351 TRIBUNAL CANTONAL 222 PE16.009100-NCT C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 12 mars 2024
Composition : M. K R I E G E R , président Mme Byrde et M. Perrot, juges Greffière:MmeGruaz
Art. 386 al. 2 let. b CPP Statuant sur le recours interjeté le 23 février 2024 par V.________ contre l’acte de procédure du 15 février 2024 du Ministère public central, division criminalité économique, dans la cause n° PE16.009100-NCT, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t e t e n d r o i t : 1.En 2016, les autorités de poursuite pénale ont découvert que des sociétés actives dans le domaine du bâtiment avaient mis en place une vaste fraude consistant à obtenir des indemnités indues en trompant la Caisse de chômage en déclarant des employés fictifs (personnes réelles prétendant faussement avoir travaillé pour une des entreprises
2 - concernées), et en augmentant de manière injustifiée les tarifs horaires, le nombre d’heures de travail effectuées ou les périodes d’indemnisation pour des employés réels. Dans le cadre de cette enquête, par mandat du 26 octobre 2023, le Ministère public a cité à comparaître V.________ à son audience du 6 février 2024 pour être entendu comme prévenu de participation à escroquerie, gestion déloyale, violation de l’obligation de tenir une comptabilité, faux dans les titres, faux dans les certificats et infraction à la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration. Dans ce courrier, il a mentionné que celui-ci devait lui faire savoir impérativement, d’ici au 10 novembre 2023, si l’assistance d’un interprète était nécessaire lors de son audition. Par courrier du 10 novembre 2023, Me Christian Favre, défenseur d’office de V., a informé le Procureur que la présence d’un interprète n’était a priori pas nécessaire, mais qu’il vérifierait avec son client. Par écriture du 1 er décembre 2023, V., par son défenseur, a confirmé que la présence d’un interprète n’était pas nécessaire. Par requête du 29 janvier 2024, V.________ a sollicité la présence d’un interprète lors de son audition finale prévue huit jours plus tard, sans expliquer la raison de ce revirement. 2.Par acte du 15 février 2024, le Ministère public, dans le cadre de l’examen de la situation personnelle de V., a requis auprès du Service des affaires institutionnelles des naturalisations et de l’état civil de Fribourg (ci-après : SAINEC) des renseignements, afin de savoir comment l’aptitude de V. à parler une langue nationale avait été évaluée au moment de la procédure de naturalisation et a demandé que tout document utile lui soit transmis.
3 - 3.Par acte du 23 février 2024, V.________ a recouru contre cet acte de procédure, concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation. 4.Par courrier du 8 mars 2024, V.________ a déclaré retirer son recours, celui-ci étant sans objet, le SAINEC ayant informé le Ministère public, par lettre du 29 février 2024, qu’il ne disposait d’aucun dossier. 5.Au vu de ce qui précède, il y a lieu de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle (art. 386 al. 2 let. b CPP). Me Christian Favre a informé la Chambre de céans que la rédaction du mémoire de recours avait nécessité 5 heures et 20 minutes d’activité, ce qui paraît adéquat au vu de la nature de l’affaire. L’indemnité allouée sera donc fixée à 960 fr., correspondant à une activité nécessaire d’avocat de 5 heures et 20 minutes au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 19 fr. 20, et la TVA, par 79 fr. 30, soit 1'059 fr. au total, en chiffres arrondis. Les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP ; TF 1B_308/2021 du 5 juillet 2021 consid. 3 ; TF 1B_123/2021 du 27 avril 2021 consid. 7.2).
4 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Il est pris acte du retrait du recours. II. La cause est rayée du rôle. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de V.________ est fixée à 1'059 fr. (mille cinquante-neuf francs). IV. Les frais d’arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de V., par 1'059 fr. (mille cinquante-neuf francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Christian Favre (pour V.), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur du Ministère public central, division criminalité économique, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé
5 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :