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TRIBUNAL CANTONAL
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PE16.008061-JRU
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 16 juin 2016
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Abrecht et Perrot, juges
Greffière:MmeFritsché
Art. 383 et 393 ss CPP
Statuant sur le recours interjeté le 17 mai 2016 par B.________
contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 9 mai 2016 par le
Ministère public de l’arrondissement de la Côte dans la cause
n° PE16.008061-JRU, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t e t e n d r o i t :
- La direction de la procédure de l’autorité de recours peut
astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai
déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP
[Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]). Si les
sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours
n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP).
Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles
sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste
suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le
dernier jour du délai au plus tard (Richard Calame, in: Kuhn/Jeanneret
[éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011,
n. 6 ad art. 383 CPP; cf. art. 143 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19
décembre 2008; RS 272.0]).
- Par acte du 17 mai 2016, B.________ a interjeté recours contre
l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 9 mai 2016 par le
Ministère public de l'arrondissement de la Côte.
Par avis du 23 mai 2016, adressé par pli recommandé du
même jour à B.________, la Chambre des recours pénale lui a imparti un
délai au 13 juin 2016 pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés,
avec l'indication qu’à défaut de paiement en temps utile, il ne serait pas
entré en matière sur son recours.
Le 13 juin 2016, le recourant a adressé des déterminations à la
Cour de céans, sans toutefois procéder à l'avance de frais requise dans le
délai imparti. Il n’a pas non plus demandé de prolongation ou de
restitution du délai. Le recours est dès lors irrecevable (art. 383 al. 2 CPP ;
CREP 21 mai 2015/337).
- Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du
seul émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP
[Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art.
423 al. 1 CPP).
- 3 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. Les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (trois cent
trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
III. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. B.________,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l’arrondissement de la Côte,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :