351 TRIBUNAL CANTONAL 1006 PE16.009100-NCT C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 22 décembre 2023
Composition : MmeB Y R D E , présidente MM. Krieger et Perrot, juges Greffière:MmeGruaz
Art. 29 al. 2 Cst ; 422 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 11 juillet 2023 par J.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 5 juillet 2023 par le Ministère public central, division criminalité économique, dans la cause n° PE16.009100-NCT, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.En 2016, les autorités de poursuite pénale ont découvert que des sociétés actives dans le domaine du bâtiment avaient mis en place une
2 - vaste fraude consistant à obtenir des indemnités indues en trompant la Caisse de chômage (ci-après : CCh-VD) en déclarant des employés fictifs (personnes réelles prétendant faussement avoir travaillé pour une des entreprises concernées), et en augmentant de manière injustifiée les tarifs horaires, le nombre d’heures de travail effectuées ou les périodes d’indemnisation pour des employés réels. L’enquête a permis de révéler que les différents protagonistes, à savoir des chefs d’entreprises, des membres du syndicat U., ainsi que des prétendus employés, s’étaient partagés les indemnités en cas d’insolvabilité (ICI) perçues indûment. Dans le cadre de cette enquête, il est apparu que la société [...] SA (ci-après : D.SA), inscrite au Registre du commerce le [...] 2013, était impliquée dans les malversations dénoncées par la CCh-VD dans sa plainte du 26 juillet 2016. Dite société a été dirigée par P. de sa fondation à sa faillite prononcée le [...] 2015 par le Tribunal de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois ; le recours déposé contre le prononcé de faillite a été déclaré non avenu par décision du Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du [...] 2015 qui a dit que la faillite prenait effet le même jour. Durant la procédure de recours, soit le [...] 2015 selon l’inscription au Registre du commerce, P. a cédé son entreprise à B.________ qui a fait de même, le [...] 2015, en la transmettant à son tour à son compatriote J.. Le 15 juin 2017, le Ministère public a ouvert une instruction contre J. pour avoir, en sa qualité d’administrateur de la société D.SA, déclaré des employés fictifs à la CCh-VD afin de percevoir la majeure partie des indemnités en cas d’insolvabilités versées indûment. Le 27 juin 2017, le Ministère public a procédé à l’audition d’arrestation de J. qui a été laissé aller le lendemain au terme d’une audition de confrontation avec B.________.
3 - Le 30 juin 2017, Me Joëlle Zimmermann a été désignée en qualité de défenseur d’office de J., remplacée le 9 avril 2020 par Me Pierre- Yves Court. Le 12 mai 2023, le Ministère public a adressé aux parties un avis de prochaine clôture les informant qu’il entendait rendre une ordonnance de classement en faveur de J. pour les infractions de participation à une fraude à l’assurance sociale (ICI) (art. 146 CP) impliquant D.SA, dirigée en dernier lieu par celui-ci et détournement d’un actif susceptible d’être saisi (art. 163 ss CP), en raison de la vente d’une voiture Opel Astra à C. dans le cadre de la faillite de D.SA (P. 1712). B.Le 5 juillet 2023, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre J. pour participation à escroquerie et infractions dans la faillite (I), a ordonné le maintien au dossier des objets inventoriés sous fiches n° 5207, 5211, 5210 et 5209 (moyens de preuve) (II), a dit que la procédure pourrait être rouverte en cas d’éléments nouveaux révélant une responsabilité pénale du prévenu (art. 323 CPP) (III), a fixé l’indemnité de défense d’office due à l’avocat de J.________ (Me Pierre-Yves Court) à 2'300 fr. 50 (TVA et débours compris) (IV), a dit que le remboursement à l’Etat des montants alloués (26'846 fr. 09 et 2'300 fr. 50) aux défenseurs d’office de J.________ (Mes Joëlle Zimmermann et Pierre-Yves Court) ne serait dû par le prévenu que pour autant que sa situation financière le permette (V), a dit que les frais de procédure concernant J.________ étaient arrêtés à 10'000 fr. (art. 5 TFPContr) (VI), a condamné J.________ au paiement des frais de justice fixés à 10'000 fr. (art. 5 TFPContr) (VII), et a dit qu’il n’y avait pas lieu d’octroyer à J.________ une indemnité au sens de l’article 429 CPP (VIII). Le Procureur a considéré qu’il se justifiait de libérer J.________ de l’action pénale, les soupçons d’implication dans la fraude à l’assurance sociale portés à son encontre n’ayant pas été corroborés par les résultats de l’enquête, le recourant semblant s’être fié sans réflexion à B.________ et
4 - s’être exécuté machinalement lorsque ce dernier lui avait demandé de signer des documents concernant la société D.SA qu’ils avaient successivement reprise. S’agissant des effets accessoires du classement, soit du sort des frais, le Procureur a considéré qu’il était justifié de condamner le prévenu au paiement des frais de justice le concernant, dès lors qu’il avait adopté un comportement civilement répréhensible en reprenant D.SA sans se préoccuper du statut précaire de dite société dont la faillite avait été prononcée, qu’il avait négligé sa fonction d’administrateur et fait preuve d’incompétence, acceptant de rendre service à B. de manière irréfléchie en signant aveuglément de nombreux documents qui avaient ensuite été utilisés à des fins frauduleuses au préjudice de la CCh-VD. S’agissant de la vente de la voiture de marque Opel Astra à C. pendant la procédure de recours contre le prononcé de faillite du [...] 2015, le Ministère public a considéré qu’elle s’inscrivait également dans un contexte de gestion déficiente de l’entreprise D.SA. Ainsi, le Ministère public a fait valoir que c’était en raison du comportement fautif de J. que des soupçons de malversations s’étaient portés sur lui et qu’une procédure pénale avait été ouverte. C.Par acte du 11 juillet 2023, J., par l’intermédiaire de son défenseur, a fait recours contre cette ordonnance, concluant en substance que les frais ne soient pas mis à sa charge, subsidiairement que les frais soient arrêtés à hauteur de 2'000 fr., et qu’il ne doive pas rembourser les indemnités allouées à ses défenseurs d’office. Dans le délai imparti à cet effet, le Ministère public a fait part de ses déterminations. Celui-ci a détaillé les émoluments et débours, expliquant qu’ils s’élevaient en réalité à un total de 10'163 fr. 30 mais avaient été arrêtés à 10'000 francs. Les déterminations du Ministère public ont été transmises à J. le 20 novembre 2023.
5 - E n d r o i t :
1.1Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0] ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2Interjeté en temps utile contre une ordonnance de classement rendue par le Ministère public (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 1.3Le recours porte uniquement sur les conséquences économiques accessoires d’une décision de classement, mais le montant contesté est supérieur à 5'000 fr. (art. 395 let. b CPP), de telle sorte qu’il relève de la compétence de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal statuant comme autorité collégiale (art. 13 al. 2 LVCPP [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 2. 2.1Le recourant estime que la mise à sa charge des frais de procédure le concernant et des indemnités de ses défenseurs correspond à une peine déguisée. Il conteste en effet que son comportement ait été à l’origine de l’ouverture de la procédure pénale à son encontre, soutenant
6 - avoir été « empêtré » dans cette affaire à cause des actes délictueux d’autres protagonistes qui auraient fait porter des soupçons erronés à son égard. Il fait pour le surplus valoir qu’il s’est immédiatement expliqué lors de ses auditions et qu’il n’a ainsi pas compliqué inutilement la procédure. A titre subsidiaire, le recourant relève que le montant des frais arrêtés à 10'000 fr. est disproportionné par rapport aux opérations d’enquête effectuées à son égard et qu’il devrait être ramené à 2'000 francs. 2.2 2.2.1D’après l’art. 422 al. 1 CPP, les frais de procédure se composent des émoluments visant à couvrir les frais et des débours effectivement supportés. Selon l’art. 422 al. 2 CPP, on entend notamment par débours : (a) les frais imputables à la défense d'office et à l'assistance gratuite ; (b) les frais de traduction ; (c) les frais d'expertise ; (d) les frais de participation d'autres autorités ; (e) les frais de port et de téléphone et d'autres frais analogues. Le sort des frais à l’issue de la procédure est régi par les art. 422 ss CPP. En principe, ils sont mis à la charge de la Confédération ou du canton qui a conduit la procédure, les dispositions contraires du CPP étant réservées (art. 423 al. 1 CPP). Selon l’art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s’il est condamné. L'art. 426 al. 2 CPP prévoit que, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile sa conduite. L’art. 426 al. 2 CPP définit une « Kannvorschrift », en ce sens que le juge n’a pas l’obligation de faire supporter tout ou partie des frais au prévenu libéré des fins de la poursuite pénale, même si les conditions d’une imputation sont réalisées (TF 6B_924/2022 du 13 juillet 2023 consid. 3.1.1 et les références citées).
7 - Selon l’art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. En vertu de l’art. 430 al. 1 let. a CPP, l’autorité pénale peut réduire ou refuser l’indemnité prévue par l’art. 429 CPP, lorsque le prévenu a provoqué illicitement ou fautivement l’ouverture de la procédure. L’art. 430 al. 1 let. a CPP est le pendant de l’art. 426 al. 2 CPP en matière de frais. La question de l’indemnisation doit être traitée après celle des frais. Dans cette mesure, la décision sur frais préjuge de la question de l’indemnisation : en d’autres termes, si le prévenu supporte les frais en application de l’art. 426 al. 1 CPP, une indemnité est en règle générale exclue, alors que le prévenu y a, en principe, droit si l’Etat supporte les frais de la procédure pénale (ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2 ; ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 ; TF 6B_924/2022 du 13 juillet 2023 consid. 3.1.2). 2.2.2Le droit d’être entendu, tel qu’il est garanti par les art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS
mars 2023/104 consid. 2.2.1 et les références citées). 2.3En l’espèce, le dispositif de l’ordonnance n’est pas clair et prête à confusion. En effet, le Ministère public dispose au chiffre V que le remboursement à l’Etat des montants alloués aux défenseurs d’office de J.________ – 26'846 fr. 09 (sic) pour Me Joëlle Zimmermann et 2'300 fr. 05 pour Me Pierre-Yves Court – ne sera dû par celui-ci que pour autant que sa situation financière le permette, de telle sorte que dite autorité semble vouloir faire supporter les indemnités de défense d’office au recourant. Toutefois, aux chiffres VI et VII, le Ministère public condamne J.________ au paiement des frais de procédure qu’il arrête à seulement 10'000 francs. Il faut bien admettre que ce montant paraît particulièrement faible compte tenu du fait qu’il est censé comprendre les frais imputables à la défense d’office s’élevant à près de 30'000 francs à eux seuls. Il est dès lors douteux que les frais de défense d’office soient bien compris dans les frais de procédure comme le prévoit l’art. 422 al. 1 CPP. Ce dispositif confus ne permet ainsi pas de comprendre clairement si J.________ doit supporter 10'000 fr. ou 39'146 fr. 59 (10'000 + 26'846.09 + 2'300.05) de frais de procédure, d’une part, et ainsi, si le Ministère public, dans l’application de l’art. 426 al. 2 CPP, a entendu mettre entièrement les frais à la charge du recourant, ou seulement une partie de ceux-ci, d’autre part. En outre, si l’ordonnance attaquée indique les motifs ayant conduit le Procureur à faire supporter les frais de procédure au recourant, elle ne donne cependant aucune indication sur le calcul des frais et, s’agissant des indemnités de défense d’office, ne précise pas qui de l’Etat
9 - ou du recourant doit les supporter, aucune allusion à l’art. 135 al. 4 CPP n’étant faite dans la motivation. L’ordonnance de classement est donc insuffisamment motivée et viole le droit d’être entendu du recourant. Les déterminations du Ministère public du 17 novembre 2023 ne permettent pas de pallier cette absence de motivation et ne clarifient pas la situation. En effet, dans son courrier, le Procureur détaille les émoluments et débours et explique qu’ils se montent à 10'163 fr. 30 mais qu’il les a « arrondis » à 10'000 francs. Il omet toutefois de mentionner les indemnités de défense d’office qui, sauf s’il a entendu réduire le montant des frais mis à la charge du recourant – ce qui ne paraît pas être le cas au vu du refus de toute indemnité en application de l’art. 430 al. 1 let. a CPP – , devraient être comprises dans ce montant et qui s’élèvent, comme déjà dit précédemment, à la somme de 30'000 francs. Dans ces circonstances, l’autorité de recours est privée de la possibilité d’exercer correctement son contrôle et de réparer la violation du droit d’être entendu. Pour ces motifs, l’ordonnance attaquée doit être annulée aux chiffres du dispositif traitant des frais sans qu’il y ait lieu d’examiner plus avant les arguments de fond soulevés par le recourant. 3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis, l’ordonnance querellée annulée aux chiffres V, VI et VII de son dispositif et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour qu’il statue à nouveau dans le sens des considérants. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office du recourant (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). S’agissant de l’indemnité de Me Pierre-Yves Court, défenseur d’office, celle-ci sera arrêtée sur la base de la liste des opérations produite qui est adéquate. Le temps d’activité à indemniser doit ainsi être fixé à 3 heures d’activité au tarif horaire de 180 fr., soit 540 fr., montant auquel il
10 - convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis, et non 5 % comme indiqué sur la note d’honoraires (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), soit 10 fr. 80, plus la TVA au taux de 7,7 %, par 42 fr.
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens