351 TRIBUNAL CANTONAL 402 PE16.009100-BEB C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 19 juin 2017
Composition : M.M A I L L A R D , président MM. Meylan et Perrot, juges Greffière :Mme Vuagniaux
Statuant sur le recours interjeté le 1 er juin 2017 par C.________ contre les décisions rendues les 19 et 23 mai 2017 par le Ministère public central, Division criminalité économique, dans la cause n o PE16.009100- BEB, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) C.________, né le [...] 1975 en [...], de nationalité suisse, était l'associé gérant de la société [...], active dans le domaine de la construction. b) Selon des informations confidentielles provenant de plusieurs sources, de nombreuses raisons sociales, dont celle du
d) La Caisse cantonale de chômage a déposé plainte le 21 novembre 2016. e) C.________ a été appréhendé le 27 avril 2017. f) Par ordonnance du 30 avril 2017, confirmée par arrêt de la Chambre des recours pénale du 10 mai 2017, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de C.________ et a fixé la
3 - durée maximale de la détention provisoire à trois mois, soit au plus tard jusqu'au 25 juillet 2017. B.Par décision du 19 mai 2017, le Ministère public central a informé les avocats de l'ensemble des parties qu'au vu de leur grand nombre et des faits non identiques pour chacune d'elles, seuls seraient invités à participer à l'audition d'un comparant son avocat, ceux des deux collaborateurs du Syndicat Unia et ceux des prévenus identifiés dès le départ comme pouvant être concernés. Par décision du 23 mai 2017, le Ministère public central a précisé que les procès-verbaux d'audition seraient communiqués aux parties au terme de chaque mois par voie électronique. C.Par acte du 1 er juin 2017, C.________ a recouru contre ces décisions, en concluant, sous suite de frais et dépens, à ce que le Ministère public central lui transmette une copie des procès-verbaux d'audition au fur et à mesure de leur tenue et non à la fin de chaque mois. Le 13 juin 2017, le Procureur a renoncé à se déterminer. E n d r o i t : 1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une décision du ministère public par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2.En l'espèce, malgré la spécificité de l'affaire et l'important travail engendré par l'enquête à large échelle, on ne voit pas pour quelle raison le recourant ne pourrait pas avoir connaissance des procès-verbaux d'audition au fur et à mesure de leur tenue, afin de pouvoir se déterminer au besoin rapidement. Le Procureur, interpellé sur ce point, ne présente
4 - d'ailleurs aucun argument justifiant de renoncer à une telle manière de procéder. 3.Il s'ensuit que le recours de C.________ doit être admis et la décision du 23 mai 2017 réformée en ce sens que les procès-verbaux d'audition seront adressés aux parties au fur et à mesure de leur tenue et non à la fin de chaque mois. Les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 583 fr. 20 (soit 540 fr., plus la TVA par 43 fr. 20), seront laissés à la charge de l'Etat (art. 428 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. La décision du 23 mai 2017 est réformée en ce sens que les procès-verbaux d'audition seront adressés aux parties au fur et à mesure de leur tenue et non à la fin de chaque mois. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de C.________ est fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes). IV. Les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de C.________, par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), sont laissés à la charge de l'Etat.
5 - V. L’arrêt est exécutoire. Le président :La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Astyanax Peca, avocat (pour C.________), -Ministère public central, Division criminalité économique, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :