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TRIBUNAL CANTONAL
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PE16.008457-LCI
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Meylan et Abrecht, juges
Greffier :M.Graa
Art. 134 al. 2 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 22 mars 2017 par
G.________ contre l’ordonnance de refus de remplacement de son
défenseur d’office rendue le 15 mars 2017 par la Procureure cantonale
Strada dans la cause n° PE16.008457-LCI, la Chambre des recours
pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Le 2 mai 2016, une instruction pénale a été ouverte par la
Procureure cantonale Strada contre G.________.
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Le prévenu est soupçonné de s’être livré au trafic de cocaïne
entre 2012 et le 14 juillet 2016. Il aurait ainsi vendu pour le moins 600
grammes de cocaïne à différents consommateurs et environ 150 grammes
de marijuana à une toxicomane. En tenant compte d'un taux de pureté
moyen de 30%, G.________ aurait vendu l'équivalent de 180 grammes de
cocaïne pure. En outre, de janvier 2014 au 14 juillet 2016, l’intéressé
aurait consommé de la cocaïne de manière festive, jusqu'à 5 boulettes par
mois. Enfin, entre le 8 octobre 2015 et le 3 juillet 2016, G.________ aurait
envoyé à l'étranger, par le biais d'agences d'envoi d'argent, un montant
total de 3'546 fr. provenant en partie de son trafic de produits stupéfiants.
b) G.________ a été arrêté le 15 juillet 2016. Par ordonnance du
même jour, le Ministère public a désigné l'avocat M.________ en qualité de
défenseur d’office du prévenu.
D'abord détenu provisoirement, G.________ se trouve depuis le
mois de décembre 2016 en exécution anticipée de peine.
c) Par lettres datées des 18 janvier et 8 février 2017,
G.________ a demandé au Ministère public qu’un nouveau défenseur
d’office soit désigné en remplacement de l'avocat M..
d) Par avis de prochaine clôture du 21 mars 2107, la
Procureure a annoncé son intention de mettre G. en accusation et
a imparti à celui-ci un délai au 31 mars 2017 pour formuler ses éventuelles
réquisitions de preuves.
B.a) Par lettre non datée, parvenue au Ministère public le 15
mars 2017, G.________ a, une nouvelle fois, requis de la Procureure qu’elle
désigne un nouveau défenseur d’office en remplacement de l'avocat
M.________.
A l’appui de sa requête, le prévenu a indiqué qu’il n’était pas
satisfait de l’avocat prénommé.
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b) Par ordonnance du 15 mars 2017, le Ministère public a
refusé de relever l'avocat M.________ de sa mission de défenseur d’office
(I) et a dit que les frais de la décision suivaient le sort de la cause (II).
A l’appui de cette ordonnance, la Procureure a retenu que le
prévenu avait déjà demandé la désignation d’un nouveau défenseur
d’office par le passé, sans toutefois invoquer des éléments permettant de
considérer que la relation de confiance avec son avocat serait gravement
perturbée ni que la défense serait rendue inefficace.
C.Par acte daté du 21 mars 2017 et posté le lendemain,
G.________ a interjeté recours contre cette ordonnance, en concluant
implicitement à son annulation et au renvoi du dossier de la cause au
Ministère public afin qu’il lui désigne un nouveau défenseur d’office.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
E n d r o i t :
1.Interjeté en temps utile (art. 396 CPP [Code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une décision du
ministère public en matière de révocation et de remplacement du
défenseur d'office (CREP 7 juillet 2015/460 ; CREP 15 février 2013/68 ;
CREP 6 septembre 2012/639 ; CREP 22 juin 2012/335 ; Harari/Aliberti, in :
Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011, n. 25 ad art. 134 CPP), par le prévenu, qui a qualité
pour recourir (art. 382 CPP ; Ruckstuhl, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.],
Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung,
Jugendstrafprozes-sordnung, 2
e
éd., Bâle 2014, n. 5 ad art. 133 CPP et les
références citées), le recours est recevable.
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4 -
2.Le recourant requiert qu’un nouveau défenseur d’office soit
désigné en remplacement de l'avocat M..
2.1Aux termes de l'art. 134 al. 2 CPP, si la relation de confiance
entre le prévenu et le défenseur d'office est gravement perturbée ou si
une défense efficace n'est plus assurée pour d'autres raisons, la direction
de la procédure confie la défense d'office à une autre personne.
En prévoyant que la relation de confiance doit être «
gravement perturbée », l'art. 134 al. 2 CPP va plus loin que la
jurisprudence du Tribunal fédéral en la matière qui considérait jusqu'ici
qu'un changement de défenseur d'office devait se fonder sur des motifs
objectifs démontrant que la défense fournie était inefficace, et non
seulement sur une perte de confiance due à des motifs purement
subjectifs sans qu'il apparaisse de façon manifeste que le comportement
du défenseur d'office était préjudiciable aux intérêts du prévenu
(Harari/Aliberti, op. cit., n. 15 ad art. 134 CPP ; Ruckstuhl, op. cit., n. 8 ad
art. 134 CPP). L'art. 134 al. 2 CPP tient compte du fait que l'efficacité et
l'engagement de la défense peuvent être mises en péril non seulement
lorsque le défenseur viole objectivement les devoirs de sa charge, mais
également dès que la relation de confiance entre le prévenu et le
défenseur d'office est gravement perturbée (Message du Conseil fédéral
relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006, p. 1159).
Toutefois, le simple fait que la partie assistée n'ait pas confiance dans son
conseil d'office ne lui donne pas le droit d'en demander le remplacement
lorsque cette perte de confiance repose sur des motifs purement subjectifs
et qu'il n'apparaît pas de manière patente que l'attitude de l'avocat
d'office soit gravement préjudiciable aux intérêts de la partie (ATF 138 IV
161 consid. 2.4).
2.2En l'espèce, le recourant se contente d’affirmer qu’il existerait
une certaine animosité entre lui et son défenseur et que ce dernier
n'aurait « pas jugé bon de [lui] faire part des solutions/possibilités dont [il]
pouvai[t] bénéficier dans le cadre de [s]on affaire ». G. soutient
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ainsi que son défenseur aurait fait preuve de « négligence », voire d’«
incompétence » dans son mandat (P. 42).
Cette argumentation – qui ne fait état d’aucun élément objectif
– ne permet nullement de retenir que la relation entre le prévenu et son
défenseur serait gravement perturbée ou que l'attitude de l'avocat d'office
serait gravement préjudiciable aux intérêts du prévenu.
C'est donc à bon droit que la Procureure a refusé de remplacer
le défenseur d'office désigné au prévenu.
3.Sur le vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté sans autre échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP)
et l'ordonnance du 15 mars 2017 confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de
l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif
des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre
2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe
(art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 15 mars 2017 est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont
mis à la charge du recourant.
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6 -
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-G.,
-Me M., avocat (pour G.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Procureure cantonale Strada,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1