351 TRIBUNAL CANTONAL 393 PE16.009100-NCT C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 27 mai 2024
Composition : M. K R I E G E R , président MmesByrde et Elkaim, juges Greffière:MmeGruaz
Art. 426 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 29 janvier 2024 par N.________ contre l’ordonnance sur les frais rendue le 17 janvier 2024 par le Ministère public central, division criminalité économique, dans la cause n° PE16.009100-NCT, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.En 2016, les autorités de poursuite pénale ont découvert que des sociétés actives dans le domaine du bâtiment avaient mis en place une vaste fraude consistant à obtenir des indemnités indues en trompant
2 - la Caisse de chômage en déclarant des employés fictifs (personnes réelles prétendant faussement avoir travaillé pour les entreprises concernées), et en augmentant de manière injustifiée les tarifs horaires, le nombre d’heures de travail effectuées ou les périodes d’indemnisation pour des employés réels. L’enquête a permis de révéler que différents protagonistes, à savoir des chefs d’entreprises, des membres du syndicat I., ainsi que des prétendus employés, s’étaient partagés les indemnités en cas d’insolvabilité perçues indûment. Dans le cadre de cette enquête, il est apparu que la société [...] SA (ci-après : T.), inscrite au Registre du commerce le [...] 2013, était impliquée dans les malversations dénoncées par la Caisse de chômage dans sa plainte du 26 juillet 2016. Dite société a été dirigée par C.________ de sa fondation à sa faillite prononcée le [...] avril 2015 par le Tribunal de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois ; le recours déposé contre le prononcé de faillite a été déclaré non avenu par décision du Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du [...] octobre 2015, la faillite prenant effet le même jour. Durant la procédure de recours, soit le [...] juin 2015 selon l’inscription au Registre du commerce, C.________ a cédé son entreprise à F.________ qui a fait de même, le [...] juin 2015, en la transmettant à son tour à son compatriote N.. Le 15 juin 2017, le Ministère public central (ci-après : le Ministère public ou le Procureur) a ouvert une instruction contre N. pour avoir, en sa qualité d’administrateur de la société T., déclaré des employés fictifs à la Caisse de chômage, afin de percevoir la majeure partie des indemnités en cas d’insolvabilité versées indûment. Le 27 juin 2017, le Ministère public a procédé à l’audition d’arrestation de N. qui a été laissé aller le lendemain au terme d’une audition de confrontation avec F.________.
3 - Le 30 juin 2017, Me Joëlle Zimmermann a été désignée en qualité de défenseur d’office de N., remplacée le 9 avril 2020 par Me Pierre-Yves Court. Le 12 mai 2023, le Ministère public a adressé aux parties un avis de prochaine clôture les informant qu’il entendait rendre une ordonnance de classement en faveur de N. pour les infractions de participation à une fraude à l’assurance sociale (art. 146 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0]) impliquant T., dirigée en dernier lieu par celui-ci, et détournement d’un actif susceptible d’être saisi (art. 163 ss CP), en raison de la vente d’une voiture Opel Astra à V. dans le cadre de la faillite de T.. B.Le 5 juillet 2023, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre N. pour participation à escroquerie et infractions dans la faillite (I), a ordonné le maintien au dossier des objets inventoriés sous fiches n° 5207, 5211, 5210 et 5209 (moyens de preuve) (II), a dit que la procédure pourrait être rouverte en cas d’éléments nouveaux révélant une responsabilité pénale du prévenu (art. 323 CPP) (III), a fixé l’indemnité de défense d’office due à l’avocat de N.________ (Me Pierre-Yves Court) à 2'300 fr. 50 (TVA et débours compris) (IV), a dit que le remboursement à l’Etat des montants alloués (26'846 fr. 09 et 2'300 fr. 50) aux défenseurs d’office de N.________ (Mes Joëlle Zimmermann et Pierre-Yves Court) ne serait dû par le prévenu que pour autant que sa situation financière le permette (V), a dit que les frais de procédure concernant N.________ étaient arrêtés à 10'000 fr. (art. 5 TFPContr) (VI), a condamné N.________ au paiement des frais de justice fixés à 10'000 fr. (art. 5 TFPContr) (VII), et a dit qu’il n’y avait pas lieu d’octroyer à N.________ une indemnité au sens de l’article 429 CPP (VIII). Le Procureur a considéré qu’il se justifiait de libérer N.________ de l’action pénale, les soupçons d’implication dans la fraude à l’assurance sociale portés à son encontre n’ayant pas été corroborés par les résultats de l’enquête, le recourant semblant s’être fié sans réflexion à F.________ et
4 - s’être exécuté machinalement lorsque ce dernier lui avait demandé de signer des documents concernant la société T.________ qu’ils avaient successivement reprise. S’agissant des effets accessoires du classement, soit du sort des frais, le Procureur a considéré qu’il était justifié de condamner le prévenu au paiement des frais de justice le concernant, dès lors qu’il avait adopté un comportement civilement répréhensible en reprenant T.________ sans se préoccuper du statut précaire de dite société dont la faillite avait été prononcée, qu’il avait négligé sa fonction d’administrateur et fait preuve d’incompétence, acceptant de rendre service à F.________ de manière irréfléchie en signant aveuglément de nombreux documents qui avaient ensuite été utilisés à des fins frauduleuses au préjudice de la Caisse de chômage. S’agissant de la vente de la voiture de marque Opel Astra à V.________ pendant la procédure de recours contre le prononcé de faillite du [...] avril 2015, le Ministère public a considéré qu’elle s’inscrivait également dans un contexte de gestion déficiente de l’entreprise T.. Ainsi, le Ministère public a fait valoir que c’était en raison du comportement fautif de N. que des soupçons de malversations s’étaient portés sur lui et qu’une procédure pénale avait été ouverte. Par acte du 11 juillet 2023, N.________, par l’intermédiaire de son défenseur, a fait recours contre cette ordonnance, concluant en substance que les frais ne soient pas mis à sa charge, subsidiairement que les frais soient arrêtés à hauteur de 2'000 fr., et qu’il ne doive pas rembourser les indemnités allouées à ses défenseurs d’office. Par arrêt du 22 décembre 2023 (n° 1006), la Chambre de céans a admis le recours, annulé l’ordonnance du 5 juillet 2023 aux chiffres V, VI et VII de son dispositif et renvoyé le dossier de la cause au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants. Elle a considéré que le dispositif de l’ordonnance n’était pas clair et prêtait à confusion, car il semblait douteux que les frais de défense d’office, totalisant à eux seuls 30'000 fr., fussent compris dans les frais de procédure comme le prévoit l’art. 422 al. 1 CPP (Code de procédure pénale
5 - suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), alors que ceux-ci étaient arrêtés à seulement 10'000 francs. L’ordonnance ne permettait ainsi pas de de comprendre si N.________ devait supporter 10'000 fr. ou 39'146 fr. 59 (10'000 + 26'846.09 + 2'300.05) de frais de procédure, et ainsi, si le Ministère public, dans l’application de l’art. 426 al. 2 CPP, avait entendu mettre entièrement les frais à la charge du recourant, ou seulement une partie de ceux-ci. En outre, l’ordonnance ne donnait aucune indication sur le calcul des frais et, s’agissant des indemnités de défense d’office, ne précisait pas qui de l’Etat ou du recourant devait les supporter, aucune allusion à l’art. 135 al. 4 CPP n’étant faite dans la motivation. L’ordonnance de classement était donc insuffisamment motivée et violait le droit d’être entendu du recourant. Par ordonnance du 17 janvier 2024, le Ministère public a rendu une nouvelle décision sur les frais dans laquelle il a rappelé que l’indemnité de défense d’office accordée à Me Joëlle Zimmerman par décision du 9 avril 2020 avait été fixée à 26'846 fr. 09 (TVA et débours compris) (I), a fixé l’indemnité de défense d’office due à l’avocat actuel de N.________ (Me Pierre-Yves Court) à 2'300 fr. 50 (TVA et débours compris) (II), a dit que les frais de procédure concernant N.________ (sans les frais de défense d’office) étaient arrêtés à 10'000 fr. (art. 5 TFPContr) (III), a condamné N.________ au paiement des frais de justice totalisant 39'146 fr. 59 (26'846 fr. 90 + 2'300 fr. 50 + 10'000 fr.) (IV), a dit que le remboursement à l’Etat des montants alloués (26'846 fr. 09 et 2'300 fr.
1.1Les parties peuvent attaquer une décision rendue par le Ministère public en application des art. 393 al. 1 et 396 al 1 CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2En l’espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, par le prévenu qui a qualité pour recourir contre une décision sur les frais de procédure mis à sa charge à la suite d’un classement et
2.1Le recourant conteste avoir de manière illicite ou fautive provoqué l’ouverture de la procédure ou rendu plus difficile sa conduite. Il fait valoir que ce sont les comportements délictueux des autres prévenus qui ont fait porter des soupçons erronés à son égard et qu’il s’est entièrement expliqué lors de ses auditions. A titre subsidiaire, il conteste le montant des frais qu’il estime disproportionnés au regard des opérations effectuées à son égard et se plaint que le Ministère public n’ait pas expliqué de quelle manière il avait réparti entre les différents prévenus les émoluments et débours qui leur étaient communs. 2.2 2.2.1Selon l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile sa conduite. Si les conditions d’application de cette disposition légale ne sont pas remplies, les frais doivent être laissés à la charge de l’Etat, conformément à l’art. 423 CPP. La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101). Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 et les arrêts cités ; TF 6B_886/2018 du 31 octobre 2018 consid. 2.1.1). Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a
8 - provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul entre en ligne de compte un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 et les arrêts cités ; TF 7B_46/2022 du 31 août 2023 consid. 2.1.1). La relation de causalité est réalisée lorsque, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement de la personne concernée était de nature à provoquer l'ouverture de la procédure pénale et le dommage ou les frais que celle-ci a entraînés (TF 6B_1183/2017 du 24 avril 2018 consid. 2.1 et les références citées). Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220). Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement (ATF 144 IV 202 précité). Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation ; la mise des frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l'exception (ATF 144 IV 202 précité). En outre, le juge doit fonder sa décision sur des faits incontestés ou déjà clairement établis (ATF 112 Ia 371 consid. 2a ; TF 6B_248/2022 du 26 octobre 2022 consid. 1.1 ; TF 6B_1003/2021 du 8 septembre 2022 consid. 1.1 ; TF 6B_1090/2020 du 1 er avril 2021 consid. 2.1.1). 2.2.2Comme l’art. 717 CO l’exprime sous le titre « devoirs de diligence et de fidélité », les membres du conseil d’administration de même que les tiers qui s’occupent de la gestion, exercent leurs attributions avec toute la diligence nécessaire et veillent fidèlement aux intérêts de la société. Cette diligence doit être exercée avant même la nomination de l’organe concerné, donc avant la naissance de toute
9 - attribution, l’organe devant, au moment où il accepte sa fonction, s’interroger avec toute la diligence requise à propos de la question de savoir s’il peut accepter sa mission, notamment compte tenu de ses compétences et de sa disponibilité (Peter/Cavadini, in Tercier/Trigo Trindade/Canapa, Commentaire romand, Code des obligations II [ci-après : CR CO], 3 e éd., Bâle 2021, nn. 4 ad art. 717 CO). La « diligence nécessaire » doit être comprise comme un standard de qualité et dépend des circonstances. Pour déterminer le seuil en deçà duquel un comportement est considéré comme ne satisfaisant pas à la diligence requise, il est nécessaire de déterminer ce qu’aurait fait un administrateur raisonnable placé dans les mêmes circonstances (Peter/Cavadini, CR CO, nn. 7 et 8 ad art. 717 CO). 2.3Le Procureur a relevé toute une série de comportements qui justifiaient selon lui que le recourant supporte les frais de la cause. Il est toutefois nécessaire pour mettre les frais à la charge du prévenu que celui-ci ait violé une norme de manière fautive et qu’il y ait un lien de causalité directe avec les frais engagés. Le Procureur a tout d’abord fait valoir que N.________ avait repris la société T.________ sans se préoccuper du statut précaire de « son » entreprise, négligeant ainsi sa fonction d’administrateur responsable et diligent. Le Ministère public ne mentionne toutefois pas quelle disposition aurait été violée par le recourant, même s’il semble faire allusion au devoir de diligence consacré par l’art. 717 CO et qui vise à protéger les intérêts de la société. Or, force est d’admettre qu’avant de devenir administrateur unique de T., N. n’était pas encore en charge de la gestion de cette société qui était pour le surplus déjà en faillite et qu’il ne pouvait dès lors pas violer l’art. 717 CO. En effet, les seuls intérêts qui ont été lésés lors de cette reprise sont ceux de N.________ qui s’est lancé dans un projet périlleux. C’est donc à tort que le Procureur a considéré que ce comportement était civilement répréhensible et qu’il justifiait de mettre les frais à la charge du recourant.
10 - Le Procureur a ensuite mentionné que N.________ avait fait preuve d’incompétence, principalement dans le cadre de la gestion administrative de la société, puisque l’enquête avait permis d’établir que, mis en confiance par F., il avait notamment accepté de manière irréfléchie de rendre service à ce dernier en signant aveuglément de nombreux documents qui avaient ensuite été utilisés à des fins frauduleuses au préjudice de la Caisse de chômage. Le Procureur a relevé que ce comportement « négligent et imprudent » avait fait naître le soupçon de malversations qui avait conduit à l’ouverture de la procédure pénale à son encontre. Le Ministère public n’a à nouveau pas mentionné dans son ordonnance quelle disposition N. aurait violée en agissant de la sorte. Il ne s’agit dans tous les cas pas d’une norme pénale, puisque le recourant a été libéré de tous les chefs de prévention, sa négligence n’étant constitutive d’aucune infraction. A supposer qu’il s’agisse d’une violation de l’art. 717 CO, le Ministère public aurait dû déterminer ce qu’un administrateur raisonnable aurait fait en pareilles circonstances. Or, celui-ci s’est contenté d’indiquer que N.________ avait signé des documents sans en comprendre ni le sens ni la portée, donc a priori de manière fautive, tout en reconnaissant que le recourant avait été au préalable « mis en confiance ». Il n’est pas indiqué ce qu’on pouvait attendre de N., soit de quelle manière un administrateur raisonnable aurait agi, afin de déjouer ce qui apparaît comme une forme de tromperie. Il n’empêche que, même s’il devait être admis que le recourant ne s’est pas assez méfié, encore faudrait-il que sa faute soit en relation de causalité avec les frais imputés. Or, si le recourant admet avoir signé les documents litigieux après avoir été mis en confiance par F., il conteste que ce soit ce comportement qui ait donné lieu à l’ouverture de la procédure contre lui, arguant qu’il s’est retrouvé « empêtré » dans cette affaire en raison des actes délictueux des autres intervenants qui ont fait porter des soupçons erronés à son égard. Le recourant remet ainsi en question le lien de causalité et ce à juste titre. En effet, au vu des circonstances du cas d’espèce et du cours ordinaire de la vie, force est d’admettre qu’il ne pouvait pas se douter que signer en toute confiance les documents présentés par F.________ serait de nature à provoquer l'ouverture de la procédure pénale contre lui et les frais
11 - importants que celle-ci allait entraîner. Le Procureur ne pouvait dès pas lui faire supporter les frais de la cause pour ce motif. Pour terminer, le Procureur a indiqué dans son ordonnance que la vente de la voiture Opel Astra à V.________ pendant la procédure de recours contre le prononcé de faillite s’inscrivait également dans un contexte de gestion déficiente de l’entreprise T., ce qui justifiait de mettre les frais à la charge de N.. Toutefois, le Ministère public a libéré le recourant de l’infraction de diminution effective de l’actif au préjudice des créanciers (art. 164 CP), celui-ci ayant affirmé qu’il ne savait pas qu’une procédure de faillite avait été entamée et devant être mis au bénéfice de ses déclarations, fautes d’éléments probants. Mettre les frais à sa charge pour ce motif revenait ainsi à considérer qu’il s’était néanmoins rendu coupable de l’infraction qui lui était reprochée, ce qui est une violation de la présomption d’innocence. Compte tenu de ce qui précède, c’est à tort que le Ministère public a mis les frais de la procédure à la charge du recourant, les conditions de l’art. 426 al. 2 CPP n’ayant pas été établies à satisfaction. 3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et l’ordonnance entreprise réformée aux chiffres III, IV et V de son dispositif, les frais, y compris les indemnités de défense d’office, devant être laissés à la charge de l’Etat. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office de N.________ (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Me Pierre-Yves Court, défenseur d’office de N.________, a produit une liste d’opérations adéquate faisant état de 2 heures et 45
12 - minutes d’activité d’avocat au tarif horaire de 180 fr., soit 495 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (et non 5%, taux applicable en première instance), par 9 fr. 90, plus la TVA (8,1%), par 40 fr. 90, soit à 546 fr. au total en chiffres arrondis. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 17 janvier 2024 est réformée comme suit aux chiffres III, IV et V de son dispositif : « III. Dit que les frais de procédure concernant N., y compris les indemnités dues à ses défenseurs d’office, sont laissés à la charge de l’Etat ; IV. supprimé ; V. supprimé ; » L’ordonnance est confirmée pour le surplus. III. L’indemnité allouée à Me Pierre-Yves Court, défenseur d’office de N., est fixée à 546 fr. (cinq cent quarante-six francs), débours et TVA compris. IV. Les frais d’arrêt, par 1'210 fr., ainsi que l’indemnité allouée au défenseur d’office de N.________ au chiffre III ci-dessus, sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
13 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Pierre-Yves Court (pour N.________), -Ministère public central, et communiqué à : ‑M. le Procureur du Ministère public central, division criminalité économique, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :