351 TRIBUNAL CANTONAL 520 PE16.009100-BEB C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 6 juillet 2018
Composition : M.M E Y L A N , président MM. Krieger et Abrecht, juges Greffière :Mme Vuagniaux
Art. 135 al. 1 et 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 22 juin 2018 par X.________ contre l'ordonnance rendue le 7 juin 2018 par le Ministère public central, division criminalité économique, dans la cause n o PE16.009100-BEB, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Selon des informations confidentielles provenant de plusieurs sources, de nombreuses raisons sociales actives dans le domaine de la construction, principalement exploitées par des ressortissants [...], auraient été volontairement mises en faillite afin de permettre à leurs représentants d'envoyer plusieurs de leurs compatriotes n'ayant jamais
2 - travaillé pour eux auprès du Syndicat Unia pour obtenir des indemnités en cas d'insolvabilité (ICI) selon la LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0). Les dossiers de ces employés fictifs auraient été constitués avec la complicité de deux collaborateurs du Syndicat Unia, avant d'être transmis à la Caisse cantonale de chômage, à Lausanne, pour indemnisation. Les recherches effectuées ont mis à jour qu'entre 2012 et 2016, pas moins de dix-huit raisons sociales pourraient être impliquées dans ce stratagème. Le préjudice estimé, à ce stade, est de l'ordre de 3'000'000 fr., montant culminant à plus de 5'000'000 fr. en tenant compte de la part patronale versée en sus par la Caisse cantonale de chômage. X., né le [...] 1949, aurait participé à cette vaste escroquerie, notamment en établissant de faux documents, ce qui aurait permis la perception d'indemnités indues pour le compte de trois sociétés au moins. B.a) Par ordonnance du 10 juillet 2017, le Ministère public central, division criminalité économique, a désigné l'avocat F. en qualité de défenseur d'office de X.. Par courrier du 30 mai 2018, l’avocat Philippe Chaulmontet a informé la direction de la procédure qu'il agissait en qualité de défenseur de choix de X.. b) Le 4 juin 2018, Me F.________ a transmis sa liste d'opérations pour indemnisation. Il a indiqué qu'il avait consacré au dossier, pour l'année 2017, 65 h de travail, 18 vacations à 120 fr. et 300 fr. de débours, et, pour l'année 2018, 23 h de travail, 7 vacations à 120 fr. et 50 fr. de débours. c) Par ordonnance du 7 juin 2018, le Ministère public central, division criminalité économique, a relevé Me F.________ de sa mission de défenseur d'office de X.________ (I), a arrêté son indemnité à 20'710 fr. 10
3 - (TVA et débours compris), sous déduction de 10'000 fr. déjà versés à titre d'avance sur indemnité (II), et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (III). Le Procureur a fixé l'indemnité selon le détail suivant : Fr. Honoraires 2017 (65 x 180)11'700.00 Débours 2017 2'460.00 Total 2017 HT14'160.00
Avance du 19.04.201810'000.00 Solde à verser10'710.10 C.Par acte du 22 juin 2018, X.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant à ce que l'indemnité d'office de Me F.________ soit réduite à 10'000 fr. et les frais de deuxième instance mis à la charge de celui-ci. Le 5 juillet 2018, Me F.________ a conclu au rejet du recours. Par lettre du 4 octobre 2018, le Président de la Cour de céans a demandé à Me F.________ de plus amples explications sur deux opérations de sa liste, à savoir pourquoi il indiquait 4 h 30 de travail pour l'audience du 5 septembre 2017 qui avait duré 2 h 20 et pourquoi il faisait valoir une audience d'une heure tenue au Ministère public d'Yverdon-les- Bains le 17 novembre 2017, alors qu'a priori cette autorité n'était pas intervenue dans le traitement de l'affaire.
4 - Le 9 novembre 2018, en produisant et en se référant à un courrier du 2 novembre 2018 du Procureur auquel il avait demandé des renseignements, Me F.________ a indiqué que la mention des 4 h 30 était due à une erreur de lecture de ses notes par son secrétariat et a fait valoir que l'audience avait duré 3 h, vu qu'elle avait débuté plus tard que prévu. Quant à l'audition à Yverdon-les-Bains, Me F.________ a allégué qu'elle avait eu lieu dans le cadre de l'enquête « principale », comme le corroborait la correspondance du Procureur du 2 novembre 2018. En conclusion, il a retenu qu'il fallait déduire 1 h 30 du total des heures travaillées. E n d r o i t :
1.1L’indemnité due au défenseur d’office du prévenu (art. 132 ss CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) est fixée à la fin de la procédure – ou, en cas de révocation du défenseur d’office (art. 134 CPP), au moment de la révocation – par le ministère public ou par le tribunal qui statue au fond (art. 135 al. 2 CPP). Le défenseur d’office peut recourir devant l’autorité de recours (cf. art. 20 CPP) contre la décision du ministère public ou du tribunal de première instance fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a CPP ; Ruckstuhl, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, nn. 15 et 16 ad art. 135 CPP ; Harari/Aliberti, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 29 et 30 ad art. 135 CPP). Le prévenu doit également se voir reconnaître le droit de recourir dans la mesure où, s’il est condamné, il pourra être tenu de rembourser le montant versé par l’Etat, conformément à l’art. 135 al. 4 CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2 e éd., 2016, n. 10 ad art. 135 CPP ; CREP 9 février 2017/105 ; CREP 31 octobre 2016/724).
2.1L’art. 395 CPP prévoit que si l’autorité de recours est un tribunal collégial – ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale, laquelle statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. i LOJV ; art. 12 al. 1 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; RSV 173.31.1]) –, sa direction de la procédure statue seule sur le recours (a) lorsqu’il porte exclusivement sur des contraventions ou (b) lorsqu’il porte sur les conséquences économiques accessoires d’une décision et que le montant litigieux n’excède pas 5’000 francs. Dans ces cas, un juge de la Chambre des recours pénale est compétent pour statuer en tant que juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP). 2.2En l'occurrence, le montant litigieux dépasse 5'000 fr., de sorte que le recours est de la compétence de la Chambre des recours pénale dans sa composition ordinaire à trois juges. 3. 3.1Le recourant conteste le montant de l’indemnité d’office de l’avocat F.________. Il expose que celui-ci serait venu le voir trois fois à la prison de Champ-Dollon et qu'ils se seraient vus trois fois pour ses auditions devant la police, le ministère public et le Tribunal des mesures de contrainte. Il considère qu’il serait absolument certain que son défenseur d'office n'a pas consacré 88 heures à son dossier, mais au maximum un peu plus de 50 heures, ce qui représente un montant total de 10'000 francs.
6 - 3.2Aux termes de l’art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. Selon la jurisprudence, le défenseur d'office a droit au remboursement intégral de ses débours ainsi qu'à une indemnité s'apparentant aux honoraires perçus par le mandataire plaidant aux frais de son client. Pour fixer cette indemnité, l’autorité doit tenir compte de la nature et de l’importance de la cause, des difficultés particulières qu’elle peut présenter en fait et en droit, du temps que le défenseur d’office y a consacré et de la qualité de son travail, du nombre de conférences, d’audiences et d’instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu’il a assumée (TF 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2 ; TF 6B_745/2009 du 12 novembre 2009 consid. 10.1 ; TF 6B_273/2009 du 2 juillet 2009 consid. 2.1 ; TF 6B_102/2009 du 14 avril 2009 consid. 2). A condition d'être équitable, il est admis que la rémunération de l'avocat d'office puisse être inférieure à celle du mandataire choisi (TF 6B_745/2009 du 12 novembre 2009 consid. 10.1 ; TF 6B_273/2009 du 2 juillet 2009 consid. 2.1 ; TF 6B_960/2008 du 22 janvier 2009 consid. 1.1 ; TF 6B_947/2008 du 16 janvier 2009 consid. 2). Elle doit non seulement couvrir les frais généraux de l'avocat, mais aussi lui permettre de réaliser un gain modeste et non seulement symbolique (ATF 132 I 201 consid. 8.6). Dans le canton de Vaud, l'indemnité horaire de l’avocat d’office breveté est usuellement fixée à 180 fr., TVA en sus, et celle de l’avocat stagiaire à 110 fr., en règle générale sans TVA (cf. ATF 132 I 201 ; TF 6B_273/2009 du 2 juillet 2009 consid. 2.1; cf. aussi art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; RSV 211.02.3] et ATF 137 III 185). 3.3En l'espèce, selon les pièces au dossier, l'avocat F.________ a participé à cinq auditions du recourant, à une audition du prévenu [...], à neuf auditions de témoins et à neuf auditions de confrontation, comme il suit :
7 - -auditions du recourant X.________ des 6.7.17 (PV aud. 61 et PV aud. 62), 14.8.17 (dossier « demandes de libération »), 23.8.17 (dossier « demandes de libération ») et 4.9.17 (PV aud. 85) ; -audition du prévenu [...] (14.8.18 ; P. 81) ; -auditions des témoins [...] (18.8.17 ; P. 577), [...] (6.10.17 ; P. 97), [...] (23.10.17 ; P. 99), [...] (15.4.18 ; P. 904), [...] (16.4.18 ; P. 907), [...] (18.4.18 ; P. 944), [...] (24.4.18 ; P. 961), [...] (29.4.18 ; P. 958) et [...] (30.4.18 ; P. 963) ; -auditions de confrontation [...] (5.9.17 ; P. 86), [...] (7.9.17 ; P. 87), [...] (12.9.17 ; P. 89), [...] (14.9.17 ; P. 90), [...] (20.9.18 ; P. 92), [...] (26.9.17 ; P. 94), [...] (28.9.17 ; P. 95), X.________ [...] (29.9.17 ; P. 96) et [...] (4.5.18 ; P. 104). Toutes ces auditions sont indiquées par l'avocat F.________ dans sa liste d'opérations. Selon le courrier du Procureur du 2 novembre 2018, les prévenus ont été cités à comparaître à 13h30 à l'audition de confrontation du 5 septembre 2017, laquelle s'est finalement déroulée de 14h10 à 16h30. Il sera donc retenu 3 h au lieu de 4h30. S'agissant de l'audience d'une heure du 17 novembre 2017 au Ministère public d'Yverdon-les-Bains, le Procureur a confirmé que celle-ci avait eu lieu dans le cadre de l'enquête PE16.020280-MLV, que ce dossier avait été repris par ses soins, mais qu'il n'avait pas été joint à la cause PE16.009100-BEB. Contrairement à ce que soutient Me F., il n'existe pas de procédure « accessoire » à la procédure « principale » PE16.009100-BEB. En d'autres termes, dès lors que Me F. a été désigné pour une procédure déterminée, il ne peut pas être indemnisé pour une opération qui s'est déroulée dans le cadre d'une autre procédure. Il s'ensuit qu'il sera retenu, pour l'année 2017, 62 h 30 au lieu de 65 h, ce qui représente un montant de 11'250 francs. Compte tenu de l'ampleur et de la complexité du dossier, ainsi que des nombreuses demandes de libération du recourant, les 25 téléphones totalisant 1 h de travail et les 54 lettres totalisant 13 h 50 de travail n'apparaissent pas excessifs. S'y ajoutent les 10 conférences avec
8 - l'épouse du recourant, qui s'est présentée plusieurs fois à l'étude de Me F.________ sans prendre rendez-vous ou lui a téléphoné, totalisant 1 h 25 de travail. Les deux rencontres d'une heure entre Me F.________ et son client à la prison de Champ Dollon sont confirmées. Les débours de 2017 par 2'460 fr. (comprenant 18 vacations et des débours globaux de 300 fr., dont de nombreuses photocopies) et les débours de 2018 par 890 fr. (comprenant 7 vacations et des débours globaux de 50 fr.), sont également confirmés. En définitive, l'indemnité pour l'année 2017 s'élève à 14'806 fr. 80, débours et TVA par 8 % inclus, et l'indemnité pour l'année 2018 à 5'417 fr. 30, débours et TVA par 7,7 % inclus, ce qui représente un total de 20'224 fr. 10. 4.Il résulte de ce qui précède que le recours de X.________ doit être très partiellement admis et l'ordonnance entreprise réformée en ce sens que l'indemnité d'office de Me F.________ est arrêtée à 20'224 fr. 10. Les frais de la procédure de recours, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe presque entièrement (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est très partiellement admis. II. L'ordonnance du 7 juin 2018 est réformée au chiffre II de son dispositif comme il suit : « II. arrête son indemnité à 20'224 fr. 10 (TVA et débours compris), sous déduction de 10'000 fr. déjà versés à titre d'avance sur indemnité. » L'ordonnance est maintenue pour le surplus.
9 - III. Les frais de la procédure de recours, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de X.. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président :La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. X., -Me F.________, -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur du Ministère public central, division criminalité économique, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :