351 TRIBUNAL CANTONAL 626 PE16.009100-NCT C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 3 septembre 2024
Composition : M. K R I E G E R , président Mme Byrde et M. Perrot, juges Greffière:MmeGruaz
Art. 5 al. 3 Cst. ; 29 al. 1, 30 CPP Statuant sur le recours interjeté le 29 juillet 2024 par P.________ contre l’ordonnance de disjonction rendue le 16 juillet 2024 par le Ministère public central, division criminalité économique, dans la cause n° PE16.009100-NCT, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.En 2016, les autorités de poursuite pénale ont découvert que des sociétés actives dans le domaine du bâtiment avaient mis en place une vaste fraude consistant à obtenir des indemnités indues en trompant la Caisse de chômage en déclarant des employés fictifs (personnes réelles
2 - prétendant faussement avoir travaillé pour une des entreprises concernées), et en augmentant de manière injustifiée les tarifs horaires, le nombre d’heures de travail effectuées ou les périodes d’indemnisation pour des employés réels. Dans le cadre de cette enquête, le Ministère public a ouvert l’instruction contre différents protagonistes, à savoir des chefs d’entreprises, des membres du syndicat Y., ainsi que des prétendus employés, pour s’être partagés les indemnités en cas d’insolvabilité perçues indûment. Le 15 mars 2017, la Police de sûreté a établi un rapport dénonçant P. et N., en leur qualité d’administrateurs d’I.SA, société utilisée dans les fraudes. Le rapport mentionnait qu’N. était signalé par les autorités fribourgeoises depuis le 27 mars 2015 et qu’il aurait quitté la Suisse le 1 er décembre 2014 pour une destination inconnue. La police proposait qu’il soit placé sous mandat d’arrêt, celui-ci étant sans domicile connu en Suisse, afin de pouvoir procéder à son audition après celle de son complice P.. Le 4 avril 2017, le Ministère public a décidé de l’extension de l’instruction pénale contre P.________ pour avoir déclaré des employés fictifs à la Caisse cantonale de chômage afin de percevoir la majeure partie des indemnités en cas d’insolvabilité versées indûment. Le 25 avril 2017 plusieurs prévenus ont été interpellés, dont P.________, administrateur avec signature individuelle d’I.SA. Celui- ci a été placé en détention provisoire. Le 13 juillet 2017, le Ministère public a décidé de l’extension de l’instruction pénale contre P. pour emploi répété d’étrangers sans autorisation et gestion fautive. Le 21 novembre 2017, dans le cadre de l’enquête distincte PE17.021740, le Ministère public a décidé de l’ouverture d’une instruction
3 - pénale contre N.________ pour, en sa qualité d’administrateur avec signature individuelle de la société I.SA, ne pas avoir, entre le 25 septembre 2013 et le [...] 2014, date du prononcé de la faillite, tenu la comptabilité de la société, ne pas avoir déclaré les salaires réalisés par [...] entre septembre 2013 et janvier 2014 et avoir déclaré des employés fictifs auprès de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS en vue d’obtenir des prestations indues. Le même jour, le Procureur a requis la Police cantonale de signaler N. au RIPOL (système de recherche informatisées de police) sous la rubrique recherche du lieu de séjour. Le 31 mai 2018, P.________ a été libéré de détention provisoire au profit de mesures de substitution. Ces mesures ont été levées le 23 mai
Le 8 janvier 2019, le Ministère public a décidé de l’extension de l’instruction pénale contre N.________ pour avoir déclaré des employés fictifs à la Caisse cantonale de chômage, afin de percevoir la majeure partie des indemnités en cas d’insolvabilité versées indûment. Le 20 septembre 2019, le Ministère public a reçu une lettre scannée et adressée par courriel dans laquelle l’auteur, prétendant être N.________, domicilié à Rachtché en République de Macédoine du Nord, affirmait que tous les employés avaient effectivement travaillé pour sa société I.SA, mais qu’ils avaient eu peur de dire la vérité, car ils pensaient être inscrits « au gris » en Suisse et risquer d’être condamnés. Il a pour le surplus déclaré assumer la totale responsabilité par rapport à son ancienne entreprise, ses anciens employés et les éventuelles erreurs qui auraient pu être commises. Le 31 octobre 2019, Me Regina Andrade Ortuno, défenseur d’N., a déclaré que toute mesure utile devait être mise en œuvre pour que son client soit entendu en Macédoine, celui-ci ne pouvant pas se rendre en Suisse.
4 - Le 29 novembre 2019, P., représenté par son défenseur, a produit un courrier prétendument adressé le 24 octobre 2019 par N., domicilié à Skopje en Macédoine, à la caisse de compensation AVS de la Fédération des entreprises romandes, dans lequel celui-ci déclarait vouloir libérer P.________ de toutes ses charges et prendre l’entière responsabilité des dettes d’I.SA. Par ordonnance du 13 mai 2020, au terme d’une procédure de fixation de for, le Ministère public s’est saisi de la cause transmise par le Ministère public du canton de Fribourg à l’encontre d’N. et l’a joint à la présente cause. Le rapport de la Police de sûreté fribourgeoise du 15 janvier 2020 mentionnait qu’N.________ avait été contrôlé en Suisse pour la dernière fois le 20 décembre 2014 et qu’il semblait être retourné vivre en Macédoine. Par courrier du 4 avril 2023, le Ministère public a demandé aux défenseurs de P.________ et N.________ de lui indiquer leur position concernant une éventuelle mise en œuvre d’une procédure simplifiée au sens des art. 358 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0). Par courrier du 17 juillet 2023, Me Regina Andrade Ortuno, défenseur d’N., a fait savoir qu’elle n’était jamais parvenue à communiquer avec son client résidant en Macédoine et ne maîtrisant pas le français et qu’elle s’étonnait qu’un prétendu courrier rédigé par celui-ci dans un français parfait, voire académique, ait été adressée en copie au défenseur de P., un coprévenu, et non à elle directement. Elle a fait remarquer qu’il fallait que le prévenu ait reconnu les faits pour la mise en œuvre d’une procédure simplifiée, ce qui n’était pas le cas en l’espèce, puisque son client n’avait jamais pu être entendu et qu’elle contestait la validité du courrier dans lequel il assumait toute la responsabilité. Elle a pour le surplus regretté qu’aucune demande d’entraide judiciaire en vue d’auditionner son client n’ait été adressée à la Macédoine malgré ses nombreuses demandes.
5 - Par courrier du 20 juillet 2023, le Procureur a répondu à Me Regina Andrade Ortuno qu’il n’entreprendrait aucune démarche par voie d’entraide judiciaire internationale aux fins de recueillir les déclarations de son client dans la mesure où son lieu de séjour était inconnu. Par courrier du 8 janvier 2024, P., par l’intermédiaire de son défenseur, a requis l’audition d’N.. Dans sa réponse du 9 janvier 2024, le Procureur s’est référé à la lettre adressée le 20 juillet 2023 au défenseur d’N., dans laquelle il exposait ne pas avoir l’intention d’entreprendre des démarches par la voie de l’entraide judiciaire internationale. Le 14 février 2024, le Ministère public a procédé à la jonction de l’enquête PE17.021740 instruite notamment contre N. à la présente cause, considérant que les causes étaient connexes. Il a relevé que la société I.SA avait été dirigée par P. depuis la mi- mars 2010, en sa qualité d’administrateur unique, jusqu’au 30 septembre 2013, date à laquelle il avait été remplacé par N.________. Le Procureur a rappelé qu’I.________SA avait été déclarée en faillite le [...] 2013 par le Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois et que, le [...]2013, cette autorité judiciaire avait prononcé l’effet suspensif de la procédure de faillite, avant d’annuler le prononcé de faillite, le [...] 2014. En date du [...] 2014, I.SA avait à nouveau été déclarée en faillite par le Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois et la procédure, suspendue faute d’actif, avait été clôturée le [...] 2014. Le Procureur a exposé que, dans ce contexte, l’enquête avait révélé que P. avait été l’administrateur unique de la société I.SA entre 2010 et le 30 septembre 2013 et qu’il aurait ensuite fonctionné comme dirigeant effectif de cette entreprise jusqu’en avril 2014, alors que N. jouait quant à lui le rôle d’homme de paille nonobstant son inscription au Registre du commerce en tant qu’administrateur de cette entreprise.
6 - Le 18 mars 2024, par téléphone, Me Christian Favre, défenseur de P., s’est renseigné auprès du Ministère public pour savoir si une procédure simplifiée était toujours envisageable. Le Ministère public a répondu par l’affirmative. Par avis du 16 avril 2024, le Ministère public a informé les parties qu’il entendait ordonner un classement partiel en faveur de P. et N.________ s’agissant des infractions prescrites. Par courrier du 30 avril 2024, P., par l’intermédiaire de son défenseur, a requis une nouvelle fois l’audition d’N.. Par avis distinct du 3 mai 2024, le Ministère public a informé les parties qu’il entendait mettre en accusation P.________ pour escroquerie, gestion déloyale, gestion fautive, faux dans les titres, faux dans les certificats et infraction qualifiée à la législation sur les étrangers et disjoindre l’enquête dirigée contre N., celui-ci n’ayant pas été entendu et les éléments à la mise en œuvre d’une procédure par défaut n’étant dès lors pas réunis. Par ordonnance du 30 mai 2024, le Ministère public a ordonné le classement partiel de la procédure pénale dirigée contre P. et N.________ pour violation de l’obligation de tenir une comptabilité et infraction à la législation sociale. Il a relevé que le délit sanctionné par l’art. 166 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) était touché par la prescription de l’action pénale (7 ans selon les dispositions topiques applicables jusqu’au 31 décembre 2013 et 10 ans depuis le 1 er
janvier 2014), tout comme la contravention réprimée par l’art. 325 CP et se prescrivant quant à elle par 3 ans. Par courrier du 31 mai 2024, P.________ a produit un courrier adressé par N.________ au Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois en date du 9 janvier 2023 dans le cadre d’une procédure pénale distincte, ainsi qu’un document signé par un notaire de Skopje attestant qu’N.________ en était bien l’auteur. Dans ce courrier, N.________
7 - confirmait qu’à partir de l’achat de la société I.SA, P. ne s’était plus occupé de la société, de telle sorte qu’il n’avait aucune responsabilité dans cette affaire. Par courrier du 2 juillet 2024 adressé à P., le Procureur a redit qu’il refusait d’entreprendre des démarches pour procéder à l’audition d’N.. Par courrier du 12 juillet 2024, P., par l’intermédiaire de son défenseur, a requis une nouvelle fois l’audition d’N. en faisant valoir que son adresse était indiquée dans le courrier produit en date du 31 mai 2024 et qu’il y avait un risque que les déclarations écrites d’N.________ soient considérées comme des déclarations de complaisance. Il s’est pour le surplus opposé à la disjonction du cas d’N.________ de la présente cause. Le 16 juillet 2024, le Ministère public a ouvert un dossier distinct contre P., afin de faciliter le déroulement de la procédure simplifiée requise par ce dernier et éviter les problèmes d’inexploitabilité des déclarations des parties prévue par l’art. 362 al. 4 CPP. La procédure simplifiée n’a toutefois pas abouti. B.Par ordonnance du 16 juillet 2024, le Ministère public a ordonné la disjonction du cas d’N., qui était repris dans la nouvelle procédure dirigée contre lui et qui devait être suspendu en application de l’art. 314 al. 1 let. a CPP (I), a dit que l’avis de recherche lancé contre N.________ était maintenu (II), a relevé Me Regina Andrade Ortuno de sa mission de défenseure d’office du prévenu N.________ (III), a arrêté l’indemnité de cette avocate d’office à 19'369 fr. 30 (TVA et débours compris), sous déduction de 10'500 fr. déjà versés (IV) et a dit que les frais de la présente décision suivaient le sort de la cause (V). Le Procureur a considéré qu’il n’était pas question de retarder la clôture de l’enquête dans l’attente du résultat hypothétique d’une
8 - commission rogatoire tendant à l’interrogatoire de N.________ par la justice macédonienne, son lieu de séjour n’ayant pas pu être établi nonobstant les investigations policières, et que le principe de célérité imposait donc de séparer le traitement des deux affaires pour éviter que la procédure instruite contre P.________ notamment ne s’allonge inutilement et que le risque avéré de prescription de certains délits ne se réalise. C.Par acte du 20 juillet 2024, P., par l’intermédiaire de son défenseur, a recouru contre cette ordonnance, concluant, avec suite de frais et dépens, préalablement à l’octroi de l’effet suspensif, principalement à l’annulation de du chiffre I de l’ordonnance concernant la disjonction du cas d’N., et à son maintien pour le surplus, et subsidiairement à l’audition d’N.________ par commission rogatoire. Par courrier du 30 juillet 2024, le Ministère public a adressé à la Chambre de céans une clé USB contenant les pièces essentielles du dossier. Le 31 juillet 2024, le Président de la Chambre de céans a accordé l’effet suspensif au recours. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures en application de l’art. 390 al. 2 et 3 CPP, mais le Ministère public a déposé, en date du 31 juillet 2024, avec copie aux défenseurs de P.________ et N., des déterminations spontanées au terme desquelles il a conclu au rejet du recours. P., par son défenseur, a répliqué spontanément par écriture du 9 août 2024, tout comme Me Regina Andrade Ortuno, en date du 19 août 2024, bien qu’elle ait été relevée de sa mission de défenseur d’office d’N.________. E n d r o i t :
9 -
1.1Une ordonnance par laquelle le Ministère public ordonne la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) est susceptible d’un recours au sens des art. 393 ss CPP (Guidon, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 3 e éd. 2023, n. 10 ad art. 393 CPP). Elle peut être attaquée dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire ; BLV 173.01]). Dans la procédure de recours, si le recours n'est pas manifestement irrecevable ou mal fondé, la direction de la procédure notifie le mémoire de recours aux autres parties et à l'autorité inférieure pour qu'ils se prononcent (art. 390 al. 2 1 re phrase CPP). Dans le cas contraire, l’autorité de recours peut rejeter le recours et confirmer l’ordonnance de non-entrée en matière. 1.2En l’espèce, interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par une partie qui a qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP) et satisfaisant aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP, le recours est recevable. Il n’en va pas de même des déterminations et répliques spontanées des parties, celles-ci n’ayant pas été sollicitées par la Chambre de céans en application de l’art. 390 al. 2 CPP. 2. 2.1Le recourant soutient que c’est à tort que le Ministère public a retenu qu’il était impossible de déterminer le lieu de séjour d’N.________, alors que son adresse en Macédoine figure sur une correspondance que ce
10 - dernier a adressée au Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois en date du 9 janvier 2023 dans le cadre d’une procédure pénale distincte. Il relève que les doutes quant à l’authenticité des courriers adressés par N.________ peuvent être résolus par l’interrogatoire de celui-ci en Macédoine via une commission rogatoire et que, si l’avocate d’N.________ a évoqué à plusieurs reprises ne pas avoir réussi à contacter son client, on ne sait pas les démarches qu’elle a entreprises à cette fin. Le recourant regrette que le Ministère public se prévale des difficultés rencontrées par l’avocate d’N.________ pour rencontrer son client, alors qu’elle requérait déjà en 2019 que toute mesure utile soit effectuée pour le localiser et que le Ministère public est resté inactif. Il relève que le Ministère public mentionne des recherches menées en vain, mais que l’avis de recherche au sens de l’art. 210 CPP n’a qu’une portée interne à la Suisse et qu’il n’avait qu’une faible chance de succès, N.________ résidant à l’étranger. Le recourant conteste ensuite que le principe de célérité impose la disjonction. Il observe que les conditions restrictives posées par la jurisprudence font défaut, notamment l’incapacité de comparaître pour une longue durée, N.________ ne s’étant pas soustrait à la justice, puisqu’il n’a jamais été convoqué. Il précise que la Macédoine du Nord est signataire de la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale (CEEJ ; RS 0.351.1) et également du Deuxième Protocole additionnel à cette convention (PAII CEEJ ; RS 0.351.12) qui facilite davantage encore le déroulement des procédures d’entraide entre les parties, de sorte que la mise en œuvre d’une telle procédure avec la Macédoine n’apparaît nullement disproportionnée et ne se heurte à aucune difficulté majeure qui justifierait de procéder à une disjonction. Le recourant invoque que, si pendant plus de cinq ans, et en dépit des réquisitions en ce sens, le Ministère public n’a pas fait usage des voies d’entraide à disposition, il ne saurait se prévaloir aujourd’hui du principe de célérité, étant précisé que des simples motifs de commodité ne suffisent pas à justifier une disjonction.
11 - Enfin, le recourant soutient que les faits forment une unité, ce que le Ministère public ne conteste pas, et que le défenseur d’N.________ tente de reporter tout ou partie des responsabilités sur lui. Il cite ainsi un courrier de Me Regina Andrade Ortuno du 29 avril 2024 dans lequel elle indique : « Je remarque cependant que M.P.________ a opportunément remis sa société sans contre-prestation à un homme qui approchait de la retraite, qui ne parlait pas le français, qui n’avait aucune qualité de gestionnaire d’entreprise, qui selon ses dires ne pouvait être titulaire de comptes bancaires, qui n’a jamais pris possession de l’adresse électronique de la société prétendument cédée, qui n’a pas su conserver les 400'000 ou 5'000 francs de chantier en cours, etc., etc., etc. Je remarque également que, toujours très opportunément, Monsieur P.________ produit à l’appui de ses allégations une lettre prétendument signée par Monsieur N.________ (P. 1194) dont j’ai déjà eu l’occasion d’expliquer qu’elle ne saurait être imputée à la personne que j’ai la mission de défendre ». Le recourant soutient ainsi qu’en l’absence d’N.________, il est à prévoir que la lettre dans laquelle celui-ci le disculpe soit considérée comme un écrit de complaisance, de telle sorte qu’il subirait un préjudice irréparable en cas de disjonction. Il ajoute qu’une disjonction comporterait également un risque manifeste de jugements contradictoires et qu’il est impératif que tous les participants à la procédure soient jugés ensemble. 2.2 2.2.1Selon l'art. 29 al. 1 CPP, les infractions sont poursuivies et jugées conjointement si un prévenu a commis plusieurs infractions (let. a) ou s'il y a plusieurs coauteurs ou participation (let. b). Le principe de l'unité de la procédure tend à éviter les jugements contradictoires, que cela soit au niveau de la constatation de l'état de faits, de l'appréciation juridique ou de la fixation de la peine. Il garantit également le respect du principe de l'égalité de traitement (art. 8 Cst. et 3 al. 2 let. c CPP) et sert l'économie de la procédure (ATF 138 IV 214 consid. 3.2; 138 IV 29 consid. 3.2; TF 7B_779/2023 du 21 mars 2024 consid. 2.2.1 ; 6B_1486/2022 du 5 février 2024 consid. 1.1; 7B_349/2023 du 29 septembre 2023 consid. 4.1 ; 7B_9/2021 du 11 septembre 2023 consid. 10.3). Le Tribunal fédéral a
12 - en effet relevé le caractère problématique, du point de vue du droit à un procès équitable garanti aux art. 29 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), de la conduite de procédures séparées ou de la disjonction de causes en cas d'infractions commises par plusieurs auteurs ou participants, eu égard notamment au risque de voir l'un des intéressés rejeter la faute sur les autres (ATF 134 IV 328 consid. 3.3 p. 334 ; TF 6B_1486/2022 du 5 février 2024 consid. 1.1; TF 7B_349/2023 du 29 septembre 2023 consid. 4.1). La conduite de procédures séparées limite également les droits de procédure des prévenus concernés ; ils ne peuvent en effet plus participer aux auditions des autres prévenus et ne peuvent en principe pas avoir accès au dossier de l'autre procédure (TF 7B_9/2021 du 11 septembre 2023 consid. 10.3 et les nombreux arrêts cités). 2.2.2Si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP). La disjonction de procédures doit cependant rester l'exception (ATF 144 IV 97 consid. 3.3 ; ATF 138 IV 214 consid. 3.2 ; TF 7B_779/2023 précité consid. 2.2.2 ; TF 6B_1486/2022 du 5 février 2024 consid. 1.1; TF 7B_9/2021 du 11 septembre 2023 consid. 10.3). Elle doit avant tout servir à garantir la rapidité de la procédure et à éviter un retard inutile (ATF 138 IV 214 consid. 3.2 ; TF 7B_779/2023 précité consid. 2.2.2 ; TF 6B_1486/2022 du 5 février 2024 consid. 1.1 ; TF 7B_349/2023 du 29 septembre 2023 consid. 4.1 ; TF 7B_9/2021 du 11 septembre 2023 consid. 10.3). Constituent notamment des motifs objectifs permettant de disjoindre des causes un nombre élevé de coprévenus rendant la conduite d'une procédure unique trop difficile, une incapacité de comparaître de longue durée d'un des coprévenus – en fuite ou en raison d'une maladie – ou l'imminence de la prescription (ATF 138 IV 214 consid. 3.2 ; TF 7B_779/2023 précité consid. 2.2.2 ; TF 6B_1486/2022 du 5 février 2024 consid. 1.1 ; TF 7B_349/2023 du 29 septembre 2023 consid. 4.1 ; TF 7B_9/2021 du 11 septembre 2023 consid. 10.3). Tel peut aussi être le cas lorsque, en sus du stade de l'instruction – avancé pour certains des coprévenus –, le degré de participation des coprévenus n'est pas le même
13 - et qu'en conséquence, cela entraînera un renvoi en jugement devant des autorités différentes (TF 7B_349/2023 du 29 septembre 2023 consid. 4.1). En revanche, la mise en oeuvre d'une procédure simplifiée (cf. art. 358 ss CPP) à l'égard d'un des coprévenus (TF 6B_1486/2022 du 5 février 2024 consid. 1.1 et l'arrêt cité) ou des raisons d'organisation des autorités de poursuite pénale – notamment quant à une compétence spéciale des autorités de poursuite – ne constituent en soi pas des motifs de disjonction (ATF 138 IV 214 consid. 3.2 ; TF 6B_1486/2022 du 5 février 2024 consid. 1.1 ; TF 7B_349/2023 du 29 septembre 2023 consid. 4.1 et les arrêts cités). 2.2.3Aux termes de l'art. 5 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. De ce principe général découle notamment le droit fondamental du particulier à la protection de sa bonne foi dans ses relations avec l'État, consacré à l'art. 9 in fine Cst., dont le Tribunal fédéral contrôle librement le respect (ATF 147 IV 274 consid. 1.10.1 ; ATF 144 IV 189 consid. 5.1 ; ATF 138 I 49 consid. 8.3.1 et les références citées). Le principe de la bonne foi est également concrétisé à l'art. 3 al. 2 let. a CPP et concerne, en procédure pénale, non seulement les autorités pénales mais, le cas échéant, les différentes parties, y compris le prévenu (ATF 147 IV 274 consid. 1.10.1 ; ATF 144 IV 189 consid. 5.1 ; ATF 143 IV 117 consid. 3.2 ; TF 6B_893/2023 du 26 février 2024 consid. 4.2.1 ; TF 6B_590/2023 du 20 septembre 2023 consid. 1.1.1). La partie qui s'aperçoit qu'une règle de procédure est violée à son détriment ne saurait laisser la procédure suivre son cours sans réagir, dans le but, par exemple, de se réserver un moyen de nullité pour le cas où le jugement à intervenir ne la satisferait pas. Les manœuvres dilatoires de cette sorte sont inadmissibles. Aussi la partie qui renonce sciemment à faire valoir la violation d'une règle de procédure devant un juge qui serait en mesure d'en réparer les conséquences est en principe déchue du droit de se prévaloir de cette violation devant le Tribunal fédéral (ATF 138 I 97 consid. 4.1.5 ; TF 6B_893/2023 du 26 février 2024 consid. 4.2.1 ; TF 7B_166/2023 du 29 septembre 2023 consid. 2.3.1 ; TF 6F_4/2020 du 27 avril 2020 consid. 4.2).
14 - 2.3Le recourant invoque en substance que les faits sont connexes et qu’N., par son avocate, essaie de reporter la responsabilité sur lui, de telle sorte qu’il existe un risque de jugements contradictoires. Il fait valoir que l’audition d’N. est possible, son domicile ressortant d’un courrier qu’il a produit au Ministère public le 31 mai 2024. Il s’agirait d’un élément nouveau qu’il y aurait lieu d’investiguer et qui ferait obstacle à la disjonction. D’une part, il y a lieu de relever que l’origine de ce courrier est douteuse et que l’avocate d’N.________ conteste que son client en soit l’auteur. Il n’y a dès lors aucune garantie que l’adresse soit exacte et qu’une demande d’entraide en Macédoine du Nord soit couronnée de succès. D’autre part, on s’étonne que le recourant n’ait produit ce courrier que le 31 mai 2024, soit dans le cadre du délai de prochaine clôture, alors qu’il est daté du 9 janvier 2023, soit presqu’un an et demi plus tôt. On relèvera également que ce n’est pas le premier courrier prétendument adressé par N.________ aux autorités suisses sur lequel figure une adresse et que le recourant ne s’en est jamais prévalu pour requérir des mesures d’instruction tendant à l’audition de ce prévenu. Au contraire, le recourant semble s’être accommodé de l’inaction du Ministère public puisqu’il ne s’est jamais plaint avant 2024 qu’N.________ n’ait pas été entendu. L’attitude du recourant paraît dès lors contraire à la bonne foi et il y a de forts indices qu’il s’agisse en réalité d’un procédé visant à ce que les faits qui lui sont reprochés soient classés en raison de la prescription, étant précisé que tel a déjà été le cas pour une partie d’entre eux. En effet, l’enquête qui a duré huit ans est terminée et, dans son avis de prochaine clôture du 3 mai 2024, le Ministère public a précisément indiqué que, compte tenu du risque de prescription de certaines infractions, en particulier des délits au sens de l’art. 10 al. 3 CP, le délai de prochaine clôture ne pourrait être prolongé qu’en raison de circonstances exceptionnelles. Les infractions reprochées à P.________ sont l’escroquerie (art. 146 CP), la gestion déloyale (art. 158 CP) et/ou gestion fautive (art. 165 CP), le faux dans les titres (art. 251 CP), le faux dans les certificats (art. 252 CP) et l’infraction qualifiée à la législation sur les étrangers (art. 117 al. 2 LEI ; RS 142.20). Or, si l’escroquerie, la gestion déloyale et le faux dans les titres constituent des crimes qui se prescrivent par 15 ans
15 - (art. 91 al. 1 let. b CP), tel n’est pas le cas du faux dans les certificats et de l’infraction qualifiée à la législation sur les étrangers qui constituent des délits dont le délai de prescription s’élève à 10 ans (7 ans selon les dispositions topiques applicables jusqu’au 31 décembre 2013) (art. 97 al. 1 let. c CP). Les faits reprochés ayant eu lieu, alors que P.________ était l’administrateur unique d’I.SA entre 2010 et le 30 septembre 2013, puis alors qu’il aurait ensuite fonctionné comme dirigeant effectif de cette entreprise jusqu’en avril 2014, les délits sont déjà en partie prescrits, tandis que les crimes commenceront à se prescrire en 2025. L’instruction ne saurait dès lors être retardée par des mesures de longue durée dont les chances de succès sont aléatoires, voire extrêmement faibles. En effet, selon le Guide de l’entraide judiciaire de l’Office fédéral de la justice (cf. https://www.rhf.admin.ch/rhf/fr/home/rechtshilfefuehrer/laenderindex.h tml), une demande d’entraide judiciaire en vue de l’obtention de preuves en Macédoine du Nord peut durer jusqu’à 16 mois. Si tel devait être le cas, l’entier des infractions reprochées à P. seraient prescrites lorsqu’il pourrait enfin être mis en accusation. Une demande d’entraide judiciaire n’est dès lors pas envisageable et le principe de célérité doit prévaloir. Pour le surplus, comme l’a relevé également à juste titre le Ministère public dans l’avis de prochaine clôture et l’ordonnance attaquée, N.________ n’ayant pas pu être entendu, une procédure par défaut ne peut être engagée contre lui (art. 366 al. 4 CPP), dès lors que cette procédure spéciale prévoit deux conditions cumulatives, à savoir que le prévenu ait suffisamment eu l’occasion de s’expliquer sur les faits qui lui sont reprochés et que les éléments de preuve réunis puissent permettre de rendre un jugement en l’absence de celui-ci. En l’espèce, ces conditions ne sont pas remplies. Dès lors que le prévenu avait déjà disparu au moment de la procédure préliminaire et que son lieu de séjour est inconnu, il y en outre lieu de suspendre l’instruction en application de l’art. 314 al. 1 let. a CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, n. 22 ad art. 366 CPP). Or, une suspension de l’instruction dirigée contre N.________ implique une disjonction.
16 - Certes, il est vrai que l’impossibilité d’auditionner N.________ aura des conséquences sur l’établissement des faits, puisqu’il s’agira de définir si celui-ci était l’homme de paille de P., comme le prétend le Ministère public. A ce stade, il n’est toutefois pas possible de considérer que, pour ce seul motif, la disjonction et la suspension, qui sont justifiées au vu des éléments précités, ne devraient pas être prononcées. Il relèvera de la compétence du juge du fond d’apprécier les preuves au terme de la pesée de tous les éléments au dossier. Le grief doit donc être rejeté et la disjonction confirmée. S’agissant de la conclusion subsidiaire du recourant tendant à l’audition d’N. par commission rogatoire si la disjonction devait être confirmée, il y a lieu de la rejeter pour les mêmes motifs. En effet, comme déjà exposé, au vu des délais indiqués par l’Office fédéral de la justice, engager une demande d’entraide judiciaire avec la Macédoine du Nord reviendrait à mettre un terme aux poursuites contre le recourant, la prescription étant imminente et le dossier ne pouvant plus souffrir d’aucun retard. 3.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Au vu de la nature de l’affaire et du mémoire du recours produit, l’indemnité allouée au défenseur d’office sera fixée à 900 fr., correspondant à une activité nécessaire d’avocat de 5 heures au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 18, plus la TVA au taux de 8,1 %, par 74 fr. 35. L’indemnité s’élève ainsi à 993 fr. au total en chiffres arrondis.
17 - Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’760 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), seront mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office de P.________ ne sera exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 16 juillet 2024 est confirmée. III. Une indemnité de 993 fr. (neuf cent nonante-trois francs) est allouée au défenseur d’office du recourant, Me Christian Favre.
18 - IV. Les frais d’arrêt, par 1'760 fr. (mille sept cent soixante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de P., par 993 fr. (neuf cent nonante-trois francs), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée sous chiffre III ci-dessus sera exigible dès que la situation financière de P. le permettra. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Christian Favre (pour P.), -Ministère public central, et communiqué à : -Me Regina Andrade Ortuno (pour N.), -Me Ludovic Tirelli (pour H.), -Me Jeton Kryeziu (pour W.), -Me Zajia Arnouni (pour K.), -Me Christian Lüscher (pour Z.), -Me Yvan Gisling (pour R.________), -Me Gautier Lang (pour [...] SA), -M. le Procureur du Ministère public central, division criminalité économique, par l’envoi de photocopies.
19 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :