351 TRIBUNAL CANTONAL 520 PE16.009100-PHK C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 28 juillet 2017
Composition : M. M A I L L A R D, président MM. Krieger et Abrecht, juges Greffier :M.Ritter
Art. 221 al. 1 let. b et 227 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 25 juillet 2017 par P.________ contre l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue le 21 juillet 2017 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE16.009100-PHK, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) P.________, né en 1971, était l'associé gérant des sociétés [...], [...] et [...], déclarées en faillite les 19 février 2015, 19 septembre 2013 et 16 février 2012, respectivement.
2 - b) Selon des informations confidentielles provenant de plusieurs sources, de nombreuses raisons sociales, dont celles du prénommé, principalement exploitées par des ressortissants balkaniques, respectivement d’origine balkanique, auraient été volontairement mises en faillite afin de permettre à leurs représentants d'envoyer plusieurs de leurs compatriotes n'ayant jamais travaillé pour eux auprès du Syndicat Unia pour obtenir des indemnités en cas d'insolvabilité (ICI) selon la LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité; RS 837.0). Les dossiers de ces employés fictifs auraient été constitués avec la complicité de deux collaborateurs du Syndicat Unia (un à Lausanne et un à Berne), avant d'être transmis à la Caisse cantonale de chômage, à Lausanne, pour indemnisation. L'argent perçu aurait ensuite été ventilé entre le faux travailleur, l'employeur et le collaborateur du Syndicat Unia. Les recherches effectuées ont mis à jour qu'entre 2012 et 2016, pas moins de 15 autres raisons sociales, ayant été exploitées par des tiers, pourraient également être impliquées dans ce stratagème. c) Le Ministère public central, Division criminalité économique, a ouvert une enquête contre P.________ pour escroquerie et faux dans les titres. L’intéressé est en outre prévenu d’infraction à la LEtr (Loi fédérale sur les étrangers; RS 142.20). Selon les investigations de la police, la Caisse cantonale de chômage aurait versé des ICI à cinq ex-employés de [...], dont quatre fictifs, pour un total de 94'076 fr. 85; les faits remonteraient au mois de mai 2012. La Caisse cantonale aurait aussi versé des ICI à neuf ex- employés de [...], dont cinq fictifs, pour un total de 248'100 fr. 70, étant ajouté que deux des quatre ex-travailleurs réels auraient perçu des prestations surfaites; les faits remonteraient au mois d’octobre 2013. La Caisse cantonale aurait enfin versé des ICI à sept ex-employés de [...], dont quatre fictifs, pour un total de 161'958 fr. 10, étant ajouté que l’un des trois ex-travailleurs réels aurait perçu des prestations surfaites, car
3 - fondées sur un double salaire; les faits remonteraient au mois de mars 2015 (P. 135). d) La Caisse cantonale de chômage a déposé plainte le 21 novembre 2016 (P. 88). e) P.________ a été appréhendé le 27 avril 2017 à 5h03. Au cours de son audition du même jour par la police, il a contesté les faits incriminés pour ce qui était des infractions contre le patrimoine; il a en revanche admis avoir perpétré des infractions à la LEtr dans la gestion de deux des trois entreprises en cause. Au cours de son audition d'arrestation par le Procureur, le 27 avril 2017 également, le prévenu a confirmé ses déclarations faites à la police. Ainsi, lors de ces deux interrogatoires, P.________ a en particulier contesté avoir jamais géré la société [...], mais a admis avoir été l’associé gérant de [...] et de [...] (PV de l’interrogatoire du Procureur, lignes 40-50). En outre, il a précisé qu’il « fonctionnai[t] comme sous- traitant, avec les deux sociétés [...], de [...] », alors exploitée par un nommé [...], né en 1972, ressortissant du Kosovo; or, ce dernier, ex- associé gérant de [...], avait admis avoir participé à l’escroquerie et avait fait savoir que d’autres entreprises de sa connaissance étaient également impliquées (PV de l’interrogatoire du Procureur, lignes 81-92; PV de l’interrogatoire de [...] par la police du 25 avril 2017, R. 30). Le prévenu a indiqué qu’il lui était arrivé de mettre l’un de ses ouvriers à disposition notamment de [...] (PV de l’interrogatoire de police, R. 34). Il a reconnu connaître personnellement le collaborateur du Syndicat Unia occupé à Lausanne, tenu, en l’état des investigations, pour étant à l’origine de l’escroquerie (PV de l’interrogatoire du Procureur, ligne 71). S’agissant en particulier des ex-employés de [...] ayant déposé une demande d’ICI, le prévenu a admis (les références qui suivent se rapportant au PV de l’interrogatoire de police) avoir signé des reconnaissance de dette de 31'189 fr. 05 et de 32'458 fr. 45 à titre d’arriérés de salaires pour certains de ses ouvriers pour les mois de janvier
