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TRIBUNAL CANTONAL
584
PE16.009100-PHK
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 28 août 2017
Composition : M.M A I L L A R D , président
MM. Meylan et Perrot, juges
Greffière :Mme Vuagniaux
Art. 212 al. 3 et 221 al. 1 let. b CPP
Statuant sur le recours interjeté le 17 août 2017 par X.________
contre l'ordonnance rendue le 3 août 2017 par le Tribunal des mesures de
contrainte dans la cause n
o
PE16.009100-PHK, la Chambre des recours
pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Selon des informations confidentielles provenant de
plusieurs sources, de nombreuses raisons sociales actives dans le domaine
de la construction, principalement exploitées par des ressortissants [...],
auraient été volontairement mises en faillite afin de permettre à leurs
représentants d'envoyer plusieurs de leurs compatriotes n'ayant jamais
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travaillé pour eux auprès du Syndicat Unia pour obtenir des indemnités en
cas d'insolvabilité (ICI) selon la LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur
l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS
837.0). Les dossiers de ces employés fictifs auraient été constitués avec la
complicité de deux collaborateurs du Syndicat Unia (un à Lausanne et un à
Berne), avant d'être transmis à la Caisse cantonale de chômage, à
Lausanne, pour indemnisation. L'argent perçu aurait ensuite été ventilé
entre le faux travailleur, l'employeur et le collaborateur du Syndicat Unia.
Les recherches effectuées ont mis à jour qu'entre 2012 et
2016, pas moins de dix-huit raisons sociales pourraient être impliquées
dans ce stratagème. Le préjudice estimé, à ce stade, est de l'ordre de
3'000'000 fr., montant culminant à plus de 5'000'000 fr. en tenant compte
de la part patronale versée en sus par la Caisse cantonale de chômage.
b) Le modus operandi aurait peu différé entre les diverses
raisons sociales incriminées.
Y., employé du Syndicat Unia, à Lausanne, aurait
approché les dirigeants des sociétés, lesquels auraient eu pour tâche de
recueillir des pièces d'identité auprès de compatriotes n'ayant jamais
œuvré pour leur compte. Il aurait ensuite constitué les dossiers des
employés fictifs en contrefaisant, au besoin, la signature de certains
d'entre eux sur les divers documents à produire et en établissant des faux
bulletins de salaire, des faux contrats de travail, des fausses
reconnaissances de dettes et des faux décomptes horaires. En l'état, de
nombreuses pièces produites à l'appui des demandes ICI présentent un
contenu, des fautes d'orthographe et une mise en page identiques.
Y. aurait demandé un acompte de 1'000 fr. pour chaque dossier
fictif établi.
S'appuyant sur le principe du règlement des salaires en cash
dans le domaine de la construction, le compte postal du Syndicat Unia de
Lausanne était quasi systématiquement indiqué sur les demandes ICI.
L'argent aurait été remis aux travailleurs fictifs dans les bureaux du
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Syndicat Unia de Lausanne, puis partagé. Y.________ aurait reçu 25 % des
indemnités, le solde étant ventilé selon une clé de répartition non
constante entre l'employé et l'employeur.
c) X., né le [...] 1969 au ...][...], de nationalité
...]suisse, employé du Syndicat Unia, à Berne, serait intervenu dans ce
stratagème concernant trois raisons sociales : T.Sàrl, dont
l'associé gérant était F., U.Sàrl, dont l'administrateur et
l'administrateur de fait était G., et [...].
d) Le Ministère public central, Division criminalité économique,
a ouvert une enquête contre X. pour escroquerie par métier,
subsidiairement escroquerie et faux dans les titres.
Selon le rapport d'investigation de la Brigade financière de la
Police de sûreté du 15 mars 2017, X.________ a été formellement mis en
cause par A., employé fictif de T.Sàrl (PV aud. 3, R. 7), qui
a déclaré qu'il serait tout d'abord allé dans les bureaux d'Unia à Lausanne
afin de signer des documents préparés par Y., qu'il serait ensuite
allé deux fois chez Unia à Berne avec son employeur F., qu'il serait
entré seul dans les locaux du syndicat, qu'une « dame » aurait apporté
l'argent cash dans le bureau de X., qu'il aurait signé une quittance
à réception de la somme, qu'il serait ressorti des bureaux pour rejoindre
son employeur qui l'attendait à l'extérieur, que, dans le même temps,
X. aurait envoyé un SMS à l'employeur pour lui dire avec combien
d'argent il était ressorti et que son employeur lui aurait laissé 20 % de la
somme encaissée.
e) X.________ a été appréhendé à son domicile le 25 avril 2017
à 5h09.
Au cours de son audition du 25 avril 2017 par la police et de
son audition d'arrestation du lendemain, X.________ a contesté les faits qui
lui étaient reprochés.
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f) Par ordonnance du 28 avril 2017, confirmée par arrêt de la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du 10 mai 2017/314, le
Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de
X.________ (I), a fixé la durée maximale de la détention provisoire à trois
mois, soit au plus tard jusqu'au 25 juillet 2017 (II), et a dit que les frais,
par 825 fr., suivaient le sort de la cause (III).
Le Tribunal a exposé que le rapport du 15 mars 2017 de la
Brigade financière de la Police de sûreté dénonçait un système très
élaboré d'escroquerie à l'assurance-chômage et qu'il existait des soupçons
suffisants de culpabilité à l'encontre de X.. Il a ajouté que la
détention provisoire de l'intéressé se justifiait en raison d'un risque de
collusion. En effet, tous les entrepreneurs impliqués n'avaient pas encore
été interpellés, la police devait pouvoir établir les responsabilités des uns
et des autres sans que les divers protagonistes n'interfèrent dans leurs
recherches et il fallait éviter que X. mette à l'abri le bénéfice qu'il
aurait retiré de ses activités délictueuses. Enfin, le Tribunal a considéré
que les mesures de substitution proposées par le prévenu étaient
inefficaces pour prévenir le risque de collusion.
g) Au cours de son audition du 19 juin 2017, L.,
employé de la société U.Sàrl, a déclaré que son employeur,
G., lui avait confié que X. et Y.________ lui téléphonaient
tout le temps, car eux aussi voulaient un pourcentage (P. 487, p. 9).
Au cours de son audition du 17 juillet 2017, F., tout en
s'auto-incriminant, a formellement mis en cause X. de manière
détaillée (PV aud. 74, R. 32 à 43).
h) Le 21 juillet 2017, le Ministère public central a demandé la
prolongation de la détention provisoire de X.________ pour une durée de
trois mois.
Dans ses déterminations du 27 juillet 2017, X.________ a conclu
au rejet de la demande de prolongation de la détention provisoire.
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B.Par ordonnance du 3 août 2017, le Tribunal des mesures de
contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de
X.________ (I), a fixé la durée maximale de la prolongation à trois mois, soit
au plus tard jusqu'au 25 octobre 2017 (II), et a dit que les frais, par 225 fr.,
suivaient le sort de la cause (III).
Le Tribunal a retenu que la condition de l'existence de
soupçons graves de culpabilité était toujours pleinement réalisée, d'autant
que l'enquête postérieure à la mise en détention avait permis de renforcer
le rôle actif que X.________ avait joué dans le processus délictueux. En
outre, il a considéré que le risque de collusion existait toujours, dès lors
que plusieurs employés supposés fictifs, employeurs ou autres hommes de
paille devaient encore être entendus, et que le principe de
proportionnalité était respecté, compte tenu du fait que le prévenu
s'exposait à une peine privative de liberté largement supérieure à celle de
la détention provisoire envisagée.
C.Par acte du 17 août 2017, X.________ a recouru contre cette
ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à
sa libération immédiate, subsidiairement à l'annulation de l'ordonnance
attaquée et au renvoi de la cause au Tribunal des mesures de contrainte
dans le sens des considérants.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une
décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le
CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu qui a qualité pour
recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385
al. 1 CPP), le recours est recevable.
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2.Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la
détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que
lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou
un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la
procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a),
qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur
des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il
compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des
délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let.
c).
3.1Le recourant soutient que les soupçons graves de culpabilité à
son encontre ne se sont pas renforcés durant l'enquête, de sorte qu'il
devrait être libéré.
3.2La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à
l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de
graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF
139 IV 186 consid. 2 ; Schmocker, Commentaire romand, Code de
procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP, pp. 1024 ss).
S’agissant des soupçons qui doivent peser sur le prévenu, il
n’appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée
complète des éléments à charge et à décharge ou d’apprécier la
crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu ; il doit
uniquement examiner s’il existe des indices sérieux de culpabilité
justifiant une telle mesure. L’intensité des charges propres à motiver un
maintien en détention n’est pas la même aux divers stades de l’instruction
pénale. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants
dans les premiers temps de l’enquête, la perspective d’une condamnation
doit apparaître vraisemblable après l’accomplissement des actes
d’instruction envisageables (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 ; TF 1B_39/2014
du 11 février 2014 consid. 2.2).
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3.3En l'espèce, on rappellera tout d'abord que la condition de
soupçons sérieux de culpabilité a été confirmée par la Cour de céans
lorsque le recourant a été mis en détention provisoire pour une durée de
trois mois le 25 avril 2017 (CREP 10 mai 2017/314 consid. 3.3). La Cour a
alors retenu que l'escroquerie à large échelle impliquait nécessairement
une complicité au sein du Syndicat Unia, que l'activité délictueuse du
recourant concernait trois sociétés et que celui-ci avait été formellement
mis en cause par l'employé fictif A., qui avait exposé de manière
détaillée et circonstanciée comment l'argent avait été partagé.
Contrairement à ce que soutient le recourant, ces premiers indices de
culpabilité – qui étaient déjà précis et qui ont justifié sa détention
provisoire – n'ont nullement été infirmés et gardent toute leur actualité.
De plus, on ne peut que constater les soupçons
supplémentaires révélés en cours d'enquête, comme exposé par le
premier juge. Premièrement, la lecture des déclarations de L.,
employé de la société U.Sàrl (P. 487, R. 13 à 22), indique
clairement que celui-ci a perçu des indemnités ICI indues par l'entremise
de son employeur G. et du recourant. Deuxièmement, F.,
associé gérant de la société T.Sàrl, a exposé de façon
circonstanciée comment il avait déposé des demandes ICI frauduleuses
avec l'aide de Y. et du recourant (PV aud. 74, R. 32 à 43).
Troisièmement, l'audition du recourant permet de retenir qu'il existait un
lien direct entre lui et G. en rapport avec la faillite d'U.________Sàrl
et que ce lien ne s'est de toute évidence pas limité à celui qu'il avait avec
les « centaines » d'autres personnes qu'il côtoyait dans son activité
professionnelle, comme il le prétend (PV aud. 78, R. 12 à 22). Le recourant
fait grand cas des auditions des deux employées administratives d'Unia à
Berne. Or, outre le fait que celles-ci semblent s'être bornées à préparer les
enveloppes contenant l'argent sans savoir qu'elles participaient à un
processus délictueux, aucune d'elles n'a formellement mis à néant ni tous
les indices sérieux et précis de culpabilité qui viennent d'être énumérés ci-
dessus ni le fait qu'un partage ait pu être opéré entre les divers
protagonistes après la remise des enveloppes aux supposés bénéficiaires
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dans le bureau du recourant. Pour le reste, il appartiendra au juge du fond
d'apprécier leurs déclarations.
Les soupçons graves de culpabilité, qui se sont donc renforcés
durant l'enquête, justifient pleinement la prolongation de la détention
provisoire du recourant.
4.1Le recourant soutient que le risque de collusion n'existerait
plus parce que les perquisitions et l'analyse de son matériel informatique
ont déjà été effectués et que l'autorité de première instance n'a pas dit
quels employés fictifs devaient encore être entendus.
4.2Le maintien en détention provisoire peut être justifié par
l’intérêt public lié aux besoins de l’instruction en cours, par exemple
lorsqu’il est à craindre que l’intéressé ne mette sa liberté à profit pour
faire disparaître ou altérer les preuves, ou qu’il prenne contact avec des
témoins ou d’autres prévenus pour tenter d’influencer leurs déclarations.
Ce motif de détention avant jugement vise ainsi à garantir la constatation
exacte et complète des faits ; il concerne toutes les personnes sur
lesquelles le prévenu pourrait exercer une influence pour empêcher ou
compromettre la recherche de la vérité (par exemple par la menace, la
séduction ou la mise en commun d’intérêts identiques), soit non
seulement des coaccusés ou des complices, mais aussi la partie
plaignante, les témoins, les experts ou toute autre personne amenée à
participer à la procédure (Schmocker, op. cit., nn. 14 et 15 ad art. 221
CPP ; cf. ATF 137 IV 122 consid. 6.2 et 6.4). Selon la jurisprudence, on ne
saurait toutefois se contenter d’un risque de collusion abstrait, car ce
risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour
permettre à lui seul le maintien en détention provisoire, présenter une
certaine vraisemblance. L’autorité doit démontrer que les circonstances
particulières de l’espèce font apparaître un danger concret et sérieux de
telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en
indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des
opérations à conserver secrètes, quels actes d’instruction elle doit encore
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effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait
l’accomplissement (ATF 132 I 21 consid. 3.2 ; TF 1B_79/2012 du 22 février
2012 consid. 5.1 ; TF 1B_55/2010 du 11 mars 2010 consid. 3.1 et les
références citées).
4.3En l'espèce, dans son arrêt du 10 mai 2017, la Cour de céans a
retenu que l'enquête concernait des chefs d'entreprise, des employés et
deux secrétaires syndicaux qui étaient pour la plupart originaires [...], de
sorte que, s'il était libéré, le recourant ne rencontrerait que peu de
difficultés à retrouver les employeurs et anciens employés, réels ou fictifs,
des sociétés concernées et qu'il est sérieusement à craindre qu'il fasse
pression sur eux afin de tenter de les influencer. Ce caractère clanique de
l'affaire rend toujours le risque de collusion particulièrement présent et le
recourant ne soutient par ailleurs pas que ce motif n'aurait plus lieu d'être.
Cela répond au demeurant à son argument selon lequel on ne lui aurait
pas expliqué quelles mesures d'instruction pourraient encore être
compromises.
Quant aux employés fictifs ou autres personnes qui doivent
encore être entendus, si les enquêteurs ne peuvent pas les nommer tous,
c'est parce que l'affaire présente de nombreuses ramifications tant du
point de vue des individus que des sociétés incriminées – d'autant que le
recourant pourrait se révéler l'un des maillons indispensable à l'exécution
de cette vaste escroquerie puisque c'est dans son bureau que l'argent
était distribué – et que les auditions intervenues depuis sa mise en
détention apportent leur lot de faits nouveaux et/ou de nouvelles
personnes à auditionner.
Il résulte de ce qui précède que l'ordonnance attaquée
échappe à toute critique en tant qu’elle retient l'existence d'un risque de
collusion concret.
5.1Concernant le respect du principe de la proportionnalité, l’art.
212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ne doit pas durer plus
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longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité
de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des
circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les
arrêts cités). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la
détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la
durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre
concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011
consid. 4.1 ; ATF 133 I 168 consid. 4.1 ; ATF 132 I 21 consid. 4.1).
Toutefois, le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total
ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF
133 I 270 consid. 3.4.2).
5.2En l’espèce, compte tenu de la gravité des faits qui lui sont
reprochés, le recourant s'expose à une peine d'une durée largement
supérieure à celle de la détention provisoire subie depuis le 25 avril 2017,
de sorte que le principe de la proportionnalité est respecté. Le fait que la
peine puisse être assortie du sursis ne joue pas de rôle à cet égard. Enfin,
on ne saurait se satisfaire du seul engagement du recourant de ne pas
communiquer concernant cette affaire à titre de mesure de substitution.
6.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être
rejeté sans autre échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance
entreprise confirmée.
Les frais de la procédure de recours, par 1'100 fr. (art. 20 al. 1
TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la
défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 583 fr. 20 (soit 540
fr., plus la TVA par 43 fr. 20), seront mis à la charge du recourant, qui
succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur
d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la
situation économique de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance du 3 août 2017 est confirmée.
III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de X.________ est
fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt
centimes).
IV. Les frais d'arrêt, par 1'100 fr. (mille cent francs), ainsi que
l'indemnité due au défenseur d'office de X., par 583 fr.
20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), sont mis
à la charge de X..
V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation
économique de X.________ le permette.
VI. L’arrêt est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Ludovic Tirelli, avocat (pour X.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte,
-M. le Procureur du Ministère public central, Division criminalité
économique,
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par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en
tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens
des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.
1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités
fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal
pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt
attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :