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TRIBUNAL CANTONAL
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PE16.009061-KBE
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 16 août 2016
Composition : M. M E Y L A N, juge unique
Greffier :M.Ritter
Art. 426 al. 2 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 2 août 2016 par E.________
contre l’ordonnance de classement rendue le 19 juillet 2016 par le
Ministère public de l'arrondissement de l’Est vaudois, en tant que les frais
de procédure ont été mis à sa charge, dans la cause n° PE16.009061-
KBE, le Juge unique de la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Le 2 mai 2016, [...] a déposé plainte contre E.________. Il lui
reprochait de ne pas lui avoir versé, malgré moult rappels, la somme de
21'000 fr. correspondant au solde du prix d’une voiture stipulée vendue
entre parties, ce montant étant échu au 14 décembre 2015 (P. 5). Ensuite
de cette plainte, une instruction pénale a été ouverte notamment contre
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E.________ pour abus de confiance. Me Nicolas Blanc a été désigné en
qualité de défenseur d’office du prévenu.
b) Une transaction a été passée entre parties à l’audition de
confrontation du 23 mai 2016 (PV aud. 1). Le plaignant a retiré sa plainte
le 27 mai suivant (P. 8).
B.Par ordonnance du 19 juillet 2016, le Ministère public de
l'arrondissement de l’Est vaudois a, notamment, ordonné le classement de
la procédure pénale dirigée contre E.________ pour abus de confiance (II), a
mis les frais de procédure, par 831 fr. 85, à la charge de ce dernier (III) et
a dit que les frais de défense d’office de Me Nicolas Blanc, par 456 fr. 85,
compris dans le précédent total, seront supportés par E.________ pour
autant que sa situation financière le permette (IV).
C.Par acte du 2 août 2016, E.________ a recouru auprès de la
Chambre des recours pénale contre l’ordonnance de classement du 19
juillet 2016. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à sa
modification en ce sens que l’entier des frais de la procédure est laissé à
la charge de l’Etat. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation des chiffres
III et IV de son dispositif, la cause étant renvoyée au Ministère public pour
nouvelle décision dans le sens des considérants pour ce qui est du sort des
frais de procédure. Il a produit notamment la liste d’opérations de son
défenseur d’office du 25 au 29 juillet 2016.
Invité à se déterminer sur le recours, le Ministère public n’a
pas procédé.
E n d r o i t :
1.1Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement
rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les
dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf.
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art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des
recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise
d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80
LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
Le recours a été interjeté, dans le délai légal, par le prévenu
qui a la qualité pour recourir au sens de l’art. 382 al. 1 CPP nonobstant sa
libération, s’agissant en particulier du sort des frais de la procédure pénale
(Juge unique CREP 10 août 2015/577; Juge unique CREP 5 février 2014/96).
Partant, le recours est recevable.
1.2Le recours ne porte pas sur le classement de la procédure,
mais uniquement sur la mise à la charge du recourant des frais de justice.
S’agissant de conséquences économiques accessoires de la décision (cf.
Stephenson/Thiriet, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar,
Schweizerische Strafprozess-ordnung, Jugendstrafprozessordnung, Art.
196-457 StPO – Art. 1-54 JStPO, 2
e
éd., Bâle 2014, n. 5 ad art. 395 CPP;
Juge unique CREP 23 octobre 2013/643), l’art. 395 al. 1 let. b CPP entre en
considération.
Compte tenu de la valeur litigieuse, qui n’excède pas 5'000 fr.,
le recours relève de la compétence d’un juge unique de la Chambre des
recours pénale du Tribunal cantonal (cf. art. 395 let. b CPP, a contrario, et
art. 13 al. 2 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse;
RSV 312.01]).
2.1L’art. 423 CPP prévoit que les frais de procédure sont mis à la
charge de la Confédération ou du canton qui a conduit la procédure, sauf
disposition contraire de la loi. Selon l’art. 426 al. 2 CPP, lorsque la
procédure fait l’objet d’une ordonnance de classement ou que le prévenu
est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa
charge s’il a, de manière illicite et fautive, provoqué l’ouverture de la
procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.
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2.2La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou
partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par
les art. 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du
18 avril 1999; RS 101) et 6 par. 2 CEDH (Convention du 4 novembre 1950
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; RS
0.101). Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu
libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des
infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est
ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure
pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul un
comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation
de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte (ATF 119 Ia
332 consid. 1b; ATF 116 Ia 162).
Pour déterminer si le comportement en cause est propre à
justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute
norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique
suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie
des principes découlant de l'art. 41 CO (Code des obligations; RS 220)
(ATF 119 Ia 332 consid. 1b; ATF 116 Ia 162 consid. 2c), pour autant que ce
comportement ne viole pas uniquement une obligation contractuelle (ATF
74 II 23 consid. 1b, JdT 1948 I 354). En effet, la seule violation d’une
violation contractuelle ne constitue pas un acte illicite au sens de l’art. 41
CO (ibid.).
Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme
de comportement (ATF 119 Ia 332 consid. 1b; ATF 116 Ia 162 consid. 2d).
L'acte répréhensible n'a pas à être commis intentionnellement. La
négligence suffit, sans qu'il soit besoin qu'elle soit grossière (ATF 109 Ia
160 consid. 4a). L'acte répréhensible doit en outre se trouver dans une
relation de causalité adéquate avec l'ouverture de l'enquête ou les
obstacles mis à celle-ci. Tel est notamment le cas lorsque le
comportement du prévenu, violant clairement des prescriptions écrites
fédérales ou cantonales, était propre à faire naître, selon le cours ordinaire
des choses et l'expérience de la vie, le soupçon d'un comportement
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5 -
punissable justifiant l'ouverture d'une enquête pénale (ATF 116 Ia 162
consid. 2c; cf. également CREP 16 septembre 2013/578 consid. 2a).
2.3
2.3.1En l’espèce, le Procureur a considéré, quant au sort de l’action
pénale, que l’instruction n’avait pas permis d’établir que le prévenu avait
eu un dessein dolosif en conservant le véhicule stipulé vendu tout en ne
payant pas le solde du prix convenu.
Quant aux conséquences économiques accessoires, le
Procureur a retenu que, par son comportement illicite et fautif, le prévenu
avait donné lieu à l’ouverture de l’enquête.
2.3.2Il n’y a pas matière à mettre des frais à la charge du prévenu
nonobstant sa libération. En effet, on ne distingue aucun comportement
blâmable, soit un acte civilement illicite extracontractuel (art. 41 CO),
portant atteinte à des intérêts juridiquement protégés du plaignant, qui
aurait provoqué l’ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la
conduite de celle-ci. En effet, on ne voit pas quelle norme de l’ordre
juridique aurait violé le recourant en différant le versement du solde du
prix de vente stipulé, puis en se départissant du contrat et en restituant le
véhicule au promettant-vendeur, étant précisé qu’une éventuelle violation
de ses obligations contractuelles ne suffit à cet égard pas. De même, la
question d’une telle violation n’a pas à être tranchée faute d’être de
nature à influer sur le sort des frais de procédure. S’agissant ainsi d’un
litige purement civil, la présomption d’innocence commande dès lors de
laisser les frais de la procédure pénale à la charge de l’Etat.
3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et
l’ordonnance du 19 juillet 2016 réformée en ce sens que les frais de
procédure sont laissés à la charge de l’Etat; l’ordonnance est maintenue
pour le surplus.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif
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des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre
2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 et 428
al. 1 CPP).
Pour le reste, il n’y a pas lieu à allouer une indemnité d’office à
raison de la présente procédure de recours, l’assistance d’un avocat
n’étant pas justifiée au vu de l’objet du recours, limité aux conséquences
économiques accessoires du classement et particulièrement simple.
Par ces motifs,
le juge unique
prononce :
I. Le recours est admis.
II. L’ordonnance du 19 juillet 2016 est réformée aux chiffres III et
IV de son dispositif en ce sens que les frais de procédure sont
laissés à la charge de l’Etat.
L’ordonnance est maintenue pour le surplus.
III. Les frais d’arrêt, par 540 fr. (cinq cent quarante francs), sont
laissés à la charge de l’Etat.
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le juge unique : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Nicolas Blanc, avocat (pour E.________),
-Ministère public central,
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et communiqué à :
-Me Jean-Christophe Diserens, avocat (pour [...]),
-M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :