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TRIBUNAL CANTONAL
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PE16.009065-LAL
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 30 janvier 2017
Composition : M. M A I L L A R D, président
MM. Abrecht et Perrot, juges
Greffier :M.Ritter
Art. 173 ch. 1 CP; 319 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 23 janvier 2017 par
B.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 10 janvier 2017
par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause
n° PE16.009065-LAL, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Le 10 mai 2016, B.________ a déposé plainte pénale pour
calomnie, subsidiairement diffamation ou injure, contre M.________,
journaliste (P. 4/1). Il lui reprochait d'avoir porté atteinte à son honneur
dans un article paru sous sa signature dans l’édition du 11 mars 2016 du
quotidien [...]. Le plaignant s’est constitué partie plaignante demandeur au
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pénal et au civil, chiffrant ses conclusions civiles à 5'000 fr. avec intérêts à
5 % l'an dès le 11 mars 2016.
b) La publication incriminée, parue dans la rubrique « Sports »
sous le titre « LE ONZE D'OR DES ROIS DE L'ENTOURLOUPE», était, de par
son libellé, consacrée aux « plus beaux fossoyeurs du foot suisse ». Elle
comportait les photographies des onze personnages mentionnés, celle
représentant le plaignant portant le sous-titre « LE DESERTEUR ». Le texte
accompagnant cet intitulé, inséré à côté de la photographie du plaignant,
avait la teneur suivante :
"Deux ans après l'arrivée d'B.________ à la tête du FC [...],
l'aventure tourne court et le projet (notamment immobilier) tombe à l'eau.
Depuis Rome, où il gère le club neuchâtelois, l'Italien finit par tout
abandonner au printemps 2009, allant jusqu'à retirer son... recours contre
la non-obtention de la licence ! D'abord relégué en 4
e
ligue, le club de [...]
est finalement repêché en 2
e
ligue." (P. 4/2)
Selon le plaignant, l’auteur de la publication, en rédigeant son
article avec les termes entre guillemets et en majuscules « LES ROIS DE
L'ENTOURLOUPE » et « LE DESERTEUR », suggérait, voire affirmait, qu'il
avait été malhonnête dans la gestion du FC [...] et qu'il était une personne
méprisable, au même titre que les dix autres personnes mentionnées par
l'article, dont certaines étaient condamnées ou prévenues pénalement.
c) Ensuite de cette plainte, le Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne a ouvert une instruction pénale contre
M.________ pour diffamation, subsidiairement injure.
B.Par ordonnance du 10 janvier 2017, le Ministère public a
ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre M.________
pour diffamation, subsidiairement injure (I), a dit qu’il n’y avait pas lieu de
lui allouer une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (Code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) (II) et a laissé les frais de
procédure à la charge de l’Etat (III).
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C.Par acte du 23 janvier 2017, B.________ a recouru contre cette
ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation,
le dossier de la cause étant renvoyé au Ministère public pour ouverture
d'une instruction pénale et nouvelle décision au sens des considérants.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
E n d r o i t :
1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement
rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP, dans un
délai de dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1
CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi
d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; RSV
312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979;
RSV 173.01]).
En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile, devant
l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir
(art. 382 al. 1 CPP). Satisfaisant par ailleurs aux conditions de forme
prescrites (art. 385 al. 1 CPP), il est donc recevable.
2.Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le
classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon
justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments
constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits
justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c),
lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale
ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont
apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute
sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP
prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels (intérêt de
la victime ou consentement de celle-ci au classement).
De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui
déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un
acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement »
(Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure
pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un
classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec
une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la
procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une
interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même
en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86
consid. 4.1.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1). Le principe
in dubio pro duriore exige donc simplement qu'en cas de doute, la
procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose
lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement
(ATF 137 IV 219 consid. 7; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1; ATF 138 IV 186
consid. 4.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1).
3.
3.1Aux termes de l'art. 173 ch. 1 CP, se rend coupable de
diffamation celui qui, en s’adressant à un tiers, aura accusé une personne
ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou
de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou celui qui
aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon.
Cette disposition protège la réputation d'être une personne
honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a
coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. L'honneur
protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au
respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne
visée au mépris en sa qualité d'homme (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1; ATF
133 IV 308 consid. 8.5.1; ATF 132 IV 112 consid. 2.1; ATF 128 IV 53 consid.
1a). La diffamation suppose une allégation de fait et non un simple
jugement de valeur (ATF 117 IV 27 consid. 2c). Pour apprécier si une
déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le
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sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation
objective selon la signification qu'un destinataire non prévenu doit lui
donner dans les circonstances d'espèce (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3; ATF
121 IV 76 consid. 2a/bb; ATF 119 IV 44 consid. 2a; ATF 118 IV 248 consid.
2b; TF 6B_143/2011 du 16 septembre 2011 consid. 2.1.3 et les références
citées). L’infraction est intentionnelle. L’intention de l’auteur doit porter
sur tous les éléments constitutifs objectifs (Corboz, Les infractions en droit
suisse, vol. I, Berne 2010, n. 48 ad art. 173 CP). L’auteur doit être
conscient du caractère attentatoire à l’honneur de son allégation; le dol
éventuel est suffisant (ATF 118 IV 153 consid. 5g, JdT 1994 IV 110).
Il ne suffit pas d'abaisser une personne dans la bonne opinion
qu'elle a d'elle-même ou dans les qualités qu'elle croit avoir. Echappent
ainsi à la répression les assertions qui, sans faire apparaître la personne
comme méprisable, sont seulement propres à ternir la réputation dont elle
jouit ou à ébranler la confiance qu'elle a en elle-même; ainsi en va-t-il des
critiques qui visent comme tel l'homme de métier, l'artiste ou le politicien
(ATF 128 IV 53 consid. 1a).
S'agissant d'un texte, il doit être analysé non seulement en
fonction des expressions utilisées, prises séparément, mais aussi selon le
sens général qui se dégage du texte dans son ensemble (ATF 117 IV 27
consid. 2c; ATF 115 IV 42 consid. 1c).
3.2En l'espèce, le plaignant ne critique pas l’ordonnance en tant
qu’elle libère le prévenu de l’infraction d’injure (art. 177 CP).
Sous l’angle de la diffamation, la Procureure a considéré que
l'article de presse incriminé relatait des faits remontant à 2009, à savoir à
la période où le plaignant avait démissionné du poste de président du FC
[...] et où le club avait été relégué en 4
e
ligue. Ces propos se voulaient le
récit de l'échec d'un homme d'affaires qui avait repris la direction d'un
club de football et qui avait fini par démissionner, de sorte que les
allégations incriminées n’allaient pas au-delà des critiques
professionnelles. En effet, l'article ne faisait état, certes sous un jour
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négatif, que des activités et compétences au plan professionnel de
l'homme d'affaires qui avait géré un temps le club. Partant, le plaignant
n’était pas exposé au mépris en tant qu'être humain.
3.3Avec la Procureure, force est de considérer que les allégations
relayées dans l'article ont pour seul objet le travail accompli par le
recourant à la tête d’un club sportif. Ses qualités humaines ne sont donc
pas en cause.
Certes, le recourant s’en prend aux termes « LE ONZE D'OR
DES ROIS DE L'ENTOURLOUPE», consacré aux « plus beaux fossoyeurs du
foot suisse », et au sous-titre « LE DESERTEUR », en soutenant qu’il
s’agirait d’affirmations de fait.
Il s’agit bien plutôt de jugements de valeur, relatifs, comme
déjà relevé, aux seules activités professionnelles du plaignant à la tête du
FC [...]. Au demeurant, le recourant ne conteste pas l’exactitude des faits
proprement dits relatés dans l’article, à savoir que deux ans après son
arrivée à la direction du club, l'aventure avait « tourné court », que le
projet (notamment immobilier) était « tomb[é] à l'eau » et que, depuis
Rome, où il gérait le club [...], « l'Italien (avait fini) par tout abandonner au
printemps 2009, allant jusqu'à retirer son ... recours contre la non-
obtention de la licence ». De même, le recourant ne conteste pas la
relégation du club en 4
e
ligue, ni son « repêchage » ultérieur en 2
e
ligue.
Contrairement à ce que soutient le recourant (recours, ch. 9 p.
9-10), le titre de l’article, « LE ONZE D'OR DES ROIS DE L'ENTOURLOUPE »,
et le sous-titre consacré au recourant, « LE DESERTEUR », ne suggèrent
pas qu’il aurait eu une conduite malhonnête dans l’exercice de sa
profession, même si ces termes ne sont guère flatteurs (une entourloupe,
selon le Petit Robert, est un « mauvais tour joué à quelqu’un », tandis
qu’un déserteur est « celui qui abandonne une foi, une cause »). Le fait
que le recourant se retrouve dans ce « onze d’or » aux côtés d’autres
personnes qui ont été condamnées pénalement et/ou ont mené leur club à
la faillite ne revient pas à lui imputer un comportement malhonnête selon
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le sens qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances
d'espèce, attribuer aux termes incriminés. Peu importe dès lors que,
contrairement à d’autres clubs mentionnés dans la publication incriminée,
le FC [...] n’ait pas été déclaré en faillite. En effet, les faits qui justifient la
présence du plaignant dans le « onze d’or des rois de l’entourloupe » et le
qualificatif (sous forme de jugement de valeur) qui lui est consacré (« le
déserteur ») sont clairement exposés sous et à côté de la photographie le
représentant, donc sans rattachement à d’autres faits relatés par ailleurs,
que tout lecteur non prévenu ne peut dès lors que tenir comme étrangers
à l’activité du plaignant à la tête du club. Les explications que le prévenu
avait lui-même données, non sans ingénuité, au sujet de sa démarche lors
de son audition du 23 août 2016 (PV aud. 1) n’y changent dès lors rien.
Partant, les allégations incriminées ne sont pas constitutives
d'une atteinte à l'honneur du recourant au sens légal. Il résulte de ce qui
précède que c'est à bon droit que la Procureure a rendu une ordonnance
de classement conformément à l’art 319 al. 1 let. b CPP.
4.Le recours, manifestement mal fondé, doit donc être rejeté
sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance de de
classement du 10 janvier 2017 confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du
seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP
[tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui
succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance du 10 janvier 2017 est confirmée.
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III. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont
mis à la charge du recourant.
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Jérôme Fer, avocat (pour B.),
-Me Mathias Burnand, avocat (pour M.),
- Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :