351 TRIBUNAL CANTONAL 1005 PE16.009100-NCT C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 12 décembre 2023
Composition : MmeB Y R D E , présidente MM. Krieger et Perrot, juges Greffière:MmeGruaz
Art. 382 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 17 juillet 2023 par C.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 5 juillet 2023 par le Ministère public central, division criminalité économique, dans la cause n° PE16.009100-NCT, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.En 2016, les autorités de poursuite pénales ont découvert que des sociétés actives dans le domaine du bâtiment avaient mis en place une vaste fraude consistant à obtenir des indemnités indues en trompant la Caisse cantonale de chômage (ci-après : CCh-VD, soit en déclarant des
2 - employés fictifs (personnes réelles prétendant faussement avoir travaillé pour une des entreprises concernées), soit en augmentant de manière injustifiée les tarifs horaires, le nombre d’heures de travail effectuées ou les périodes d’indemnisation pour des employés réels. L’enquête a permis de révéler que les différents protagonistes, à savoir des chefs d’entreprises, des membres du syndicat A., ainsi que des prétendus employés, s’étaient partagés les indemnités en cas d’insolvabilité (ICI) perçues indûment. Dans le cadre de cette enquête, il est apparu que la [...] SA (ci- après : W.SA), inscrite au Registre du commerce [...] 2013, était impliquée dans les malversations dénoncées par la CCh-VD dans sa plainte du 26 juillet 2016. Dite société a été dirigée par K. de sa fondation à sa faillite prononcée [...] 2015 par le Tribunal de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois ; le recours déposé contre le prononcé de faillite a été déclaré non avenu par décision du Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du [...] 2015, qui a dit que la faillite prenait effet le même jour. Durant la procédure de recours, soit le 12 juin 2015 selon l’inscription au Registre du commerce, K. a cédé son entreprise à C.________ qui a fait de même, le [...] 2015, en la transmettant à son tour à son compatriote F.. Le 15 juin 2017, le Ministère public a ouvert une instruction contre F. pour avoir, en sa qualité d’administrateur de la société W.SA, déclaré des employés fictifs à la CCh-VD afin de percevoir la majeure partie des indemnités en cas d’insolvabilités versées indûment. Le 27 juin 2017, le Ministère public a procédé à l’audition d’arrestation de F. qui a été laissé aller le lendemain au terme d’une audition de confrontation avec C.. Le 12 mai 2023, le Ministère public a adressé aux parties un avis de prochaine clôture faisant état du fait qu’il entendait rendre une ordonnance de classement en faveur de F. pour les infractions de participation à une fraude (art. 146 CP) à l’assurance sociale (ICI)
3 - impliquant W.SA, société dirigée en dernier lieu par celui-ci, et détournement d’un actif susceptible d’être saisi (art. 163 ss CP), en raison de la vente d’une voiture Opel Astra à T. dans le cadre de la faillite de W.SA (P. 1712). Dans le délai de prochaine clôture fixé aux parties, le coprévenu C. s’est manifesté en indiquant qu’en raison de son implication dans cette affaire de fraude à l’assurance sociale et de sa participation aux faits incriminés, F.________ devait être renvoyé en jugement en application du principe in dubio pro duriore (P. 1791). B.Le 5 juillet 2023, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre F.________ pour participation à escroquerie et infractions dans la faillite (I), a ordonné le maintien au dossier des objets inventoriés sous fiches n° 5207, 5211, 5210 et 5209 (moyens de preuve) (II), a dit que la procédure pourrait être rouverte en cas d’éléments nouveaux révélant une responsabilité pénale du prévenu (art. 323 CPP) (III), a fixé l’indemnité de défense d’office due à l’avocat de F.________ (Me Pierre-Yves Court) à 2'300 fr. 50 (TVA et débours compris) (IV), a dit que le remboursement à l’Etat des montants alloués (26'846 fr. 09 et 2'300 fr. 50) aux défenseurs d’office de F.________ (Mes Joëlle Zimmermann et Pierre-Yves Court) ne serait dû par le prévenu que pour autant que sa situation financière le permette (V), a dit que les frais de procédure concernant F.________ étaient arrêtés à 10'000 fr. (art. 5 TFPContr) (VI), a condamné F.________ au paiement des frais de justice fixés à 10'000 fr. (art. 5 TFPContr) (VII), et a dit qu’il n’y avait pas lieu d’octroyer à F.________ une indemnité au sens de l’article 429 CPP (VIII). Le Procureur a considéré qu’il se justifiait de libérer F.________ de l’action pénale, les soupçons d’implication dans la fraude à l’assurance sociale portés à son encontre n’ayant pas été corroborés par les résultats de l’enquête, le recourant semblant s’être fié sans réflexion à C.________ et s’être exécuté machinalement lorsque ce dernier lui avait demandé de signer des documents concernant la société W.________SA qu’ils avaient
4 - successivement reprise. Le Procureur a toutefois indiqué dans son ordonnance que l’instruction pourrait être rouverte en cas d’éléments nouveaux révélant une responsabilité du prévenu (art. 323 CPP). C.Par acte du 17 juillet 2023, C., par l’intermédiaire de son défenseur, a fait recours contre cette ordonnance, concluant principalement à son annulation et à sa réforme dans le sens où F. est mis en accusation pour participation à escroquerie, infractions dans la faillite ainsi que toute infraction que l’enquête permettrait d’établir, subsidiairement au renvoi du dossier de la cause au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Le recourant soutient que les conditions d’un classement ne sont pas réunies et que le Ministère public a violé le principe in dubio pro duriore. A l’appui de son recours, il produit un lot de pièces sous bordereau. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t :
1.1Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0] ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80
5 - LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2Selon l’art. 382 al. 1 CPP, seul a la qualité pour recourir celui qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification de la décision. Il existe un intérêt juridiquement protégé lorsque le recourant est touché directement et immédiatement dans ses droits propres, ce qui n’est pas le cas s’il est touché par un simple effet réflexe ; dans le cadre des voies de droit instituées par le CPP, un intérêt de fait ne suffit pas à conférer la qualité pour recourir. De jurisprudence constante, cet intérêt doit être actuel et pratique ; de cette manière, les tribunaux sont assurés de trancher uniquement des questions concrètes et non de prendre des décisions sur des questions purement théoriques, ce qui répond à un souci d’économie de procédure (ATF 144 IV 81 consid. 2.1.1 ; ATF 140 IV 74 consid. 1.3.1 ; ATF 137 I 296 consid.4.2 ; ATF 136 I 274 consid. 1.3, JdT 2010 IV 153 ; ATF 131 I 153 consid. 1.2). Ainsi, l'existence d'un intérêt de pur fait ou la simple perspective d'un intérêt juridique futur ne suffit pas. Une partie qui n’est pas concrètement lésée par la décision ne possède donc pas la qualité pour recourir et son recours est irrecevable (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1 ; TF 7B_170/2023 du 15 novembre 2023 consid. 2.2 ; TF 7B_12/2021 du 11 septembre 2023 consid.2.2.3 ; TF 6B_112/2022 du 10 novembre 2022 consid. 1.2). La partie recourante doit démontrer en quoi la décision attaquée viole une règle de droit destinée à protéger ses intérêts et en quoi elle en déduit un droit subjectif (TF 6B_112/2022 précité ; Calame, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, n. 2 ad art. 382 CPP). L'intérêt doit être personnel. La violation d'un intérêt relevant d'un autre sujet de droit est insuffisante pour créer la qualité pour recourir (ATF 145 IV 161 consid. 3.1). Ainsi, un prévenu ne peut se plaindre de la manière dont un coprévenu a été traité (Calame, op. cit., loc. cit. ; ATF 131 IV 191 consid. 1.2 ; CREP 5 novembre 2022/874 ; CREP 11 janvier 2017/17).
6 - 1.3En l’espèce, le recourant n’expose pas la raison pour laquelle sa qualité de prévenu dans la présente cause lui permettrait d’obtenir la qualité pour recourir contre l’ordonnance de classement rendue en faveur d’un coprévenu. Il ne fait pas non plus valoir, et a fortiori ne démontre pas, que la décision attaquée violerait une règle de droit destinée à protéger ses propres intérêts, ni qu’il serait concrètement lésé par l’ordonnance de classement. En particulier, il invoque qu’il y aurait un classement implicite pour l’infraction d’escroquerie, mais n’allègue pas ni a fortiori ne démontre qu’il aurait pu être lésé par cette infraction. Il apparaît dès lors que le recourant ne dispose d’aucun intérêt juridiquement protégé actuel et pratique à obtenir l’annulation de l’ordonnance de classement rendue en faveur de F.________. Dans ces conditions, il ne peut pas se voir reconnaître la qualité pour recourir au sens de l’art. 382 al. 1 CPP. 2.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable. Les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 450 fr. (2 heures 30 d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr.), auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 9 fr., plus TVA, par 35 fr. 35, soit à 495 fr. au total en chiffres arrondis, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1, 1 re phrase, CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 let a CPP).
7 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’indemnité allouée au défenseur d’office de C.________ est fixée à 495 fr. (quatre cent nonante-cinq francs). III. Les frais d’arrêt, par 660 fr (six cent soixante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de C., par 495 fr. (quatre cent nonante-cinq francs), sont mis à la charge de ce dernier. IV. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de C. le permette. V. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Jeton Kryeziu (pour C.________), -Ministère public central,
8 - et communiqué à : -M. le Procureur du Ministère public central, division criminalité économique, -Me Christian Favre (pour [...]), -Me François Canonica (pour [...]), -Me Regina Andrade Ortuno (pour [...]), -Me Christian Lüscher (pour [...]), -Me Ludovic Tirelli (pour [...]), -Me Zakia Arnouni (pour [...]), -Me Yvan Gisling (pour [...]), -Me Manuela Ryter Godel (pour [...]), -Me Gautier Lang (pour [...]), par l’envoi de photocopies.
9 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :