351 TRIBUNAL CANTONAL 29 PE16.007980-DBT C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 13 janvier 2017
Composition : M. M A I L L A R D , président MM. Meylan et Perrot, juges Greffière:MmeJordan
Art. 237 CPP Statuant sur le recours interjeté le 3 janvier 2017 par A.Z.________ contre l’ordonnance rendue le 20 décembre 2016 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE16.007980-DBT, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 25 avril 2016, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ouvert d’office une instruction pénale contre A.Z.________ pour lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées, mise en danger de la vie d’autrui, menaces qualifiées et contrainte.
2 - Il lui est en substance reproché de s’en être pris physiquement et verbalement à son épouse, B.Z.. Entre 2010 et avril 2016, il aurait à plusieurs reprises menacé de la frapper et de partir à l’étranger avec leur fils, né en 2010. Au printemps 2016, il aurait frappé sa tête contre un mur en la secouant. En avril de la même année, il aurait serré son cou à tel point qu’elle aurait eu de la peine à respirer et présenté des d’ecchymoses. Le 25 avril 2016, date de son arrestation, il aurait proféré des menaces de mort à l’encontre des proches de son épouse et l’aurait poussée par terre avant de la saisir une nouvelle fois au cou. B.Z. a en outre rapporté que la veille précédant ces derniers faits, à la suite d’une nouvelle dispute, elle se serait réfugiée avec son fils dans une chambre. Lorsqu’elle en serait sortie, elle aurait aperçu A.Z.________ dans la cuisine prendre un grand couteau à viande dans un tiroir. Il aurait ensuite rangé cet ustensile à la vue de leur fils qui pleurait. B.Z.________ n’a pas déposé plainte. Elle a accepté de se soumettre à un examen clinique au niveau du cou, de son visage et de ses mains, le 26 avril 2016. Cet examen a révélé qu’elle présentait notamment une ecchymose au cou à gauche un peu érythémateuse en surface et une discrète lésion au cou à droite discrètement ecchymotique. b) Par ordonnance du 28 avril 2016, relevant le caractère violent et incontrôlable du prévenu et la gravité des faits qui lui étaient reprochés, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné sa mise en détention provisoire pour une durée de deux mois au motif qu’il existait un risque de réitération et de passage à l’acte. Le 17 juin 2016, il a prolongé cette détention de deux mois. Le 4 août 2016, les experts psychiatres mandatés ont communiqué par oral leurs conclusions à la procureure. Ils ont notamment indiqué que A.Z.________ souffrait d’un trouble de la personnalité avec une organisation psychotique, qu’un traitement ambulatoire de ce trouble devait être ordonné pour avoir plus de sécurité quant au maintien du suivi même si le prévenu semblait d’accord avec cette mesure, que A.Z.________
3 - présentait un risque de récidive faible et qu’il pouvait se montrer dangereux s’il décompensait et qu’il n’était pas suivi psychologiquement. Se fondant sur ces conclusions, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné des mesures de substitution le 9 août 2016. Il a considéré que le risque de récidive demeurait concret, même s’il était jugé faible par les experts. Un tel risque pouvait être cependant paré par un suivi psychiatrique ambulatoire et par l’interdiction d’approcher et de contacter B.Z.________ de quelque manière que ce soit, sous réserve de l’organisation du droit de visite ou d’autres questions connexes concernant uniquement leur enfant. A.Z.________ a été libéré le 11 août 2016, après avoir démontré qu’il poursuivrait son traitement psychiatrique dès sa sortie.
Aux termes d’un rapport établi le 22 septembre 2016, les experts ont diagnostiqué que le prévenu souffrait d’un trouble dépressif récurrent. Encore actuel, ce trouble était sévère au moment des faits qui lui étaient reprochés, associé à des symptômes psychotiques, de sorte que sa responsabilité pénale était moyennement restreinte. Ils ont considéré que le risque qu’il récidive était faible dans la mesure où il semblait reconnaître les faits et se remettre en question, qu’il exprimait un sentiment de honte et de culpabilité et qu’il était lucide quant au trouble psychiatrique dont il souffrait et des conséquences éventuelles en cas d’arrêt de ce suivi. Ce risque pouvait être diminué par la poursuite du traitement psychiatrique et médicamenteux dans lequel le prévenu était déjà engagé. La poursuite de ces soins était envisageable sur un mode ambulatoire et volontaire. Par ordonnance du 3 octobre 2016, afin de permettre au prévenu et à son épouse d’entreprendre une thérapie de couple, le Tribunal des mesures de contrainte a allégé la mesure de substitution tendant à restreindre leurs contacts, en limitant celle-ci à l’interdiction au recourant de faire ménage commun avec son épouse, l’obligation de se soumettre à un suivi psychiatrique ambulatoire étant quant à elle
4 - maintenue. Le tribunal a relevé que le prévenu avait adopté un comportement irréprochable depuis qu’il avait été relaxé, qu’il avait scrupuleusement respecté les mesures de substitution imposées, en particulier celle de se tenir à distance de son épouse, et que B.Z.________ adhérait pleinement à l’idée de la mise en œuvre d’une thérapie de couple Le 6 octobre 2016, après avoir été interpellés par la procureure, les experts ont indiqué que les différences entre les conclusions qu’ils avaient communiquées par oral et celles figurant dans leur rapport écrit s’expliquaient par le travail de réflexion qui se poursuivait lors de la rédaction du rapport. S’agissant en particulier de la mesure de suivi ambulatoire, ils avaient finalement supposé que d’ordonner le suivi pouvait peut être mettre à mal la relation thérapeutique déjà établie entre l’expertisé et son thérapeute. Dans un complément établi le 3 novembre 2016, les experts ont notamment précisé que le trouble dont souffrait le prévenu pouvait engendrer des pertes de mémoire. Ils ont ensuite expliqué que le discours et les attitudes de l’expertisé semblaient démontrer une prise de conscience de la gravité des actes qui lui étaient reprochés, et que le sentiment de culpabilité et de remord qu’il exprimait apparaissait authentique. Le prévenu n’avait pas tenté de minimiser la gravité des actes ni de se poser en victime, ce qui permettait de supposer qu’il était lucide quant à la situation. Ses projets semblaient aller dans ce sens, dès lors qu’il était conscient qu’il était préférable de ne pas renouer directement avec son épouse, de laisser à chacun le temps de « panser ses blessures », et qu’il avait émis le souhait de s’engager dans une psychothérapie. Enfin, les déclarations du prévenu aux experts permettaient de considérer qu’il était désormais disposé à prendre les médicaments nécessaires, alors qu’il avait toujours été réticent à prendre un traitement neuroleptique jusque-là. Par ordonnance du 8 novembre 2016, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation pour une durée de deux mois des mesures de substitution en cours.
5 - B.a) Le 12 décembre 2016, le Ministère public a engagé l’accusation à l’encontre de A.Z.________ devant le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne pour lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées, mise en danger de la vie d’autrui, menaces qualifiées et contrainte. Le même jour, le Ministère public a requis que les mesures de substitution ordonnées le 9 août 2016, puis modifiées le 3 octobre suivant, se poursuivent à titre de mesures de substitution à la détention pour des motifs de sûreté. b) Par ordonnance du 20 décembre 2016, le Tribunal des mesures de contrainte a notamment constaté que les conditions de la détention provisoire pour des motifs de sûreté de A.Z.________ étaient réunies (I), a ordonné en lieu et place de celle-ci des mesures de substitution à forme d’une part de l’obligation pour le prévenu de poursuivre le suivi psychiatrique ambulatoire auprès de la Dresse [...] et de prendre la médication prescrite et d’autre part de l’interdiction pour le prévenu de faire ménage commun avec B.Z.________ (II), a fixé la durée maximale des mesures de substitution à 4 mois, soit au plus tard jusqu’au 12 avril 2017 (III) et a invité la Dresse [...] à informer immédiatement le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne en cas de violation par le patient des obligations qui le concernaient (IV). Le Tribunal des mesures de contrainte a notamment considéré que le risque de récidive demeurait réalisé, même s’il était qualifié de faible par les experts psychiatres. Il a relevé que le prévenu bénéficiait d’un suivi psychothérapeutique depuis plusieurs années au moment des faits, malgré lequel il n’avait pas su maîtriser ses accès de colère. Le risque de passage à l’acte pouvait donc être nuancé mais pas écarté. Il convenait en outre d’être d’autant plus prudent que le prévenu souffrait d’un trouble dépressif récurrent susceptible de le rendre dangereux s’il
6 - n’était pas suivi et qu’il décompensait. Aucun élément ne permettait d’établir que l’alliance thérapeutique établie entre le prévenu et son médecin traitant pouvait être mise à mal par une obligation légale de suivi. Quant à l’interdiction de cohabiter avec B.Z., aucun élément nouveau ne remettait en cause l’appréciation selon laquelle une reprise de la vie commune serait prématurée, voire même problématique au vu des faits reprochés au prévenu et du risque de récidive, certes faible, mais présent. La thérapie de couple n’avait été entamée que le 8 novembre 2016, de sorte que les résultats concrets de cette démarche étaient encore ignorés. C.Par acte du 3 janvier 2017, A.Z. a recouru auprès de la Cour de céans contre cette ordonnance en concluant en substance, avec suite de frais et dépens, à ce que la mesure de substitution consistant en une interdiction de faire ménage commun avec son épouse soit levée, celle consistant en une obligation de poursuivre son traitement psychiatrique étant maintenue. Par courrier du 11 janvier 2017, le Tribunal des mesures de contrainte a indiqué qu’il renonçait à se déterminer, qu’il se référait entièrement à son ordonnance et qu’il concluait au rejet du recours. Le même jour, le Ministère public a également conclu au rejet du recours, en relevant que les experts avaient qualifié le risque de récidive de faible dans la mesure où le prévenu n’envisageait pas de reprendre la vie commune à ce stade. Se référant pour le surplus aux considérants de l’ordonnance attaquée, le Ministère public a soutenu qu’il n’était pas de la compétence des experts de préconiser ou non l’interdiction de faire ménage commun avec la victime. Invitée à se déterminer, B.Z.________ a indiqué, le 12 janvier 2016, qu’elle souhaitait que le recours de son époux soit admis. Elle a expliqué qu’ils travaillaient ensemble pour s’améliorer dans leurs rôles d’époux et qu’elle souhaitait vivre à nouveau avec lui. Il n’aurait jamais
7 - mis sa vie en danger, raison pour laquelle elle n’avait pas déposé plainte contre lui. Le 12 janvier 2017, A.Z.________ s’est prononcé sur les déterminations de la procureure. E n d r o i t : 1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de A.Z.________ est recevable.
2.1Invoquant une constatation incomplète et erronée des faits, le recourant conteste l’interdiction de faire ménage commun avec son épouse. Il soutient que le premier juge aurait omis de tenir compte de l’écoulement du temps et du fait que son attitude serait irréprochable depuis qu’il a été libéré. Le magistrat n’aurait pas non plus tenu compte de la volonté des époux de reprendre la vie commune et du fait qu’ils parviendraient désormais à communiquer à nouveau de façon constructive. Se prévalant ensuite d’une violation du principe de la proportionnalité et du droit à la vie familiale, le recourant soutient que la mesure litigieuse ne serait pas nécessaire pour pallier le risque de récidive dès lors que les époux ont le droit de se fréquenter depuis le 3 octobre 2016 sans la moindre restriction. Cette interdiction n’aurait en outre jamais été préconisée par les experts, la poursuite de soins ambulatoires sur un mode volontaire étant à leurs yeux suffisante. 2.2Concrétisant le principe de la proportionnalité, l'art. 237 al. 1 CPP prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures
8 - moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Enumérées de manière non exhaustive à l'art. 237 al. 2 CPP, les mesures de substitution sont un succédané à la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté; elles poursuivent le même objectif – éviter la fuite, la réitération ou la collusion – tout en étant moins sévères ; le tribunal doit les prononcer à la place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si elles permettent d’empêcher la concrétisation du risque (Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 237 CPP). Selon l'art. 237 al. 4 CPP, les dispositions sur la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté s'appliquent par analogie au prononcé des mesures de substitution ainsi qu'au recours contre elles. Ce renvoi général aux règles matérielles et formelles concernant la détention se justifie par le fait que les mesures de substitution sont ordonnées aux mêmes conditions que la détention provisoire, soit en présence de soupçons suffisants ainsi que de risques de fuite, de collusion ou de réitération (art. 221 CPP), conditions qui doivent en elles-mêmes faire l'objet d'une réévaluation périodique (ATF 141 IV 190 consid. 3.3). Les mesures de substitution ne sauraient sans autre être considérées comme des atteintes bénignes aux droits fondamentaux du prévenu : l'assignation à résidence constitue une certaine forme de détention, et l'obligation de travailler, de se soumettre à un traitement médical, voire un placement en institution représentent des atteintes considérables à la liberté personnelle. A l'instar de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, les mesures de substitution doivent en tout temps demeurer proportionnées au but poursuivi, tant par leur nature que par leur durée (ATF 141 IV 190 consid. 3.3 et la jurisprudence citée).
9 - 2.3En l’espèce, le recourant ne conteste à juste titre ni l’existence de sérieux soupçons de culpabilité à son encontre ni le risque de réitération retenu. A cet égard, on rappellera que l’accusation a été engagée à son encontre le 12 décembre 2016, qu’elle repose en partie sur ses propres aveux et qu’il lui est reproché d’avoir violenté son épouse, notamment en la serrant à deux reprises au cou. Dans ces circonstances, les conditions d’une détention pour des motifs de sûreté, et partant pour des mesures de substitution, demeurent remplies. 2.4Selon l’attestation établie le 15 décembre 2016 par la psychothérapeute [...], le prévenu et son épouse suivent une thérapie de couple à raison de trois fois par mois depuis le 8 novembre 2016 pour une durée indéterminée. Ils sont très engagés dans la psychothérapie, réguliers aux séances et se comportent de façon très responsable dans cette démarche en se remettant en question chacun dans son rôle de femme et de mari. Les experts psychiatres, qui ont rencontré le prévenu les 2 et 4 août 2016, ont retenu qu’il présentait un risque de récidive faible. Ils ont indiqué qu’il était conscient qu’il était préférable de ne pas renouer directement avec son épouse et de laisser à chacun le temps de « panser ses blessures ». Il semblait avoir pris conscience de la gravité des actes qui lui étaient reprochés, ses sentiments de culpabilité et de remord apparaissant authentiques. Sa volonté de s’engager dans une psychothérapie révélait en outre une certaine lucidité de sa part. Dans son ordonnance du 3 octobre 2016, le Tribunal des mesures de contrainte a relevé le comportement irréprochable du prévenu depuis qu’il avait été relaxé et le fait qu’il avait scrupuleusement respecté les mesures de substitution imposées. Aucun élément n’indique que tel ne serait plus le cas aujourd’hui. Enfin, B.Z.________, par courrier adressé le 27 décembre 2016 au Tribunal d’arrondissement, a requis que l’interdiction faite à son époux de faire ménage commun avec elle soit levée. Rappelant qu’ils étaient
10 - mariés depuis 11 ans et qu’ils avaient un enfant, elle a déclaré qu’elle souhaitait à nouveau vivre avec lui et donner son accord pour que la procédure pénale soit suspendue en application de l’art. 55a CP. Elle a expliqué qu’ils auraient pris conscience de leurs responsabilités respectives et qu’ils auraient réglé certaines de leurs difficultés conjugales. Aux termes de son courrier du 12 janvier 2017, B.Z.________ a réitéré sa volonté de reprendre la vie commune. Elle a expliqué qu’ils s’appliquaient sérieusement à s’améliorer dans leurs rôles d’époux. Elle a rappelé enfin qu’elle n’avait pas déposé plainte contre le prévenu, considérant qu’il n’avait jamais mis sa vie en danger. Même si les faits reprochés au recourant sont relativement graves, les éléments relevés ci-dessus ne permettent plus de lui interdire de reprendre la vie commune avec son épouse. On peut d’ailleurs se demander comment, dans les faits, le respect de cette interdiction pourrait être imposé, alors que l’intéressée elle-même a fermement exprimé sa volonté de cohabiter à nouveau avec son époux. Formulé autrement, une telle mesure est concrètement susceptible de n’avoir aucun effet et demeure incontrôlable vu le désaccord exprimé par B.Z.. A cela s’ajoutent l’absence d’antécédents du prévenu, l’avis des experts qui n’est pas alarmant, la thérapie de couple entreprise, le suivi psychiatrique de A.Z. et le fait qu’il semble avoir manifestement pris conscience de la situation dès lors qu’il accepte désormais de prendre les médicaments prescrits. Dans ces circonstances, on ne saurait lui interdire plus longtemps de faire ménage commun avec son épouse. Cette interdiction doit par conséquent être levée. 3.En définitive, le recours doit être admis et l’ordonnance attaquée réformée dans le sens du considérant qui précède. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d'office de A.Z.________ (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus
11 - la TVA par 43 fr. 20, soit à 583 fr. 20 au total, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 20 décembre 2016 est réformée aux chiffres II et III de son dispositif comme il suit : "II. ordonne, en lieu et place de la détention provisoire pour des motifs de sûreté, une mesure de substitution pour des motifs de sûreté consistant en l’obligation, pour A.Z., de poursuivre le suivi psychiatrique ambulatoire et de prendre la médication prescrite auprès de la Dresse [...], psychiatre à Crissier, ou de tout autre médecin psychiatre ; III. fixe la durée maximale de la mesure de substitution à 4 (quatre) mois, soit au plus tard jusqu’au 12 avril 2017"; III. L’ordonnance est maintenue pour le surplus. IV. L'indemnité allouée au défenseur d'office de A.Z. est fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes). V. Les frais du présent arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de A.Z.________ selon le chiffre IV ci-dessus, sont laissés à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
12 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Emmeline Bonnard, avocate (pour A.Z.) (et par fax), -Ministère public central (et par fax), et communiqué à : -Mme B.Z., -Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte (et par fax), -Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne (et par fax), -Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne (et par fax), -Dresse [...], -Service de la population, secteur E ( [...]1981), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :