351 TRIBUNAL CANTONAL 503 PE16.008161-CPB C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 4 août 2016
Composition : M. M A I L L A R D , président MM. Meylan et Perrot, juges Greffière:MmeMirus
Art. 221 al. 1 let. a, 227, 393 al. 1 let. c CPP Statuant sur le recours interjeté le 29 juillet 2016 par I.________ contre l’ordonnance rendue le 20 juillet 2016 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE16.008161-CPB, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Une instruction pénale est ouverte devant le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois contre I.________ pour vol en bande et recel par métier. Il est reproché à ce dernier d’avoir participé à une dizaine de cambriolages en compagnie de deux comparses et d’écouler le butin à l’étranger.
b) Par ordonnance du 20 juillet 2016, retenant l’existence des risques précités, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire d’I.________ (I), a fixé la durée maximale de la prolongation à trois mois, soit au plus tard jusqu’au 26 octobre 2016 (II), et a dit que les frais de cette ordonnance suivaient le sort de la cause (III).
C.Par acte du 29 juillet 2016, I.________, par son défenseur d’office, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa mise en liberté immédiate. E n d r o i t : 1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP, le recours est recevable contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396
En l’espèce, il y a lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et qui satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP. 2. 2.1Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP).
La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2 ; Schmocker, in Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP). 2.2En l’espèce, le recourant soutient qu’après trois mois d’investigations, aucun élément ne serait venu renforcer les soupçons qui pesaient sur lui, le rapport de police ne s’appuyant que sur « des sources confidentielles » pour retenir son implication dans un nombre important de
4 - cambriolages, soit sur des moyens de preuve dont il ne serait pas possible d’examiner la crédibilité et la pertinence et qui ne sauraient donc être retenus. En outre, l’infraction de recel par métier ne saurait être prise en compte, la police n’étant pas en mesure de donner la moindre indication sur les revenus que le recourant aurait pu tirer de l’activité délictuelle qui lui est reprochée. Par ailleurs, il serait contradictoire de reprocher au recourant la commission de cambriolages et le recel du produit des infractions, puisqu’il ne serait pas possible pour l’auteur ou le coauteur de l’infraction préalable d’être receleur. En l’occurrence, la perquisition de la chambre d’hôtel du recourant en date du 26 avril 2016 a permis de découvrir une quantité importante d’objets provenant de cambriolages. Le recourant a admis être venu en Suisse, à plusieurs reprises, à la demande de son coprévenu, pour venir prendre divers objets qu’il a emmenés en Espagne. Il ressort en outre du rapport de police du 11 juillet 2016 qu’I.________ a été condamné à trois reprises en Espagne, notamment pour des cambriolages en 2010, et qu’une enquête est actuellement en cours contre lui dans ce pays pour trafic de stupéfiants et infractions contre le patrimoine. Ses deux coprévenus, dont celui avec qui le recourant logeait, sont recherchés pour de nombreux vols. Enfin, de source confidentielle, la police a pu établir que le recourant était impliqué dans une quinzaine de cambriolages commis principalement à Vevey. Au vu des éléments qui précèdent, il existe à ce stade des indices suffisamment sérieux de culpabilité à l’encontre d’I.________ pour justifier son maintien en détention provisoire. 3.L’ordonnance attaquée se fonde sur l’existence d’un risque de fuite (art. 221 al. 1 let. a CPP). 3.1Selon la jurisprudence, le risque de fuite (art. 221 al. 1 let. a CPP) doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le
5 - risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 138 IV 81, consid. 3.1 non publié). La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 138 IV 81 précité; TF 1B_145/2012 du 19 avril 2012 consid. 3.1 et les références citées).
3.2En l’espèce, s'agissant d’un prévenu ressortissant d’Algérie et vivant en Espagne, sans aucune attache solide avec la Suisse, il existe un risque concret qu’I.________ tente de se soustraire aux poursuites pénales en cas de libération, en particulier compte tenu des charges qui pèsent contre lui, le recourant étant susceptible d’être poursuivi pour vol en bande et recel par métier, infractions passibles d’une peine importante (cf. art. 139 ch. 3 et 160 ch. 2 CP). Au vu de ces éléments, la réalisation du risque de fuite apparaît non seulement possible, mais également probable (TF 1B_414/2011 du 5 septembre 2011 consid. 3.1).
Dans ces circonstances, l’ordonnance attaquée échappe à la critique, en tant qu’elle retient l’existence d’un risque de fuite concret au sens de l’art. 221 al. 1 let. a CPP. En outre, aucune mesure de substitution n’est à même de prévenir l’existence de ce risque. Le maintien d’I.________ en détention provisoire est ainsi justifié. 4.Les conditions de l’art. 221 al. 1 CPP étant alternatives (TF 1B_249/2011 du 7 juin 2011 consid. 2.4), l’existence d’un risque de fuite dispense d’examiner si la détention provisoire s’impose également en raison de l’existence d’un risque de collusion. 5.Concernant le respect du principe de la proportionnalité, l’art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les arrêts cités). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la
En l’espèce, le recourant est détenu depuis le 26 avril 2016, soit depuis un peu plus de trois mois. Compte tenu de la gravité des infractions qui lui sont reprochées, le recourant s'expose à une peine d’une durée supérieure à celle de la détention provisoire subie à ce jour. Le principe de la proportionnalité demeure donc respecté.
6.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]) et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA par 43 fr. 20, soit à 583 fr. 20 au total, seront mis à la charge d’I.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
7 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 20 juillet 2016 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office d’I.________ est fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office d’I., par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique d’I. se soit améliorée. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me David Millet, avocat (pour I.________), -Ministère public central ; et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, -M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,
8 - par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :