351
TRIBUNAL CANTONAL
520
PE16.009100-PHK
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 28 juillet 2017
Composition : M. M A I L L A R D, président
MM. Krieger et Abrecht, juges
Greffier :M.Ritter
Art. 221 al. 1 let. b et 227 al. 1 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 25 juillet 2017 par
P.________ contre l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire
rendue le 21 juillet 2017 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la
cause n° PE16.009100-PHK, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) P.________, né en 1971, était l'associé gérant des sociétés
[...], [...] et [...], déclarées en faillite les 19 février 2015, 19 septembre
2013 et 16 février 2012, respectivement.
-
2 -
b) Selon des informations confidentielles provenant de
plusieurs sources, de nombreuses raisons sociales, dont celles du
prénommé, principalement exploitées par des ressortissants balkaniques,
respectivement d’origine balkanique, auraient été volontairement mises
en faillite afin de permettre à leurs représentants d'envoyer plusieurs de
leurs compatriotes n'ayant jamais travaillé pour eux auprès du Syndicat
Unia pour obtenir des indemnités en cas d'insolvabilité (ICI) selon la LACI
(loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et
l’indemnité en cas d’insolvabilité; RS 837.0). Les dossiers de ces employés
fictifs auraient été constitués avec la complicité de deux collaborateurs du
Syndicat Unia (un à Lausanne et un à Berne), avant d'être transmis à la
Caisse cantonale de chômage, à Lausanne, pour indemnisation. L'argent
perçu aurait ensuite été ventilé entre le faux travailleur, l'employeur et le
collaborateur du Syndicat Unia.
Les recherches effectuées ont mis à jour qu'entre 2012 et
2016, pas moins de 15 autres raisons sociales, ayant été exploitées par
des tiers, pourraient également être impliquées dans ce stratagème.
c) Le Ministère public central, Division criminalité économique,
a ouvert une enquête contre P.________ pour escroquerie et faux dans les
titres. L’intéressé est en outre prévenu d’infraction à la LEtr (Loi fédérale
sur les étrangers; RS 142.20).
Selon les investigations de la police, la Caisse cantonale de
chômage aurait versé des ICI à cinq ex-employés de [...], dont quatre
fictifs, pour un total de 94'076 fr. 85; les faits remonteraient au mois de
mai 2012. La Caisse cantonale aurait aussi versé des ICI à neuf ex-
employés de [...], dont cinq fictifs, pour un total de 248'100 fr. 70, étant
ajouté que deux des quatre ex-travailleurs réels auraient perçu des
prestations surfaites; les faits remonteraient au mois d’octobre 2013. La
Caisse cantonale aurait enfin versé des ICI à sept ex-employés de [...],
dont quatre fictifs, pour un total de 161'958 fr. 10, étant ajouté que l’un
des trois ex-travailleurs réels aurait perçu des prestations surfaites, car
-
3 -
fondées sur un double salaire; les faits remonteraient au mois de mars
2015 (P. 135).
d) La Caisse cantonale de chômage a déposé plainte le 21
novembre 2016 (P. 88).
e) P.________ a été appréhendé le 27 avril 2017 à 5h03. Au
cours de son audition du même jour par la police, il a contesté les faits
incriminés pour ce qui était des infractions contre le patrimoine; il a en
revanche admis avoir perpétré des infractions à la LEtr dans la gestion de
deux des trois entreprises en cause. Au cours de son audition d'arrestation
par le Procureur, le 27 avril 2017 également, le prévenu a confirmé ses
déclarations faites à la police.
Ainsi, lors de ces deux interrogatoires, P.________ a en
particulier contesté avoir jamais géré la société [...], mais a admis avoir
été l’associé gérant de [...] et de [...] (PV de l’interrogatoire du Procureur,
lignes 40-50). En outre, il a précisé qu’il « fonctionnai[t] comme sous-
traitant, avec les deux sociétés [...], de [...] », alors exploitée par un
nommé [...], né en 1972, ressortissant du Kosovo; or, ce dernier, ex-
associé gérant de [...], avait admis avoir participé à l’escroquerie et avait
fait savoir que d’autres entreprises de sa connaissance étaient également
impliquées (PV de l’interrogatoire du Procureur, lignes 81-92; PV de
l’interrogatoire de [...] par la police du 25 avril 2017, R. 30). Le prévenu a
indiqué qu’il lui était arrivé de mettre l’un de ses ouvriers à disposition
notamment de [...] (PV de l’interrogatoire de police, R. 34). Il a reconnu
connaître personnellement le collaborateur du Syndicat Unia occupé à
Lausanne, tenu, en l’état des investigations, pour étant à l’origine de
l’escroquerie (PV de l’interrogatoire du Procureur, ligne 71).
S’agissant en particulier des ex-employés de [...] ayant déposé
une demande d’ICI, le prévenu a admis (les références qui suivent se
rapportant au PV de l’interrogatoire de police) avoir signé des
reconnaissance de dette de 31'189 fr. 05 et de 32'458 fr. 45 à titre
d’arriérés de salaires pour certains de ses ouvriers pour les mois de janvier
-
4 -
à juin 2013, ainsi que de 1'360 fr. et 1’380 fr. à titre d’indemnités de repas
(R. 43 et 48). Il a nommément mentionné des ouvriers qu’il aurait occupés
(R. 38), jusqu’à être, selon lui, débiteur envers l’un d’eux d’arriérés de
salaires de 21'690 fr. 40 (R. 44; cf. aussi R. 52), alors même que ces
prétendus travailleurs n’auraient laissé aucune trace dans les registres
officiels (assurances sociales et administration fiscale).
Il a passé des aveux identiques en ce qui concerne des ex-
employés de [...] ayant déposé une demande d’ICI (R. 55, 70 et 77); s’il a
soutenu qu’il n’était pas l’auteur des divers documents de même nature
qu’il avait signés (R. 69, 70, 73 et 77), il a admis avoir établi des
quittances d’acompte et décomptes d’heures pour ces ouvriers (R. 74).
Enfin, il a reconnu avoir occupé des étrangers en situation illégale au
service des deux sociétés en question (cf. en particulier R. 52, 70 et 81).
Par la suite, soit le 3 juillet 2017, [...] a complété ses
révélations, en indiquant que lui-même, le collaborateur du Syndicat Unia
occupé à Lausanne, déjà mentionné, et le prévenu s’étaient entendus pour
provoquer artificiellement la faillite de [...] par une facture de [...]
demeurée à dessein impayée (PV aud. 57, R. 47 et 58); [...] servait de
prospecteur, soit de « rabatteur » (sic), pour le compte de ce responsable
syndical auprès de patrons qu’il savait en difficultés financières (PV aud.
57, spéc. R. 35 et 37). Les recherches effectuées par le Ministère public
auprès du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois
auraient établi que la faillite de [...] découlerait bien d’une commination de
[...] (cf. annexe du PV aud. 66).
f) Le 28 avril 2017, le Ministère public a requis du Tribunal des
mesures de contrainte la détention provisoire du prévenu pour une durée
de trois mois. Il invoquait le risque de collusion, ajoutant que certains
employeurs impliqués dans l’enquête n’avaient pas encore été interpellés.
Par ordonnance du 29 avril 2017, le Tribunal des mesures de
contrainte a ordonné la détention provisoire de P.________ (I), a fixé la
durée maximale de la détention provisoire à trois mois, soit au plus tard
-
5 -
jusqu'au 27 juillet 2017 (II), et a dit que les frais, par 450 fr., suivaient le
sort de la cause (III).
Le Tribunal a exposé que le rapport du 15 mars 2017 de la
Brigade financière de la Police de sûreté dénonçait un système très
élaboré d'escroquerie à l'assurance-chômage. Il a considéré que les trois
sociétés dont le prévenu aurait été l'associé-gérant semblaient avoir été
impliquées, à l’époque, dans des faits en tous points similaires à ceux pour
lesquels quinze autres entreprises étaient mises en cause dans la présente
enquête et que le mode opératoire imputé au prévenu était également
identique à ceux des autres cas incriminés.
g) Le 13 juillet 2017, le Ministère public a requis du Tribunal
des mesures de contrainte la prolongation de la détention provisoire du
prévenu. Exposant l’avancée de l’enquête, invoquant les mêmes moyens
que ceux articulés dans sa demande initiale du 28 avril 2017 et se
prévalant des motifs de l’ordonnance du 29 avril suivant, il invoquait le
risque de collusion. L’accusation n’a pas précisé la durée de prolongation
qu’elle demandait.
Dans ses déterminations du 19 juillet 2017, le prévenu a
conclu au rejet de la demande de prolongation de sa détention provisoire,
subsidiairement au prononcé d’une mesure de substitution en lieu et place
de la détention provisoire.
B.Par ordonnance du 21 juillet 2017, le Tribunal des mesures de
contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de
P.________ (I), a fixé la durée maximale de la prolongation à trois mois, soit
au plus tard jusqu'au 27 octobre 2017 (II), et a dit que les frais, par 300 fr.,
suivaient le sort de la cause (III).
Le Tribunal a considéré que le risque de collusion retenu dans
sa précédente ordonnance demeurait d’actualité, étant ajouté que les
investigations se poursuivaient sans désemparer. Il a ensuite estimé
qu'aucune mesure de substitution n'était à même de prévenir ce risque et
-
6 -
que la durée de la détention provisoire demeurait proportionnée à celle de
la peine susceptible d'être prononcée en cas de condamnation.
C.Par acte du 25 juillet 2017, P.________ a recouru contre cette
ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à
sa réforme en ce sens que sa libération immédiate soit ordonnée,
subsidiairement à ce qu’il soit tenu à une mesures de substitution sous la
forme d’une assignation à résidence et d'une interdiction d’entretenir des
relations avec toute autre personne concernée par l’enquête, plus
subsidiairement encore à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi de la
cause au Tribunal des mesures de contrainte pour nouvelle décision dans
le sens des considérants de l’arrêt à intervenir.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre une
décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le
CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a qualité pour recourir
(art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1
CPP), le recours est recevable.
2.Aux termes de l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la
détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que
lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou
un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la
procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a),
qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur
des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il
compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des
délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let.
c).
-
7 -
A l’expiration de la durée de la détention provisoire fixée par le
tribunal des mesures de contrainte, le Ministère public peut demander la
prolongation de la détention (art. 227 al. 1 CPP).
3.1 La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à
l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de
graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF
139 IV 186 consid. 2; Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire
romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221
CPP). L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention
provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale. Si
des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les
premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit
apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction
envisageables (ATF 137 IV 122 consid. 3.2; ATF 116 Ia 143 consid. 3c; TF
1B_423/2010 du 17 janvier 2011 consid. 4.1; Schmocker, op. cit., n. 8 ad
art. 221 CPP). Les autorités de recours appelées à se prononcer sur la
légalité d'une décision de maintien en détention provisoire ou pour des
motifs de sûreté ne doivent pas procéder à une pesée complète des
éléments à charge et à décharge, ni apprécier la crédibilité des personnes
qui mettent en cause le prévenu. Bien plutôt, elles doivent uniquement
examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle
mesure (ATF 137 IV 122 consid. 3.2; ATF 124 I 208 consid. 3; ATF 116 Ia
413 consid. 3c; TF 1B_423/2010 du 17 janvier 2011 consid. 4.1).
3.2Le recourant conteste d’abord que les soupçons à son
encontre soient suffisants pour permettre la poursuite de sa détention
provisoire. A cet égard, il compare sa situation à celle d’un autre prévenu
dans la même affaire, qui a été libéré. Il se prévaut en outre de ce que le
prévenu en question, [...], ex-associé gérant de [...], avait relevé qu’à sa
connaissance, il n’était pas impliqué dans les escroqueries (recours, ch.
12, p. 4).
-
8 -
Ce faisant, le recourant oublie que le juge de la détention n’a
pas à examiner en détail les éléments de l’enquête, mais doit, bien plutôt,
se limiter à constater l’existence d’indices, dont il lui appartient
d’apprécier la portée selon l’art. 221 al. 1 in initio CPP. Or les éléments à
décharge dont se prévaut le recourant n’entament en rien les soupçons
découlant du fait que l’intéressé peine à s’expliquer sur la gestion d’au
moins deux de ses trois anciennes sociétés. En particulier, il est
déterminant que le prévenu a admis avoir signé des reconnaissances de
dette à titre d’arriérés de salaires et d’indemnités de repas en faveur de
certains de ses ouvriers à hauteur de montants prima facie exorbitants,
s’agissant de travailleurs non qualifiés payés à l’heure et en liquide de
l’aveu de leur employeur (cf. not. PV de l’interrogatoire de police, R. 39).
Qui plus est, certains de ces ouvriers n’ont laissé aucune trace dans les
registres officiels (assurances sociales et administration fiscale). Ces
éléments correspondent en tous points à ceux décrits par [...]. Le prévenu
peine à s’expliquer à ce sujet. Or, non seulement [...] a avoué sa
participation à la fraude aux ICI pour l’une de ses raisons sociales, mais il
apparaît, en l’état, qu’il a joué un rôle central dans l’escroquerie. Révélant
des faits précisément décrits, il a mis en cause le recourant dans la faillite
d’une entreprise, étant constant par ailleurs qu’il était en relation
d’affaires avec lui. On ne discerne, à ce stade, aucun motif qui permettrait
d’infirmer cette incrimination, s’agissant par exemple d’une animosité
particulière entre les deux hommes. En outre, les formulaires utilisés par
au moins neuf ex-employés de [...] et au moins sept ex-employés de [...]
comportaient un contenu identique, ainsi que la même mise en page et les
mêmes fautes de français (PV, R. 54 et 80). Enfin, le prévenu connaît
personnellement le collaborateur du Syndicat Unia qui est tenu, en l’état
des investigations, pour étant l’un des auteurs à l’origine de l’escroquerie.
Ces éléments étayent l’existence de travailleurs fictifs, d’une
part, et de rétributions surfaites en faveur de travailleurs réels, d’autre
part, pour au moins deux des trois sociétés en cause anciennement
exploitées par le recourant. Ils mettent de plus directement en cause le
prévenu dans la faillite d’une société tierce, dont l’exploitant, soit [...],
semble largement impliqué dans le complexe de faits incriminé. Partant,
-
9 -
ces éléments à charge permettent d’asseoir les soupçons d’escroquerie et
de faux dans les titres à vaste échelle, en relation avec le stratagème mis
au point également pour d’autres raisons sociales exploitées par des
entrepreneurs d’origine balkanique. L’étendue de ces soupçons est
renforcée par les aveux de multiples infractions à la LEtr en relation avec
la gestion des deux sociétés en question passés par le recourant durant
ses auditions. La condition préalable des forts soupçons au sens légal est
donc donnée en l’état.
4.1 D'après la jurisprudence, le maintien du prévenu en détention
peut être justifié par l'intérêt public lié aux besoins de l'instruction en
cours, par exemple lorsqu'il est à craindre que l'intéressé mette sa liberté
à profit pour compromettre la recherche de la vérité en exerçant une
influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (art.
221 al. 1 let. b CPP). L'autorité doit démontrer que les circonstances
particulières de l'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de
telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en
indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des
opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore
effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait
l'accomplissement (ATF 137 IV 122 consid. 4.2; ATF 132 I 21 consid. 3.2 p.
23 et les réf.).
4.2Le recourant conteste le risque de collusion retenu par
l'autorité de première instance. Etant rappelé au préalable qu’il s’agit
d’une enquête à large échelle et aux multiples ramifications, impliquant un
vaste cercle de personnes de même origine, il suffit, à cet égard, de
relever que [...] semble avoir été en rapport avec une société [...], en
liquidation, dont l’ex-associé-gérant était un nommé [...]; or ce dernier
devra encore être entendu et l’entreprise en question devra faire l’objet
de contrôles plus approfondis (cf. la demande de prolongation du 13 juillet
2017). La libération du prévenu serait pour l’heure de nature à
compromettre ces mesures d’investigation. Qui plus est, il convient
d’éviter que le recourant n’exerce de pression sur [...], libéré depuis peu,
- 10 -
dans le dessein de le faire revenir sur sa déposition. Enfin, le recourant est
susceptible de tenter d’entrer en relation avec d’autres des nombreuses
personnes, non détenues, impliquées dans le complexe de faits incriminé,
dont toutes ne paraissent du reste pas connues de la direction de la
procédure en l’état des investigations.
4.3Enfin, pour les motifs qui viennent d'être évoqués, il est
manifeste qu'il ne serait pas suffisant d’assigner le recourant à résidence,
respectivement de lui interdire de communiquer avec toutes les personnes
liées à cette affaire (cf. l’art. 237 al. 2 let. c et g CPP), vu le nombre
exceptionnellement élevé de personnes, non détenues, paraissant
impliquées dans l’escroquerie, dont il y a en outre lieu de croire que toutes
ne sont pas encore connues. Dans ces conditions, on ne voit en effet pas
comment l’on pourrait empêcher l’intéressé d’utiliser un téléphone
cellulaire nouvellement acquis, que l’appareil ait été acheté ou emprunté,
pour communiquer avec des comparses.
Il résulte de ce qui précède que l'ordonnance attaquée
échappe à toute critique en tant qu’elle retient l'existence d'un risque de
collusion concret et l’absence de mesure de substitution susceptible d’y
parer efficacement.
5.1Concernant le respect du principe de la proportionnalité, l’art.
212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ne doit pas durer plus
longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité
de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des
circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les
arrêts cités). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la
détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la
durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre
concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011
consid. 4.1; ATF 133 I 168 consid. 4.1; ATF 132 I 21 consid. 4.1). Toutefois,
le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel,
-
11 -
n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270
consid. 3.4.2).
5.2En l’espèce, compte tenu de la gravité des faits qui lui sont
reprochés, le recourant s'expose à une peine d'une durée supérieure à
celle de la détention provisoire totale qui a été prononcée, de sorte que le
principe de la proportionnalité est respecté. En outre, le fait que la peine
puisse être assortie du sursis ne joue pas de rôle à cet égard. Au surplus,
c’est en vain que le recourant tente de tirer argument de la récente
libération de [...], dont il tient l’implication pour plus grave que la sienne
et, surtout, avérée (recours, ch. 31, p. 8 in fine), dès lors que la détention
provisoire ne préjuge pas de la peine.
6.Il s'ensuit que le recours, manifestement mal fondé, doit être
rejeté sans autre échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance
entreprise confirmée.
Les frais de la procédure de recours, par 1’210 fr. (art. 20 al. 1
TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du
28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la
défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), arrêtés à 720 fr., plus la
TVA, par 57 fr. 60, soit à 777 fr. 60 au total, seront mis à la charge du
recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur
d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la
situation économique de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance du 21 juillet 2017 est confirmée.
-
12 -
III. L’indemnité allouée au défenseur d'office de P.________ est
fixée à 777 fr. 60 (sept cent septante-sept francs et soixante
centimes).
IV. Les frais d'arrêt, par 1’210 fr. (mille deux cent dix francs), ainsi
que l'indemnité due au défenseur d'office de P., par
777 fr. 60 (sept cent septante-sept francs et soixante
centimes), sont mis à la charge de P..
V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation
financière de P.________ le permette.
VI. L'arrêt est exécutoire.
Le président :Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Kathleen Hack, avocate (pour P.________),
-Ministère public central, Division criminalité économique,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
- 13 -
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en
tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens
des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.
1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités
fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal
pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt
attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :