351 TRIBUNAL CANTONAL 12 PE16.008324-VWT C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 9 janvier 2017
Composition : M. M A I L L A R D , président MM. Meylan et Perrot, juges Greffier :M. Tinguely
Art. 135 CPP Statuant sur le recours interjeté le 22 décembre 2016 par L.________ contre l'ordonnance de classement rendue le 13 décembre 2016 et rectifiée le 20 décembre 2016 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, dans la cause n° PE16.008324-VWT, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Le 6 janvier 2016, L., avocat à Lausanne, a été désigné en qualité de défenseur d'office de R. dans le cadre de l'enquête ouverte contre ce dernier par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne pour brigandage qualifié, actes préparatoires délictueux,
2 - violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, infraction à la Loi fédérale sur les armes ainsi que pour infraction à la Loi fédérale sur les stupéfiants. Il était reproché à R.________ d'avoir, durant l'année 2015, à une date indéterminée, effectué des actes préparatoires visant une attaque à main armée dans un supermarché [...] du quartier de Malley, à Prilly ou à Lausanne, prévue avant Noël 2015. Il était en outre reproché à R.________ d'avoir, le 30 décembre 2015, à Bussigny-près-Lausanne, attaqué des convoyeurs de fonds qui allaient embarquer dans leur fourgon avec une livraison d'argent. R.________ et ses comparses les auraient ligotés et enfermés dans le fourgon après les avoir menacés avec des armes à feu. Les protagonistes auraient ensuite quitté les lieux à pied avec les téléphones portables des victimes, l'arme à feu d'un des convoyeurs ainsi qu'un montant de plus de 2'000'000 fr. en liquide. Par ailleurs, il était également reproché à R.________ :
d'avoir régulièrement consommé du cannabis et du shit, à Lausanne, entre le mois de novembre 2015 et le 4 janvier 2016, allant jusqu’à fumer vingt-cinq joints par jour ;
d'avoir été interpellé, le 12 décembre 2015, à Lausanne, en possession d'une boulette de 0.5 g brut d'héroïne destinée à la vente ;
d'avoir été interpellé, le 4 janvier 2016, à Lausanne, en possession d'un pistolet à air comprimé, de type Beretta, d'un calibre de 4.5 mm, dissimulé dans ses vêtements ;
d'avoir insulté et menacé, le 9 février 2016, à Lausanne, à la Prison du Bois-Mermet, un agent de détention en proférant des menaces de mort contre lui et sa famille. B.a) Le 18 novembre 2016, donnant suite à l'avis de prochaine clôture qui lui avait été adressé en date du 25 octobre 2016, Me L.________ a remis à la Procureure sa liste d'opérations, qui portait sur un montant de 19'057 fr. 30, TVA et débours inclus.
3 - b) Par ordonnance du 13 décembre 2016, rectifiée le 20 décembre 2016, le Ministère public a notamment ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre R.________ pour brigandage qualifié, actes préparatoires délictueux et infraction à la Loi fédérale sur les stupéfiants. Il a arrêté l'indemnité due à Me L., défenseur d'office de R., à 11'912 fr. 40, TVA et débours inclus. c) Par ordonnance pénale du 16 décembre 2016, le Ministère public a condamné R.________ à une peine privative de liberté de 70 jours et à une amende de 500 fr., convertible en 5 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif, pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, infraction à la Loi fédérale sur les armes et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants. Le 20 décembre 2016, R.________ a formé opposition contre cette ordonnance pénale. Le 21 décembre 2016, le Ministère public a décidé de maintenir son ordonnance pénale et de transmettre, en application de l'art. 356 al. 1 CPP, le dossier au Tribunal de police en vue des débats. C.Par acte du 22 décembre 2016, L.________ a interjeté recours contre l'ordonnance de classement du 13 décembre 2016, en concluant à sa réforme en ce sens que son indemnité d'office soit arrêtée à 19'057 fr. 30, TVA et débours inclus. Il a en outre conclu à l'allocation d'une indemnité de 583 fr. 20 pour la procédure de recours. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. E n d r o i t :
4 - 1.Le défenseur d’office peut recourir devant l’autorité de recours (cf. art. 20 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre la décision du Ministère public ou du tribunal de première instance fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a CPP ; ATF 139 IV 199 consid. 5.2). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile devant l’autorité compétente par le défenseur d’office qui a qualité pour recourir contre la décision fixant son indemnité. Il convient donc d’entrer en matière sur le recours. 2.Selon l'art. 395 let. b CPP, si l'autorité de recours est un tribunal collégial, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu'il porte sur les conséquences économiques accessoires d'une décision et que le montant litigieux n'excède pas 5'000 francs. Aux termes de l'art. 13 al. 2 LVCPP (Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01), un juge de la Chambre des recours pénale est compétent pour statuer sur les recours en tant que juge unique dans les cas prévus à l'art. 395 CPP. Le Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005 cite, comme conséquences économiques accessoires d'une décision, les frais, les indemnités et les confiscations (FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. p. 1297).
En l'espèce, le recourant conteste le montant de l’indemnité de défenseur d’office alloué par le Ministère public, à savoir 11'912 fr. 40, et conclut à l’allocation d’un montant de 19'057 fr. 30. Excédant 5'000 fr., la valeur litigieuse place le recours dans la compétence de la Chambre des recours pénale (art. 395 let. b CPP).
3.1Le recourant fait grief à la Procureure de ne pas avoir pris en compte l'importance de la cause, les difficultés particulières qu'elle pouvait présenter en fait et en droit, le temps qu'il a consacré à l'affaire, la qualité de son travail, le nombre de conférences et d'audiences auxquelles il a pris part, le résultat obtenu ainsi que la responsabilité qu'il a assumée. 3.2Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès (art. 135 al. 1 CPP). Le défenseur d'office a droit au remboursement intégral de ses débours ainsi qu'à une indemnité s'apparentant aux honoraires perçus par le mandataire plaidant aux frais de son client ; pour fixer cette indemnité, l’autorité doit tenir compte de la nature et de l’importance de la cause, des difficultés particulières qu’elle peut présenter en fait et en droit, du temps que le défenseur d’office y a consacré et de la qualité de son travail, du nombre de conférences, d’audiences et d’instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et, enfin, de la responsabilité qu’il a assumée (cf. p. ex. TF 6B_745/2009 du 12 novembre 2009 consid. 10.1). Dans le canton de Vaud, l'indemnité horaire de l’avocat d’office breveté est usuellement fixée à 180 fr., TVA en sus, et celle de l’avocat-stagiaire à 110 fr. (cf. art. 2 al. 1 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; RSV 211.02.3] ; ATF 137 III 185). L’autorité chargée de fixer la rémunération du défenseur d’office peut se prononcer sur le caractère excessif du temps que celui-ci allègue avoir consacré à sa mission et ne rétribuer que l’activité qui s’inscrit raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de la tâche du défenseur, à l’exclusion des démarches inutiles ou superflues ou des tâches relevant d’un simple soutien moral ou d’une aide sociale sans rapport avec la conduite du procès pénal ; l’avocat doit toutefois bénéficier d’une marge d’appréciation suffisante pour déterminer l’importance du travail qu’exige l’affaire (ATF 109 Ia 107 consid. 3b ; Juge unique CREP 29 février 2012/99). L’autorité chargée d’apprécier le caractère raisonnable des démarches effectuées par l’avocat d’office dispose d’un large pouvoir d’appréciation (ATF 141 I 124 consid. 3.2). Elle
S’agissant des frais de déplacement, ceux-ci sont indemnisés forfaitairement par 120 fr. pour les avocats et 80 fr. pour les avocats stagiaires. D'après la jurisprudence, ce forfait vaut pour tout le canton et couvre les kilomètres et le temps du déplacement aller et retour (Juge unique CREP du 11 juin 2013/375 ; Juge unique CREP du 26 décembre 2012/844 consid. 3c/bb ; Note 6.6 du Procureur général sur la fixation et le calcul des indemnités des conseils d'office du 17 janvier 2012). Selon la jurisprudence de la cour de céans, il convient de retrancher toutes les réceptions de mémos et de lettres qui n'impliquent qu'une lecture cursive et brève, ne dépassant pas les quelques secondes pour un avocat correctement formé (Bohnet/Martenet, Droit de la profession d'avocat, Berne 2009, n. 2962 p. 1170 et la jurisprudence citée ad n. 873 ; CREP 20 janvier 2016/46 consid 3.1 ; Juge unique CREP 25 septembre 2014/699 consid. 2a ; Juge unique CREP 2 juin 2014/379 consid. 2b ; Juge unique CREP 28 mai 2013/536 consid. 2c). 3.3En l'espèce, la Procureure a arrêté la durée de l'activité de Me L.________ à 49.5 heures au lieu des 85.9 heures (5'155 minutes) alléguées par ce dernier. Elle n'a en revanche pas modifié le nombre d'heures dont se prévalait le recourant pour l'activité de son stagiaire, soit en l'occurrence 4 heures. S'agissant des indemnités de vacations, la Procureure a tenu compte de 12 vacations d'avocat à 120 fr., au lieu des 13 qui avaient été alléguées par Me L.________, par 1'440 fr., et de 3 vacations d'avocat- stagiaire, par 240 francs. Pour le Ministère public, l'indemnité d'office devait ainsi être arrêtée à 11'030 fr., montant auquel s'ajoutait la TVA, par 882 fr. 40, soit 11'912 fr. 40 au total.
7 - Il a été considéré que les opérations telles que la prise de connaissance de courriers, qui ne dépassaient pas quelques secondes, ne devaient pas donner lieu à indemnisation. Il devait en aller de même des mémos et autres courriers de transmission. La Procureure a retenu que seules les opérations nécessaires à la défense du client devaient être prises en compte, ce qui n'était pas le cas, par exemple, des recherches sur la mémoire et le cannabis ainsi que des contacts avec la Ligue des droits de l'Homme, l'association Sleep-In et le Secrétariat d'Etat aux migrations. Elle a également considéré que des opérations avaient été facturées de manière exagérée telles que le temps consacré à la rédaction d'une demande de mise en liberté, d'une demande de récusation, d'un recours à la Cour de céans, à la prise de connaissance d'arrêts du Tribunal cantonal et du Tribunal fédéral ainsi qu'à l'étude de témoignages. En outre, pour le Ministère public, l'activité de Me L.________ dont il se prévalait à titre « d'opérations ultérieures selon les directives du Tribunal cantonal » ne devait être prise en compte. Enfin, il y avait lieu de retrancher une vacation d'avocat à 120 fr. en lien avec une visite du recourant à l'association Sleep-In ainsi que les débours, par 70 fr., qui n'étaient pas justifiés, ni détaillés. 3.4 3.4.1A l'examen du dossier de la cause, on doit admettre avec le recourant que celle-ci était complexe sur le plan des faits, que les chefs de prévention dirigés contre son mandant étaient graves et que le résultat obtenu – à savoir un classement portant sur les chefs de prévention de brigandage qualifié et d'actes préparatoires délictueux – peut être qualifié de bon. La Procureure ne prétend toutefois pas le contraire. Elle n'a en particulier pas considéré que le temps consacré aux conférences avec le client était trop important. Le retranchement de la durée alléguée par le recourant dans sa note d'honoraires du 18 novembre 2016 se fonde en effet sur d'autres motifs (cf. consid. 2.3, supra).
8 - Dans son ordonnance, la Procureure n'a certes pas mentionné exactement pour chaque poste de la liste des opérations le temps qu'elle a réduit. On relève toutefois que la motivation de l'ordonnance entreprise est suffisamment explicite, une appréciation d'ensemble tenant compte de l'expérience de cas du même ordre étant suffisante. Par ailleurs, si les explications détaillées ne figurent pas expressément dans l'ordonnance entreprise, on les trouve au dossier sous l'onglet « Frais », comme c'est l'usage, directement sur une copie de la liste des opérations produite par le défenseur. 3.4.2Le recourant soutient que ses recherches « sur la mémoire et le cannabis » étaient nécessaires, dès lors que le prévenu prétendait ne pas s'être souvenu des propos qu'il aurait tenu dans un train, se vantant alors d'avoir commis un braquage à Bussigny-près-Lausanne. A bien comprendre le recourant, ce dernier justifierait sa démarche par l'apport de la preuve que le cannabis produit des effets négatifs sur la mémoire. Or, ce fait doit être considéré comme notoire, en particulier eu égard aux nombreux articles publiés et aux campagnes de sensibilisation menées au sujet des méfaits de la consommation de cannabis. On ne voit au demeurant pas en quoi une telle recherche profitait à la défense efficace du prévenu : l'absence de souvenir quant à des paroles exprimées ne signifie pas encore qu'elles n'ont pas été prononcées. En définitive, le temps consacré à ces recherches n'était pas justifié. Une durée de 20 minutes doit être retranchée à ce titre. Pour le recourant, les démarches auprès de l'association Sleep- In étaient nécessaires parce qu'elles auraient permis de fournir un alibi au prévenu quant à sa présence sur les lieux du braquage, alors que la Procureure a refusé d'instruire à ce sujet. On relève que le classement n'a pas été ordonné pour ce motif et que le recourant ne tente du reste pas de le démontrer. Le temps consacré pour ces démarches n'était donc pas justifié. Une durée de 15 minutes ainsi qu'une vacation de 120 fr. doivent être retranchées à ce titre.
9 - Contrairement à ce que soutient le recourant, on ne voit pas en quoi les démarches auprès de l'établissement de détention (55 minutes réparties sur deux mois et demi de détention) auraient permis de limiter les risques d'atteinte physique avec le personnel pénitentiaire. Le temps consacré à ces opérations n'était en conséquence pas justifié. Seuls trois appels téléphoniques de 5 minutes seront toutefois admis, à titre de contacts usuels. Une durée de 40 minutes doit donc être retranchée de ce fait. Le recourant considère que l'étude des différents témoignages recueillis en cours de procédure (30 minutes consacrées le 10 mars 2016) était utile à la défense du prévenu. Outre la nécessité discutable d'une telle activité alors que le recourant avait participé aux différentes auditions de témoins – ce point a déjà été relevé par la Procureure –, le recourant a déjà fait valoir 320 minutes à titre d'étude du dossier. Ce temps supplémentaire de 30 minutes n'était donc pas justifié, ni d'ailleurs l'entier des 320 minutes consacrées à l'étude du dossier. On retiendra à cet égard qu'une durée de 180 minutes était suffisante. Par conséquent, une durée de 170 minutes (140 + 30) doit être retranchée à ce titre. Selon le recourant, une activité de 60 minutes serait admise pour les « opérations ultérieures » en vertu d'une circulaire du Tribunal cantonal. S'il n'existe pas de directive à ce sujet, il est cependant communément admis que selon les cas, notamment après une condamnation, le défenseur puisse avoir besoin d'un peu de temps pour expliquer les motifs du jugement à son client. Tel n'est toutefois pas le cas en l'espèce, s'agissant d'une ordonnance de classement. Une durée de 60 minutes doit donc être retranchée à ce titre. Avec le Ministère public, on doit admettre que le temps consacré à des entretiens téléphoniques avec le « coordinateur » et l'inspecteur, à l'ouverture du dossier, au tirage de photocopies pour le client, à la préparation de bordereaux de pièces ainsi qu'à l'établissement de copies du dossier ne sont pas des opérations relevant de la compétence d'un avocat, mais des opérations administratives comprises
10 - dans le forfait horaire. Une durée de 135 minutes doit donc être retranchée à ce titre. Il en va de même des mémos et autres courriers de transmission, qui ne prennent que quelques secondes et ne donnent pas lieu à indemnisation. Une durée de 90 minutes doit donc être retranchée à ce titre. C'est à juste titre que la Procureure n'a pas tenu compte des opérations listées à titre de « recherches juridiques », « recherches diverses » ou encore « recherches d'arrêts ». Le dossier ne posait en effet pas de question juridique particulière, les difficultés étant exclusivement d'ordre factuel. Le temps consacré à chercher quelques citations et références est du reste compris dans le temps consacré à la rédaction des différentes écritures. Une durée de 215 minutes doit être retranchée à ce titre. Alors qu'il est admis que le temps consacré à la rédaction d'un courrier usuel peut être comptabilisé à raison de 10 minutes, le recourant fait valoir parfois des durées de 15, 20 ou 30 minutes sans apporter plus d'explications à ce sujet. Une durée de 140 minutes doit être retranchée à ce titre. Le recourant allègue avoir consacré 360 minutes pour un recours contre une ordonnance de mise en détention, adressé à la Cour de céans le 14 janvier 2016 et comportant huit pages. Une telle durée est manifestement exagérée. De plus et surtout, le temps consacré à cette rédaction a été déjà été indemnisé par la Cour de céans dans son arrêt du 26 janvier 2016. Une durée de 360 minutes doit être retranchée à ce titre. Il en va de même de la rédaction d'une demande de récusation datée du 21 février 2016, comportant huit pages et annoncée à hauteur de 480 minutes, ainsi que d'un « complément de requête de récusation » de 45 minutes rédigé le 1 er mars 2016. Ces rédactions ont en effet déjà été indemnisées dans le cadre de l'arrêt rendu par la Cour de céans en
11 - date du 11 mars 2016. Une durée de 525 minutes doit être retranchée à ce titre. Comme l'a relevé la Procureure, la rédaction de déterminations au Tribunal des mesures de contrainte comportant douze pages ne saurait être prise en compte à hauteur de 480 minutes. On s'en tiendra à 60 minutes. Une durée de 420 minutes doit être retranchée à ce titre. Enfin, on ne voit pas à quoi correspond le « courrier au nouvel avocat » mentionné comme activité accomplie le 18 novembre 2016. Une durée de 15 minutes doit être retranchée à ce titre. 3.4.3En définitive, une durée de 2'205 minutes doit être déduite des 5'155 minutes dont le recourant prétend à l'indemnisation, de sorte que le temps consacré par le recourant à l'exécution de son mandat de défenseur d'office sera arrêté à 2'950 minutes, soit 49.15 heures. L'indemnité du recourant devait ainsi être fixée à 8'847 fr. (49.15 heures x 180 fr.), montant auquel s'ajoutent les douze vacations d'avocat, par 1'440 fr. (12 x 120 fr.), l'indemnité relative aux activités de son avocat-stagiaire, par 440 fr. (4 heures x 110 fr.), les trois vacations d'avocat-stagiaire, par 240 fr. (3 x 80 fr.), et la TVA sur le tout, par 877 fr. 35, ce qui représente une somme totale de 11'844 fr. 35, montant légèrement inférieur à celui fixé par la Procureure (11'912 fr. 40). 4.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance attaquée confirmée. Vu le sort du recours, l'allocation d'une indemnité pour la procédure de recours ne se justifie pas. Les frais de la procédure de recours, constitués de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1'210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP
12 - [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 13 décembre 2016 est confirmée en tant qu’elle fixe à 11'912 fr. 40 (onze mille neuf cent douze francs et quarante centimes) l’indemnité due à L.________ en sa qualité de défenseur d’office de R.. III. Les frais d’arrêt, par 1'210 fr. (mille deux cent dix francs), sont mis à la charge de L.. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me L., -Ministère public central ; et communiqué à : -Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, -M. R., personnellement, par l’envoi de photocopies.
13 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :