352 TRIBUNAL CANTONAL 144 PE16.008673-KBE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 28 février 2017
Composition : M. K R I E G E R , juge unique Greffier :M.Tinguely
Art. 426 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 31 janvier 2017 par A.________ contre l'ordonnance de classement rendue le 18 janvier 2017 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause n° PE16.008673-KBE, le juge unique de la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 19 avril 2016, à 1 heure 33, à l'arrêt de bus sis route de Grandvaux, à Forel, une altercation a opposé B.________ et son époux A.. Ce dernier, qui voulait ramener son épouse de force à leur domicile, l'a bousculée à plusieurs reprises, puis l'a poussée en la faisant tomber sur les genoux. A. a ensuite plaquée B.________ sur le dos
1.1Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le Canton de Vaud, la Chambre des recours pénale
2.1L’art. 423 CPP prévoit que les frais de procédure sont mis à la charge de la Confédération ou du canton qui a conduit la procédure, sauf disposition contraire de la loi. Aux termes de l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.
Selon la jurisprudence, la condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 par. 2 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; RS 0.101). Celle-ci interdit de rendre une
Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO (TF 6B_439/2013 précité consid. 1.1 ; TF 6B_99/2011 du 13 septembre 2011 consid. 5.1.2 ; Chapuis, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 2 ad art. 426 CPP). Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement (ATF 119 Ia 332 consid. 1b ; TF 6B_439/2013 précité consid. 1.1). L'acte répréhensible n'a pas à être commis intentionnellement. La négligence suffit, sans qu'il soit besoin qu'elle soit grossière (ATF 109 Ia 160 consid. 4a ; TF 6B_439/2013 précité consid. 1.1). L'acte répréhensible doit en outre se trouver dans une relation de causalité adéquate avec l'ouverture de l'enquête ou les obstacles mis à celle-ci. La relation de causalité est réalisée lorsque, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement de la personne concernée était de nature à provoquer l'ouverture de la procédure pénale et le dommage ou les frais que celle-ci a entraînés (TF 6B_99/2011 précité consid. 5.1.2 et les références citées). Un prévenu libéré peut être condamné aux frais d’enquête uniquement s’il a donné lieu à l’ouverture de l’action pénale par un comportement juridiquement critiquable. La jurisprudence parle de « faute de procédure au sens large » lorsque le prévenu a, par un comportement blâmable, donné lieu à l’enquête. La condamnation aux frais n’implique donc pas de faute pénale, mais une responsabilité liée à la procédure et proche du droit civil, née d’un comportement fautif selon ce
2.2En l'espèce, le recourant conteste toute faute de sa part, arguant en particulier le fait que son épouse ne l'a pas mis en cause lors de l'audition de confrontation qui s'est tenue le 2 juin 2016 devant le Procureur. En réalité, il existe des divergences importantes entre les déclarations de B.________ lors de son audition menée par la police directement après les faits et celles effectuées lors de l'audition de confrontation devant le Procureur, qui s'est déroulée plus d'un mois après. La rétractation de B.________ à l'occasion de l'audition du 2 juin 2016 est donc sujette à caution, à tel point que le Procureur s'est expressément étonné d'avoir reçu une dizaine de jours avant l'audition de confrontation un courrier du conseil de B.________ lui faisant part de ses inquiétudes quant aux menaces qui pourraient être proférées par A.________ lors de cette audition. Ce point n'est toutefois pas décisif. Bien plus, il apparaît que, lors de son audition, le témoin [...] a indiqué avoir entendu une femme appeler à l'aide, puis avoir vu un homme se jeter violemment sur elle. Selon le témoin, la femme se serait alors retrouvée par terre, avec l'homme assis sur elle qui lui serrait le cou, laissant penser qu'il entendait la violer. Ces faits ont motivé le témoin à appeler immédiatement la police (PV aud. 1). Quant à l'autre témoin, [...], amie de [...], elle a affirmé que l'homme secouait la femme « dans tous les sens », alors que cette dernière criait. En voyant l'homme serrer le cou de la femme, le témoin s'est alors dit « qu'il allait la tuer » (PV aud. 2). L'objectivité des deux témoins ne saurait être remise en cause, dès lors qu'elles ne connaissent pas les protagonistes de l'altercation. Face
6 - à ces témoignages, l'audition de confrontation à laquelle le recourant se réfère pour tenter de minimiser ses actes n'a que peu de valeur. Le comportement du recourant, qui s'est violemment attaqué à son épouse, consacre ainsi clairement une atteinte à la personnalité au sens de l'art. 28 CC. Ce comportement a également provoqué l'ouverture de la présente procédure. C'est dès lors de manière pleinement justifiée que le Procureur a mis les frais de procédure à la charge du recourant. Quant au montant des frais, correspondant à 15 pages à 75 fr., ainsi qu'à un émolument forfaitaire de 200 fr., soit 1'325 fr. au total, il est conforme à l'art. 14 TFPContr (tarif des frais de procédure pour le Ministère public et les autorités administratives compétentes en matière de contraventions du 15 décembre 2010 ; RSV 312.03.3). 3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et l'ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance est confirmée. III. Les frais du présent arrêt, par 540 fr. (cinq cent quarante francs), sont mis à la charge d'A.________.
7 - IV. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. A., -Ministère public central ; et communiqué à : -M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois, -Me Loïc Parein (pour Mme B.), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :