyens propres à
prévenir le risque d'aliénation, puisque le principe même du séquestre a
été confirmé par la Cour de céans dans son arrêt du 28 juillet 2017 et que
les mesures de substitution proposées à ce moment-là ont été
entièrement rejetées.
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Il résulte de ce qui précède que le Ministère public central était
fondé à ordonner la réalisation immédiate des deux véhicules Audi et VW
Beetle et à solliciter du Secrétariat général de l'Ordre judiciaire qu'il
désigne un office des poursuites compétent pour procéder à la vente.
3.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être
rejeté sans autre échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance
entreprise confirmée.
Les frais de la procédure de recours, par 770 fr. (art. 20 al. 1
TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du
28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant,
qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance du 28 août 2017 est confirmée.
III. Les frais d'arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont
mis à la charge de X..
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Christian Lüscher, avocat (pour X.),
-Ministère public central,
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et communiqué à :
-M. le Procureur du Ministère public central, Division criminalité
économique,
-Secrétariat général de l'Ordre judiciaire,
-Me François Chanson, avocat (pour la Caisse cantonale de chômage),
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1