351 TRIBUNAL CANTONAL 127 PE16.009100-BEB C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt 16 février 2018
Composition : M. M E Y L A N , président MM. Abrecht et Mme Byrde, juges Greffier :M.Addor
Art. 134 al. 2, 393 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 12 février 2018 par V.________ contre l’ordonnance de refus de remplacement du défenseur d’office rendue le 1 er février 2018 par le Ministère public, division criminalité économique, dans la cause n° PE16.009100-BEB, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Le 30 juin 2017, le Ministère public central, division criminalité économique, a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre V.________. Il est en substance reproché à ce dernier d’avoir, en établissant de faux documents, participé à une escroquerie au détriment de la Caisse
2 - cantonale de chômage, permettant d’obtenir la perception indue d’indemnités en cas d’insolvabilité par des employés fictifs de la société H.________ Sàrl. Le 11 juillet 2017, le Ministère a désigné Me N.________ en qualité de défenseur d’office de V.. V. a été placé en détention provisoire du 6 juillet au 6 octobre 2017. B.Le 11 janvier 2018, V.________ a requis la désignation d’un nouveau défenseur d’office en la personne de Me Philippe Chaulmontet. Par ordonnance du 1 er février 2018, le Ministère public central a refusé de relever Me N.________ de sa mission de défenseur d’office, considérant en substance qu’aucun élément ne laissait supposer que la relation de confiance entre l’avocat d’office et le prévenu était gravement perturbée. C.Par acte du 12 février 2018, V.________ a recouru devant la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant à sa réforme en ce sens que Me Philippe Chaulmontet lui soit désigné en qualité de défenseur d’office en remplacement de Me N.________. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t : 1.Interjeté en temps utile (art. 396 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une décision du Ministère public en matière de révocation et de remplacement du défenseur d'office (CREP 27 juillet 2017/523 consid. 1; Harari/Aliberti, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale
3 - suisse, Bâle 2011, n. 25 ad art. 134 CPP), par la prévenue, qui a qualité pour recourir (art. 382 CPP ; Ruckstuhl, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 5 ad art. 133 CPP et les références citées), le recours est recevable.
2.1Aux termes de l'art. 134 al. 2 CPP, si la relation de confiance entre le prévenu et le défenseur d'office est gravement perturbée ou si une défense efficace n'est plus assurée pour d'autres raisons, la direction de la procédure confie la défense d'office à une autre personne. En prévoyant que la relation de confiance doit être « gravement perturbée », l'art. 134 al. 2 CPP va plus loin que la jurisprudence du Tribunal fédéral en la matière qui considérait jusqu'ici qu'un changement de défenseur d'office devait se fonder sur des motifs objectifs démontrant que la défense fournie était inefficace, et non seulement sur une perte de confiance due à des motifs purement subjectifs sans qu'il apparaisse de façon manifeste que le comportement du défenseur d'office était préjudiciable aux intérêts du prévenu (Harari/Aliberti, op. cit., n. 15 ad art. 134 CPP ; Ruckstuhl, op. cit., n. 8 ad art. 134 CPP). L'art. 134 al. 2 CPP tient compte du fait que l'efficacité et l'engagement de la défense peuvent être mises en péril non seulement lorsque le défenseur viole objectivement les devoirs de sa charge, mais également dès que la relation de confiance entre le prévenu et le défenseur d'office est gravement perturbée (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 p. 1159). Toutefois, le simple fait que la partie assistée n'ait pas confiance dans son conseil d'office ne lui donne pas le droit d'en demander le remplacement lorsque cette perte de confiance repose sur des motifs purement subjectifs et qu'il n'apparaît pas de manière patente que l'attitude de l'avocat d'office soit gravement préjudiciable aux intérêts de la partie (ATF 138 IV 161 consid. 2.4, JdT 2013 IV 75).
4 - 2.2En l’espèce, le recourant fait valoir que le lien de confiance avec son défenseur serait rompu, car il a le sentiment de ne pas avoir été défendu. Il se plaint que, malgré la demande qu’il lui avait adressée, son défenseur n’était pas intervenu auprès du corps médical de la prison afin que son traitement continue d’être assuré par ses médecins traitants. Il fait également valoir que son défenseur lui paraissait se désintéresser de son dossier, dès le début de son incarcération le 6 juillet 2017, qu’il ne l’avait pas vu avant la fin du mois d’août 2017 – où il ne l’avait vu que durant une demi-heure –, que son avocat n’était pas au courant du dossier, qu’il lui paraissait déconcentré et peu accessible à une discussion sur les arguments de son client et qu’il n’avait eu qu’un entretien avec lui en prison. Par ailleurs, le défenseur aurait déclaré à l’épouse du recourant, qui était inquiète pour l’état de son santé de son mari, qu’il ne pouvait pas faire grand-chose pour celui-ci. Le recourant allègue que lorsque son épouse s’est rendue à l’Etude de son défenseur, celui-ci lui aurait remis un ancien dossier, « dans un était indescriptible et complètement inutile dans la présente affaire ». Malgré plusieurs demandes du recourant, son avocat aurait été incapable de lui présenter le dossier qu’il avait consulté. Enfin, le défenseur du recourant aurait prêté une « oreille distraite » lorsqu’il lui avait demandé à être libéré de la détention provisoire. En l’espèce, invité à se déterminer par le procureur, Me N.________ a indiqué avoir rendu visite à trois reprises à son client durant la détention provisoire de celui-ci. Une fréquence d’une visite par mois en moyenne pendant trois mois apparaît adéquate. Par ailleurs, en admettant que les faits allégués soient avérés, on ne saurait reprocher à l’avocat de ne pas être intervenu auprès du service médical de la prison pour que les soins nécessités par l’état de santé de son client continuent d’être assurés par ses médecins traitants. En effet, la question relève au premier chef du Service de médecine et psychiatrie pénitentiaires (SMPP). En tout état de cause, on observe que dans ses déterminations relatives à la demande de détention provisoire du Ministère public, l’avocat a notamment allégué les problèmes de santé de son client pour s’opposer à cette mesure de contrainte. Par ailleurs, si l’avocat estimait que la demande de libération de son client était vouée à l’échec ou, à tout le moins, prématurée, il
5 - n’était pas tenu d’y donner suite. Pour le surplus, les griefs articulés par le recourant reposent sur des affirmations qui ne sont étayées par aucun élément concret et sur des impressions subjectives, dont témoignent les expressions employées. Enfin, en ce qui concerne l'efficacité et l'engagement de la défense, il faut constater que l’avocat a accompli toutes les opérations essentielles exigées par l’exécution de son mandat. Dès lors, aucun élément du dossier n’indique que le défenseur aurait violé objectivement les devoirs de sa charge. Au vu de ce qui précède, aucun élément n’indique que la relation de confiance serait perturbée au point qu’il se justifierait de relever Me N.________ de son mandat de défenseur d’office.
3.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance du 1 er février 2018 confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de V.________.
LTF). Le greffier :