4 - à juin 2013, ainsi que de 1'360 fr. et 1’380 fr. à titre d’indemnités de repas (R. 43 et 48). Il a nommément mentionné des ouvriers qu’il aurait occupés (R. 38), jusqu’à être, selon lui, débiteur envers l’un d’eux d’arriérés de salaires de 21'690 fr. 40 (R. 44; cf. aussi R. 52), alors même que ces prétendus travailleurs n’auraient laissé aucune trace dans les registres officiels (assurances sociales et administration fiscale). Il a passé des aveux identiques en ce qui concerne des ex- employés de [...] ayant déposé une demande d’ICI (R. 55, 70 et 77); s’il a soutenu qu’il n’était pas l’auteur des divers documents de même nature qu’il avait signés (R. 69, 70, 73 et 77), il a admis avoir établi des quittances d’acompte et décomptes d’heures pour ces ouvriers (R. 74). Enfin, il a reconnu avoir occupé des étrangers en situation illégale au service des deux sociétés en question (cf. en particulier R. 52, 70 et 81). Par la suite, soit le 3 juillet 2017, [...] a complété ses révélations, en indiquant que lui-même, le collaborateur du Syndicat Unia occupé à Lausanne, déjà mentionné, et le prévenu s’étaient entendus pour provoquer artificiellement la faillite de [...] par une facture de [...] demeurée à dessein impayée (PV aud. 57, R. 47 et 58); [...] servait de prospecteur, soit de « rabatteur » (sic), pour le compte de ce responsable syndical auprès de patrons qu’il savait en difficultés financières (PV aud. 57, spéc. R. 35 et 37). Les recherches effectuées par le Ministère public auprès du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois auraient établi que la faillite de [...] découlerait bien d’une commination de [...] (cf. annexe du PV aud. 66). f) Le 28 avril 2017, le Ministère public a requis du Tribunal des mesures de contrainte la détention provisoire du prévenu pour une durée de trois mois. Il invoquait le risque de collusion, ajoutant que certains employeurs impliqués dans l’enquête n’avaient pas encore été interpellés. Par ordonnance du 29 avril 2017, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de P.________ (I), a fixé la durée maximale de la détention provisoire à trois mois, soit au plus tard
5 - jusqu'au 27 juillet 2017 (II), et a dit que les frais, par 450 fr., suivaient le sort de la cause (III). Le Tribunal a exposé que le rapport du 15 mars 2017 de la Brigade financière de la Police de sûreté dénonçait un système très élaboré d'escroquerie à l'assurance-chômage. Il a considéré que les trois sociétés dont le prévenu aurait été l'associé-gérant semblaient avoir été impliquées, à l’époque, dans des faits en tous points similaires à ceux pour lesquels quinze autres entreprises étaient mises en cause dans la présente enquête et que le mode opératoire imputé au prévenu était également identique à ceux des autres cas incriminés. g) Le 13 juillet 2017, le Ministère public a requis du Tribunal des mesures de contrainte la prolongation de la détention provisoire du prévenu. Exposant l’avancée de l’enquête, invoquant les mêmes moyens que ceux articulés dans sa demande initiale du 28 avril 2017 et se prévalant des motifs de l’ordonnance du 29 avril suivant, il invoquait le risque de collusion. L’accusation n’a pas précisé la durée de prolongation qu’elle demandait. Dans ses déterminations du 19 juillet 2017, le prévenu a conclu au rejet de la demande de prolongation de sa détention provisoire, subsidiairement au prononcé d’une mesure de substitution en lieu et place de la détention provisoire. B.Par ordonnance du 21 juillet 2017, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de P.________ (I), a fixé la durée maximale de la prolongation à trois mois, soit au plus tard jusqu'au 27 octobre 2017 (II), et a dit que les frais, par 300 fr., suivaient le sort de la cause (III). Le Tribunal a considéré que le risque de collusion retenu dans sa précédente ordonnance demeurait d’actualité, étant ajouté que les investigations se poursuivaient sans désemparer. Il a ensuite estimé qu'aucune mesure de substitution n'était à même de prévenir ce risque et
6 - que la durée de la détention provisoire demeurait proportionnée à celle de la peine susceptible d'être prononcée en cas de condamnation. C.Par acte du 25 juillet 2017, P.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que sa libération immédiate soit ordonnée, subsidiairement à ce qu’il soit tenu à une mesures de substitution sous la forme d’une assignation à résidence et d'une interdiction d’entretenir des relations avec toute autre personne concernée par l’enquête, plus subsidiairement encore à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi de la cause au Tribunal des mesures de contrainte pour nouvelle décision dans le sens des considérants de l’arrêt à intervenir. E n d r o i t : 1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2.Aux termes de l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c).
7 - A l’expiration de la durée de la détention provisoire fixée par le tribunal des mesures de contrainte, le Ministère public peut demander la prolongation de la détention (art. 227 al. 1 CPP).
3.1 La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2; Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP). L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 137 IV 122 consid. 3.2; ATF 116 Ia 143 consid. 3c; TF 1B_423/2010 du 17 janvier 2011 consid. 4.1; Schmocker, op. cit., n. 8 ad art. 221 CPP). Les autorités de recours appelées à se prononcer sur la légalité d'une décision de maintien en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doivent pas procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge, ni apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Bien plutôt, elles doivent uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 137 IV 122 consid. 3.2; ATF 124 I 208 consid. 3; ATF 116 Ia 413 consid. 3c; TF 1B_423/2010 du 17 janvier 2011 consid. 4.1). 3.2Le recourant conteste d’abord que les soupçons à son encontre soient suffisants pour permettre la poursuite de sa détention provisoire. A cet égard, il compare sa situation à celle d’un autre prévenu dans la même affaire, qui a été libéré. Il se prévaut en outre de ce que le prévenu en question, [...], ex-associé gérant de [...], avait relevé qu’à sa connaissance, il n’était pas impliqué dans les escroqueries (recours, ch. 12, p. 4).
8 - Ce faisant, le recourant oublie que le juge de la détention n’a pas à examiner en détail les éléments de l’enquête, mais doit, bien plutôt, se limiter à constater l’existence d’indices, dont il lui appartient d’apprécier la portée selon l’art. 221 al. 1 in initio CPP. Or les éléments à décharge dont se prévaut le recourant n’entament en rien les soupçons découlant du fait que l’intéressé peine à s’expliquer sur la gestion d’au moins deux de ses trois anciennes sociétés. En particulier, il est déterminant que le prévenu a admis avoir signé des reconnaissances de dette à titre d’arriérés de salaires et d’indemnités de repas en faveur de certains de ses ouvriers à hauteur de montants prima facie exorbitants, s’agissant de travailleurs non qualifiés payés à l’heure et en liquide de l’aveu de leur employeur (cf. not. PV de l’interrogatoire de police, R. 39). Qui plus est, certains de ces ouvriers n’ont laissé aucune trace dans les registres officiels (assurances sociales et administration fiscale). Ces éléments correspondent en tous points à ceux décrits par [...]. Le prévenu peine à s’expliquer à ce sujet. Or, non seulement [...] a avoué sa participation à la fraude aux ICI pour l’une de ses raisons sociales, mais il apparaît, en l’état, qu’il a joué un rôle central dans l’escroquerie. Révélant des faits précisément décrits, il a mis en cause le recourant dans la faillite d’une entreprise, étant constant par ailleurs qu’il était en relation d’affaires avec lui. On ne discerne, à ce stade, aucun motif qui permettrait d’infirmer cette incrimination, s’agissant par exemple d’une animosité particulière entre les deux hommes. En outre, les formulaires utilisés par au moins neuf ex-employés de [...] et au moins sept ex-employés de [...] comportaient un contenu identique, ainsi que la même mise en page et les mêmes fautes de français (PV, R. 54 et 80). Enfin, le prévenu connaît personnellement le collaborateur du Syndicat Unia qui est tenu, en l’état des investigations, pour étant l’un des auteurs à l’origine de l’escroquerie. Ces éléments étayent l’existence de travailleurs fictifs, d’une part, et de rétributions surfaites en faveur de travailleurs réels, d’autre part, pour au moins deux des trois sociétés en cause anciennement exploitées par le recourant. Ils mettent de plus directement en cause le prévenu dans la faillite d’une société tierce, dont l’exploitant, soit [...], semble largement impliqué dans le complexe de faits incriminé. Partant,
9 - ces éléments à charge permettent d’asseoir les soupçons d’escroquerie et de faux dans les titres à vaste échelle, en relation avec le stratagème mis au point également pour d’autres raisons sociales exploitées par des entrepreneurs d’origine balkanique. L’étendue de ces soupçons est renforcée par les aveux de multiples infractions à la LEtr en relation avec la gestion des deux sociétés en question passés par le recourant durant ses auditions. La condition préalable des forts soupçons au sens légal est donc donnée en l’état.
4.1 D'après la jurisprudence, le maintien du prévenu en détention peut être justifié par l'intérêt public lié aux besoins de l'instruction en cours, par exemple lorsqu'il est à craindre que l'intéressé mette sa liberté à profit pour compromettre la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (art. 221 al. 1 let. b CPP). L'autorité doit démontrer que les circonstances particulières de l'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement (ATF 137 IV 122 consid. 4.2; ATF 132 I 21 consid. 3.2 p. 23 et les réf.). 4.2Le recourant conteste le risque de collusion retenu par l'autorité de première instance. Etant rappelé au préalable qu’il s’agit d’une enquête à large échelle et aux multiples ramifications, impliquant un vaste cercle de personnes de même origine, il suffit, à cet égard, de relever que [...] semble avoir été en rapport avec une société [...], en liquidation, dont l’ex-associé-gérant était un nommé [...]; or ce dernier devra encore être entendu et l’entreprise en question devra faire l’objet de contrôles plus approfondis (cf. la demande de prolongation du 13 juillet 2017). La libération du prévenu serait pour l’heure de nature à compromettre ces mesures d’investigation. Qui plus est, il convient d’éviter que le recourant n’exerce de pression sur [...], libéré depuis peu,
5.1Concernant le respect du principe de la proportionnalité, l’art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les arrêts cités). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 consid. 4.1; ATF 133 I 168 consid. 4.1; ATF 132 I 21 consid. 4.1). Toutefois, le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel,
11 - n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2). 5.2En l’espèce, compte tenu de la gravité des faits qui lui sont reprochés, le recourant s'expose à une peine d'une durée supérieure à celle de la détention provisoire totale qui a été prononcée, de sorte que le principe de la proportionnalité est respecté. En outre, le fait que la peine puisse être assortie du sursis ne joue pas de rôle à cet égard. Au surplus, c’est en vain que le recourant tente de tirer argument de la récente libération de [...], dont il tient l’implication pour plus grave que la sienne et, surtout, avérée (recours, ch. 31, p. 8 in fine), dès lors que la détention provisoire ne préjuge pas de la peine. 6.Il s'ensuit que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), arrêtés à 720 fr., plus la TVA, par 57 fr. 60, soit à 777 fr. 60 au total, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 21 juillet 2017 est confirmée.
12 - III. L’indemnité allouée au défenseur d'office de P.________ est fixée à 777 fr. 60 (sept cent septante-sept francs et soixante centimes). IV. Les frais d'arrêt, par 1’210 fr. (mille deux cent dix francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de P., par 777 fr. 60 (sept cent septante-sept francs et soixante centimes), sont mis à la charge de P.. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de P.________ le permette. VI. L'arrêt est exécutoire. Le président :Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Kathleen Hack, avocate (pour P.________), -Ministère public central, Division criminalité économique, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).