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TRIBUNAL CANTONAL
507
PE16.009100-BEB
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 26 juillet 2017
Composition : M. M A I L L A R D, président
MM. Meylan et Perrot, juges
Greffier :M.Ritter
Art. 101 al. 3, 102 CPP
Statuant sur les recours interjetés le 19 juin 2017 et le 22 juin
2017 respectivement par Q.________ et P.________ contre l’ordonnance
rendue le 8 juin 2017 par le Ministère public central, Division criminalité
économique, dans la cause n° PE16.009100-BEB, la Chambre des
recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Selon des informations confidentielles provenant de
plusieurs sources, de nombreuses raisons sociales actives dans le domaine
de la construction, principalement exploitées par des ressortissants
balkaniques, auraient été volontairement mises en faillite afin de
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permettre à leurs représentants d'envoyer plusieurs de leurs compatriotes
n'ayant jamais travaillé pour eux auprès du Syndicat [...] pour obtenir des
indemnités en cas d'insolvabilité (ICI) selon la LACI (loi fédérale du 25 juin
1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas
d’insolvabilité; RS 837.0). Les dossiers de ces employés fictifs auraient été
constitués avec la complicité de deux collaborateurs du Syndicat [...]
(P.________ à Lausanne et Q.________ à Berne), avant d'être transmis à la
Caisse cantonale de chômage, à Lausanne, pour indemnisation. L'argent
perçu aurait ensuite été ventilé entre le faux travailleur, l'employeur et le
collaborateur du Syndicat [...].
Les recherches effectuées ont mis à jour qu'entre 2012 et
2016, pas moins de dix-huit raisons sociales pourraient être impliquées
dans ce stratagème. Le préjudice estimé, à ce stade, est de l'ordre de
3'000'000 fr., montant culminant à plus de 5'000'000 fr. en tenant compte
de la part patronale versée en sus par la Caisse cantonale de chômage.
b) Le modus operandi aurait peu différé entre les diverses
raisons sociales incriminées.
P., né en 1975, ressortissant du Kosovo, employé du
Syndicat [...], à Lausanne, aurait approché les dirigeants des sociétés,
lesquels auraient eu pour tâche de recueillir des pièces d'identité auprès
de compatriotes n'ayant jamais œuvré pour leur compte. P. aurait
ensuite constitué les dossiers des employés fictifs en contrefaisant, au
besoin, la signature de certains d'entre eux sur les divers documents à
produire et en établissant des faux bulletins de salaire, des faux contrats
de travail, des fausses reconnaissances de dette et des faux décomptes
horaire. En l'état, de nombreuses pièces produites à l'appui des demandes
ICI présentent un contenu, des fautes d'orthographe et une mise en page
identiques. P.________ aurait demandé un acompte de 1'000 fr. pour
chaque dossier fictif établi.
S'appuyant sur le principe du règlement des salaires en
espèces dans le domaine de la construction, le compte postal du Syndicat
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[...] de Lausanne était quasi systématiquement indiqué sur les demandes
ICI. L'argent aurait été remis aux travailleurs fictifs dans les bureaux du
Syndicat [...] de Lausanne, puis partagé. P.________ aurait reçu 25 % des
indemnités, le solde étant ventilé selon une clé de répartition non
constante entre l'employé et l'employeur. En outre, certains employés
fictifs se seraient rendus dans les bureaux du Syndicat [...] de Berne, où
Q., complice de P., leur aurait remis les indemnités, qui
auraient ensuite aussi été partagées.
c) Le Ministère public central, Division criminalité économique,
a ouvert une enquête notamment contre P.________ et Q.________ pour
escroquerie par métier et faux dans les titres.
Selon le rapport d'investigation de la Brigade financière de la
Police de sûreté du 15 mars 2017, P.________ a été formellement dénoncé
par une personne entendue sous le couvert de l'anonymat pour être le
principal instigateur du stratagème mis en place, ainsi que par un employé
fictif. Il a en outre été formellement mis en cause par quatre employeurs.
d) Le 22 mai 2017, [...] a requis la faculté de consulter le
dossier. Elle a ajouté qu’une procédure de licenciement avec effet
immédiat avait été initiée contre les deux prévenus (P. 245). Il est
constant qu’une enquête interne au syndicat est pendante.
B.Par ordonnance du 8 juin 2017, le Ministère public a accordé à
[...] « un droit de consultation de dossier » (I) et a dit que les frais
suivaient le sort de la cause (II).
C.a) Par acte du 19 juin 2017, Q.________ a recouru contre
l’ordonnance du 8 juin 2017, en concluant, avec suite de frais et dépens,
principalement à son annulation, subsidiairement à sa réforme en ce sens
qu’un droit de consultation du dossier n’est accordé à [...] qu’ « à compter
du moment où toutes les personnes œuvrant pour [...] ou qui y sont
rattachées et qui sont susceptibles d’apporter des informations utiles dans
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le cadre de la présente enquête auront été entendues par la direction de
la procédure ». Il a requis l’effet suspensif.
Le 19 juin 2017, Q.________ a également demandé au Ministère
public l’audition de deux témoins, lesquels ont été entendus les 13 et 14
juillet 2017 (cf. P. 476 et 496).
b) Par acte du 22 juin 2017, P.________ a également recouru
contre l’ordonnance du 8 juin 2017, en concluant, avec suite de frais et
dépens, à sa réforme en ce sens qu’aucun droit de consultation du dossier
n’est accordé à [...]. Il a requis l’effet suspensif.
c) Par ordonnances des 20 et 23 juin 2017, le Président de la
Chambre des recours pénale a suspendu l’exécution du chiffre I du
dispositif de l’ordonnance du 8 juin 2017 jusqu’à ce que la Cour de céans
ait statué sur les recours.
d) Le 27 juin 2017, le Ministère public a indiqué qu’il renonçait
à procéder sur les recours.
Invitée à se déterminer sur les recours, [...] a, par mémoire du
11 juillet 2017, conclu, avec suite de frais et dépens, à leur rejet et à la
confirmation de l’ordonnance attaquée.
Le 14 juillet 2017, suite à son interpellation par le vice-
Président de la Chambre des recours pénale du 12 juillet précédent, le
Procureur a indiqué que les trois collaborateurs d’ [...] Berne qui avaient
été entendus les 13 et 14 juillet suivants étaient bien ceux-là mêmes dont
le recourant Q.________ avait demandé l’audition dans son courrier du 19
juin 2017 et qu’ils avaient été entendus aux dates prévues (P. 476 et 496).
E n d r o i t :
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1.Interjetés dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre une
décision du ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par des parties
ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), dès lors qu’elles contestent
à un tiers l’accès à un dossier comportant des éléments qui les
concernent, et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), les recours
sont recevables. Vu leur évidente connexité, ils feront l’objet d’un seul
arrêt.
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2.1Aux termes de l’art. 101 al. 3 CPP, des tiers peuvent consulter
le dossier s'ils font valoir à cet effet un intérêt scientifique ou un autre
intérêt digne de protection et qu'aucun intérêt public ou privé
prépondérant ne s'y oppose.
Pour consulter le dossier, le tiers au sens de l’art. 101 al. 3 CPP
doit disposer d’un intérêt digne de protection l’emportant sur les intérêts
contraires à la préservation du secret. L’accès au dossier peut être refusé
de manière ponctuelle lorsque certains intérêts particuliers prépondérants
à la préservation du secret font obstacle à la consultation de certaines
parties de la procédure (TF 1B_33/2014 du 13 mars 2014 spéc. consid.
3.4; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 2
e
éd., Bâle 2016,
n. 19 ad art. 101 CPP).
2.2Le recourant Q.________ conteste à l’intimée tout intérêt digne
de protection à consulter le dossier, « à tout le moins tant que toutes les
personnes qui devraient encore être entendues au sein d’ [...] ne l’[aur]ont
pas été » (recours, p. 5 in fine). Pour sa part, le recourant P.________
conteste l’intérêt digne de protection sans prendre de conclusions
subsidiaires. Il n’en reste cependant pas moins que ses moyens sont à cet
égard identiques à ceux de Q.. En effet, il soutient que la
transmission du dossier d’enquête pourrait « permettre à d’éventuels tiers
de faire disparaître ou d’altérer des moyens de preuves (sic) ou de
prendre les dispositions qui s’imposent » (recours, ch. 4, p. 3), ce qui
rejoint la conclusion subsidiaire de Q..
2.3
2.3.1Le droit d’accès au dossier d’ [...] ne saurait être nié par
principe, donc préalablement à toute autre considération, pour le seul
motif que l’intimée est un tiers, et non une partie. En effet, la loi ne limite
pas l’accès au dossier aux seules parties ou autorités. L’intimée est
intéressée à la procédure, ce que les recourants ne contestent du reste
pas, Partant, il y a lieu d’effectuer une pesée des intérêts en présence
quant à l’accès au dossier, étant précisé qu’aucune partie recourante n’a
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pris de conclusion tendant à ce que cet accès ne soit que partiel,
respectivement limité par avance dans le temps.
Les recourants se prévalent de la présomption d’innocence et
de la sauvegarde de leur réputation, ainsi que d’un risque de collusion
avec d’autres collaborateurs du syndicat. Pour sa part, l’intimée invoque
son intérêt à « comprendre plus en détail le modus operandi mis en place
par l’ensemble des prévenus, tant [ses] anciens collaborateurs (...) que les
autres prévenus entrepreneurs (...), cela dans l’optique de déterminer si
d’autres entrepreneurs peuvent être concernés » (mémoire, ch. 1 p. 2).
2.3.2En l’état de l’enquête, pas moins de dix-huit raisons sociales
pourraient être impliquées dans le stratagème imputé notamment aux
prévenus, à raison d’actes réputés avoir perduré de 2012 et 2016; le
préjudice est estimé à plus de 5'000'000 fr. en tenant compte de la part
patronale versée en sus par la Caisse cantonale de chômage. Toutes les
entreprises en cause sont de la branche de la construction et du
ferraillage, dans laquelle [...] est notoirement implantée. Les prévenus
sont des anciens permanents syndicaux de deux cantons, ex-salariés de
l’intimée. Le simple rappel de ces éléments – du reste incontestés –
permet de prendre la mesure de l’ampleur et de la complexité
exceptionnelles de la procédure, ainsi que de l’importance des intérêts
économiques auxquels il aurait été porté atteinte. En outre, la poursuite
des investigations diligentées par le Ministère public permet de réserver
l’hypothèse d’une escroquerie d’une ampleur supérieure encore, voire qui
impliquerait également d’autres permanents syndicaux et d’autres
entreprises, le cas échéant dans un rayon géographique plus vaste.
Le fait que le syndicat ait diligenté une enquête interne dans
ces circonstances se justifie pleinement. Or, à défaut d’autre source dont
pourrait disposer [...], toute enquête interne qui ne se fonderait pas sur
des éléments du dossier pénal serait par avance vaine, ou peut s’en faut.
Une meilleure connaissance, par le syndicat, du mode opératoire de ces
infractions à large spectre relevant de la criminalité économique ne peut
qu’être favorable à l’instruction, dès lors qu’elle permettra à l’évidence
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une meilleure collaboration avec les enquêteurs, comme le plaide à juste
titre l’intimée. Il s’agit donc, dans cette mesure, d’un intérêt public,
s’agissant de surcroît de prestations d’une assurance sociale obligatoire.
Cet intérêt est digne de protection au sens de l’art. 101 al. 3 CPP. Il
présuppose l’accès au dossier.
En outre, de par sa qualité de tiers à la procédure,
couramment impliqué dans la constitution de dossiers de prestations de
l’assurance-chômage en cas d’insolvabilité (cf. rapport de police sous P.
135, ch. 2.1.1, p. 40), [...] a un intérêt à éviter que des actes analogues à
ceux ici en cause ne se reproduisent, ce qui présuppose une connaissance
du mode opératoire dolosif suffisamment détaillée pour lui permettre
d’instituer des mécanismes de contrôle plus adéquats que ceux qui
paraissent avoir failli dans le cas présent. On ne voit guère comment
l’intimée pourrait parer au risque de malversations similaires sans que son
enquête interne ne soit fondée sur des éléments factuels. [...] peut ainsi se
prévaloir d’un intérêt à la connaissance du mode opératoire imputé aux
prévenus. Cet intérêt est également digne de protection au sens de l’art.
101 al. 3 CPP et présuppose aussi l’accès au dossier.
2.3.3Quant à savoir si les intérêts privés des recourants pourraient
être prépondérants au sens de l’art. 101 al. 3 in fine CPP, l’argument
déduit du risque de collusion est infirmé par la détermination du Procureur
du 14 juillet 2017, déposée en réponse à l’interpellation du vice-Président
de la Chambre des recours pénale du 12 juillet précédent. Le Procureur a
en effet indiqué que les trois collaborateurs d’ [...] Berne qui avaient été
entendus les 13 et 14 juillet 2017 étaient bien ceux-là mêmes dont le
recourant Q.________ avait demandé l’audition dans son courrier du 19 juin
2017 et qu’ils avaient été entendus aux dates prévues (P. 476 et 496). Le
risque de collusion invoqué par les recourants n’existe donc plus
désormais, dès lors que les intéressés ont été entendus avant toute
éventuelle connaissance d’éléments du dossier. En outre, le fait que
l’ordonnance litigieuse ait été rendue avant les auditions en question et
aurait pu entrer en force préalablement à celles-ci à défaut de recours ne
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constitue pas un motif d’annulation ou de réforme, l’état de fait
déterminant étant celui au moment où l’autorité de recours statue.
2.3.4Pour ce qui est du moyen, commun aux deux recourants,
déduit de la présomption d’innocence, on ne voit pas en quoi l’accès au
dossier de l’instruction pourrait porter atteinte à ce principe. Quant au
prétendu droit à la discrétion dont se prévalent aussi les recourants,
l’enquête diligentée par le syndicat est qualifiée d’interne, de sorte qu’il
ne s’agit pas de rendre le dossier public, comme l’intimée le plaide
également à juste titre. Enfin, la cour rappelle que le complexe de faits ici
en cause a d’ores et déjà fait l’objet d’articles de presse. Ces moyens
tombent donc aussi à faux.
3.Il s'ensuit que les recours doivent être rejetés et l'ordonnance
entreprise confirmée.
Les frais communs de la procédure de recours, par 990 fr. (art.
20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale
du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la
défense d’office de chaque recourant (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à
583 fr. 20 séparément pour chaque prévenu (soit 540 fr., plus la TVA par
43 fr. 20), seront mis à la charge des recourants, qui succombent (art. 428
al. 1 CPP). Les recourants supporteront les frais communs à parts égales
(art. 418 al. 1 CPP), solidairement entre eux.
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur
d’office de chacun des recourants ne sera toutefois exigible que pour
autant que la situation économique de ces derniers le permette (art. 135
al. 4 CPP).
L’intimée, qui obtient gain de cause et qui a procédé avec
l'assistance d'un avocat de choix, a droit à une juste indemnité pour les
dépenses occasionnées par la procédure, au sens de l’art. 434 al. 1 CPP,
applicable par renvoi de l'art. 436 al. 1 CPP (cf. TF 6B_1065/2015 du 15
septembre 2015 consid. 3.2). L’activité utile de son conseil représente
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deux heures de travail d’avocat, à 300 fr. l’heure (art. 26a al. 3 TFIP), plus
un montant correspondant à la TVA, par 48 fr., soit au total 648 francs. A
cet égard, la Cour rappellera que, si les indemnités au sens des art. 429 ss
CPP ne sont pas soumises à la TVA (art. 18 al. 2 let. i LTVA [loi fédérale
régissant la taxe sur la valeur ajoutée; RS 641.20), il convient de tenir
compte du fait que les honoraires payés par la partie à son avocat sont
quant à eux soumis à la TVA (CREP 19 mars 2015/91 consid. 3.1.2).
L’indemnité sera mise à la charge des recourants, selon la
même répartition que les frais communs, solidairement entre eux.
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Les recours sont rejetés.
II. L'ordonnance du 8 juin 2017 est confirmée.
III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de P.________ est
fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt
centimes).
IV. L’indemnité allouée au défenseur d’office de Q.________ est
fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt
centimes).
V. Les frais d'arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont
mis à la charge de P.________ à raison de la moitié, par 495 fr.
(quatre cent nonante-cinq francs), et à la charge de Q.________
à raison de la moitié, par 495 fr. (quatre cent nonante-cinq
francs), solidairement entre eux, chaque recourant supportant
en outre l'indemnité due à son défenseur d'office, par 583 fr.
20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes).
VI. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation
économique de P.________ le permette.
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VII. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre IV
ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation
économique de Q.________ le permette.
VIII. Une indemnité de 648 fr. (six cent quarante-huit francs) est
allouée à [...], pour la procédure de recours, à la charge de
P.________ à raison de la moitié, par 324 fr. (trois cent vingt-
quatre francs), et de Q.________ à raison de la moitié, par 324
fr. (trois cent vingt-quatre francs), solidairement entre eux.
IX. L’arrêt est exécutoire.
Le président :Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Cheryl Cuchard, avocate (pour P.),
-Me Ludovic Tirelli, avocat (pour Q.),
-Me Christian Bettex, avocat (pour [...]),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur du Ministère public central, Division criminalité
économique,
-Me François Chanson, avocat (pour la Caisse cantonale de chômage),
par l’envoi de photocopies.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en
tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens
des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.
1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités
fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal
pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt
attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :