351
TRIBUNAL CANTONAL
32
PE16.008169-ACP
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Krieger et Abrecht, juges
Greffière:MmeCattin
Art. 90, 396 al. 1 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 4 janvier 2017 par J.________
contre le prononcé rendu le 9 décembre 2016 par le Tribunal de police de
l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE16.008169-ACP, la
Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.Par ordonnance pénale du 21 juin 2016, le Ministère public de
l’arrondissement de l’Est vaudois a condamné J.________ pour voies de fait,
injure et tentative de contrainte à une peine pécuniaire de 60 jours-
amende à 30 fr. (I), a révoqué le suris accordé le 12 février 2015 par le
Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois et ordonné
1.1Le prononcé par lequel un tribunal de première instance,
statuant sur la validité de l'opposition formée par le prévenu contre une
-
3 -
ordonnance pénale rendue par le Ministère public (cf. art. 356 al. 2 CPP
[Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), déclare
l'opposition irrecevable, par exemple pour cause de tardiveté, est
susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Gilliéron/Killias, in :
Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 356 CPP ; Riklin, in :
Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstraf-prozessordnung, 2
e
éd., Bâle 2014, n. 2
ad art. 356 CPP ; CREP 9 septembre 2016/605 ; CREP 30 décembre
2014/925). Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20
al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours
pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d'introduction du Code de
procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi
d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). Le recours
doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de
la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art.
396 al. 1 CPP).
Le délai de recours de dix jours – qui ne peut être prolongé
(art. 89 al. 1 CPP) – commence à courir le jour qui suit la notification de la
décision entreprise (art. 90 al. 1 et 384 let. b CPP; Calame, in:
Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 3 ad art. 384 CPP).
1.2Sauf disposition contraire du code de procédure pénale, les
communications des autorités pénales sont notifiées en la forme écrite
(art. 85 al. 1 CPP). Selon l’art. 85 al. 2 CPP, la notification se fait en
principe par lettre signature ou par tout autre mode de communication
impliquant un accusé de réception, notamment par l’entremise de la
police. Le prononcé est réputé notifié lorsque, expédié par lettre signature,
il n’a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative
infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s’attendre à
une telle remise (art. 85 al. 4 let. a CPP).
Selon la jurisprudence, la notification fictive de l’art. 85 al. 4
let. a CPP n’est admise que lorsque le destinataire devait, de bonne foi,
-
4 -
s’attendre à recevoir un pli judiciaire. Tel est le cas lorsqu'il y a une
procédure en cours qui impose aux parties de se comporter conformément
aux règles de la bonne foi, à savoir de faire en sorte, entre autres, que les
décisions relatives à la procédure puissent leur être notifiées. Le devoir
procédural d'avoir à s'attendre avec une certaine vraisemblance à recevoir
la notification d'un acte officiel naît avec l'ouverture d'un procès et vaut
pendant toute la durée de la procédure (Macaluso/Toffel,
in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 33 ad art. 85 CPP ; TF 6B_314/2012 du
18 février 2013 consid. 1.3.1 ; TF 6B_70/2011 du 1
er
juillet 2011 consid.
2.2.3 ; TF 4A_246/2009 consid. 3.2 ; ATF 130 III 396 consid. 1.2.3).
1.3En l’espèce, le recourant explique qu’il n’a pas pu aller
chercher à temps la lettre recommandée du 9 décembre 2016 car il n’était
pas à son domicile à cette période et qu’on « a certainement oublié de [le]
prévenir ». Toutefois, en faisant opposition à l’ordonnance pénale du 21
juin 2016, J.________ devait s'attendre à recevoir, dans ce cadre-là, des
communications de la part des autorités pénales et prendre des
dispositions pour que son courrier lui parvienne. Dans ces conditions, le
prononcé attaqué qui a été adressé par pli recommandé le 9 décembre
2016 est réputé avoir été valablement notifié au recourant à l’échéance
du délai de garde, soit le 19 décembre 2016. Le délai de dix jours pour
former recours au sens de l’art. 396 al. 1 CPP a donc commencé à courir le
lendemain, soit le 20 décembre 2016, et a expiré le 29 décembre 2016 (cf.
art. 90 al. 2 CPP). L’envoi sous pli simple le 28 décembre 2016 du
prononcé entrepris n’a pas fait courir un nouveau délai de recours. Ainsi,
force est de constater que le recours, remis à la poste le 4 janvier 2017, a
été déposé tardivement.
2.Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré
irrecevable, sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du
seul émolument d'arrêt, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010, RSV
-
5 -
312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al.
1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. Les frais d’arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont
mis à la charge de J..
III. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. J.,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est
vaudois,
-M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
-
6 -
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1