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CREP pe16-008064-404/2016 ΓÇó Appeal inadmissible for failure to provide security
CREP pe16-008064-404/2016Tribunal cantonal / Chambre des recours pénale16 juin 2016Inadmissible
B.________ appealed a non-entry order by the Public Prosecutor's Office of the district of La Côte. The appellate court required an advance security of CHF 550 by 13 June 2016, warning that failure to pay would lead to non-entry. The appellant submitted observations on the deadline date but did not pay the security and did not request an extension or restoration. The Criminal Appeals Chamber therefore found the appeal inadmissible and left the CHF 330 appeal fee to the State.
Art. 383 CPP; security for appeal costs in criminal proceedings; failure to pay security within the prescribed time limit results in non-entry into the appeal. The appellate authority may require the private complainant to provide security to cover likely costs and compensation. Security is considered timely only if it is placed at the disposal of the appellate authority within the deadline. Absent timely payment, and if no extension or restitution is sought, the appeal is inadmissible (consid. 1-2).
351 TRIBUNAL CANTONAL 404 PE16.008061-JRU C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 16 juin 2016
Composition : M. M A I L L A R D , président MM. Abrecht et Perrot, juges Greffière:MmeFritsché
Art. 383 et 393 ss CPP Statuant sur le recours interjeté le 17 mai 2016 par B.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 9 mai 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de la Côte dans la cause n° PE16.008061-JRU, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t e t e n d r o i t :
Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (Richard Calame, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 6 ad art. 383 CPP; cf. art. 143 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272.0]).
Par avis du 23 mai 2016, adressé par pli recommandé du même jour à B.________, la Chambre des recours pénale lui a imparti un délai au 13 juin 2016 pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés, avec l'indication qu’à défaut de paiement en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours.
Le 13 juin 2016, le recourant a adressé des déterminations à la Cour de céans, sans toutefois procéder à l'avance de frais requise dans le délai imparti. Il n’a pas non plus demandé de prolongation ou de restitution du délai. Le recours est dès lors irrecevable (art. 383 al. 2 CPP ; CREP 21 mai 2015/337).
LTF). La greffière :