351 TRIBUNAL CANTONAL 559 PE16.009100-NCT C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 22 juillet 2022
Composition : MmeB Y R D E , présidente MM. Krieger et Perrot, juges Greffière:Mmevon Wurstemberger
Art. 29 et 30 CPP Statuant sur le recours interjeté le 25 mai 2022 par V.________ contre l’ordonnance de disjonction de procédures pénales rendue le 13 mai 2022 par le Ministère public central, division criminalité économique, dans la cause n° PE16.009100-NCT, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Par lettre datée de « janvier 2016 » et reçue le 22 janvier 2016, l’Office des faillites de l’arrondissement de [...] (ci-après : l’Office des faillites) a été interpellé par deux personnes, souhaitant rester anonymes et qui se déclaraient anciens employés de la société [...] (ci-
2 -
après : [...]), société en faillite depuis le 12 février 2015 et dont l’associée
gérante et unique représentante était [...]. Dans cette lettre, ces deux
personnes dénonçaient en substance les agissements de cette société et
de V.________ relatifs à l’obtention indue d’indemnités en cas d’insolvabilité
au détriment de W.________ (P. 6/22 et P. 4 du dossier joint B et P. 1425,
pénale sous référence [...] contre [...], pour avoir déclaré, en sa qualité
d’associé gérant des sociétés [...] et [...] en liquidation, des employés
fictifs à [...] afin de percevoir 85 % des indemnités en cas d’insolvabilité
versées indûment, ainsi que contre L.________ et G., pour avoir, en leur qualité d’employés du [...], fonctionné comme complices de [...], en prêtant leur concours en adressant les dossiers fictifs présentés par le précité à W. et enfin contre treize autres personnes, pour avoir
faussement déclaré avoir été employés de [...], respectivement [...] afin de
toucher 15% des indemnités d’insolvabilité (cf. dossier A).
c) Le 18 mai 2016, le Ministère public a ouvert une instruction
pénale sous référence [...] notamment contre V.________ pour avoir
annoncé des employés fictifs dans le cadre de la faillite de [...], afin de
percevoir indûment des indemnités d’insolvabilité, au détriment de
W.________ et contre quatorze autres personnes, pour avoir faussement
déclaré avoir été des employés de [...] afin de percevoir indûment une
indemnité d’insolvabilité indue, au détriment de W.________ (cf. dossier
joint B).
Le 7 avril 2017, l’affaire [...] a été jointe à l’affaire [...].
Par mandat du 20 avril 2017, le Ministère public a ordonné
qu’une perquisition soit opérée au domicile de V.. Le 28 avril 2017, le procureur a décidé de l’extension de l’instruction pénale contre V. pour avoir acheté et détenu une
arme sans autorisation.
3 - Le 29 avril 2017, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de V.________ et a fixé la durée maximale de la détention provisoire à trois mois, soit au plus tard jusqu’au 27 juillet
d) Le 29 juin 2017, V.________ a déposé plainte pénale pour induction de la justice en erreur et diffamation à l’encontre des auteurs de la lettre datée de janvier 2016 (cf. supra let. A/a) (P. 1425, p. 63 du dossier A). e) Le 20 mai 2019, l’Office des faillites a reçu une lettre anonyme datée de mai 2019 dans laquelle l’auteur soutenait en substance que la lettre datée de janvier 2016 (cf. supra let. A/a) n’avait pas été rédigée par les deux personnes qui affirmaient en être les auteurs, mais par les « têtes pensantes » du [...] à [...] en collaboration avec « le sous- traitant de l’entreprise [...] SA de [...] ». L’auteur affirmait en outre que V.________ était victime d’un « concurrent dangereux » qui « [voulait] la mort de V., ceci afin d’obtenir le travail de ses contractants [...] » (P. 1184 et P. 1425, p. 64 et 65 du dossier A). f) Le 9 avril 2020, le Ministère public, a ouvert une instruction pénale sous référence [...] contre V. pour avoir, en sa qualité d’administrateur de fait de [...], prélevé la part salariale des cotisations sociales dues par ses employés pour l’année 2014 et ne pas l’avoir reversée à la [...] à laquelle la société visée était affiliée. Selon le Ministère public, il aurait ainsi détourné un montant de 8’379 fr. 95. Le procureur a également ordonné la jonction de l’enquête [...] à l’enquête [...] (cf. dossier joint F). g) Dans cette dernière affaire, L.________ a été entendu, le 3 mars 2022, par le Ministère public en qualité de personne appelée à donner des renseignements (P. 1526/2).
4 - B.Par ordonnance du 13 mai 2022, le Ministère public a dit que la procédure pénale dirigée contre V.________ était disjointe de la procédure [...] (I), a dit que les dossiers originaux [...] et [...] – qui avaient été joints au dossier principal [...] et qui constituaient les dossiers joints B et F de cette procédure – étaient retirés du dossier [...] afin d’être intégrés dans la nouvelle procédure qui concernerait exclusivement le cas de V.________ (II), a dit qu’une copie numérique des pièces du dossier principal [...] (listées dans l’ordonnance) seraient versées dans la nouvelle procédure qui concernerait exclusivement le cas de V.________ (III), et a dit que la décision était rendue sans frais (IV). Le procureur a considéré que l’instruction pénale dirigée contre V.________ pour suspicion de participation à la fraude commise au préjudice de W., infractions dans la faillite commises dans le cadre de l’exploitation de la société [...], soit : diminution fictive de l’actif, gestion défaillante, défaut de comptabilité et violation de la législation sociale dans le cadre de l’administration de [...], détention illicite d’une arme (pistolet de marque [...]) et emploi de travailleurs clandestins apparaissait complète et en état d’être jugée, contrairement à la cause principale qui devait encore faire l’objet d’investigations complémentaires susceptibles de durer plusieurs mois. Selon le procureur, la promptitude de l’action pénale justifiait de disjoindre les poursuites dirigées contre V. de la cause principale. Cette disjonction permettrait de statuer aussi rapidement que possible sur les faits reprochés au prénommé afin d’éviter que la procédure à son encontre ne s’allonge inutilement. Le procureur a en outre relevé que rien ne permettait d’affirmer que cette disjonction pourrait causer un préjudice sensible aux parties. C.a) Par acte du 25 mai 2022, V.________ a recouru contre cette ordonnance, concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation. Le 16 juin 2022, W.________ a déclaré se rallier à la position du Ministère public (P. 1535).
5 - b) Dans ses déterminations du 24 juin 2022 (P. 1549), le procureur a expliqué que l’enquête dirigée contre V.________ était manifestement terminée et qu’il serait déraisonnable et contraire au principe de célérité de lui faire subir les retards engendrés par la complexité de la procédure dont le traitement devrait durer encore plusieurs mois, voire des années. Par ailleurs, il a relevé que plusieurs volets de l’affaire de fraude à l’assurance chômage avaient pu être clôturés, moyennant des investigations policières et des rapports d’investigation, lui permettant ainsi de s’assurer une compréhension aussi complète et parfaite que possible des éléments de fait concernant le processus de fraude mis en place au sein de chacune des sociétés visées. Le procureur a mentionné précisément les entreprises et prévenus à l’égard desquels la procédure avait été clôturée ainsi que celles et ceux contre lesquels la procédure n’était pas terminée. Il a notamment précisé que les investigations concernant L.________ et G.________ n’étaient pas terminées. Il a souligné que les faits reprochés à V.________ étaient exclusivement en lien avec l’administration de la société [...] et qu’il n’était pas soupçonné d’être mêlé aux fraudes commises par le truchement des autres entreprises. Il a rappelé que V.________ était soupçonné d’avoir commis des infractions dans la faillite de sa société [...], soit : diminution fictive de l’actif, gestion défaillante et défaut de comptabilité et qu’il semblait avoir violé la législation sociale dans le cadre de l’administration de [...], détenu illicitement une arme (pistolet de marque [...]) ainsi qu’employé des travailleurs clandestins. Dans ces conditions, il a considéré que la disjonction ordonnée le 13 mai 2022 se justifiait pleinement dès lors que le cas de V.________ pouvait manifestement être traité de manière autonome et sans risque de contradictions. S’agissant de la plainte déposée le 29 juin 2017 par V.________ pour dénonciation calomnieuse (cf. supra let. A/d), le procureur a relevé que la procédure distincte [...] tendait à identifier le ou les auteurs du courrier daté de janvier 2016 (cf. supra let. A/a), d’une part, et du courrier daté de mai 2019, d’autre part (cf. supra let. A/e). Le procureur a indiqué faire preuve d’une extrême prudence vis-à-vis des informations révélées par ces deux écritures et qu’il ne leur avait reconnu qu’une valeur probante rudimentaire. Il a précisé que la mise en accusation
6 - projetée de V.________ ne reposait pas exclusivement sur ces deux courriers, mais sur un faisceau d’indices concordants et solides. Il a ainsi conclu au rejet du recours. Le 4 juillet 2022, V.________ a répondu, par l’intermédiaire de son défenseur, aux déterminations du Ministère public (P. 1554). c) Dans le délai imparti à cet effet, B.________ (P. 1536), I.________ (P. 1544), O.________ (P. 1545) Z.________ (P. 1546), G.________ (P. 1547), H.________ (P. 1548) et F.________ (P. 1550) ont déclaré s’en remettre à justice s’agissant du recours formé par V.. L. a indiqué adhérer aux conclusions du recours (P. 1543). E n d r o i t :
1.1Une ordonnance par laquelle le Ministère public ordonne la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) est susceptible d’un recours au sens des art. 393 ss CPP (Stephenson/Thiriet, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozess-ordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 10 ad art. 393 CPP). Elle peut être attaquée dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire ; BLV 173.01]). 1.2En l’espèce, interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par une partie qui a qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP) et satisfaisant aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP, le recours de V.________ est recevable.
2.1Le recourant se plaint d’une violation des art. 29 et 30 CPP. Il fait valoir que la disjonction de sa cause avec l’affaire principale constituerait une violation du principe de l’unité de la procédure, notamment au regard du risque majeur de jugements contradictoires. Selon lui, la disjonction reposerait, au mieux, sur des motifs de commodité, mais quoi qu’il en soit sur aucun motif sérieux. Dans ses déterminations du 4 juillet 2022, le recourant ajoute que l’enquête ne serait pas terminée sur le point essentiel concernant la dénonciation calomnieuse, à savoir l’origine de la lettre de dénonciation qui sert de base à son accusation. Il relève que l’enquête est pratiquement à l’arrêt depuis le dépôt de la plainte du 29 juin 2017 (cf. supra let. A/d), sous réserve de l’audition, à son sens très instructive, de L.________ du 3 mars 2022 (cf. supra let. A/g). Il estime que s’il a pu être mis en cause de manière mensongère par des tiers, il conviendrait en premier lieu de déterminer par qui et pourquoi, dès lors que de telles clarifications pourraient affaiblir considérablement l’accusation et donner d’autres explications aux supposées irrégularités administratives censées étayer celle-ci. 2.2Consacrant le principe dit de l’unité de la procédure, l’art. 29 al. 1 CPP prévoit que les infractions sont poursuivies et jugées conjointement lorsqu’un prévenu a commis plusieurs infractions (let. a) ou lorsqu’il y a plusieurs coauteurs ou participation (let. b). Le principe de l’unité de la procédure a pour but d’éviter des jugements contradictoires, que ce soit dans le cadre de la constatation des faits, de l’application du droit ou de l’appréciation de la peine. Il permet également de satisfaire au principe de l’égalité de traitement visé à l’art. 8 Cst. Par ailleurs, il sert l’économie de la procédure (ATF 138 IV 29 consid. 3.2, JdT 2012 IV 185 et les références citées). Une disjonction des procédures doit dès lors être fondée sur des motifs concrets et objectifs et doit rester l’exception, conformément à l’art. 30 CPP. Elle doit avant tout
8 - servir à garantir la rapidité de la procédure, respectivement à éviter un retard inutile (ATF 138 IV 214 consid. 3.2 et les références citées). Comme exemples de cas d’application de l’exception de l’art. 30 CPP, la doctrine mentionne notamment l’arrestation d’un coauteur lorsque les autres participants sont en voie d’être jugés, les difficultés liées à un grand nombre de coauteurs dont certains seraient introuvables, ou encore la mise en œuvre d’une longue procédure d’extradition (cf. la doctrine citée dans l’arrêt TF 1B_684/2011 du 21 décembre 2011 consid. 3.2). Le principe de célérité peut dans certains cas également constituer un motif objectif permettant de renoncer à juger conjointement plusieurs coauteurs, notamment lorsque l’un d’eux est placé en détention et que sa cause ne peut pas être jugée avec celle des autres dans un délai acceptable (TF 1B_684/2011 précité consid. 3.2 et 3.3). La disjonction peut également tendre à ne pas prolonger une détention provisoire déjà longue, aux fins d’instruire des délits nouveaux de moindre importance. En revanche, de simples motifs de commodité ne sauraient justifier une disjonction (Bouverat, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, n. 2 ad art. 30 CPP). En particulier, lorsque les infractions commises par une pluralité d’auteurs sont étroitement mêlées du point de vue des faits, les autorités pénales ne doivent pas admettre facilement une disjonction de cause. Cela vaut notamment en cas de participations, lorsque les circonstances et la nature de celles-ci sont contestées de plusieurs côtés et qu’il y a un risque que l’un des participants veuille mettre la faute sur les autres (ATF 116 Ia 305 consid. 4b). 2.3Le Tribunal fédéral a considéré qu’en cas de disjonction de causes relatives à plusieurs prévenus, la personne concernée subit en principe un dommage juridique constitutif d’un préjudice irréparable (ATF 147 IV 188 consid. 1.3.4, JdT 2022 IV 10 ; TF 1B_506/2020 du 5 octobre 2020). En effet, elle perd ses droits procéduraux dans la procédure relative aux autres prévenus, n’ayant notamment plus le droit de participer aux auditions de ces derniers et à l’administration des autres preuves au cours de la procédure d’instruction ou de première instance (art. 147 al. 1 CPP a contrario ; ATF 147 IV 188 précité ; ATF 140 IV 172 consid. 1.2.3) ; elle ne
9 - peut plus non plus faire valoir dans ce cadre une violation de ses droits de participation (cf. art. 147 al. 4 CPP ; TF 1B_436/2019 du 24 octobre 2019 consid. 1.2). Le Tribunal fédéral a en outre relevé le caractère problématique, du point de vue du droit à un procès équitable garanti aux art. 29 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH, de la conduite de procédures séparées ou de la disjonction de causes en cas d’infractions commises par plusieurs auteurs ou participants, eu égard au risque de voir l’un des intéressés rejeter la faute sur les autres (ATF 134 IV 328 consid. 3.3 ; ATF 116 Ia 305 précité). 2.4En l’espèce, on doit admettre que les affaires concernant V.________ (cf. dossiers joints B et F, respectivement [...] et [...]) et le dossier principal [...] présentent des similitudes en fait et en droit, dès lors l’enquête principale ([...]) concerne l’obtention indue d’indemnités en cas d’insolvabilité au détriment de W.________ et vise les employeurs de 16 sociétés, dont V.________ en sa qualité d’administrateur de fait de la société [...], ainsi que deux collaborateurs du [...], dont l’un à l’égard duquel le recourant a déposé une plainte pénale pour dénonciation calomnieuse (cf. supra let. A/d). Les deux autres procédures (cf. dossiers joints B et F, respectivement [...] et [...]) concernent spécifiquement V.________ pour avoir, d’une part, annoncé des employés fictifs dans le cadre de la faillite de [...] afin de percevoir des indemnités d’insolvabilité indues, au détriment de W.________ (cf. supra let. A/c) et, d’autre part, pour avoir, en sa qualité d’administrateur de fait de [...], prélevé la part salariale des cotisations sociales dues par ses employés pour l’année 2014 et ne pas l’avoir reversée à la [...] à laquelle la société visée était affiliée ainsi que pour avoir acheté et détenu une arme sans autorisation (cf. supra let. A/f). Comme le relève le Ministère public aussi bien dans son ordonnance que dans ses déterminations, l’enquête principale, en raison de sa complexité et de son ampleur indéniable, nécessite des investigations complémentaires susceptibles de durer encore plusieurs mois voire des années. La disjonction des causes concernant V.________ de la cause principale permettrait de statuer aussi rapidement que possible sur les faits qui lui sont reprochés afin d’éviter que la procédure à son encontre ne s’allonge inutilement. En effet, conformément à la doctrine
10 - citée supra (cf. consid. 2.2), la disjonction doit avant tout servir à garantir la rapidité de la procédure et à éviter un retard inutile. Le principe de célérité peut ainsi constituer un motif objectif permettant de renoncer à juger conjointement plusieurs coauteurs, notamment lorsque la cause ne peut pas être jugée dans un délai acceptable. A ce titre, il convient de rappeler que la procédure principale a été ouverte en 2016 déjà, soit il y a 6 ans, qu’elle concernait encore douze sociétés et neuf prévenus à l’égard desquels « des investigations ‹ chronophages › et ‹ ressourçovores › » sont encore nécessaires. Or, il ressort des déterminations du procureur que les faits reprochés à V.________ sont exclusivement en lien avec l’administration de la société [...] et qu’il n’est pas soupçonné d’être mêlé aux fraudes commises par le truchement des autres entreprises toujours sous enquête. Par conséquent, le recourant ne saurait être suivi lorsqu’il affirme que, en cas de disjonction, il y aurait un risque majeur de jugements contradictoires. En outre, n’étant plus concerné par l’enquête principale en tant qu’elle est conduite contre les autres sociétés, l’argument du recourant selon lequel il serait contraint de demander périodiquement l’accès à ce dossier est sans pertinence. On ne voit en effet pas bien en quoi les éléments de l’enquête dirigée contre des sociétés sans lien avec le recourant peuvent lui être d’un quelconque secours. Enfin, l’argument du recourant selon lequel la disjonction litigieuse pourrait l’empêcher de bénéficier d’une enquête aussi complète que possible et, en particulier de permettre de distinguer le vrai du faux des accusations portées à son encontre, notamment dans la lettre datée du mois de janvier 2016 (cf. supra let. A/a) n’est pas dénué de pertinence. Toutefois, la plainte pénale déposée par le recourant fait l’objet d’une procédure distincte (cf. [...], et supra let. A/d). Le Ministère public a indiqué instruire cet aspect avec précaution, et a indiqué que la valeur probante de cette lettre (et de celle du mois de mai 2019, cf. supra let. A/e), devait être qualifiée de « rudimentaire », la mise en accusation projetée du recourant ne reposant par exclusivement sur ces deux courriers, mais sur un faisceau d’indices concordants et solides. Cet élément, soit le résultat de l’enquête portant sur les deux courriers anonymes, n’apparaît donc pas déterminant pour juger le recourant et ne saurait en tout cas faire obstacle à la disjonction des procédures.
11 - Au vu de l’ensemble de ces éléments, il apparaît que l’affaire concernant V.________ est susceptible d’être jugée prochainement et que les éléments d’instruction à intervenir dans le cadre de l’enquête principale ne sont pas déterminants pour le recourant. La disjonction ordonnée par le Ministère public, qui est justifiée par des raisons objectives et en particulier par le principe de célérité, ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée. 3.En définitive, le recours sera rejeté et l’ordonnance du 13 mai 2022 confirmée. W.________, qui obtient gain de cause et qui a procédé avec l’assistance d’un conseil de choix, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours, à la charge du prévenu (art. 433 al. 1 let. a et b CPP). Elle ne quantifie toutefois pas sa prétention. Compte tenu des déterminations produites par Me François Chanson, cette indemnité sera fixée à 150 fr., correspondant à 30 minutes d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 3 fr., plus la TVA au taux de 7,7 %, par 11 fr. 80, soit à 165 fr. au total en chiffres arrondis. L’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant, Me Manuela Ryter Godel, sera fixée à 900 fr., à savoir de 3 heures d’activité nécessaire d’avocat pour le mémoire de recours et la lettre du 3 juin 2022 auxquelles s’ajoutent 2 heures nécessaires pour la lettre du 4 juillet 2022, soit 5 heures au tarif horaire de 180 fr., plus les débours forfaitaires par 18 fr., et la TVA par 70 fr. 70, le tout arrondi au franc supérieur, soit à 989 fr. au total.
12 - Les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt, par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant, par 989 fr., et de l’indemnité allouée à la partie plaignante, par 165 fr., seront mis à la charge du recourant V., qui succombe (art. 428 al. 1 et 433 al. 1 let. a CPP), l’adhésion au recours de L. n’ayant au demeurant pas compliqué la présente procédure. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 et 426 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 13 mai 2022 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant, Me Manuela Ryter Godel, est fixée à 989 fr. (neuf cent huitante-neuf francs). IV. Une indemnité de 165 fr. (cent soixante-cinq francs) est allouée à W.________ pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours.
13 - V. Les frais d’arrêt, par 1’210 fr. (mille deux cent dix francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du recourant, par 989 fr. (neuf cent huitante-neuf francs), et l’indemnité allouée à W., par 165 fr. (cent soixante-cinq francs), sont mis à la charge de V.. VI. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de V.________ le permette. VII. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l’envoi d’une copie complète, à : -Me Manuela Ryter Godel, avocate (pour V.), -Me François Chanson, avocat (pour W.), -Me Regina Andrade Ortuno, avocate (pour E.), -Me Pierre-Yves Court, avocat (pour S.), -Me Astyanax Peca, avocat (pour R.), -Me Ludovic Tirelli, avocat (pour G.), -Me François Gillard, avocat (pour H.), -Me David Parisod, avocat (pour B.), -Me Jeton Kryeziu, avocat (pour Z.), -Me Kathleen Hack, avocate (pour N.), -Me Cvjetislav Todic, avocat (pour I.), -Me Philippe Chaulmontet, avocat (pour F.), -Me Christian Lüscher, avocat (pour L.), -Me Gautier Lang, avocat (pour O.), -Ministère public central,
14 - et communiqué à : -M. le Procureur du Ministère public central, division criminalité économique, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu’il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :