351
TRIBUNAL CANTONAL
487
PE16.008425-VWT
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 19 juillet 2016
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Krieger et Perrot, juges
Greffière:MmeJordan
Art. 236, 393 al. 1 let. a CPP
Statuant sur le recours interjeté le 1
er
juillet 2016 par
C.________ contre l’ordonnance rendue le 20 juin 2016, par laquelle le
Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a rejeté sa requête
d’exécution anticipée de peine, dans la cause n° PE16.008425-VWT, la
Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne
instruit, depuis le 30 avril 2016, une enquête contre C.________ pour
brigandage qualifié, séquestration et enlèvement, infraction à la loi
fédérale sur les armes (LArm ; RS 514.54) et infraction à la loi fédérale sur
-
2 -
la circulation routière (LCR ; RS 741.01). Il lui est entre autres reproché
d’avoir, avec trois autres individus, le 29 avril 2016, menacé P.________
avec une arme de poing pour entrer dans son appartement, puis de l’avoir
ligotée et bâillonnée pendant qu’ils fouillaient celui-ci, avant d’emporter
un coffre-fort et de l’argent.
C.________ a été appréhendé une demi-heure après ces faits et
le coffre-fort dérobé retrouvé dans le véhicule des prévenus.
b) Le 3 mai 2016, le Tribunal des mesures de contrainte a
ordonné, en raison d’un risque de collusion, la détention provisoire de
C.________ pour une durée de trois mois.
B.Le 2 juin 2016, C., a sollicité du Ministère public qu’il
l’autorise à exécuter sa peine de manière anticipée (P. 60).
Par ordonnance du 20 juin 2016, le Ministère public a rejeté
cette demande, en indiquant que le risque de collusion demeurait.
C.Par acte du 1
er
juillet 2016, C. a recouru auprès de la
Cour de céans contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais
et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il soit autorisé à exécuter de
manière anticipée sa peine privative de liberté, assortie subsidiairement
de toutes les conditions jugées nécessaires au sens de l’art. 236 al. 4 CPP.
Plus subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance, la cause
étant renvoyée au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des
considérants.
Interpellé, le Ministère public a, le 18 juillet 2016, indiqué que
le risque de collusion demeurait concret, en précisant notamment que les
prévenus étaient détenus dans des secteurs différents de la prison de la
Croisée, que des investigations étaient en cours, que le prévenu avait
refusé de se rendre à une audition de police et qu’il avait adressé à sa
-
3 -
famille albanophone des courriers rédigés en russe destinés à une tierce
personne qui n’avait pas encore été identifiée.
Le 19 juillet 2016, C.________ s’est déterminé sur la prise de
position du Ministère public.
D.Le 18 juillet 2016, le Tribunal des mesures de contrainte a
prolongé la détention provisoire du prévenu pour une durée de trois mois,
en retenant que les risques de fuite et de collusion étaient réalisés.
E n d r o i t :
1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est
recevable contre les décisions et actes de procédure du ministère public.
Une décision par laquelle le ministère public refuse d’autoriser le prévenu
à exécuter de manière anticipée une peine privative de liberté ou une
mesure entraînant une privation de liberté est ainsi susceptible de recours
selon les art. 393 ss CPP (Jeremy Stephenson/Gilbert Thiriet, in :
Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozess-ordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2
e
éd., Bâle 2014, n.
10 ad art. 393 CPP; Hug, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber (éd.), Kommentar
zur Schweizerischen Strafprozess-ordnung, 2
e
éd., 2014, n. 17 ad art. 236
CPP; CREP 17 novembre 2015/745 ; CREP 30 janvier 2013/34; CREP 12 juin
2012/294). Ce recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix
jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à
l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui dans le canton de Vaud est la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi
d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80
LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
En l’espèce, il y a lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a
été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par le prévenu
qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et satisfait aux conditions de
forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP.
2.1Le recourant soutient que les conditions lui permettant
d’accéder au régime de l’exécution anticipée de peine seraient réunies. Il
fait valoir qu’il n’y aurait pas de risque de collusion à prévenir, dès lors
qu’il est incarcéré depuis plusieurs semaines dans le même établissement
que deux coaccusés avec lesquels il serait facile d’entrer en contact par
l’intermédiaire de codétenus notamment. Il ajoute que plusieurs autres
établissements pénitentiaires offrent la possibilité d’exécuter une peine de
manière anticipée et qu’il pourrait y être transféré, si nécessaire en
mettant en œuvre une restriction au régime ordinaire de la détention,
aucun besoin pratique n’impliquant qu’il demeure à la prison de la
Croisée.
2.2Aux termes de l’art. 236 al. 1 CPP, la direction de la procédure
peut autoriser le prévenu à exécuter de manière anticipée une peine
privative de liberté ou une mesure entraînant une privation de liberté si le
stade de la procédure le permet.
L’exécution anticipée des peines et des mesures est, de par sa
nature, une mesure de contrainte qui se classe à la limite entre la
poursuite pénale et l’exécution de la peine. Elle doit permettre d’offrir au
prévenu de meilleures chances de resocialisation dans le cadre de
l’exécution de la peine avant même que le jugement n’entre en force (TF
1B_426/2012 du 3 août 2012 consid. 2.1;
TF 1B_90/2012 du 21 mars 2012 consid. 2.2; TF 1B_18/2012 du 27 janvier
2012 consid. 2; ATF 133 IV 270 consid. 3.2.1 p. 177, JdT 2011 IV 3, spéc. p.
9). La poursuite de la détention sous la forme de l’exécution anticipée de
la peine suppose l’existence d’un motif de détention provisoire particulier,
comme le risque de collusion ou le risque de fuite (TF 1B_90/2012 précité;
ATF 117 Ia 72; Robert-Nicoud, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire
romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 4 ad art. 236
CPP).
-
5 -
L’art. 236 al. 1 CP fait dépendre l’autorisation d’exécution de
peine de manière anticipée du stade auquel se trouve la procédure. Par
« stade de la procédure » permettant une telle exécution, il faut
comprendre le moment à partir duquel la présence du prévenu n’est plus
immédiatement nécessaire à l’administration de la preuve (Robert-Nicoud,
op. cit., n. 4 ad art. 236 CPP; Hug, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.],
op. cit., n. 9 ad art. 236 CPP). Cette disposition répond à un besoin
pratique, le lieu d’exécution n’étant pas nécessairement proche du lieu de
l’enquête. En principe, lorsque l’instruction est sur le point d’être close, la
présence du prévenu n’est plus nécessaire à l’administration de la preuve
(Härri, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], op. cit., n. 13 ad art. 236 CPP et
les références citées).
En vertu de l’art. 236 al. 4 CPP, le prévenu est soumis au
régime de l’exécution de la peine dès son entrée dans l’établissement,
sauf si le but de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs
de sûreté s’y oppose. Les modalités d’exécution de peine ne permettent
en effet pas de prévenir les manœuvres de collusion aussi efficacement
que le cadre de la détention préventive. L’exécution anticipée de la peine
doit ainsi être refusée lorsqu’un risque élevé de collusion demeure de
sorte que le but de la détention et les besoins de l’instruction seraient
compromis (cf. ATF 133 I 270 consid. 3.2.1 p. 278 ; arrêt 1B_90/2012 du
21 mars 2012 consid. 2.2 et les arrêts cités ; TF 1B_415/2012 du 25 juillet
2012 ; TF 1B_426/2012 du 3 août 2012). Ainsi, l’autorisation d’exécuter
une peine de manière anticipée ne saurait être refusée in abstracto en
raison du risque de collusion. Bien plutôt, selon le Tribunal fédéral (TF
1B_90/2012 du 21 mars 2012 consid. 2.2), l’autorité doit, d’une part,
étayer ce risque par des faits concrets et précis et, d’autre part, examiner
si le régime de la détention, même restreint en application de l’art. 236 al.
4 CPP – par exemple en ce qui concerne les visites (art. 235 al. 2 CPP), du
contrôle du courrier et du téléphone (art. 235 al. 3 CPP ; cf. Härri, op. cit.,
n. 25 à 27 ad art. 236 CPP et les réf. cit., en particulier sous n. 27) – ,
laisse subsister un trop grand risque de collusion et met en danger le but
de l’instruction (CREP 17 novembre 2015/745 ; CREP 8 mars 2013/157).
-
6 -
2.3En l’espèce, trois mois se sont écoulés depuis le début des
investigations policières. Celles-ci tendent à établir les rôles et les
responsabilités respectifs des prévenus et à déterminer comment leur
choix s’est porté sur l’appartement de [...] et notamment d’où ils
détenaient leurs informations. A cet égard, les déclarations des intéressés
ne sont guère convaincantes et encore moins concordantes. S’agissant en
particulier du recourant, celui-ci a dans un premier temps déclaré que
deux de ses coaccusés lui avaient indiqué qu’une femme vivait dans
l’appartement qu’ils avaient l’intention de cambrioler et qu’il y avait de
l’argent dans celui-ci (PV aud. n. 6 ad D.5 p. 3). Il a toutefois modifié sa
version le 19 juillet 2016, en soutenant que l’idée du cambriolage avait été
adoptée collectivement quelques minutes avant celui-ci, alors qu’ils se
trouvaient par hasard à proximité du bâtiment en question, et qu’ils ne
disposaient d’aucune information particulière (PV aud. du 19 juillet 2016
ad D.8 et 9). Il est également revenu sur ses précédentes déclarations en
indiquant que le dénommé [...] n’était pas porteur d’un pistolet lors du
brigandage mais d’un tournevis (PV aud. n. 6 p. 4 et PV aud. du 19 juillet
2016 ad D.3). Enfin, le recourant a été expressément mis en cause par [...]
qui a indiqué : « C.________ a dit à [...] qu’il devait avoir de l’argent dedans,
en parlant notamment d’un million. C.________ disant qu’une personne
faisant du nettoyage et qu’il avait eu connaissance des informations » (sic)
(PV aud. n. 14 ad D.13). Ainsi, bien que les prévenus aient reconnu leur
participation, les faits ne sont pas établis dans leur ensemble et
l’instruction est encore loin de toucher à sa fin. Des analyses des contrôles
rétroactifs et du contenu des téléphones des prévenus sont en cours et de
nouvelles auditions devront très vraisemblablement être menées en
fonction des résultats obtenus.
Dans ces circonstances, il convient d’éviter que les intéressés
ne compromettent l’avancement de l’enquête, en échafaudant une
version commune ou en tentant d’influencer le témoignage d’une
personne se trouvant à l’extérieur. Force est donc de constater que,
contrairement à ce que soutient le recourant, le risque de collusion est
manifestement concret et qu’à ce stade encore initial de la procédure, il
est trop élevé pour autoriser le prévenu à bénéficier du régime de
-
7 -
l’exécution anticipée de peine, même restreint en application de l’art. 236
al. 4 CPP.
Le recourant rétorque qu’il est détenu depuis plusieurs
semaines dans la même prison que deux de ses complices et qu’il pourrait
être transféré dans un autre établissement. Cet argument tombe à faux
dans la mesure où les prévenus sont incarcérés chacun dans un secteur
différent du pénitencier. En outre, la direction de cet établissement a été
rendue attentive au risque de collusion que présentaient les intéressés (P.
35 à 37). Le recourant omet enfin que sa détention provisoire n’a pas pour
seul but d’éviter une concertation entre les prévenus mais également qu’il
tente d’influencer l’éventuel témoignage d’une personne impliquée
directement ou non dans l’affaire et se trouvant à l’extérieur, et ce, à plus
forte raison que l’on ignore comment les prévenus ont été renseignés sur
l’appartement qu’ils ont cambriolé.
Compte tenu de ces éléments, c’est à juste titre que la
Procureure a rejeté la demande d’exécution anticipée de peine présentée
par le recourant, en considérant que le stade de la procédure ne le
permettait pas.
3.En définitive, le recours doit être rejeté et l’ordonnance du 20
juin 2016 confirmée.
-
8 -
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif
des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre
2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe
(art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 20 juin 2016 est confirmée.
III. Les frais de la procédure de recours, par 770 fr. (sept cent
septante francs), sont mis à la charge de C..
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Ludovic Tirelli, avocat (pour C.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
-
9 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :