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TRIBUNAL CANTONAL
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PE16.008082-JON
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 22 septembre 2016
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Krieger et Abrecht, juges
Greffier :M.Magnin
Art. 310 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 6 juin 2013 par F.________
contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 24 mai 2016 par
le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause
n° PE16.008082-JON, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Le 26 février 2016, F.________ a déposé plainte contre
inconnu pour lésions corporelles simples et voies de fait.
Il reprochait à l’un de ses collègues dont il ignorait l’identité de
l’avoir, le matin du 25 février 2016, lors d’une altercation sur un chantier à
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[...], empoigné par le pull-over, le bras et le cou, puis de l’avoir projeté en
arrière contre un mur, le faisant chuter sur des bidons de peinture.
Le constat médical établi le jour des faits à l’endroit de
F.________ fait mention de douleurs à la palpation des dernières côtes
antérieures droites et d’une dermabrasion dans le pli du coude gauche.
b) La gendarmerie fribourgeoise a identifié l’auteur présumé
des faits précité comme étant U.. Elle a procédé à l’audition de ce
dernier en qualité de prévenu, puis aux auditions de [...], d’ [...] et de [...]
en qualité de personnes appelées à donner des renseignements.
c) A la suite d’une procédure de fixation du for intercantonal,
le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne s’est saisi de la cause
par ordonnance de reprise d’enquête du 2 mai 2016.
B.Par ordonnance du 24 mai 2016, le Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne a refusé d’entrer en matière sur la plainte
de F. (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II).
Le Procureur a constaté que les déclarations des parties
étaient irrémédiablement contradictoires et a indiqué qu’il ne saurait se
baser sur les seules déclarations de F.________ pour condamner U..
Il a en outre considéré qu’il n’était pas exclu que le plaignant se soit
blessé lui-même après s’être débattu et avoir donné un coup de poing
dans le mur, de sorte qu’il convenait de rendre une ordonnance de non-
entrée en matière.
C.Le 6 juin 2016, F. a recouru auprès de la Chambre des
recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance. Il a en
substance conclu à son annulation, au renvoi du dossier au ministère
public pour qu’il instruise la présente affaire, en procédant notamment à
des auditions de confrontation, et à l’allocation d’une indemnité pour son
intervention.
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Le 19 juillet 2016, F.________ a requis l’assistance judiciaire.
Par avis du 21 juillet 2016, le président de la cour de céans a
dispensé F.________ du versement des suretés requises les 10 juin et 4
juillet 2016.
Invité à se déterminer, U.________ a, par courrier non signé du
5 septembre 2016, contesté les griefs formulés par F..
Par lettre du 8 septembre 2016, le ministère public,
considérant en substance qu’une audition de confrontation n’apporterait
aucun élément utile, a conclu au rejet du recours.
Le 20 septembre 2016, U. a, sur demande du président
de céans, à nouveau déposé son écriture du 5 septembre 2016 en y
apposant sa signature manuscrite.
E n d r o i t :
1.1Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée
en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) dans les dix jours
devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP ; cf. art. 20 al. 1
let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale
du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de
procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi
d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).
1.2Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente
par le plaignant qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours
est recevable.
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2.Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public
rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort
de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de
l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont
manifestement pas réunis. L'entrée en matière peut encore être refusée
au terme des investigations policières (art. 306 et 307 CPP) – même
diligentées à l'initiative du procureur –, si les conditions de l'art. 310 al. 1
let. a CPP sont réunies (TF 1B_183/2012 du 20 novembre 2012 consid. 3).
Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée
conformément à l'adage in dubio pro duriore (TF 6B_127/2013 du 3
septembre 2013 consid. 4.1). Celui-ci découle du principe de la légalité
(art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18
avril 1999 ; RS 101] et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324
CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe, un classement
ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère
public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas
punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas
remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce
cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec
retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation
apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités
d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en
particulier en présence d'une infraction grave (ATF 138 IV 86 consid.
4.1.2 ; ATF 138 IV 186 consid. 4.1 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.5).
3.1Le recourant reproche au procureur de ne pas avoir procédé à
une audition de confrontation entre lui et U.________ et de ne pas lui avoir
laissé la possibilité de participer aux auditions des personnes appelées à
donner des renseignements effectuées par la police, précisant que celles-
ci seraient proches du prénommé car elles travailleraient avec lui et
seraient également de nationalité portugaise. Il considère dès lors qu’il
subsisterait un doute sur le déroulement des faits de sorte que le
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procureur ne pouvait pas rendre une ordonnance de non-entrée en
matière.
3.2F.________ a déposé plainte pour lésions corporelles simples et
voies de fait à la suite d’une altercation qui serait survenue le 25 février
2016 avec le dénommé U.________ sur leur lieu de travail. Il a fait établir un
constat médical des lésions subies le jour des faits, lequel indique que
l’examen clinique du recourant est compatible avec la plainte qu’il avait
formulée (cf. P. 9/1). Le recourant a expressément renoncé à participer
aux opérations préliminaires, de sorte que sa présence n’était pas
nécessaire lors des auditions effectuées par la police fribourgeoise de
l’ensemble des personnes présentes au moment des faits. Cependant, il
ressort des déclarations des dénommés [...] et de [...] qu’ils n’ont pas
directement assisté à l’altercation opposant le recourant à U.________ (PV
aud. 2 et 3). En outre, ces derniers ainsi qu’[...] n’ont été entendus qu’en
qualité de personnes appelées à donner des renseignements (PV aud. 1 à
3). Ils n’ont ainsi pas été exhortés à dire la vérité ni été informés des
conséquences pénales d’un faux témoignage en application de l’art. 177
al. 1 CPP, de sorte que, vu les lésions établies, il peut subsister un doute
quant à la fiabilité de leurs déclarations. Par ailleurs, le procureur ne se
fonde sur aucun élément concret pour affirmer qu’il n’est pas exclu que le
recourant se serait blessé tout seul en se débattant et en donnant un coup
de poing contre le mur. On voit en effet mal comment l’intéressé aurait pu
se blesser dans le pli du coude ainsi qu’aux côtes en agissant de cette
dernière manière. Enfin, le fait qu’U.________ a intégralement contesté les
faits ne permettait pas au procureur de considérer qu’un acquittement du
prévenu apparaissait d’emblée plus vraisemblable qu’une condamnation.
C’est donc à tort qu’il a décidé de rendre une ordonnance de non-entrée
en matière.
Par conséquent, le procureur devra ouvrir une instruction
pénale puis procéder à une audition de confrontation entre F.________ et
U.________.
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4.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis.
L’ordonnance de non-entrée en matière du 24 mai 2016 doit être annulée
et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public de l’arrondissement
de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants qui
précèdent.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du
seul émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP
[Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art.
423 al. 1 CPP).
S’agissant des dépens réclamés par le recourant, il lui
appartiendra, cas échéant, d’adresser à la fin de la procédure ses
prétentions à l’autorité pénale compétente selon l’art. 433 al. 2 CPP (JdT
2016 III 135).
La requête d’assistance judiciaire déposée par le recourant est
sans objet, dès lors qu’aucun frais de procédure n’a été mis à sa charge.
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est admis.
II. L’ordonnance du 24 mai 2016 est annulée.
III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens
des considérants.
IV. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont
laissés à la charge de l’Etat.
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V. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. F.,
-M. U.,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :