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TRIBUNAL CANTONAL
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PE16.008305-DTE
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 27 juin 2016
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Krieger et Abrecht, juges
Greffier :M.Addor
Art. 310, 393 al 1 let. a CPP
Statuant sur le recours interjeté le 12 mai 2016 par Z.________
AG contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 2 mai 2016
par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause
n° PE16.008305-DTE, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Le 20 février 2012, Q.________ a conclu avec Z.________ AG
un contrat de leasing portant sur un véhicule VW Polo. Celui-ci a été livré
le même jour. Le 2 octobre 2015, Z.________ AG a résilié ce contrat avec
effet immédiat pour le motif que le preneur de leasing n’aurait pas versé
régulièrement les mensualités dues et que, malgré plusieurs mises en
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demeure, il n’avait pas régularisé la situation, et elle lui a imparti un délai
au 12 octobre 2015 pour restituer le véhicule. Z.________ AG a refusé
l’arrangement de paiement pour les loyers non payés proposé par
Q.________ en raison de la situation financière de ce dernier.
b) Le 26 avril 2016, Z.________ AG a déposé plainte pénale
contre Q.________ notamment pour appropriation illégitime et abus de
confiance, en alléguant que les démarches de recouvrement étaient
demeurées infructueuses et que l’intéressé n’avait pas restitué le véhicule
dans le délai imparti. Le fils d’Q.________ aurait indiqué à la société
mandatée pour le recouvrement que son père ne souhaitait pas rendre le
véhicule. La plaignante craignait dès lors qu’Q.________ se dessaisisse
frauduleusement du véhicule, ignorant au surplus où celui-ci se trouvait (P.
4).
B.Par ordonnance du 2 mai 2016, le Ministère public de
l’arrondissement du Nord vaudois a refusé d’entrer en matière (I) et a
laissé les frais à la charge de l’Etat (II). Il a considéré que le litige était de
nature strictement civile, rien n’indiquant qu’Q.________ se serait approprié
le véhicule ou qu’il s’en serait dessaisi.
C.Par acte du 12 mai 2016, Z.________ AG a interjeté recours
devant la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en
concluant, sous suite de frais et de dépens, à son annulation, le dossier de
la cause étant renvoyé au Ministère public pour qu’il ouvre une instruction
pénale contre Q.________.
Invité à se déterminer, le Ministère public a, le 24 juin 2016,
implicitement conclu au rejet du recours en se référant à son ordonnance.
E n d r o i t :
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1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée
en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) dans les dix jours
devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP ; cf. art. 20 al. 1
let. b CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours
pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de
procédure pénale suisse, RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation
judiciaire, RSV 173.01]).
Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente
par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le
recours est recevable.
2.Aux termes de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, une ordonnance de
non-entrée en matière est rendue immédiatement – c’est-à-dire sans
qu’une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP ; TF 1B_111/2012 du
5 avril 2012 consid. 2.1 ; Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire
romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 310
CPP) – par le Ministère public lorsqu'il apparaît, à réception de la
dénonciation (cf. art. 301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, op. cit., n. 1 ad
art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux
investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 s. CPP), que les éléments
constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale
ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements
de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP
imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c) (TF
1B_111/2012 du 5 avril 2012 consid. 2.1 ; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012
consid. 2.2).
Selon cette disposition, il importe donc que les éléments
constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres
termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction.
Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans
les cas clairs du point de vue des faits mais également du droit ; s'il est
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nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation
juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en
matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute,
il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 137 IV 285 consid. 2.3, JdT
2012 IV 160 et les références citées).
3.1La recourante reproche au procureur d’avoir considéré qu’il ne
ressortait pas de la plainte des soupçons suffisants laissant présumer
qu’une infraction avait été commise (cf. art. 309 al. 1 let. a CPP) et que,
partant, les éléments constitutifs d’une infraction pénale n’étaient pas
réalisés. Elle fait valoir qu’il y aurait matière à ouvrir une instruction
pénale pour abus de confiance, subsidiairement appropriation illégitime.
3.2Réprimant l’abus de confiance, l’art. 138 ch. 1 CP (Code pénal
suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0) prévoit que celui qui, pour se
procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera
approprié une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui avait été
confiée (al. 1) ou celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou au
profit d'un tiers des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées (al.
2) sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une
peine pécuniaire (al. 3).
Aux termes de l’art. 137 CP, se rend coupable d’appropriation
illégitime celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un
enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière
appartenant à autrui, en tant que les conditions prévues aux art. 138 à
140 CP ne seront pas réalisées (ch. 1) ; si l'auteur a, notamment, agi sans
dessein d'enrichissement, l'infraction ne sera poursuivie que sur plainte
(ch. 2).
Ces infractions supposent notamment l'existence d'une chose
mobilière appartenant à autrui. Une autre personne que l'auteur doit avoir
un droit de propriété sur la chose, même si ce droit n'est pas exclusif.
L’art. 138 ch. 1 al. 1 CP vise tout comportement par lequel l’auteur
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incorpore économiquement à son propre patrimoine la chose ou la valeur
de la chose dont il était déjà en possession, soit pour la conserver ou la
consommer, soit pour l’aliéner (Dupuis et alii, Petit commentaire du Code
pénal, Bâle 2012, n. 18 ad art. 138 CP et les références citées). Il y a
appropriation lorsque l’auteur entend déposséder durablement le
propriétaire de la chose et veut la faire sienne, au moins de façon
passagère, tout en le manifestant par des signes extérieurs (ibid.).
S’agissant de l’abus de confiance, il faut encore que la chose ait été
confiée à l'auteur, ce qui signifie qu'elle doit lui avoir été remise ou laissée
pour qu'il l'utilise de manière déterminée dans l'intérêt d'autrui, en
particulier pour la conserver, l'administrer ou la livrer selon des
instructions qui peuvent être expresses ou tacites (ATF 133 IV 21 consid.
6.2 ; ATF 120 IV 276 consid. 2). Un véhicule en leasing est une chose
confiée au sens de l'art. 138 ch. 1 al. 1 CP (cf. TF 6B_586/2010 du 23
novembre 2010 consid. 4.3.3).
Du point de vue subjectif, l'auteur doit avoir agi
intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime, ces
deux conditions pouvant être réalisées par dol éventuel (Dupuis et alii, op.
cit., nn. 43 ss ad art. 138 CP et les références citées). L’élément subjectif
doit porter sur l’appartenance à autrui de la chose confiée et sur
l’appropriation dont elle fait l’objet (Dupuis et alii, op. cit, n. 10 ad art. 137
CP et n. 44 ad art. 138 CP).
3.3Dans un arrêt du 17 février 2015 (n° 129), la Chambre des
recours pénale, après avoir rappelé qu’un véhicule en leasing est une
chose confiée au sens de l’art. 138 ch. 1 CP, a nié tout acte
d’appropriation pour le motif que la prévenue, n’avait pas aliéné le
véhicule et n’en avait pas disposé comme un propriétaire, mais n’avait
simplement pas restitué le véhicule après la résiliation du contrat. De plus,
elle n’avait pas incorporé le véhicule à son patrimoine de manière plus
marquée que lorsqu’elle l’utilisait légitimement durant le contrat de
leasing. A aucun moment, elle n’avait voulu faire sien le véhicule par des
signes extérieurs, mais elle avait continué à l’utiliser comme auparavant.
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Le cas d’espèce diffère dans son état de fait de l’arrêt
susmentionné, qui pour le surplus demeure pertinent, en ce que, aux dires
de la recourante, Q.________ ne serait pas joignable et qu’il ne serait pas
possible de localiser le véhicule. Il semble en outre que, malgré la
résiliation du contrat de leasing intervenue le 2 octobre 2015, l’intéressé
refuse de restituer le véhicule. On ne peut ainsi pas exclure qu’en
conservant le véhicule bien au-delà de la résiliation du contrat et en
persistant apparemment à ne pas le restituer, Q.________ ait adopté un
comportement tendant à démontrer qu’il a disposé, ne serait-ce que
temporairement, du véhicule à la manière d’un propriétaire, pour se
procurer, fût-ce à titre temporaire, un avantage patrimonial au détriment
de la recourante (cf. TF 6S.416/2004 du 20 janvier 2005 consid. 2.3 :
matériel de ski loué conservé bien au-delà du terme fixé pour sa
restitution ; TF 6S.325/2004 du 5 novembre 2004, consid. 2 : compresseur
industriel conservé au-delà du terme fixé pour la restitution, soit le temps
de permettre à l’emprunteur d’acheter une nouvelle machine semblable).
Sur le vu de ce qui précède, il y a suffisamment d’indices pour
ordonner l’ouverture d’une instruction pénale contre Q.________ du chef
d’abus de confiance. Il y aura lieu de procéder à l’audition du prénommé,
ce qui permettra le cas échéant de préciser les soupçons de la recourante.
Il appartiendra au Ministère public de procéder en ce sens.
4.En définitive, le recours doit être admis, l'ordonnance de non-
entrée en matière du 2 mai 2016 annulée et le dossier de la cause
renvoyé au Ministère public pour qu'il procède dans le sens des
considérants (cf. consid. 3.3 in fine).
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du
seul émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP
[Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art.
423 al. 1 CPP).
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S’agissant des dépens réclamés par la recourante, il lui
appartiendra, le cas échéant, d’adresser à la fin de la procédure ses
prétentions à l’autorité pénale compétente selon l’art. 433 al. 2 CPP (CREP
16 avril 2013/279 consid. 4 ; TF 1B_105 et 151/2016 des 3 juin et 1
er
juin
2016).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est admis.
II. L’ordonnance du 2 mai 2016 est annulée et le dossier de la
cause renvoyé au Ministère public de l’arrondissement du Nord
vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants.
III. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont
laissés à la charge de l’Etat.
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Antoine Eigenmann, avocat (pour Z.________ AG),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,
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par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :