Irrecevabilité du recours faute de versement de sûretés

CREP pe16-008983-409/2016Tribunal cantonal / Chambre des recours pénale9 août 2016Droit pénalIrrecevable

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

W.________ a recouru contre une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public de La Côte. La Chambre des recours lui a ordonné de verser des sûretés de CHF 550 d’ici au 15 June 2016, en l’avertissant qu’à défaut, elle n’entrerait pas en matière sur le recours. Il n’a pas payé et n’a pas non plus demandé une prolongation ou une restitution du délai. La Chambre des recours pénale a donc déclaré le recours irrecevable et a laissé les frais de recours, d’un montant de CHF 330, à la charge de l’État.

Regeste Omnilex

Art. 383 al. 1-2 CPP; recevabilité du recours d’un plaignant subordonnée au versement de sûretés en garantie des frais de procédure et des indemnités. Lorsque l’autorité de recours ordonne le versement de sûretés dans un délai déterminé, leur non-versement dans ce délai entraîne l’irrecevabilité du recours; la simple affirmation selon laquelle les frais devraient être laissés à la charge de l’État ne remplace pas le paiement, et la partie doit demander en temps utile une prolongation du délai ou sa restitution si elle ne peut pas se conformer à l’injonction. En cas d’irrecevabilité, les frais de recours peuvent être fixés et répartis conformément aux règles du CPP relatives aux frais.

Texte intégral

353 TRIBUNAL CANTONAL 409 PE16.008983-JRU C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 9 août 2016


Composition : M. M A I L L A R D , président MM. Krieger et Perrot, juges Greffière:MmeJordan


Art. 383 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 23 mai 2016 par W.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 13 mai 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE16.008983-JRU, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t e t e n d r o i t : 1.La direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]). Si les

  • 2 - sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP). Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (Richard Calame, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 6 ad art. 383 CPP; cf. art. 143 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272.0]). 2.Le 23 mai 2016, W.________ a déposé un recours contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 13 mai 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte. Par courrier du 26 mai 2016, la direction de la procédure a imparti au recourant un délai au 15 juin suivant pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés, avec l'indication qu'à défaut de paiement en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours. Par courrier du 13 juin 2016, le recourant a indiqué qu’il avait demandé dans son recours que les frais de procédure soient laissés à la charge de l’Etat dès lors que l’ordonnance de non-entrée en matière du Ministère public n’était pas justifiée. W.________ n'a toutefois pas versé les sûretés requises dans le délai imparti. Il n’a pas non plus demandé de prolongation ou de restitution du délai. Le recours doit dès lors être déclaré irrecevable. 3.Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).

  • 3 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l'Etat. III. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. W.________, -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Mots-clés

security for costsinadmissibilityappealnon-entry ordercriminal procedurecourt costs

Yes. The appellant did not pay the required security within the set deadline and neither sought an extension nor restitution of time, so the court could not enter into the appeal.

Under Art. 383 para. 1-2 CPP, the appeal authority may require security from the private complainant; if it is not furnished on time, the appeal is inadmissible.

The appeal proceedings costs, consisting only of the appellate fee, were left to the State.

Because the court did not enter into the appeal, it nevertheless fixed costs at CHF 330 and, applying the CPP cost rules, left them to the State.

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