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TRIBUNAL CANTONAL
668
PE16.008425-PAE
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 6 octobre 2016
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Meylan et Perrot, juges
Greffière:MmeMirus
Art. 29 al. 2 Cst. ; 221 al. 1 let. c, 228 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 3 octobre 2016 par
C.________ contre l’ordonnance rendue le 26 septembre 2016 par le
Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE16.008425-PAE,
la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Une instruction pénale est ouverte devant le Ministère
public de l’arrondissement de Lausanne contre C.________, né le 30 juin
1990, pour brigandage qualifié, séquestration et enlèvement, infraction à
la loi fédérale sur les armes (LArm ; RS 514.54) et infraction à la loi
fédérale sur la circulation routière (LCR ; RS 741.01). Il lui est entre autres
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reproché d’avoir, avec trois autres individus, le 29 avril 2016, menacé
X.________ avec une arme de poing pour entrer dans son appartement,
puis de l’avoir ligotée et bâillonnée pendant qu’ils fouillaient celui-ci, avant
d’emporter un coffre-fort et de l’argent. Les quatre comparses ont fui à
bord d’une fourgonnette qui a été repérée par une patrouille de police une
demi-heure après les faits. Les occupants du véhicule ont été interpellés, à
l’exception de C.________ qui est parvenu à se réfugier dans un centre
commercial, avant de regagner son domicile en taxi. Le coffre-fort dérobé
a été retrouvé dans le véhicule des prévenus.
Se sachant recherché, C.________ s’est présenté le 30 avril
2016 au poste de police, date à laquelle il a été appréhendé. Il a été placé
en détention provisoire par ordonnance du 2 mai 2016. Sa détention
provisoire a été prolongée par ordonnance du 15 juillet 2016, jusqu’au 30
octobre 2016, au vu de l’existence des risques de collusion, de récidive et
de fuite.
b)Il résulte du casier judiciaire de C.________ qu’il a déjà été
condamné à quatre reprises entre le 23 septembre 2009 et le 5 décembre
2013, notamment pour délit manqué de lésions corporelles graves, lésions
corporelles simples, agression, délit contre la loi fédérale sur les armes et
infraction à la loi sur la circulation routière, à des peines variant entre une
peine pécuniaire de 20 jours-amende et une peine privative de liberté de
10 mois. Il ressort en outre du dossier que le prévenu fait l’objet d’une
enquête pour trafic de stupéfiants dans le canton de Fribourg.
B.a) Par courrier du 15 septembre 2016, C.________, par son
défenseur d’office, a déposé une demande de libération immédiate de la
détention provisoire. Il a contesté l’existence des risques précités. Il a en
outre proposé des mesures de substitution pour écarter les risques
éventuels de fuite et de récidive, soit la fourniture de sûretés d’un
montant de 5'000 fr., le dépôt de son passeport, l’obligation de se
présenter régulièrement à un service administratif et l’obligation d’avoir
un travail régulier, subsidiairement l’assignation à résidence.
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b) Dans sa prise de position du 16 septembre 2016, le
Ministère public a conclu au rejet de la demande de libération.
c) Par ordonnance du 26 septembre 2016, le Tribunal des
mesures de contrainte a rejeté la demande de libération de la détention
provisoire de C.________ (I) et a dit que les frais de cette ordonnance
suivaient le sort de la cause (II).
C.Par acte du 3 octobre 2016, C., par son défenseur
d’office, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette
ordonnance, en concluant, à sa libération immédiate, subsidiairement à sa
libération immédiate moyennant les mesures de substitution énoncées
dans sa demande du 15 septembre 2016.
Il n’a pas été ordonné d’échanges d’écritures.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une
décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le
CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a qualité pour recourir
(art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1
CPP), le recours de C. est recevable.
2.1Le recourant invoque une violation de son droit d’être entendu.
Il soutient que l’ordonnance attaquée ne serait pas suffisamment motivée
au regard des nouveaux éléments apportés dans sa demande de
libération.
2.2Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst
(Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS
- et par l'art. 3 al. 2 let. c CPP, implique notamment pour l'autorité
l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la
comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours
puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que
l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et
sur lesquels elle a fondé sa décision de manière à ce que l'intéressé puisse
se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de
cause (ATF 134 I 83 consid. 4.1 ; ATF 133 III 439 consid. 3.3).
Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de
caractère formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la
décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond
(ATF 135 I 187 consid. 2.2). Une violation du droit d'être entendu peut
toutefois être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque
l'irrégularité n'est pas particulièrement grave et pour autant que la partie
concernée ait la possibilité de s'exprimer et de recevoir une décision
motivée de la part de l'autorité de recours disposant d'un pouvoir
d'examen complet en fait et en droit (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 ; TF
1B_524/2012 du 15 novembre 2012 consid. 2.1.).
2.3En l’espèce, contrairement à ce que soutient le recourant, le
Tribunal des mesures de contrainte s’est prononcé de manière explicite
sur tous ses moyens. S’agissant en particulier de l’existence des risques
de fuite et de récidive, la situation n’a pas évolué, de sorte que le renvoi
aux décisions précédentes est admissible (cf. CREP 17 mai 2016/320).
S’agissant des mesures de substitution proposées par le recourant, le
premier juge a indiqué qu’elles visaient principalement à parer le risque
de fuite et qu’en tout état de cause, elles n’étaient pas suffisantes pour
neutraliser ce risque. Cette motivation, bien que sommaire, est suffisante
au sens de la jurisprudence. En effet, il était possible pour le recourant de
comprendre pour quel motif le Tribunal des mesures de contrainte avait
estimé que ces mesures n’étaient pas suffisantes. Le fait que C.________ ait
pu recourir et discuter ces éléments démontre d’ailleurs qu’il en a saisi les
tenants et aboutissants, de sorte que son moyen tiré d’un défaut de
motivation doit être rejeté.
3.1Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la
détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que
lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou
un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la
procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a),
qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur
des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il
compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des
délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let.
c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de
craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de
commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). La détention provisoire et
la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus
longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP).
La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à
l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de
graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF
139 IV 186 consid. 2 ; Schmocker, in Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire
romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221
CPP).
3.2En l’espèce, le recourant ne conteste pas, à juste titre,
l’existence de présomptions de culpabilité suffisantes.
4.
4.1Le recourant conteste l’existence du risque de réitération (art.
221 al. 1 let. c CPP).
4.2Aux termes de l'art. 221 al. 1 let. c CPP, la détention provisoire
peut être ordonnée lorsqu'il y a lieu de craindre que le prévenu
compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des
délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre.
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Selon la jurisprudence, la détention provisoire en raison d'un risque de
récidive peut être ordonnée, respectivement prolongée, d'une part,
lorsqu'il s'agit d'éviter que le prévenu retarde, voire empêche, la clôture
de la poursuite en commettant de nouvelles infractions et, d'autre part,
pour éviter la réalisation d'un danger (ATF 137 IV 84 consid. 3.2 ; TF
1B_249/2014 du 6 août 2014 consid. 3.2). Cependant, il convient de faire
preuve de retenue dans l'appréciation du risque de récidive: le maintien
en détention ne peut ainsi se justifier pour ce motif que si le pronostic est
très défavorable et si les délits dont l'autorité redoute la réitération sont
graves (ATF 137 IV 84 consid. 3.2). Ainsi, une possibilité hypothétique de
réitération, ainsi que la probabilité que des infractions de peu
d'importance soient à nouveau perpétrées ne suffisent pas pour justifier la
détention provisoire (ATF 135 I 71 consid. 2.3).
Un risque de récidive existe non seulement lorsqu'il y a
sérieusement à craindre pour la vie et l'intégrité corporelle, mais
également en cas d'infractions graves contre le patrimoine, telle
l'escroquerie par métier (TF 1B_193/2015 du 17 juin 2015 consid. 2.1 et
les arrêts cités). Un tel risque peut aussi se fonder sur les infractions
faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement
soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir
commises (ATF 137 IV 84 consid. 3.2 et les références citées).
4.3En l’espèce, au vu des lourds antécédents du recourant, de ses
liens avec d’autres délinquants et du fait qu’il paraît effectivement déjà
ancré dans une forme de délinquance, malgré son jeune âge, force est de
constater que le pronostic quant au comportement futur du recourant est
très défavorable. A cela s’ajoute qu’il fait l’objet d’une autre enquête dans
le canton de Fribourg pour trafic de stupéfiants.
Le risque de récidive est donc concret et justifie le maintien du
recourant en détention provisoire.
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4.4Les conditions de l’art. 221 al. 1 CPP étant alternatives
(TF 1B_249/2011 du 7 juin 2011 consid. 2.4), l’existence d’un risque de
récidive dispense la Cour de céans d’examiner si la détention provisoire
s’impose par ailleurs en raison des risques de fuite et de collusion
également retenus par le premier juge.
5.1Le recourant fait valoir que des mesures de substitution
seraient propres à pallier l’existence du risque de récidive.
5.2En vertu de l'art. 237 al. 1 CPP, le tribunal compétent ordonne
une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention
provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures
permettent d'atteindre le même but que la détention. Les mesures de
substitution énumérées de manière non exhaustive à l'art. 237 CPP sont
un succédané à la détention provisoire, poursuivant le même objectif tout
en étant moins sévères (Schmocker, op. cit., n. 2 ad art. 237 CPP). Le
tribunal doit les prononcer à la place de la détention provisoire ou pour
des motifs de sûreté si elles permettent d'empêcher la concrétisation du
risque (ibid.). Ces mesures sont donc l'émanation directe du principe de la
proportionnalité, consacré par l'art. 197 al. 1 let. c CPP, en vertu duquel le
maintien en détention pour les besoins de l'instruction présente l'ultima
ratio.
La liste des mesures de substitution énoncée à l'art. 237 al. 2
CPP n'est pas exhaustive. En vertu du principe constitutionnel de la
proportionnalité, l'autorité est tenue de substituer à la détention provisoire
toute mesure moins incisive qui permettrait d'atteindre le même but (TF
1B_654/2011 du 7 décembre 2011). Elle peut, à cet effet, assortir cette
mesure de toute condition propre à en garantir l'efficacité (TF
1B_165/2012 du 12 avril 2012 consid. 2.3).
5.3En l’espèce, les mesures de substitution proposées par le
recourant, soit la fourniture de sûretés d’un montant de 5'000 fr., le dépôt
de son passeport, l’obligation de se présenter régulièrement à un service
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administratif et l’obligation d’avoir un travail régulier, subsidiairement
l’assignation à résidence, ne sont pas de nature à l’empêcher de
commettre de nouvelles infractions et sont donc totalement insuffisantes
pour parer au risque de récidive. Par conséquent, le maintien en détention
provisoire de C.________ est justifié.
6.1Concernant le respect du principe de la proportionnalité, l’art.
212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ne doit pas durer plus
longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité
de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des
circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les
arrêts cités). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la
détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la
durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre
concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011
consid. 4.1; ATF 133 I 168 consid. 4.1; ATF 132 I 21 consid. 4.1). Toutefois,
le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel,
n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270
consid. 3.4.2).
6.2En l’espèce, le recourant est détenu depuis le 30 avril 2016,
soit depuis un peu plus de cinq mois. Compte tenu de la gravité des
infractions qui lui sont reprochées et de ses antécédents, le recourant
s'expose à une peine d’une durée supérieure à celle de la détention
provisoire subie à ce jour. Le principe de la proportionnalité demeure donc
respecté.
7.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et
l’ordonnance attaquée confirmée.
Au vu de la nature de la cause et du mémoire produit, le
temps que le défenseur d’office du recourant a indiqué avoir consacré à
son activité pour la procédure de recours, soit 5 heures 55, apparaît
excessif et doit être réduit à 3 heures. L’indemnité qu’il convient d’allouer
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à Me Jean-Lou Maury doit donc être fixée à 540 fr., plus la TVA par 43 fr.
20, soit à 583 fr. 20 au total.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l’émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais judiciaires
de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010;
RSV 312.03.1]) et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1
et 2 let. a CPP), fixés à 583 fr. 20, seront mis à la charge de C., qui
succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur
d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la
situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 26 septembre 2016 est confirmée.
III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de C. est
fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt
centimes).
IV. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi
que l’indemnité due au défenseur d’office de C., par
583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes),
sont mis à la charge de ce dernier.
V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation
économique de C. se soit améliorée.
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VI. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Jean-Lou Maury, avocat (pour C.),
-Ministère public central ;
et communiqué à :
-Me Philippe-Edouard Journot (pour X.),
-Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
-Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en
tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens
des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.
1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités
fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal
pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt
attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :